Accord d'entreprise SAUVEGARDE 13

Accord relatif à la durée du travail Multi accueil collectifs

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/08/2021

14 accords de la société SAUVEGARDE 13

Le 17/12/2019


ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE DU 1er JANVIER AU 2020 AU 31 AOUT 2021 RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EMPLOYES PAR LES MULTI ACCUEIL COLLECTIFS SAUVEGARDE 13


ENTRE :

L’Association SAUVEGARDE 13, dont le siège social est situé au 4 rue Gabriel Marie – 13010 Marseille, représentée par.., Président de l’Association

ET

-

L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de Délégué syndical central ;


-

L’organisation syndicale CFDT représentée par.. en sa qualité de Déléguée syndicale centrale;



IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’Association SAUVEGARDE 13 était jusqu’en octobre 2018 gestionnaire de quatre Multi Accueil Collectif. Les personnels sont employés suivant une organisation hebdomadaire de 35 heures.

En octobre 2018, l’Association a repris la gestion de trois Multi Accueil Collectif dont les personnels sont employés suivant une organisation hebdomadaire de 37h30 et 15 jours de repos de compensation pris sur l’année.

A l’occasion de cette reprise, un accord de transition a été convenu prévoyant notamment le maintien de 9 jours de repos sur l’année scolaire 2018/2019 et 5 jours sur l’année scolaire 2019/2020.

A la faveur de l’observation de l’organisation du travail sur ces Multi Accueil Collectif repris, l’Association SAUVEGARDE 13 a proposé de mettre en place pour l’ensemble des établissements une organisation hebdomadaire conduisant à augmenter le temps de travail de 20 minutes par jour, soit 1h40 minutes ou 1,67 heure valorisée en centième afin d’atteindre une durée hebdomadaire de 36,67 heures et à octroyer 10 jours de repos de compensation.

Le syndicat CGT Sauvegarde 13 et le syndicat CFDT ont accepté d’entrer dans cette démarche sous réserve des garanties octroyées aux personnels des Multi Accueil Collectif en contrepartie de leur investissement.

A l’issu des négociations ouvertes en juillet 2019, il a été constaté qu’un accord à durée déterminée pouvait être convenu à titre expérimental pour la période de janvier 2020 à août 2021.

L’objectif poursuivi par cet accord est :
  • D’améliorer les conditions de travail et de les articuler au mieux avec la vie privée
  • D’amoindrir la pénibilité
  • D’assurer l’adéquation entre le nombre de salariés et le nombre d’enfants aux moments clés de la journée
  • D’améliorer la qualité de l’accueil des enfants
  • D’expérimenter la mutualisation entre établissements en vue des remplacements de salariés absents.

Tout en tenant compte :
  • Du taux d’encadrement réglementé
  • De l’interdépendance des plannings des salariés au sein d’un même établissement
  • D’un effectif sujet aux absences liées aux maladies infantiles
  • D’un projet d’accueil fondé sur la notion de référence – « l’adulte repère ».

En conséquence, les parties ont convenu la conclusion d’un accord propre à la durée et l’aménagement du temps de travail des personnels visés au présent accord.


Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet

Le présent accord vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail des personnels et l’adaptation de celui-ci aux impératifs du fonctionnement des Multi Accueil Collectif. Il n’a pas pour effet de contrevenir aux dispositions conventionnelles applicables dans ces établissements sauf pour les dispositions qui sont prises par le présent accord.


ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des personnels salariés des Multi Accueil Collectifs actuellement gérée par Sauvegarde 13 et les établissements d’accueil du jeune enfant à venir, le cas échéant, et, à ce jour :
  • MAC Les Cèdres
  • MAC Les Roseaux
  • MAC Méditerranée
  • MAC Château Gombert
  • MAC Balou 1
  • MAC Balou 2
  • MAC Balou 3.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée quel qu’en soit le motif, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 3 – Durée du travail

3-1 Durée effective du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée du travail effectif des salariés est fixée à 36h40 par semaine, soit 36,67 heures.
La durée mensuelle du travail rémunéré est de 151,67 heures.

Pour les salariés à temps partiels, la durée du travail effectif des salariés est calculée sur la base de 36h40, au prorata de leur ETP par semaine, sous réserve des précisions prévues à l’article 7. La durée mensuelle du travail rémunéré est celle prévue au contrat.

