Accord d'entreprise SAIPOL

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société SAIPOL

Le 20/02/2024







ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024





Entre les soussignés

La société SAIPOL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11 rue de Monceau - 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 328 021 156, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général,



D'une part

Et

  • l’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
  • l’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par xxx en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale SUD Solidaires, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,



D’autre part


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires, l’ensemble des thèmes obligatoires visés aux articles L2242-1 et suivants du code du travail ont été abordés et ont fait l’objet d’échanges entre les parties, exceptées les thématiques couvertes par un accord collectif d’entreprise en vigueur au sein de SAIPOL.

Après avoir défini conjointement le calendrier des négociations, lors d’une réunion qui s’est tenue le 26 janvier 2024, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par la Direction de SAIPOL, à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO).

Les négociations annuelles obligatoires de l’année 2024 ont débuté le 7 février 2024chez SAIPOL et ont porté sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre des réunions qui se sont tenues, la Direction a :

  • remis la documentation économique et sociale aux délégations syndicales.
  • souhaité rappeler le contexte économique national et sectoriel dans lequel
l’entreprise évolue actuellement et sa propre situation financière.

C’est donc dans ce contexte que les négociations annuelles se sont ouvertes.

Les revendications des organisations syndicales de la Société se sont orientées autour d’une thématique principale : l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs.

La Direction a affiché de son côté ses priorités :

  • Reconnaître la contribution des salariés et préserver leur pouvoir d’achat
  • Accompagner le développement de SAIPOL et les investissements ;
  • Préserver l’emploi.

Les organisations syndicales ont notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et aux rémunérations dans l’entreprise.


Selon le calendrier de négociation fixé par les Parties à la négociation, des réunions se sont tenues les 7 et 20 février 2024.



CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des éventuelles conditions d’application de chacune des mesures qu’il comporte.

Sous réserve d’en remplir l’ensemble des conditions d’application, les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire sont également bénéficiaires de ces mesures.

Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la société SAIPOL.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin d’apprécier les conséquences sur les mesures si après actés, notamment l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Les dispositions du présent accord seront applicables selon les modalités mentionnées dans le présent accord, pour une durée déterminée de 1 an, ou à compter de la date et pour la durée fixée expressément pour chacune des mesures le cas échéant.

PARTIE 1 : NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE



Article 1 : Augmentation Générale

Les Parties ont engagé une négociation sur les salaires. Après discussions, il a été convenu :

Pour les salariés « non-cadres », une Augmentation Générale de 3,5 % des salaires bruts de base mensuels avec un talon minimum d’augmentation de 95 euros bruts, avec effet au 1er janvier 2024.

Cette rétroactivité au 1er janvier 2024 s’applique :
  • aux salariés présents à l’effectif le 1er janvier 2024
  • toujours présents à l’effectif à la date d’application de la mesure en paie
  • et dont la période d’essai a été validée au moment de la signature de l’accord, soit le 20 février 2024.

Ces Augmentations Générales seront valorisées sur la paie du mois d’avril 2024.

Pour l’année 2024 et pour tenir compte de l’inflation, les grilles des salaires minima non-cadres applicables dans l’entreprise seront indexées sur l’augmentation générale hors talon.

Dans un souci de cohérence dans l’application de la grille des postés issue de l’accord du 13 juillet 2021 relatif aux conditions d’application des grilles de classification et de rémunération, les parties conviennent de revaloriser de 70 euros bruts le coefficient 250 du grade de Technicien Adjoint Chef de Quart. L’indexation sur l’AG, telle que prévue à l’alinéa précédent, pour ce grade et ce coefficient s’applique après la revalorisation de 70 euros bruts.

A compter du présent accord, la prime dite « Horaire décalé » et « 2x8 » est indexée sur l’AG (hors effet talon).

Les alternants, embauchés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, sont exclus du champ d’application de l’accord.

Article 2 : Enveloppe d’Augmentation Individuelle pour les salariés « Cadres »

Au titre du présent accord,

la Direction décide de consacrer pour les augmentations individuelles des salariés « cadres » une enveloppe équivalente à l’enveloppe d’Augmentation Générale telle que définie à l’article précédent. Dans ce cadre, il a été convenu que les salariés « cadres » bénéficient d’une augmentation individuelle minimale de 2%, et ce à l’exclusion des collaborateurs embauchés ou promus dans les 6 mois précédant la date d’effet des présentes dispositions, ainsi que des collaborateurs dont le niveau d’excellence apprécié dans le cadre de l’EAP 2023 est « en-dessous des attentes ».


