SAINT-GOBAIN RECHERCHE, dont le siège social est situé 41, Quai Lucien Lefranc, 93303 Aubervilliers, représentée par Mme X, Directrice Générale,
d’une part,
Et :
L’Organisation syndicale
CFDT de la société Saint-Gobain Recherche représentée par M X, Délégué Syndical,
d’autre part,
il a été conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires pour l’année 2026, conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail. Cette négociation s’est tenue au cours de plusieurs réunions en présence des organisations syndicales représentatives les 29 janvier, 03, 11, et 20 février 2026. A l’issue de ces réunions, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 - Dispositions relatives aux Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) en CDI et CDD (hors contrat d’alternance) :
Une augmentation générale de 0,7% sera appliquée à l’ensemble des salaires bruts mensuels de base des salariés ETAM présents à l’effectif au 31 décembre 2025. Un plancher d’augmentation minimum de 20 euros bruts mensuels sera garanti aux salariés, présents à l’effectif au 31 décembre 2025, dont le salaire annuel brut de base avant augmentation est inférieur ou égal à 34 000 euros bruts. En complément, une enveloppe de 0,3 % du total des salaires bruts de base des salariés ETAM sera dédiée aux augmentations individualisées pour les salariés ETAM. Une attention particulière sera portée à l’évolution de la rémunération des salariés ETAM en début de carrière et aux salaires les plus faibles. Ces dispositions seront mises en œuvre sur la paie du mois de mars 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Article 2 - Dispositions relatives aux Cadres (hors CIFRE) :
Une enveloppe de 1 % du total des salaires bruts de base des Cadres sera dédiée aux augmentations individualisées. Une attention particulière sera portée à l’évolution de la rémunération des Cadres en début de carrière. Les augmentations associées seront mises en œuvre sur la paie du mois de mars 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Article 3 - Prime de vacances :
Le montant brut de la prime de vacances est porté de 2 340 euros à 2 400 euros à compter du 1er mars 2026.
Article 4 – Augmentation de la prise en charge de la mutuelle
Les parties conviennent d’augmenter la prise en charge employeur de la mutuelle à hauteur de 65%.
Article 5 – Augmentation de la prime d’astreinte décisionnelle :
A partir du 1er mars 2026, le montant journalier de la prime d’astreinte décisionnelle sera porté à 40€.
Article 6 - Droits d’accès au restaurant d’entreprise : Les parties signataires conviennent de maintenir la prise en charge à hauteur de 50% du droit d’accès au restaurant d’entreprise d’un montant de 59 centimes à la date de signature du présent accord.
Article 7 – Mesures relatives à la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) :
Article 7.1 – Mesures en faveur de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Article 7.1.1. Maintien du congé naissance à hauteur de 100% sans condition d’ancienneté Le nouveau congé supplémentaire de naissance instauré par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, permet à chaque parent actif de bénéficier, à compter du 1er juillet 2026, d’un ou deux mois de congé indemnisé pouvant être pris en une ou deux périodes et en complément des congés de maternité, de paternité ou d’adoption. Afin de soutenir davantage l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle des jeunes parents, l’entreprise portera l’indemnisation à hauteur de 100 % du salaire (à la place des 70% et 60% prévus par la loi) sur l’ensemble des deux mois, dès l’entrée en vigueur du dispositif et sans condition d’ancienneté.
Article 7.1.2. Aide financière pour les salariés ayant des ascendants à charge et/ou des enfants, frères, sœurs en situation de handicap et à charge
Le dispositif d’attribution de titres Services à la Personne (anciennement CESU) est maintenu pour les enfants à charge de moins de trois ans et demi, ainsi que pour les salariés ayant un ou plusieurs ascendants à charge, et/ou un ou plusieurs enfants, sœurs et/ou frères reconnus handicapés et à charge fiscalement. Le dispositif est assoupli en termes d’usage n’étant plus limité à de la garde d’enfants.
Les parties signataires conviennent de maintenir le montant de l’allocation forfaitaire mensuelle de :
90 euros pour un ayant-droit ;
110 euros pour deux ayants-droits ;
130 euros pour trois ayants-droits ou plus ;
Le versement de cette allocation s’effectuera sous forme de titres « Services à la Personne », mis à disposition via l’application retenue par l’entreprise (Worklife). Leur attribution interviendra sur présentation de justificatifs et selon une périodicité trimestrielle, à savoir :
270 euros pour un ayant-droit ;
330 euros pour deux ayants-droits
390 euros pour trois ayants-droits ou plus
Les salariés dont le contrat est suspendu ne pourront pas bénéficier de ce dispositif pendant la période de suspension de leur contrat de travail.
Article 7.1.3. Aide financière pour les salariés titulaires d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé déclarée (RQTH) : Les parties signataires conviennent de renouveler le bénéfice de titres Services à la personne (anciennement chèques CESU) aux salariés en activité (hors suspension du contrat de travail) et titulaires d’une Reconnaissance qualité de travailleur handicapée (RQTH).
Les salariés ayant déclaré une RQTH auprès de la Direction des Ressources Humaines pourront formuler une demande de Titres services à la Personne via un formulaire mis à disposition sur l’Intranet de la société accompagné de la RQTH. Le montant mensuel est maintenu à 90 euros par salarié bénéficiaire.
La remise des Titres services à la Personne sera faite sur l’application choisie par l’entreprise (Worklife) et sera effectuée sur une base trimestrielle, soit un montant de 270 euros par trimestre.
Article 7.1.4. Absences pour enfant malade Sur la base d’un certificat médical dûment établi, indiquant la nécessité de présence d’un parent, les parties conviennent de maintenir à trois le nombre de jours d’absence pour enfant malade, dans les conditions prévues à l’article L. 1225-61 du Code du travail. Ces trois jours d’absence, par enfant à charge et par année civile, sont rémunérés comme jours travaillés. Le bénéfice de ces trois jours est ouvert jusqu’aux 18 ans de l’enfant pour les parents d’enfants handicapés. Lorsque les bénéficiaires potentiels sont tous les deux salariés de la société Saint-Gobain Recherche, les trois journées d’absence bénéficieront à l’un ou à l’autre des deux parents, conformément à leur choix.
Article 7.2 – Mobilité durable
Les dispositions ci-dessous s’inscrivent dans le cadre de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et de ses décrets d’application. Depuis le 1er février 2026, la gestion des remboursements de transport se fait par l’application Worklife. La note explicative des mesures ci-dessous sera mise à jour et diffusée à l’ensemble du personnel.
Article 7.2.1. Abonnements de transports en commun Navigo et ImagineR : Les parties conviennent d’augmenter la prise en charge employeur des abonnements de transports en commun de la région Ile-de-France (Pass Navigo et Pass ImagineR) à 65% à compter du 1er mars 2026.
Article 7.2.2. Forfait mobilité durable (FMD) Article 7.2.2.1. Indemnité kilométrique vélo Les parties conviennent de reconduire le dispositif d’indemnité kilométrique vélo pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Le montant est calculé sur la base d’une tarification revalorisée à 40 centimes par kilomètre parcouru. Le plafond mensuel de l’indemnité kilométrique est maintenu à 50 euros pour l’année 2026.
Article 7.2.2.2. Achat de moyens de transport dans le cadre du Forfait Mobilité durable (FMD) Pour l’année 2026, les signataires s’accordent pour reconduire l’aide permettant aux salariés d’acheter un vélo, neuf ou d’occasion, afin de se rendre au travail, dans la limite d’un plafond annuel de 600 €. Les modalités d’application, en particulier les conditions d’ancienneté, feront l’objet d’une note diffusée à l’ensemble du personnel. Par ailleurs, dans une volonté de soutenir encore davantage les mobilités douces, il est proposé de tester pendant un an la possibilité de financer l’achat d’une trottinette électrique ou d’un gyroroue, pour ses déplacements domicile-travail, dans la limite du plafond annuel de 600 € précédemment mentionné. Cette phase expérimentale permettra d’évaluer la sécurité et l’usage de ces équipements.
Article 7.2.2.3. Plafond du forfait mobilité durable L’ensemble des mesures énoncées de l’article 7.2.2.1 à 7.2.2.2. sont plafonnées à 600 euros par salarié bénéficiaire pour l’année 2026.
Article 7.2.3. Cumul et plafond du Forfait mobilité durable (FMD) : En cas de cumul des dispositions du forfait mobilité durable précitées (article 7.2.1) avec un abonnement de transports en commun, le plafond est porté à 900€ par salarié bénéficiaire pour l’année 2025.
Article 7.2.4. Recharges de véhicules électriques
Article 7.2.4.1. Frais de recharge associés à un véhicule hybride ou électrique Les salariés de Saint-Gobain Recherche ayant formulé la demande d’un accès au tarif préférentiel des bornes de recharge pour leur véhicule personnel hybride ou électrique pourront solliciter la prise en charge des frais associés sur présentation de justificatif, dans la limite d’un plafond mensuel de 50 euros, comme c’est le cas actuellement. Les modalités de mise en œuvre feront l’objet d’une note d’application diffusée à l’ensemble du personnel.
Article 7.2.5. Cumul et plafond de la Recharge Electrique : Il est à noter que la recharge d’un véhicule personnel électrique sur les bornes du site ne peut plus être prise en charge au titre du FMD. En effet, les véhicules personnels, qu’ils soient thermiques ou électriques sont exclus du champ du FMD. Par conséquent, cet avantage ne peut pas être cumulé avec le remboursement des abonnements de transports en commun (article 7.2.1).
Afin de ne pas pénaliser les salariés, en cas de cumul des dispositions relatives à la recharge de véhicules électriques précitées (article 7.2.4) avec les mesures relatives au Forfait Mobilité Durable (article 7.2.2), le plafond est porté à 900 € par salarié bénéficiaire, contre 600 € prévus légalement. Toute dépense dépassant 600 € sera ainsi soumise aux cotisations et contributions sociales pour le salarié conformément à la législation en vigueur.
Article 8 – Conditions de travail et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Comme mentionné à l’article 7.1.1. du présent accord et afin de favoriser l’égalité professionnelle Femmes Hommes, un maintien de la rémunération à 100% lors du congé naissance sera effectuée par l’employeur durant les 2 mois sans condition d’ancienneté. Par ailleurs, les parties signataires conviennent de poursuivre la démarche initiée dans le cadre des accords signés sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les parties signataires prêteront une attention particulière à la mise en œuvre de l’article 6.1.1 de l’accord du 13 mars 2025, selon lequel les salariés absents de l’entreprise en raison d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation au cours de la période évaluée (N-1) bénéficieront au minimum de l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles actées lors de la négociation annuelle obligatoire.
Article 9 : Seniors et transitions fin de carrière :
Les parties signataires conviennent d’ouvrir fin 2026, une négociation sur la gestion et l’accompagnement des fins de carrières des seniors, dans la continuité des négociations sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) qui seront menées au niveau du groupe Saint-Gobain.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur :
Le présent accord s’applique pour le seul exercice 2026 à l’exception de la revalorisation de la part employeur mutuelle, qui est instaurée pour une durée indéterminée.
Article 11 – Dépôt :
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la Seine-Saint Denis et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Article 12 – Publication de l’accord :
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu sera publié en ligne.