ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A LA FUSION-ABSORPTION
DE LA SOCIÉTÉ LIOGIER PAR LA SOCIÉTÉ SHB au 01/04/2025
Entre :
La Société SHB dont le siège social est situé Nanterre (92736) 28 bld de Pesaro, représentée par M, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par M en sa qualité de délégué syndical CGT.
D’autre part,
PREAMBULE :
Suite à la fusion-absorption en date du 01/04/2025 les salariés de la Société LIOGIER seront intégrés à la Société SHB.
Il est à rappeler que les membres du comité social et économique de la société SHB ont été informés lors de la réunion sur ce projet de fusion dès le 10/10/2024 et ont rendu un avis favorable lors de la réunion d’information-Consultation du 21/02/2025.
Il est également précisé que l’ensemble du personnel LIOGIER a été reçu individuellement les 20/02/2025 sur site et le 11/03/2025 en visio afin de les informer sur les incidences de cette fusion sur leur rémunération. Les statuts collectifs applicables dans chacune des deux sociétés fusionnées étant différents, des discussions ont été engagées en vue de conclure un accord de substitution permettant la mise en place d’un statut unique pour l’ensemble des salariés de la nouvelle entité.
Cet accord de substitution a pour objet de définir les modalités de reprise des contrats de travail des salariés de l’ex Société LIOGIER et les dispositions collectives applicables à ces derniers.
Un comité de suivi constitué par les représentants du CSE SHB, un salarié représentant de l’ex-Société LIOGIER, du Responsable Ressources humaines et du Directeur Général sera chargé de suivre la bonne application de cet accord de substitution et de veiller au principe du maintien de la rémunération globale évoqué dans l’article 1.
En fait de quoi il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail en cours des salariés de la société LIOGIER se poursuivent au sein de la Société SHB sans modification des clauses contractuelles : intitulé de poste, catégorie, horaire contractuel, ancienneté acquise, lieu d’affectation, rémunération globale.
En vue d’harmoniser les statuts, les salariés de l’ex société LIOGIER se verront proposer un avenant à leur contrat de travail qui sera soumis à leur approbation.
Les modalités de la reprise sont les suivantes :
Intitulé de poste : l’intitulé de poste des salariés ex-LIOGIER restera identique au sein de la Société SHB. Toutefois, si celui-ci n’est pas répertorié au sein de la Société SHB, l’intitulé de poste s’en rapprochant le plus trouvera à s’appliquer.
Classification : La classification des salariés sera désormais régie par celle prévue par la Convention Collective Nationale de l’Assainissement et Maintenance Industrielle.
Catégorie : la catégorie des salariés ex-LIOGIER restera identique au sein de la Société SHB.
Horaire contractuel : la durée du travail mensuelle des salariés reste fixée à 151,67 heures mensuelles soit 35 heures hebdomadaires (équivalent taux plein).
Ancienneté acquise : l’ancienneté acquise avant la fusion par les salariés de l’ex Société LIOGIER sera reprise par la Société SHB. Cette ancienneté servira de référence pour l’ouverture des droits qui sont calculés en fonction du temps de présence (journée supplémentaire d’ancienneté, prime d’ancienneté, durée du préavis, indemnité de départ en retraite, indemnité de licenciement, prime de médaille du travail…).
Lieu d’affectation : le lieu d’affectation des salariés de l’ex Société LIOGIER est inchangé. Cette affectation pourra être modifiée par mutation, changement d’affectation ou déplacement pour raisons de service, d’un site à un autre dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
1 - Rémunération globale :
1-1 - Fixation du salaire de base brut mensuel
La rémunération théorique annuelle nette des salariés de l’ex Société LIOGIER sera maintenue.
Pour ce faire il a été décidé ce qui suit :
1-1-3 Ensemble du personnel Selon la catégorie de personnel (Administratifs ou Opérationnels/Techniciens) les montants, libellés et conditions d’attribution des primes de la société SHB
se substitueront aux montants, libellés et conditions d’attribution des primes de l’ex Société LIOGIER.
L’éventuel écart sera compensé dans le salaire de base.