Pour les salariés employés en contrat d’apprentissage, la durée du travail effectif est fixée à 36h40 par semaine lors des semaines d’emploi et 35 heures pour les périodes de formation.

3-2 Durée hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.

L’amplitude horaire du travail ne peut excéder 13 heures.

3-3 La comptabilisation du temps de travail

La comptabilisation du temps de travail résulte des plannings établis par unité et par salarié.


ARTICLE 4 – Organisation et aménagement du temps de travail – détermination des jours de congés payés et jours de compensation du temps de travail

Il est convenu de la détermination de plannings de travail collectif, qui seront présentés par établissement et par section, chaque salarié apparaissant individuellement sur les plannings.

La période annuelle de référence est établie en référence à l’année scolaire.

Les plannings sont déterminés sur la période annuelle scolaire, déterminée par le calendrier de l’éducation nationale, à compter de la réouverture des établissements.

Pour la période du 1er février 2020 au 23 août 2020, première période d’application de l’accord, les plannings seront déterminés pour le 13 janvier 2020.

Les plannings tiennent compte notamment :

  • Des périodes d’ouverture et de fermeture des établissements :
Le calendrier est déterminé au mois de juin qui précède la nouvelle période annuelle.

  • Des rencontres institutionnelles pour l’ensemble des établissements ou au niveau des établissements
Le calendrier est déterminé au mois de juin qui précède la nouvelle période annuelle.

  • Des inscriptions d’enfants et leur variation possible

  • Des prises des congés payés et congés payés supplémentaires (CP et CPS).

Les plannings intégreront le remplacement des agents d’entretiens, dans la mesure du possible, sans abonder la charge de travail des personnels en poste. Les conditions de mise en œuvre de cet engagement seront examinées dans le cadre de la commission de suivi prévue par le présent accord.

Les jours de congés payés sont déterminés suivant les périodes de fermeture des établissements.

Les jours de congés payés supplémentaires sont déterminés sur demande du salarié, par la direction, suivant les contraintes d’activité, notamment le taux d’encadrement, et, en cas de nécessité de départage, les règles légales de priorité s’appliquent.
Les CPS sont conventionnellement capitalisés du 1er octobre au 31 mai et sont posés du 1er novembre au 30 juin. Il est convenu par le présent accord du report jusqu’au 31 octobre dans la limite de 3 jours.

  • Des prises des jours de compensation du temps de travail (JCTT)

Les JCTT sont au nombre de 10 jours, sous réserve des dispositions propres aux temps partiel, entrées et sorties, et situations d’absence.

Les salariés employés en contrat d’apprentissage bénéficient de 8 jours compte tenu de leurs périodes de formation.

Les JCTT sont sollicités au choix du salarié et arrêté par la Direction au regard du taux d’encadrement, en dehors des périodes de fermeture, suivant les règles suivantes :

  • 5 jours ouvrés sont à positionner en continu sur l’une ou l’autre des deux périodes :
- de septembre à janvier : la programmation est à prévoir en juillet
- de février à août : la programmation est à prévoir en décembre.

Pour cette seule période, courant du mois de février 2020 au mois d’août 2020, les propositions des salariés, en cas de demande de pose de 5 jours en continu, seront à formuler pour le 13 janvier 2020. Lorsque le salarié opte pour une demande en discontinu, les règles prévues par le présent accord sont applicables.

  • 5 jours ouvrés sont à positionner en discontinu
Avec un délai de prévenance de 15 jours ouvrés
A l’exception des RDV médicaux et nécessités personnelles dûment justifiées.


ARTICLE 5 – Détermination des horaires de travail - planning de travail – modification des horaires

Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la communication des plannings prévisionnels des salariés de chaque section, et remis pour chaque période annuelle contre signature.

Cette procédure n’a pas pour objet de modifier les horaires hebdomadaires des salariés. En cas de modification des horaires de travail des salariés, les règles de délais de prévenance et de forme qui suivent seront applicables.

Un état des personnels présents en section sera affiché suivant une périodicité semestrielle au regard des modalités de détermination de la prise des jours de repos définies à l’article 4.

  • Pour la première période courant de la fin du mois d’août et finissant fin janvier :
les plannings prévisionnels des personnels présents sont établis au plus tard la dernière semaine qui précède la période de fermeture du mois d’août, sauf à ce que les jours soient posés en discontinus auquel cas, les règles de demande susvisées sont applicables.


  • Pour la seconde période courant du mois février au mois d’août :
les plannings prévisionnels des personnels présents sont établis au plus tard la dernière semaine qui précède la période de fermeture du mois de décembre/janvier, sauf à ce que les jours soient posés en discontinus auquel cas, les règles de demande susvisées sont applicables.

Il est rappelé à titre de garantie s’agissant des horaires quotidiens de travail prévus au planning, que le planning des personnels assurant l’ouverture à 7h30 prévoit un horaire de départ à 15h30.

Afin de mieux répondre aux exigences de l’accueil des enfants, de faire face à la fluctuation des personnels présents, et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés, sous réserve des dispositions relatives aux délais de prévenance. Un état des lieux sera présenté lors des réunions du CSE.

Les situations conduisant à ce type de modifications sont notamment :
  • Le remplacement d’un autre salarié sur une journée entière, ou plus,
  • Le remplacement ponctuel par décalage de la plage horaire et/ou augmentation de l’horaire quotidien
  • La modification des horaires de section au regard de la fréquentation de l’établissement par les enfants.

Les horaires des plannings peuvent être modifiés sans délai avec l’accord du salarié. Les horaires modifiés sont communiqués au salarié par le moyen le plus adapté à la situation qui s’impose à la Direction, laquelle rectifie le planning de travail affiché. Les plannings rectifiés successivement sont conservés par la Direction. Un exemplaire sera remis au salarié en cas de demande.

A défaut d’accord, les horaires de travail peuvent être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, notamment dans les cas suivants :

  • remplacement d’un salarié pour une absence autre que celles programmées au titre des congés payés, maternité, parental, sabbatique, ou des jours de compensation du temps de travail : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels, absence imprévisible
  • la nécessité de réaliser une mission urgente et non planifiée, notamment, un rendez-vous avec la famille d’un enfant, la PMI, le CAMS, ou tout autre partenaire,
  • activité de l’établissement est supérieure à la programmation prévisionnelle
  • organisation temporaire des sections au regard des enfants absents/présents, et des personnels présents/absents
  • départ en formation décalé ou annulé.

Ce délai de prévenance peut être réduit à moins de 7 jours par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement des établissements. Un état des lieux sera présenté lors des réunions du CSE.

Lorsque cette modification de plannings urgente à l’initiative de l’employeur concerne un ou plusieurs salariés, il est accordé aux salariés concernés la contrepartie suivante :
Une contrepartie de repos fixée à une heure à chaque fois que le délai de prévenance est inférieur ou égal à 72 heures. En cas d’impossibilité de prise d’un temps de repos, cette heure est rémunérée. Cette contrepartie ne s’applique pas en cas de décalage ou prolongation d’une plage horaire de travail déjà programmée. L’employeur assure le suivi de cette situation particulière et la soumet chaque année aux instances représentatives du personnel.


ARTICLE 6 - Décompte du temps de travail – Heure supplémentaire

Le temps de travail est décompté dans un cadre hebdomadaire.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire de 36H40 de manière exceptionnelle, sont comptabilisées et compensées au cours de la période annuelle de référence.

En cas d’impossibilité de compenser ses heures au terme de la période annuelle de référence, notamment pour des raisons d’absence, ces heures seront rémunérées en fin de période annuelle telle que définie à l’article 4 avec la paie du mois de septembre.

Les parties au présent accord précisent que les heures supplémentaires réalisées notamment en cas de remplacement le sont, dans la mesure du possible, sur la base du volontariat.


ARTICLE 7 - Situation des salariés employés à temps partiel

  • Statut du salarié

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet à due proportion.
Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes, et dans le domaine des rémunérations, des déroulements de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
  • Durée du travail

Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont organisés dans le cadre annuel conformément à l’organisation collective du temps de travail prévu au présent accord.
Les salariés employés en deçà d’un mi-temps et, par exemple, les médecins, ne sont pas concernés par l’organisation dans un cadre annuel et sont donc, en conséquence, exclus de l’organisation collective prévue au présent accord.
La rémunération est versée suivant la base contractuelle hebdomadaire ou mensuelle.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient d’un contrat de travail écrit conformément aux exigences légales et conventionnelles.

Afin de tenir compte de l’organisation du temps de travail sur une base de 36h40, les salariés employés actuellement à temps partiel se verront proposer une modification de leur contrat de travail pour la durée de l’expérimentation prévue au présent accord, permettant :
  • Une augmentation de la durée quotidienne du travail selon la durée hebdomadaire de travail initiale à hauteur de 10, 15, ou 20 minutes ;
  • L’octroi, en compensation de l’organisation prévue par le présent accord, d’un nombre de jours de repos équivalent.

A titre d’exemple, les équivalences sont les suivantes :
  • Salarié employé de 17H30 à 24 heures : 10 minutes par jour
  • Salarié employé de 25 heures à 29 heures : 15 minutes par jour
  • Salarié employé à 30 heures ou plus (inférieur à 35h) : 20 minutes par jour.

Ce temps conduira à l’octroi d’un repos compensateur calculé de la façon suivante : le temps quotidien complémentaire est cumulé et permet aux salariés à temps partiel de bénéficier de 10 jours par année à due concurrence de la valeur moyenne de leur journée de travail.
L’employeur veillera à ce que la détermination des jours de repos pris de façon non consécutive, se fasse de manière équilibrée compte tenu du temps réellement effectué en plus ci-dessus mentionné, et du temps prévu au planning le jour du repos.

A titre d’exemple, un salarié employé suivant un horaire hebdomadaire de 17h30 dont l’horaire sera complété à hauteur de 10 minutes par jour, bénéficiera de 10 jours de repos équivalent à 3h30 en moyenne par jour.

A titre d’exemple, un salarié employé suivant un horaire hebdomadaire de 26 heures dont l’horaire sera complété à hauteur de 15 minutes par jour, bénéficiera de 7 jours et demi de repos équivalent à 5h12 en moyenne par jour.

L’accord des salariés présents aux effectifs à la date du présent contrat sera recueilli par avenant au contrat de travail.

Les salariés engagés après la conclusion du présent accord, ou sollicitant un passage à temps partiel dans les conditions légales, disposeront d’un contrat de travail équivalent.

En l’absence de poursuite du présent accord au terme de la période d’expérimentation, il est convenu par les parties au présent accord que la fin de l’organisation collective sur une base hebdomadaire de 36h40, et donc des JCTT octroyés en contrepartie, mettra un terme à l’avenant convenu pour la durée de l’expérimentation.

Les heures complémentaires sont déterminées dans un cadre annuel et donnent lieu, au terme de la période annuelle et à défaut de compensation en cours d’année, à la rémunération majorée correspondante conformément aux dispositions légales.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut égaler, voire dépasser, la durée conventionnelle hebdomadaire de 36h40.

ARTICLE 8 - Situation des salariés employés en CDD

NB : pour bénéficier d’1 jour de repos (à 7 heures de travail/j), il faut avoir travaillé 20 jours
En effet : 20 minutes x 21 jours = 420 minutes et 420 minutes/ 60 minutes = 7 heures = 1 jour de repos

Dans le but de tenir compte de la durée d’emploi du salarié occupé temporairement dans les effectifs, il est convenu que le salarié employé en CDD sera employé sur la base d’une semaine à 36h40.

Le salarié employé pour une période d’un mois ou plus, soit 4 semaines de travail en continu, bénéficiera d’un jour de repos pour un mois entier travaillé. Pour les semaines dépassant une ou plusieurs périodes d’un mois, il bénéficiera d’une compensation en repos ou d’une rémunération, en cas d’impossibilité de récupération, telle que définie pour le salarié employé sur une période inférieure à un mois.

Le salarié employé pour une période inférieure à un mois, bénéficiera :
  • soit d’une compensation en repos équivalente au volume horaire travaillé au-delà de la moyenne et pris dans le cadre de son contrat de travail,
  • soit, en cas d’impossibilité de récupération, d’une rémunération équivalente majorée rémunérée au terme de son contrat.

ARTICLE 9 - Lissage de la rémunération - Incidence des absences – entrées et sorties

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

  • Absences

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer, soit 36h40, sous réserve des règles spécifiques aux apprentis.
Il est convenu au présent accord que 12 jours ouvrés d’arrêt de travail sont neutralisés pour le calcul des JCTT.
En conséquence, les arrêts de travail seront comptabilisés comme générant des JCTT à hauteur de 20 minutes par jour ouvré d’arrêt de travail, soit de 20 minutes pour 1 jour ouvré d’arrêt de travail à 4 heures pour 12 jours ouvrés d’arrêt de travail.

Pour la période courant du mois de février 2020 au mois d’août 2020, les arrêts de travail seront comptabilisés comme générant des JCTT à hauteur de 20 minutes par jour ouvré d’arrêt de travail, dans la limite de 6 jours ouvrés d’arrêt de travail.

Au-delà, le salarié absent perd son droit à JCTT à hauteur de 20 minutes par jour ouvré d’arrêt. Cette perte sera imputée sur les JCTT à prendre au cours du semestre de travail suivant la reprise jusqu’à complet épuisement.
  • Entrée et sortie en cours de période de référence

Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période, les JCTT seront calculés au prorata de leur temps effectif de présence dans la période. En cas de sortie en cours de période et ce quel que soit le motif, les JCTT acquis et non pris seront rémunérés sur leur denier mois de rémunération.

Dans le cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d'un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période, exception faite des cas de rupture visés à l'alinéa ci-dessus, le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence.
Dans ce cas, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail.

ARTICLE 10 – Durée - Effet


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs conclus, ou d’engagements pris, avant son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 2 du présent accord. Il se substitue à l’article 3 de l’accord relatif à l’accord de transition en vue de l’adaptation du statut social du personnel des crèches préalables à la reprise d’activité des établissements de l’Association Balou conclu le 8 octobre 2018.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord produira effet à compter du 1er janvier 2020 étant précisé que les plannings de travail à 36H40 seront mis en place à compter du 3 février 2020.

ARTICLE 11 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par toute organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, ou la direction.

Celle-ci sera composée à part égale :
  • d’une délégation salariale comprenant 4 représentants désignés par les organisations syndicales signataires
  • d’une délégation de la direction comprenant 4 représentants

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra une synthèse faisant part de son analyse et de son avis. Cette synthèse sera transmise à l’ensemble des membres du CSEC, au CSE APE, ainsi qu’à la direction Accueil petite Enfance.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE APE suivante la plus proche pour être débattue. En cas de difficulté persistante, le CSEC pourra être saisi.

ARTICLE 12 – Suivi – Rendez-vous

Une commission paritaire de suivi est constituée qui aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée :
  • d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et des délégués syndicaux désignés sur le périmètre des établissements de la petite enfance,
  • autant de représentant de la Direction dont l’un présidera les réunions.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira à la demande de toute organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, ou de la direction.

Une première réunion se tiendra au plus tard en janvier 2021 afin d’évaluer les effets du changement d’organisation.

A cette occasion seront examinés les indicateurs suivants :
  • état des arrêts de travail mensuels de janvier 2020 à décembre 2020 en comparaison avec ceux de janvier 2019 à décembre 2019
  • état des accidents de travail mensuels de janvier 2020 à décembre 2020 en comparaison avec ceux de janvier 2019 à décembre 2019
  • état des JCTT pris et motivation des refus, le cas échéant
  • état des CDD de janvier 2020 à décembre 2020 en comparaison avec ceux de janvier 2019 à décembre 2019.

Conformément aux engagements pris à l’occasion des négociations du présent accord, la commission de suivi observera les conditions de prise en compte des absences des agents d’entretien, et l’organisation du travail mise en place en vue de prendre en charge cette activité.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur les panneaux d’affichages de la Direction.

ARTICLE 13 – Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction avant son terme, et au plus tard au mois de juin 2021, afin de discuter de l’opportunité de poursuivre ce dernier.

ARTICLE 14 – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’association ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l’association, sur demande écrite d'une organisation syndicale, d’ouvrir une négociation en vue de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, les organisations syndicales seront convoquées dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

ARTICLE 15 – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera adressé par l’association à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Marseille. Cette transmission n’a pas d’effet suspensif à l’application du présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 17/12/2019, en 6 exemplaires.

POUR L'EMPLOYEUR

Le Président,







POUR LES SYNDICATS

CFDT, CGT Sauvegarde 13,

.., ,

Déléguée Syndicale CentraleDélégué Syndical Central

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir