Accord d'entreprise SAFRAN ELECTRICAL AND POWER

Un Accord d'Etablissement relatif à la Durée et à l'Aménagement du Temps de Travail pour l'Année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société SAFRAN ELECTRICAL AND POWER

Le 28/10/2023




Établissement René Auchapt - Créteil

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ANNÉE 2024 - Etablissement René Auchapt - CréteilEmbedded Image

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ANNÉE 2024 - Etablissement René Auchapt - Créteil







Entre,

La Direction de l’établissement de René Auchapt - Créteil de la société SAFRAN Electrical & Power représentée par XXXXXXXXXX, Directeur Général

Et,

Les organisations syndicales représentatives :

- pour la CFDT XXXXXXXXXX

- La CFE-CGC XXXXXXXXXX

Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement René Auchapt - Créteil à compter du 1er Janvier 2024.

TITRE I - DURÉE DU TRAVAIL


Article 1 – Durée du travail du personnel au forfait Horaire Variable 36/38 heures


La durée légale du travail pour le personnel non cadre est de 35 heures par semaine.
Conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société SAFRAN Electrical & Power (ex Labinal Power Systems) signé le 25 novembre 2015, la durée conventionnelle hebdomadaire de travail de référence est fixée à 36 heures.

L’horaire hebdomadaire de 38 heures est mis en place avec compensation par l’obtention de jours de réduction du temps de travail 

Article 2 – Durée du travail du personnel au forfait 38/40 heures

Le forfait est une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Le forfait est défini sur une base hebdomadaire de 40 heures avec octroi d’un nombre de Jours de RTT, de manière à obtenir un horaire moyen annuel de 38 heures par semaine.
Les modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT sont identiques à celles applicables aux collaborateurs à 38 heures.

Article 3 – Durée du travail du personnel au forfait jours

En référence à l’article 5 – Temps de travail des ingénieurs et cadres – de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société SAFRAN Electrical & Power (ex Labinal Power Systems), les cadres dirigeants sont au forfait sans référence horaire et les cadres autonomes (forfait jour) sont au forfait de 213 jours travaillés par an.
Concernant les mensuels au forfait jours, le forfait doit résulter d’une volonté non équivoque des parties d’une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Article 4 – Horaire variable

Les modalités d’application de l’horaire variable sont stipulées dans l’accord horaire variable de l’établissement de Créteil.

Article 5 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la hiérarchie. Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées conformément aux dispositions conventionnelles.


TITRE II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Fermeture de l’établissement

L’établissement sera fermé :
  • Le Mardi 2 Janvier 2024 (1 RTT Direction)
  • Le Vendredi 10 Mai 2024 (Jour de Pont)
  • Le Vendredi 16 Août 2024 (Jour de Pont)
  • Du Mardi 24 au Mardi 31 décembre 2024 inclus (5 RTT Direction)

Article 2 – Jours RTT


  • Pour le personnel en heures :

Conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société SAFRAN Electrical & Power (ex Labinal Power Systems) signé le 25 novembre 2015, les collaborateurs bénéficient de 12 jours de RTT et de 2 jours de pont.

  • Pour le personnel en forfait jour :

En prenant en considération les particularités du calendrier de l’année 2024 et afin d’obtenir une durée annuelle du temps de travail égale à 213 jours, il sera crédité au compteur RTT des salariés cadre 14 jours de RTT et 2 jours de pont.
366 jours calendaires
-104samedis/dimanches
- 25jours de congés payés légaux
- 10jours fériés tombant sur un jour ouvré

227 jours ouvrés

227 jours ouvrés - 213 jours travaillés = 14 jours de repos (RTT) en 2024.


Article 3 : Modalités d’acquisition des jours de RTT pour les salariés en heures


A l’exception des arrêts pour accident de travail et de trajet, des arrêts pour maladie professionnelle, du congé maternité, du congé paternité et des congés pour évènements familiaux prévus dans l’accord du 10 juillet 2015, une absence, indemnisée ou non, d’une journée diminue le droit annuel à RTT de 0,4 heures.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours attribués au titre de la réduction du temps de travail est établi au prorata temporis.

La période de référence pour l’acquisition de ces jours RTT court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Nombre de jours de RTT ou de repos à l’initiative du salarié :


  • Pour le personnel en heures :

En référence aux articles 1 et 2.1 du Titre II, sur les 12 jours de RTT disponibles auxquels s’ajoutent 2 jours de pont, 6 jours sont laissés à l’initiative du salarié.

  • Pour le personnel au forfait jour :

En référence aux articles 1 et 2.2 du Titre II, sur les 14 jours de RTT disponibles auxquels s’ajoutent 2 jours de pont, 8 jours sont laissés à l’initiative du salarié

Article 5 – Modalités de prise des jours de RTT ou de repos laissés à l’initiative du salarié


Les jours de RTT ou de repos doivent être pris par journées entières pour les personnels au forfait jour.

Les personnels au forfait heures devront prendre leurs jours de RTT par journée entière ou demi-journée dans la limite de 4 demi-journées par an.
Le salarié peut prendre ses jours sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie.

Le délai de prévenance pour la prise des jours de RTT est de deux semaines.
L’employeur doit répondre dans un délai d’une semaine à compter de la demande du salarié.

En cas de nécessité, l’employeur se réserve la faculté, après concertation avec le salarié, de modifier la prise des jours RTT après acceptation. Dans ce cas il prévient le salarié au plus tôt, et dans tous les cas au moins une semaine avant la date prévue de prise du JRTT.

La période de référence pour la prise de ces jours de RTT ou de repos court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dès lors, les jours de RTT ou de repos doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou à défaut, être affectés dans le Compte Epargne Temps.
Exceptionnellement et après accord de la hiérarchie, les jours de RTT ou de repos peuvent être pris par anticipation dans l’année. De ce fait, le compteur du nombre de jours de RTT ou de repos peut être négatif dans la limite de 4 jours.

En cas de départ, le solde du compteur fera l’objet d’une régularisation.

Article 6 – Congés payés


La période et durée des congés d’été sont de 3 semaines obligatoires (dont 2 semaines consécutives) de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Il est rappelé que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et que les congés payés sont posés en journée entière.


Article 7 – Congés d’ancienneté


Il est rappelé que le personnel de l’établissement de René Auchapt - Créteil bénéficie de 4 jours de congés d’ancienneté dès la signature du contrat de travail.
Ces jours seront crédités au 1er juin suivant l’embauche. Toutefois, ils peuvent être pris par anticipation.
Les jours de congé d’ancienneté ne sont pas proratisés en cas de sortie en cours d’année.
Pour l’ensemble du personnel cadre et collaborateurs, la prise des jours de congé d’ancienneté reste à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie et se prend en journée entière.

Article 8 – Dispositions relatives au personnel travaillant à temps partiel


Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient de la réduction du temps de travail proportionnellement à leur horaire contractuel.
Pour ces salariés, une proratisation des jours RTT est effectuée en fonction de l’horaire contractuel pratiqué et en cas d’entrée et de sortie dans la société en cours d’année.


TITRE III – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024. A cette dernière date il cessera de produire effet.


TITRE IV - DÉPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
  • Un exemplaire signé à la DIRECCTE
  • Un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu de cet accord dont un exemplaire sera mis à disposition auprès du service des Ressources Humaines. Il sera affiché dans l’établissement sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet.

Fait à René Auchapt - Créteil le 23 Novembre 2023

Pour la Direction - Le Directeur Général - XXXXXXXXXX

Pour la CFDT, le Délégué Syndical XXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC, le Délégué Syndical XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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