Les primes concernées sont les suivantes :
Primes habillage / déshabillage (opérationnels)
Prime de 13ème mois
Prime d’objectifs
Primes de commissions (opérationnels)
Primes exceptionnelles
Primes annuelles
Primes de paniers & grands déplacements (opérationnels) / Titres restaurant (administratifs)
1-2- Primes habillage / déshabillage
Le personnel dit opérationnels/Techniciens oeuvrant sur chantier bénéficiera désormais des primes habillage / déshabillage. Ce temps n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel. Pour compenser le port d’une tenue de travail obligatoire et le temps de douche, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière basée sur la forfaitisation du temps dite “HDD” de 30 minutes par jour travaillé se décomposant comme suit :
15 minutes en début de poste et 15 minutes en fin de poste.
Ce forfait est rémunéré sous forme d’une prime versée par jour travaillé au tarif des heures normales, soit sur la base du taux horaire de référence. Le temps dit HDD ne déclenche pas d’heure supplémentaire et la « prime HDD » est calculée individuellement en fonction du taux horaire de base.
1-3- Prime de 13ème mois
La rémunération sera répartie sur 13 mois, le 13ème mois (représentant une valeur égale au dernier mois de salaire de base mensuel) étant versé dans les conditions prévues par la convention collective de l’Assainissement et Maintenance Industrielle applicable à la nouvelle entité.
Dans le groupe SARP VEOLIA, en principe, la règle de versement du 13ème mois est de 80% en novembre et 20% en décembre.
1-4- Primes d’objectifs
Les salariés bénéficieront de la prime trimestrielle mise en place en 2022 pour les techniciens et le personnel administratif intégrant des objectifs collectifs et individuels (à déterminer et réviser annuellement lors des négociations annuelles obligatoires) en valorisant davantage la performance liée à l’activité développée. Cette prime est proportionnelle au temps de présence du salarié sur la période évaluée.
1-4-1- Personnel “administratif” La prime cible d’objectif trimestrielle brute à destination des administratifs est fixée à 210 euros bruts, elle sera payable le mois suivant la fin du trimestre civil (avril N- juillet N - octobre N - janvier N+1) et déterminée comme suit :
1-4-1-1- Critères Collectifs : Atteinte du PNE hors taxe trimestriel budgété : Enveloppe de 105 euros bruts avec majoration de 140 euros bruts en cas de surperformance de l’agence (Superformance PNE : +2%).
Comportement Sécurité : Enveloppe de 60 euros bruts si 0 accident de travail avec arrêt (ATAA) sur l’agence sur le trimestre. Enveloppe de 0 euro si 1 ATAA sur l’agence sur le trimestre en cours. Enveloppe de 0 euro si 2 ATAA sur l’agence sur le trimestre en cours et enveloppe de 0 euros sur le trimestre suivant.
1-4-1-2 - Critères individuels : Enveloppe de 45 euros bruts si : DSO suivant objectif fixé annuellement & Suivi du parc de véhicules (Fiches de suivi véhicule à jour)
La prime annuelle d’objectif peut atteindre 1.400 euros bruts.
1-4-2- Personnel “Opérationnels/Techniciens” La prime cible d’objectif trimestrielle brute à destination des techniciens est fixée à 210 euros bruts, elle sera payable le mois suivant la fin du trimestre civil (avril N- juillet N - octobre N - janvier N+1) et déterminée comme suit :
1-4-1-1- Critères Collectifs : Atteinte du PNE hors taxe trimestriel budgété : Enveloppe de 105 euros bruts avec majoration de 140 euros bruts en cas de surperformance de l’agence.
Comportement Sécurité : Enveloppe de 60 euros bruts si 0 accident de travail avec arrêt (ATAA) sur l’agence sur le trimestre. Enveloppe de 0 euro si 1 ATAA sur l’agence sur le trimestre en cours. Enveloppe de 0 euro si 2 ATAA sur l’agence sur le trimestre en cours et enveloppe de 0 euros sur le trimestre suivant.
1-4-1-2 - Critères individuels : Enveloppe de 45 euros bruts si : 0 accident routier en tort & Entretien/utilisation/sauvegarde des véhicules et des matériels conforme à la politique QHSE.
La prime annuelle d’objectif peut atteindre 1.400 euros bruts.