Il est rappelé que les propositions d’augmentations individuelles seront formulées par les managers au regard de la contribution globale du collaborateur, de la maitrise et de la tenue de son poste de travail et évaluées notamment lors de son entretien annuel d’évaluation.

Le CODIR sera garant du respect du budget d’AI accordé, du principe d’équité dans les augmentations accordées et du respect des dispositions relatives à l’égalité professionnelle hommes / femmes.

Les augmentations individuelles accordées dans ce cadre prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2024. Elles seront valorisées sur la paie du mois d’avril 2024.


Article 3 : Revalorisation des primes « Horaire décalé » « 2x8 », « 3x8 » et « 5x8 »

Les primes « 5x8 », « 3x8 », « Horaire décalé » et « 2x8 », sont revalorisées de la façon suivante :
  • Prime « horaire décalé » et « 2x8 » :

    50 euros

  • Prime de 3x8 :

    140 euros

  • Prime de 5x8 :

    155 euros

Il est entendu que la revalorisation des primes susvisées intègre l’indexation sur l’augmentation générale (hors effet talon) prévue à l’article 1 du présent accord.

Ces nouveaux montants s’appliquent avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Ils seront valorisés sur la paie du mois d’avril 2024.

Article 4 : Prime de travaux salissants


Dans le prolongement d’une étude sur les primes existantes dans les systèmes de rémunération des différents sites industriels, il a été décidé de supprimer les primes dites d’insalubrité existantes et de les remplacer par une prime de travaux salissants dont le montant varie en fonction des travaux réalisés suivant les catégories suivantes :
  • Catégorie 1 : Prime de travaux salissants égale à 1 point UIC
  • Catégorie 2 : Prime de travaux salissants égale à 1.5 point UIC
  • Catégorie 3 : Prime de travaux salissants égale à 2 points UIC
  • Catégorie 4 : Prime de travaux salissants égale à 3 points UIC
Pour les usines dans lesquelles les primes dites « insalubrité » existaient la Direction de l’usine fixera le tableau de concordance entre les anciennes primes de salissures et les nouvelles catégories de primes de travaux salissants. Dans les autres cas, la Direction de l’usine fixera la liste des travaux entrant dans chaque catégorie de prime. Cette liste sera présentée à la CSSCT et au CSE de chaque établissement avant le 31 mai 2024.

Les primes dites d’insalubrité sont supprimés au 31 mai 2024 et les primes de travaux salissants seront mises en place dans chaque usine à compter du 1er juin 2024 sans effet rétroactif.

Article 5 : Indemnité carburant


Il est décidé de reconduire la mesure exceptionnelle de complément d’indemnité carburant à hauteur de 100 euros au titre de l’année de référence 2023.

Ce complément sera versé en plus de l’indemnité carburant principale en mars 2024.

Article 6 : Création d’un congé ancienneté


La direction, attentive aux revendications des organisations syndicales sur la reconnaissance de l’ancienneté des salariés au sein de l’entreprise, décide de créer un congé dit « congé ancienneté ».

L’ancienneté s’entend de l’ancienneté acquise dans l’entreprise Saipol et dans les entreprises du groupe AVRIL pour les salariés ayant bénéficié de mobilités au cours de leur carrière.

A compter de l’année 2024, le nombre de jours de congé est attribué comme suit :
  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 1 jour
  • A partir de 25 ans d’ancienneté : + 1 jour (soit 2 jours de « congé ancienneté » par an)
  • A partir de 30 ans d’ancienneté : + 1 jour (soit 3 jours de « congé ancienneté » par an)

Les « congés ancienneté » devront obligatoirement être pris dans l’année d’acquisition du ou des jours. Le ou les jours non pris durant l’année civile seront perdus.

L’acquisition de ces jours se fera au 1er janvier de l’année anniversaire.


Ex : un collaborateur qui atteint 20 ans d’ancienneté le 15 mai de l’année N bénéficiera d’un jour de congé ancienneté dès le 1er janvier de l’année N.

Article 7 : Dotation des CSE d’établissement pour les Activités Sociales et Culturelles :


A compter de l’année 2024, la dotation employeur au titre des Activités Sociales et Culturelles versée aux Comités Sociaux et Economiques d’établissement, passe de 1,35% à

1,50% de la masse salariale brute comptable de l’établissement concerné.

Article 8 : Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant et du panier de jour

A compter du 1er février 2024, le valeur faciale des tickets restaurant passe de 9,87 €uros à

11,97 euros par jour effectivement travaillés.


Corrélativement, le panier de jour est revalorisé à

7,18 euros nets par jours effectivement travaillés.


Article 9 : Prime « médaille du travail » et « médaille de la chimie »


A compter de la promotion du 14 juillet 2024, la prime accordée par l’entreprise pour la remise de la médaille du travail et la médaille de la chimie est revalorisée à

60 euros par année d’ancienneté chez Saipol.

Article 10 : Intéressement, participation et épargne salariale

Article 10.1 : Intéressement

Un nouvel accord d’intéressement couvrant la période 2022 – 2024 a été signé entre la Direction de l’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise en date du 10 mars 2022. Les résultats de l’intéressement 2023 détaillés par établissement ont été communiqués lors de la réunion de négociation sur les NAO du 20 février 2024.


Article 10.2 Participation

Un accord de participation a été conclu en date du 19 décembre 2005.

Au titre de son dernier exercice clos, le 31 décembre 2023, la société SAIPOL a dégagé une réserve spéciale de participation positive, dont le montant définitif reste à confirmer.

Conformément à l’article L. 3324-9 du code du travail, la société SAIPOL a décidé de verser, en complément de la réserve spéciale de participation déterminée au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2023, un supplément de participation.

Le montant et les conditions de versement et de distribution de ce supplément de participation sont définis dans un accord distinct dit « Accord relatif au versement d’un supplément de participation », signé concomitamment au présent accord NAO 2024.

Article 11 : Négociation sur la durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de travail conclu le 26 décembre 2007 et ses avenants des 30 septembre 2010 et 16 décembre 2010 actuellement en vigueur restent inchangés.



PARTIE 2 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Compte tenu de la difficulté grandissante sur certains sites d’assurer la complétude des équipes sans recourir à des emplois précaires, avec le risque accru que cela entraine pour la sécurité, les organisations syndicales ont demandé à la Direction de titulariser le personnel sous contrat d’intérim ou en contrat à durée déterminée.
La direction a rappelé que compte tenu des résultats 2023 du groupe AVRIL et des incertitudes pesant sur certaines filières, des mesures de limitation des embauches ont été décidées pour le premier quadrimestre 2024.
Néanmoins, la Direction, reconnaissant l'importance de garantir une sécurité professionnelle à chacun, une stabilité dans les équipes et une équité au sein de l'entreprise, s'engage à examiner la possibilité de titulariser les employés intérimaires et les salariés en contrat de travail à durée déterminée, en tenant compte des critères tels que la durée de service, la performance au travail et les besoins opérationnels de l'entreprise.
Le nombre et la liste des postes titularisés seront définis sur chaque site et validés par la Direction des Ressources Humaines avant titularisation effective des salariés.

PARTIE 3 : ETUDES SPECIFIQUES A MENER


La Direction s’est engagée à réaliser une étude de l’ensemble des coefficients hiérarchiques des OETAM non postés, afin de vérifier non seulement la cohérence dans l’application des dispositions de la convention collective, mais aussi de faire une nouvelle pesée des postes au regard de l’évolution et la technicité des métiers.

Cette étude sera réalisée au cours du premier semestre 2024 et la Direction présentera ces conclusions aux membres du CSE Central en juin 2024 ainsi que l’adaptation des classifications en découlant.

Si à l’issue de cette étude, des évolutions de positionnement hiérarchiques de certains salariés dans les grilles de classification devaient être opérés entrainant des évolutions de rémunération, celles-ci seraient réalisées avec d’éventuels échelonnements le cas échéant, et ce sans que ces ajustements n’impactent les enveloppes présentes et futures d’augmentations générales.



PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Les parties rappellent que certaines dispositions du présent accord ont prévu une durée d’application différente. Les dispositions du présent accord ne prévoyant pas de durée spécifique d’application cesseront automatiquement de produire effet à compter du 31 décembre 2024.


Article 2 : Révision de l’accord


Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dès que possible, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.


Article 3 : Entrée en vigueur


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 20 février 2024 et s’appliqueront selon les modalités et les durées expressément prévues pour chacune des mesures.

Article 4 : Dépôt et publicité


Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux. Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, l présent accord fera l’objet d’un dépôt :

Il sera déposé en ligne, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version électronique intégrale et une version de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.
Le présent accord sera également diffusé par la Direction à l’ensemble du personnel pour information.





Fait à PARIS,
Le 20 février 2024,
En 5 exemplaires originaux



Pour la Direction de la Société SAIPOL


Directeur Général








Pour les organisations syndicales représentatives 



Pour la C.G.T

Délégué syndical Central







Pour la C.F.D.T.

Délégué Syndical Central





Pour SUD Solidaires

Délégué syndical Central


Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas