à l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail
applicable dans la société SAARSTAHL RAIL SAS
Entre la société SAARSTAHL RAIL SAS, sise au 164 rue du Maréchal Foch – 57700 HAYANGE Représentée par : agissant en qualité de Directrice de site Et agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de Saarstahl Rail D’une part Et les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes : Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Pour l’organisation syndicale CGT, Pour l’organisation syndicale CGT- FO,
Préambule Dans le cadre du suivi de l’accord sur l’organisation du temps de travail modifié par différents avenants à durée déterminée, et en dernier lieu par l’avenant 26 applicable du 1er janvier au 31 décembre 2024, les parties signataires, conscientes de la nécessité :
d’une part de redéfinir de façon globale les dispositions relatives au temps de travail applicables au sein de la société Saarstahl Rail de façon à apporter une meilleure lisibilité de la situation actuelle en conformité avec la nouvelle et unique Convention Collective Nationale de la Métallurgie,
et d’autre part de mettre en place les évolutions adaptées aux enjeux futurs de compétitivité de l’entreprise,
proposent de proroger temporairement les dispositions actuellement en vigueur, dans l’attente de l’issue de la négociation sur le temps de travail qui sera menée au premier semestre 2025. C’est pourquoi, à l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu les 12 et 19 novembre et 16 décembre, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Prorogation des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail
Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur, à savoir :
Horaires S3, S7 et S8 pour les postes discontinus
Horaires S9 pour les salariés en postes continus,
Horaires AA, AE et AF pour les salariés de journée
Horaires individuels et dérogatoires
sont définies aux articles 1, 2, 3 et 4 de l’avenant 23 du 15 décembre 2020, et ont été temporairement maintenues jusqu’au 31 décembre 2024, en dernier lieu par l’avenant 26 du 19 décembre 2023. Ces dispositions sont reconduites temporairement jusqu’au 31 décembre 2025 dans le cadre du présent accord aux mêmes conditions. Pour les salariés en forfait jour, les dispositions prévues dans l’avenant N° 27 à durée indéterminée en date du 25 janvier 2024 demeurent inchangées.
Article 2 – Prorogation des primes, majorations et bonifications relatives au temps de travail
Les primes, majorations et bonifications dont les modalités sont prévues dans les avenants suivants, sont reconduites temporairement aux mêmes conditions dans le cadre du présent accord, à savoir :
Les bonifications du travail du samedi matin et samedi après-midi inclus dans le cycle de travail des salariés en horaires S7 et S8 dont les bénéficiaires et conditions d’attribution sont définis en dernier lieu à l’article 7H et 7I de l’avenant 23 du 15/12/2020 pour le personnel en horaire S7 et S8, et par l’article 2-3 de l’avenant 26 du 19 décembre 2023 pour le personnel en horaire S7
Les bonifications des heures supplémentaires payées et les bonifications des heures supplémentaires récupérées dont les bénéficiaires et conditions d’attribution sont définis à l’article 7 A, 7B, 7E et 7F de l’avenant 23 du 15/12/2020.
Le taux de bonification en euros des heures du poste de samedi de nuit prévu à l’article 7A est actuellement de 100%.
Les bonifications des heures supplémentaires du personnel de jour non annualisé prévues à l’article 7F de l’avenant 23 s’applique à l’ensemble des salariés de jour non annualisé à hauteur de 40% pour les heures effectuées le samedi jusqu’ à 13h et de 70% des heures effectuées au-delà de 13h00.
Les bonifications des heures supplémentaires formation dont les bénéficiaires et conditions d’attribution sont définis en dernier lieu à l’article 7 D de l’avenant 23 du 15/12/2020.
Les bonifications du travail du samedi dont les bénéficiaires et conditions d’attribution sont définis à l’article 7 C de l’avenant 23 du 15/12/2020.
Par dérogation à l’octroi des bonifications d’heures des samedi matin et après-midi dans le cycle de travail des horaires S7 et S8, ces bonifications seront imposées dans le cadre d’une interruption de travail (pont) imposée par l’employeur.
Le repos compensateur des heures supplémentaires dans les conditions définies à l’article 8 de l’avenant 23 du 15/12/2020.
Les majorations des heures complémentaires définis en dernier lieu à l’article 2-1 de l’avenant 26 du 19 décembre 2023.
Les primes suivantes sont ainsi modifiées :
La prime de début de poste actuellement de 28€ brut prévue dans l’accord NAO 2024, est majorée à 29€, les conditions d’attribution et d’application restent inchangées.
La prime de fin de poste : le montant de la prime attribuée aux collaborateurs du laminoir et de la maintenance est inchangée : 13€. Cependant la prime de fin de poste pourra également être attribuée lors de la réalisation de postes supplémentaires prévus dans la marche des installations.
Concernant l’attribution des
6 jours de récupération (Parachèvement horaires S3 et S8), un décompte sera réalisé chaque fin d'année, afin de s'assurer que le nombre de poste travaillé, hors motifs d'absentéisme, est compensé par le nombre de jours de récupération attribué chaque année. A partir du 1er janvier 2025, les postes supplémentaires réalisés seront ajoutés aux nombres de jours acquis, un décompte sera réalisé chaque fin d’année et une éventuelle régularisation sera opérée.
Les dispositifs actuels de la prime de fin de poste et de l’attribution des jours de récupération au Parachèvement seront discutés avec les partenaires sociaux lors de la négociation Accord temps de travail qui se déroulera en 2025 afin d’instaurer un dispositif unique et commun à l’ensemble de l’entreprise.
Article 3 - Dispositions spécifiques relatives aux heures à compenser dans le cadre de l’horaire S8
Les 16h annuelles à compenser par des actions de formations et prévues pour les salariés en horaire S8 par l’avenant 23 et ses avenants de prorogation ont été supprimées par l’accord NAO de 2023 avec mention expresse d’intégrer cette suppression de manière pérenne dans un futur accord relatif au temps de travail. Compte tenu du calendrier de ces négociations prévues à l’article 5 du présent accord, cette suppression est reconduite dans le présent avenant, afin de pouvoir être intégrée de manière définitive dans le futur accord 2025 relatif au temps de travail.
Article 4 – Calendrier et objectifs des futures négociations sur le temps de travail
Les parties conviennent d’engager des négociations au cours du premier semestre 2025. Les parties conviennent que le futur accord sur le temps de travail qui sera négocié en 2025 doit être l’occasion de redéfinir les principes actuellement en vigueur posés par les accords précédents, et d’utiliser les années d’expérience acquises pour apporter à leur mise en œuvre les modifications nécessaires à leur pérennisation. Il doit permettre également de simplifier la gestion du temps de travail en se fondant notamment sur la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie et ce, afin de rendre plus compréhensibles par tous, les pratiques de gestion collectives et individuelles, et en y apportant les évolutions nécessaires aux enjeux futurs de l’entreprise.
Article 5 – Calcul des RTT pour le personnel en cycle AA.
Concernant l’attribution des
jours de RTT du personnel en cycle AA un décompte sera réalisé chaque fin d'année, afin de s'assurer que le nombre de jour travaillé, hors motifs d'absentéisme, est compensé par le nombre de jours de RTT attribué chaque année, soit 17 jours pour un équivalent temps plein. A défaut une régularisation sera effectuée.
Article 6 - Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin au 31 décembre 2025.
Article 7 – Suivi de l’application de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré par les parties signataires, notamment dans le cadre des négociations prévues à l’article 5 ci-dessus.
Article 8 – Dépôt légal et publicité
L’entreprise procède aux formalités de dépôt conformément à l’article D 2231-2 du code du travail. Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords et transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Thionville.
Fait à Hayange, le 20 décembre 2024
Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S.
Directrice de sitePour la CFDT : Délégué syndical
Pour la CFE-CGC : Délégué syndical
Pour la CGT : Responsable Ressources Humaines Délégué syndical