1-5 Primes de commissions
Les techniciens pourront bénéficier d’une prime de commission visant à récompenser les techniciens auteurs de ventes additionnelles permettant la réalisation de travaux supplémentaires non vendus initialement par les commerciaux.
Les techniciens apporteurs de prestations complémentaires non prévues dans les devis seront rétribués après validation de la réalisation de la prestation et règlement de celle ci par les responsables de secteurs dans les conditions suivantes :
Détermination de la prime de commission : 3% du Chiffre d’affaires hors taxe au-delà de 250 euros bruts / trimestre. + 20 euros de prime brute par tranche de 1.000 euros hors taxe.
La prime annuelle de commission pouvant atteindre 600 euros bruts pour 12.000 euros de CA annuel hors taxe.
1-6 Primes exceptionnelles
Les salariés peuvent bénéficier du versement de primes exceptionnelles visant à reconnaître leurs performances par leur manager. Elles doivent être motivées, documentées et validées par la Direction Générale.
1-7 Primes annuelles
Les salariés peuvent bénéficier du versement de primes annuelles visant à reconnaître leurs performances par leur manager sur l’ensemble de l’année écoulée. Elles doivent être motivées, documentées et corrélées avec la performance économique de l’entreprise ou de l’agence du salarié et être validées par la Direction Générale.
1-8 Primes de paniers / Titres Restaurant / Indemnités de grand déplacement
1-8-1 Primes de paniers Les ouvriers et les agents de maîtrise non sédentaires (hors commerciaux) bénéficient d’une prime panier conformément aux dispositions de la Convention Collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle. A titre informatif, la valeur de cette prime est de 10,10 euros /jour travaillé à la date de signature du présent accord.
1-8-2 Indemnités de grand déplacement Les salariés amenés à découcher pourront bénéficier du régime des indemnités de grand déplacement. A titre informatif, la valeur de cette indemnité prime est de 96.50 euros /jour travaillé pour le secteur Province à la date de signature du présent accord.
1-8-3 Titres restaurant Les employés, agents de maîtrise administratifs sédentaires et les cadres bénéficient d’un titre restaurant d’une valeur de 10,00 euros par jour travaillé (60% part employeur - 40% part salariale) à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 2 : ACCORDS COLLECTIFS
Afin d’harmoniser les statuts, il a été décidé que les dispositions des accords d’entreprise signés par la Société SHB s’appliqueront désormais à l’ensemble des salariés de la nouvelle entité.
Sont ainsi concernés :
Accord intéressement SHB 2024-2025-2026
Les salariés de l’ex Société LIOGIER bénéficieront des dispositions de l’accord d’intéressement 2024-2025-2026 signé par la Société SHB le 06/06/2024. Ils pourront donc prétendre au versement d’une prime d'intéressement courant 2026 selon les conditions prévues par cet accord.
Accord de participation
Les salariés de l’ex Société LIOGIER bénéficieront des dispositions de l’accord de participation dont l’avenant de mise en conformité a été signé par la Société SHB le 1er décembre 2024. Ils pourront donc prétendre au versement d’une participation courant d’année 2026 selon les conditions prévues par cet accord.
ARTICLE 3 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 AGENTS DE MAÎTRISE COMMERCIAUX
Le forfait annuel en jours s’appliquera aux salariés suivants, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée :
Le personnel Technicien et Agent de Maîtrise Commerciaux, au sens de la convention collective, ayant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, dont les horaires ne sont ni contrôlables ni quantifiables à l’avance. Sont notamment concernés les postes suivants :
Technico-commerciaux
Un avenant au contrat de travail sera présenté à tout salarié entrant dans une des catégories ci-dessus définies et présent lors de la mise en application de l’accord.
3.1.1 Durée du travail
Décompte en jours
Les collaborateurs visés par l’article 3.1 bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours (voir annexe 1).
Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours de travail par année calendaire, pour un salarié présent du 1er janvier au 31 décembre et ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés légaux (soit 25 jours ouvrés) est fixé à 218 jours.
Pour les salariés entrés en cours d’année le décompte sera fait au prorata de leur temps de présence, sur une base définie chaque année. Pour 2025, cette base temps plein est de 226 jours, déterminée de la façon suivante :
Jours calendaires (365) - Samedis et dimanches (104) - congés payés (25) - jours fériés chômés (10) = 226 jours travaillés.
Journée de travail effectif
Est considérée comme journée de temps de travail effectif la période journalière durant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
3.1.2 Modalités d’aménagement du temps de travail
Attribution de journées ou demi-journées de repos
Au nombre maximum des 218 jours travaillés par an correspond un nombre annuel de jours de repos supplémentaires qui devra être calculé chaque année.
Pour permettre l’organisation de l’activité, ce nombre de jours de repos supplémentaires sera indiqué avant le 1er décembre de chaque année pour l’année suivante.
Les jours sont suivis et gérés par année civile. Ils pourront être cumulés dans la limite de cinq jours par an. Quant aux autres, ils seront pris à raison d’un jour mois dans la limite du nombre de jours de repos accordés pour l’année en cours.
La date de prise des jours de repos sera fixée en accord avec le responsable hiérarchique. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement sera notifié aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie de l’effectif au cours de cette période, le nombre de jours de repos attribué par la Société sera proratisé.
Incidence des absences
Absences assimilées à du temps de travail effectif
Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail pour la détermination du droit à congés payés seront prises en compte dans le décompte du nombre de jours de travail effectif.
Les autres périodes d’absences ne seront pas retenues dans le décompte du nombre de jours de travail effectif. Il en sera ainsi des éventuels jours de fractionnement, des jours de congés d’ancienneté conventionnels et des éventuels jours de congés instaurés par les usages de la société.
Absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire
En cas d’absence en cours de mois ne donnant pas lieu à maintien de salaire, la rémunération sera calculée de la façon suivante :
(Nombre de jours de travail effectif du mois/ nombre moyen légal de jours ouvrés du mois (soit 21.667)) X salaire mensuel)
Modalités de contrôle du nombre de jours (ou demi-journées) travaillé(e)s
Le décompte des jours de travail effectués est assuré par un système auto-déclaratif.
Chaque collaborateur concerné établit, à la fin de chaque mois, un décompte de ses jours et demi-journées de présence qui sera remis à la Direction.
La durée du travail doit être décomptée chaque année, par récapitulation du nombre de jours (ou demi-journées) travaillé(e)s par chaque collaborateur, à partir de tout support. Le document récapitulatif devra être tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant trois ans.
3.1.3 Suivi de l’organisation du travail des salariés concernés par ce dispositif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail, un entretien individuel aura lieu chaque année pour examiner la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
3.1.4 Rémunération
La rémunération est fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
3.2 PERSONNEL OUVRIER
La durée du travail sera calculée sur une base hebdomadaire de 35 heures et pourra être répartie sur 6 jours (du lundi au samedi).
Un planning sera établi et affiché en fonction des contraintes de service dans chaque agence. Il pourra éventuellement être modifié en cas de circonstances exceptionnelles ou d’absences notamment, sous réserve d’en informer les salariés concernés au moins 3 jours avant le changement.
Le suivi des horaires de travail du personnel d’exploitation sera assuré par les renseignements figurant sur la feuille de travail et supervisé par chaque Responsable Agence ou Responsable de Secteur.
3.2.1 Durées maximales et minimales :
Les limites de la durée hebdomadaire du travail sont :
minimum 0 heure hebdomadaire ;
maximum 48 heures hebdomadaires.
Durée journalière : La durée maximale journalière est de 10 heures.
Il est rappelé que la durée du travail est la durée effective qui court à compter de la prise de poste au dépôt.
En application des dispositions légales et conventionnelles, la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, à l’exclusion des temps d’habillage et de déshabillage, de pause et de repas.
Les parties au présent accord reconnaissent que chaque jour, 30 minutes ou 50 centièmes d’heures du temps des salariés ouvriers correspondent aux temps d’habillage et de déshabillage. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est rémunéré sur la base du taux horaire.
3.2.2 Heures supplémentaires
Seules les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires qui s’imputeront sur le contingent annuel. En application de la Convention Collective de l’Assainissement et de la Maintenance Industrielle, le contingent annuel est fixé à 180 heures.
La semaine s’entend du lundi au dimanche.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles Ces heures seront rémunérées mensuellement.
3.3 EMPLOYÉS ET AGENTS DE MAÎTRISE ADMINISTRATIFS (personnel administratif)
3.3.1 Aménagement du temps de travail
Il est convenu que la durée hebdomadaire applicable au personnel administratif est fixée à 36h25. L’organisation hebdomadaire du travail se fera sur 5 jours selon les horaires affichés dans l’entreprise. Ces horaires pourront être variables selon les services.
La période d’annualisation est comprise entre le 01/01/N et le 31/12/N soit 12 mois.
3.3.2 Attribution de JRTT
Pour atteindre une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année (soit 1.607 heures par an – nombre d’heures de référence), le personnel administratif bénéficiera de jours de récupération déterminés sur l’année civile, en fonction du temps de présence effective des salariés concernés et en tenant compte du nombre de semaines au cours desquelles le temps de travail hebdomadaire aura effectivement été supérieur à 35 heures.
Pour les salariés présents à temps plein, du 1er janvier au 31 décembre, le nombre de jours de récupération est fixé à 8 jours.
Pour les salariés présents sur une partie de l’année seulement, le décompte se fera au prorata du temps de présence.
Les jours (ou demi-journées) pris à l’initiative du salarié seront planifiés au plus tard 7 jours avant leur prise effective.
La date de prise des jours de repos sera fixée en accord avec le responsable hiérarchique.
3.3.3 Traitement des rémunérations
La rémunération mensuelle de base est lissée sur l’année indépendamment de l’horaire réellement pratiqué, sur une base de 151,67 heures.
En cas de départ en cours d’année, il sera fait un décompte des horaires réellement effectués. Le nombre d’heures travaillées sera comparé au nombre d’heures de référence. Si le nombre d’heures est supérieur au nombre d’heures de référence, le salarié bénéficiera du paiement de ces heures sur son solde de tout compte. S’il est inférieur au nombre d'heures de référence, la rémunération du salarié sera calculée en fonction de son temps réel de travail.
3.3.4 Heures supplémentaires
Dans le cadre de cette organisation, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de: - 36h25 par semaine ; -1.607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
Seules les heures accomplies au-delà de 36h25 par semaine sont des heures supplémentaires qui s’imputeront sur le contingent annuel et donneront lieu au paiement avec majorations de salaires ou à un repos compensateur de remplacement prévus par la réglementation et les conventions applicables.
La semaine s’entend du lundi au dimanche.
ARTICLE 4 : RÉGIME DE PRÉVOYANCE ET FRAIS DE SANTÉ
L’organisme frais de santé.
L’adhésion au régime obligatoire de protection sociale complémentaire de frais de santé de SHB sera effective à compter du 1er Avril 2025.
La cotisation est susceptible d'être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constaté ou en cas de changement législatif.
Une notice d’information résumant les garanties et leurs modalités d’application sera remise à chaque salarié.
Un bulletin d’affiliation au régime frais de santé sera à compléter et à transmettre au service RH avec les documents inhérents.
L’organisme de prévoyance
L'adhésion est obligatoire.
Une notice d’information résumant les garanties et leurs modalités d’application sera remise à chaque salarié.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par l’entreprise (2 / 3) et par le salarié (1 / 3).
Un bulletin de désignation du ou des bénéficiaires sera à compléter et envoyer par le salarié directement à l’organisme référencé sur le formulaire.
ARTICLE 5 : CONGÉS PAYÉS
Les congés payés acquis et en cours d’acquisition par les salariés de l’ex-société LIOGIER seront soldés auprès de la caisse de congés payés au 31.03.2025 . Ainsi, pour la période de juin 2025 à mai 2026, les salariés pourront prendre l’équivalent du nombre de congés soldés en congé sans solde. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.
ARTICLE 6 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE
La caisse de retraite de SHB est KLESIA.
Les taux de cotisations actuels sont résumés dans le tableau ci-dessous.
7-1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de la fusion-absorption , soit le 01/04/2025.
7-2- Révision de l’accord L’accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
7-3 Dénonciation de l’accord Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois. L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
7-4 Adhésion à l’accord Conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L2231-6 du Code du travail. Elle devra en outre être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
7-5 Formalités de dépôt et publicité En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de cet avenant la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des signataires à l’issue de la procédure de signature. Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
une version signée de l’accord ;
une copie du document notifiant l’accord aux organisations syndicales représentatives
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes.