Accord d'entreprise SA SOREEL

Accord relatif à l'amenagement de la durée du temps de travail pour le personnel non-cadre de production

Application de l'accord
Début : 27/06/2025
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société SA SOREEL

Le 27/06/2025


Accord relatif

A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LE PERSONNEL NON-CADRE DE PRODUCTION

Entre,

… dont le siège est situé …, représentée par …, agissant en qualité de …

d’une part,


Et,


Les organisations syndicales :

-…
-…

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Lors des négociations annuelles 2025, les parties ont choisi d’ouvrir des négociations afin d’améliorer l’accord relatif à l’aménagement de la durée du temps de travail pour le personnel non-cadre de production signé le 20 juillet 2020 et ses avenants signés respectivement le 11 juin 2021 et le 20 juillet 2022.

Afin de faciliter la lecture et la compréhension de tous, les parties font le choix de réunir l’ensemble des éléments déjà négociés dans les précédents accords et avenants et les évolutions négociées cette année, dans un seul accord, présenté ici.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 portant sur la réduction du temps de travail et dans le cadre de l’accord de branche de la métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants.

De part, nos activités et contraintes concurrentielles toujours plus fortes, il apparaît indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (besoin de mieux anticiper les évolutions de marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité, etc…)

La volonté des parties signataires est également d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers son organisation du temps de travail en s’engageant volontairement dans la modernisation du cadre actuel, confirmant ainsi, leur attachement au dialogue social et à la négociation.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent concourir à concilier la vie personnelle et professionnelle.

Les principes initiaux de cet accord émanent d’une réflexion autour au temps de travail réalisés avec un groupe de salariés en 2019, puis de négociations avec les organisations syndicales représentatives qui ont eu lieu en 2020 puis 2021, 2022 et 2025.

Pour faciliter la lecture de l’accord :
- l’ensemble des durées et des heures s’expriment en minutes.

- les définitions suivantes sont retenues :

Temps de travail effectif : Le temps de travail effectif s’entend par toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ces trois critères étant cumulatifs.
A titre d’exemple, il est entendu que le temps de travail effectif s’applique pour les déplacements, télétravail, formation, …
A titre d’exemple, le temps d’habillage, le temps de trajet ne sont pas compris dans le temps de travail effectif, ...

Temps de présence : Le temps de présence s’entend par toute période pendant laquelle le salarié est sur son lieu de travail c’est à dire le temps de travail effectif et les temps de pauses (moments de convivialité, pauses café, pause déjeuner à la cantine, …).

Temps badgé : c’est le temps de travail sur un OF (ordre de fabrication), en mission, en réunion qui sert à mesurer la réalisation des affaires.

Temps pointé : c’est le temps de travail effectif et les temps de trajets.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en termes de temps de travail et en matière d’horaire variable pour la population non-cadre de production, en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, qui devront concourir, notamment à :
  • Améliorer la productivité tout en maintenant la qualité du service dû aux clients ;
  • Avoir une meilleure équité entre les salariés ;
  • Augmenter le pouvoir d’achat ;
  • Faire appliquer des règles communes par tous ;
  • Faciliter la conciliation entre vie personnelle et professionnelle ;
  • Donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
  • Améliorer l’attractivité dans les bassins d’emploi sur lesquels est implanté SOREEL.

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés non-cadre de production, de la société SOREEL, titulaire d’un contrat à durée déterminé ou indéterminé.

Le présent accord ne s'applique pas aux intérimaires.

Le personnel de production étant défini par : Les agents de maîtrise, les techniciens d’atelier, les ouvriers des ateliers de production, des bancs d’essais, des services d’expéditions, des magasins et les techniciens d’interventions et les agents de maîtrises du service clients.

Afin de garantir un cadre cohérant et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
  • Aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
  • Aux différents accords et avenants ayant les mêmes thématiques et étants devenus sans objets ;
  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.



ARTICLE 2 – Annualisation du temps de travail et modulation


Les variations d’intensité auxquelles sont soumises, par nature, l’activité de la société exigent que le volume d’heures travaillées chaque semaine corresponde bien au plan de charge et aux délais imposés par les clients.

La période de référence pour l’annualisation du temps de travail est de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les périodes de variation, décidées par l’employeur, pourront concerner, en fonction de l’activité, l’ensemble du personnel, un seul service, une spécialité, un groupe de salariés ou un seul salarié.

2.1 – Durée minimale et maximale de travail


Pour information, à la date de signature du présent accord, les durées légales en vigueur sont :

Les salariés peuvent être amenés à dépasser la durée légale de travail sans toutefois aller au-delà de 48 heures de travail effectif par semaine et d’une moyenne de 42 heures de travail par semaine sur une durée de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé également que la durée du repos quotidien est de 11 heures par jour et la durée du repos hebdomadaire de 36 heures consécutives par semaine.

La durée journalière du travail est au maximum de 10 heures de travail effectif, excepté pour les salariés intervenants sur chantier ou pouvant être amenés à réaliser des interventions (Cf. accord d’entreprise relatif aux conditions d’interventions chez des clients ou sur chantier)

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être inférieur l’horaire de référence dans l’entreprise et pourra descendre jusqu’à 0 heure hebdomadaire.

2.2 – Conditions et délais de prévenance des changements


Le délai de prévenance des changements de durée et/ou d’horaires de travail devra être de 8 jours ouvrés. Ces variations d’horaires sont affichées sur le panneau d’affichage général de l’entreprise. Dans le cas des contraintes justifiées le délai de prévenance pourra être inférieur. Si ce délai est inférieur à 48 heures alors il nécessitera l’accord des collaborateurs.

Liste des contraintes non exhaustives pouvant nécessiter la réduction du délai de prévenance :
  • Retard d’approvisionnement ;
  • Commandes passées ou annulées à la dernière minute ;
  • Délais courts imposés par le client ;
  • Modification de spécification technique nécessitant une reprise d’étude ;
  • Imprévus techniques survenant lors des essais ou des recettes ;
  • Réceptions de clients ;
  • Retards dans les transports (livraisons et enlèvements) ;
  • Cumuls d’arrivages simultanés importants excédent les capacités normales du magasin ;
  • Absence imprévue de personnel dans un service conduisant à un déplacement de tâches ;
  • Rattrapage consécutif à un arrêt de l’informatique ou de la CAO ;
  • Impératifs liés aux interventions extérieures et aux chantiers (coupures, redémarrages, coordination avec d’autres intervenants, imprévu de mise en service) ;
  • Demande de dépannage par un client.

2.3 – Limite de la modulation


Durant la période de décompte, lorsque le compteur de modulation d’un salarié affichera un solde positif de 37 heures, les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence ne seront pas affectées à la modulation mais traitées comme des heures supplémentaires et payées en fin de mois avec les majorations en vigueur, le décompte hebdomadaire et le paiement de ces heures supplémentaires s’effectuant conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

En cas de modulation basse durant la période de décompte, le solde du compteur de modulation devra être reconstitué : les heures effectuées par la suite au-delà de l’horaire hebdomadaire seront à nouveau affectées au compteur de modulation pour atteindre un solde positif de 37 heures.

Il est précisé que les compteurs de modulation seront soldés au terme de la période de décompte.


2.4 – Prises en comptes des absences, des départs et/ou des arrivées en cours de période de référence


En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le temps théorique de présence sera proratisé en fonction du temps passé dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – Durée hebdomadaire du travail / horaire de référence


L’horaire de référence est fixé à 36 heures et 15 minutes de travail effectif en moyenne sur l’année à raison d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures.

Ce nouvel horaire est applicable pour tous les salariés non-cadre de production à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

3.1 – Heures de Crédit Individuel (HCI)


Le cumul des heures de 36 heures et 15 minutes à 37 heures entre dans un compteur d’heures de crédit individuel.
La période d’acquisition est du 1ier janvier au 31 décembre.

Toutes les heures en dessous de 36 heures et 15 minutes ou au-dessus de 37 heures n’alimenteront pas ce compteur.

Au cours de l’année civile, ce compteur peut être en négatif jusqu’à « - 4h » (moins quatre heures).
Toutefois, il doit être supérieur ou égal à 0 au 31 décembre.

Dans le cas où ce compteur serait en négatif au 31 décembre ou en fin de contrat de travail quel que soit la date, l’entreprise via le service RH se réserve le droit de faire une régularisation de salaire sur les heures manquantes.

3.2 – Modalité d’utilisation du compteur des heures de crédit individuel (nommé HCI) :


Cas général


Le salarié a la possibilité, de poser par demi-journée ou journée entière des heures émanant de ce compteur de crédit.
Une demi-journée est égale à 4 heures de travail.

L’utilisation de ce compteur de crédit est soumise à la validation du manager.

Le délai pour poser une demi-journée ou une journée est de 7 jours calendaires sauf cas exceptionnel (maladie d’enfant, maladie d’un proche, sépulture, intempéries, incidents de transport ou autres cas à l’appréciation du manager).

Les heures de crédit individuel sont cumulables du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ces heures peuvent être posées du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Les heures restantes dans ce compteur au 31 janvier de l’année N+1 seront :
  • Soit, payées sous le régime de heures supplémentaires sur le bulletin de paie du mois de février de l’année N+1,
  • Soit, pourront être déposées dans le CET selon les modalités de l’accord CET en vigueur au moment de la pose,
  • Soit, pourront être déposées selon les modalités de l'accord don de jour.



Cas particuliers


Le salarié a la possibilité, de poser jusqu’à 2 heures de crédit individuel dans une même journée si son compteur est au moins à hauteur du nombre d’heures qu’il souhaite prendre.

Cette possibilité de prise de 2 heures ne peut être que pour des cas exceptionnels (maladie d’enfant, maladie d’un proche, sépulture, intempéries, incidents de transport ou autres cas à l’appréciation du manager) et ne doit pas se renouveler régulièrement sur une longue période (ex : tous les 15 jours pendant 3 mois).

L’objectif étant de facilité certaines démarches aux salariés tout en gardant l’efficacité d’organisation de la production.

ARTICLE 4 – Horaire variable


  • 4.1 – Le principe de variabilité


L’amplitude de la durée journalière de travail sera définie comme suit :


Du lundi au jeudi
Le vendredi
Total Hebdomadaire
PRODUCTION
7h 45min à 8h 45min
4 h à 4h 30min
37 h

Dans le souci d’apporter de la flexibilité, il est convenu par cet accord d’avoir une variabilité des heures d’arrivées et de départ pour l’ensemble des salariés non-cadre de production.

Le système d’horaires variables permet aux salariés d’organiser son temps de travail, en choisissant ses heures d’arrivées et de départ à l’intérieur de plages variables, sans mettre en péril ni l’organisation, ni le plan de charges du service, et dans le respect de la durée maximum légale du travail.

La durée de journée théorique est de 8heures 15min du lundi au jeudi et 4heures le vendredi, et sera décompté comme telle en cas d’absence.

4.2 – Fonctionnement


Bien que les horaires de travail restent à la décision de l'employeur, nous notons ci-dessous les horaires qui seront en vigueur dans l’entreprise à compter de l’application de cet accord ; Il est rappelé qu'ils peuvent être modifiés par l’employeur dans les délais légaux de 8 jours ouvrés et dans un délai de 48 heures selon les critères définis dans l’article 2.2 du présent accord.

Du lundi au jeudi, la journée de travail est découpée en cinq plages :
  • Une plage variable d’arrivée le matin (7h00 à 8h00), à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres ;
  • Une plage fixe (8h00 à 12h00), pendant laquelle tous les salariés non-cadre de production doivent être présent ;
  • Une plage variable de déjeuner (12H00 à 13H30), qui peut faire l’objet d’une flexibilité allant de 45 minutes minimum à 1h30min maximum pour déjeuner ;
  • Une plage fixe (13H30 à 15H30), pendant laquelle tous les salariés non-cadre de production doivent être présent ;
  • Une plage variable de départ le soir (15H30 à 17H45), à l’intérieur de laquelle les départs sont libres.

Le vendredi, la journée de travail est découpée en trois plages :
  • Une plage variable d’arrivée le matin (7h00 à 8h00), à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres ;
  • Une plage fixe (8h00 à 11h00), pendant laquelle tous les salariés non-cadre de production doivent être présent ;
  • Une plage variable de départ (11H00 à 12H00), à l’intérieur de laquelle les départs sont libres.

4.3– Continuité de service


Il est entendu qu’il peut être demandé à chacun des salariés de s’adapter à l’accueil et/ou horaires de travail des clients et fournisseurs. C’est en particulier le cas pour le magasin, les expéditions, le service clients, les essais. Ainsi, des horaires d’ouverture des services sont définies par la Direction et une présence tout au long de ses horaires doit être respecté par les salariés y travaillant. Des plannings seront mis en place par les managers de service auxquels les salariés se conformeront.

4.4 - Décompte du temps


Le décompte du temps de travail effectif se fait en temps réel (minutes).

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, qui décide d’y recourir ou non.
Par conséquent : L’accomplissement d’heures supplémentaires doit être autorisé préalablement et expressément par le supérieur hiérarchique.
Inversement, un salarié à qui il est demandé d’effectuer des heures supplémentaires justifiées par les nécessités de l’entreprise ne peut pas refuser, sauf contraintes personnelles impondérables.

ARTICLE 6 – Temps de pause (hors pause méridienne)


Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié après une période continue de travail peut s’arrêter et vaquer à ses occupations personnelles, selon les modalités définies ci-après.

Les pauses sont facultatives et non obligatoires ainsi, il est rappelé que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.

Les modalités d’application des pauses :
- Il est autorisé 2 pauses par jour (une par demi-journée) de maximum 15 minutes chacune ;
- Les pauses sont autorisées dans les plages horaires suivantes :
Le matin de 8h45 à 10h30 ;
L’après-midi de 14h15 à 15h15 ; 

L’entreprise finance un temps de pause de 10 minutes par journée travaillée afin de veiller à la qualité des conditions de vie de ses collaborateurs au sein de chaque équipe. Ces 10 minutes sont assimilées à du travail effectif.

Ces 10 minutes ne sont pas reportables d’un jour sur l’autre et ne sont pas un dues. Elles ne donnent pas droit à quitter plus tôt l’entreprise si elles ne sont pas " consommées ". Chaque collaborateur est responsable de la bonne utilisation et durée de ce temps de pause. Toute durée supérieure aux 10 minutes rétribuées par l’entreprise est décomptée du temps de travail et doit être récupérée dans la journée.

ARTICLE 7 – Non-respect des plages obligatoire de présence


Il n’est pas possible d’arriver ou de partir en dehors des plages définie dans l’article 4.2.

Par ailleurs au-delà de 4 retards dans un même mois, le salarié sera sanctionné selon les dispositions prévues au règlement intérieur de l’entreprise.

ARTICLE 8 – Pointage du temps de travail effectif


Pour la mise en place d’horaires variables, un meilleur management, un suivi du temps de travail, et pour répondre aux évolutions du logiciel de paie, il est précisé dans cet accord qu’un système de pointage sera déployé avec la mise en place d'un logiciel de gestion de temps.

Ainsi chaque salarié de l’entreprise, pointera son heure d’arrivée, ses débuts et fin de pauses, son départ et son retour après le déjeuner et son départ de l’entreprise en fin de journée.

Après une période d’adaptation de 6 mois consécutifs à la mise en place de ce nouvel outil, les oublis de pointages répétés, c’est-à-dire au-delà de 4 oublis dans le même mois, seront sanctionnés selon les modalités prévues au règlement intérieur de l’entreprise.

ARTICLE 9 – Le retour à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en cas de difficultés économiques


En cas de difficultés économiques avérées sur une période durable (c’est-à-dire une perte du chiffre d’affaires de 25% sur une période de 3 mois consécutifs en comparaison au budget prévisionnel), le fonctionnement basé sur la durée du temps de travail à 36 heures et 15 minutes sera suspendu pour un retour à 35 heures par semaine.

En amont de cette suspension, les règles ci-dessous doivent être appliquées.


9.1 Information et consultation du Comité Social et Economique


Le CSE sera informé et consulté sur la réalité des difficultés économiques et la durabilité.
Le CSE sera informé au moins 15 jours calendaires avant la suspension de ce mode de fonctionnement sauf circonstances exceptionnelles ne permettant pas le respect de ce délai.

Cette information précisera :
  • Le(s) motif(s) de recours à la suspension du fonctionnement liés à la durée du temps de travail de 36 heures et 15 minutes ;
  • Les conséquences de la suspension et les modalités de retour à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;
  • La durée de la suspension ainsi que les modalités de renouvellement de cette interruption.

9.2 Les mesures préventives avant le retour à 35h par semaine


Avant la suspension de ce fonctionnement lié à la durée du temps de travail de 36 heures et 15 minutes, les mesures ci-dessous seront appliquées après information consultation du CSE tel que prévu par l’article 9.1 :

              1) Annualisation du temps de travail :
Selon les règles définies à l’article 2. 

              2) Heures de Crédit individuel (HCI) :
L’utilisation du compteur individuel de Crédit sera imposée.

En cas d’insuffisance des mesures préventives ci-dessus, la durée de travail de 36 heures et 15 minutes sera suspendue pour un retour à la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

9.3 Les conséquences du retour à 35 heures par semaine


La suspension du fonctionnement basé sur 36 heures et 15 minutes a pour conséquence de ramener la durée de travail hebdomadaire à 35 heures.

D’une part, le recours au compteur de crédit individuel d’heure ne sera plus possible.

D’autre part, le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures suspend le paiement automatique des heures supplémentaires (cf. article 3). L’annualisation du temps de travail reste en place.

ARTICLE 10 – Dispositions Finales

10.1 – Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

10.2 – Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé une fois par an après la mise en place de cet accord, lors d’une réunion ordinaire du CSE.

10.3 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.

La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 15 jours. Ce délai court à partir de la demande de révision, à moins que les modifications n’aient déjà été communiquées, en même temps que la demande de révision.

A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans la même forme et les mêmes délais que l’accord initial.
Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s’appliquer.

Toutefois, lorsque cette modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

10.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires en application de l’article D. 3313-5 du code du Travail.
Toutefois, lorsque cette dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

10.5 – Dépôt de l’accord


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.


Un exemplaire supplémentaire sera adressé par ses soins au Greffe du Conseil de Prud’hommes situé dans le ressort du siège social de la société SOREEL.

Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage

Fait à Cholet, le 27 juin 2025


Pour les organisations syndicales représentatives,Pour la Société,

……
……




Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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