Accord Société Valeo SC2N portant sur la mise en place du travail en équipe de suppléance
ENTRE LES SIGNATAIRES :
La Société Valeo SC2N, dont le siège social est situé 6 rue Daniel Costantini - 94 000 CRETEIL, prise en son établissement de Mondeville, situé 45 rue Charles de Coulomb B.P. 42 -14 125 MONDEVILLE Cedex, représentée aux fins des présentes par, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes, d'une part,
ET:
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement de Mondeville de la société SC2N : C.F.D.T., représenté par, délégué syndical C.F.E.-C.G.C., représenté par, délégué syndical C.G.T., représenté par Monsieur, délégué syndical, d'autre part, Ci-après collectivement désignées « les Parties signataires » ou «les Parties », IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Valeo SC2N produit des capteurs pour le bloc moteur pour un certain nombre de clients (Renault, PSA, Ford, Nissan, Toyota, Volkswagen, Audi, ...). La société est en situation de fournisseur unique, pour certains de ses produits chez ces constructeurs automobiles. Certaines lignes automatisées, sur lesquelles sont fabriqués les produits, sont saturées soit pour des périodes ponctuelles soit de manière plus durable. Des investissements importants ont été réalisés et d'autres sont d'ores et déjà engagés afin d'accroître les capacités de production sur ces lignes critiques:
TMAP 3 5 8
TEGR 1 2 3 4
Soudeuse VW
Compte tenu des volumes à livrer mais également des investissements importants que représentent ces lignes fortement automatisées, il reste néanmoins nécessaire de maintenir une extension du fonctionnement de ces équipements durant les week-ends. C'est dans ce cadre, avec l'objectif de répondre à la sécurisation des livraisons clients, tout en travaillant à la compétitivité des produits fabriqués par la société, mais également afin d'éviter un fonctionnement sur la base d'heures supplémentaires systématiques, que la société a décidé de poursuivre un fonctionnement en équipe de suppléance de fin de semaine. C'est dans ce cadre que les délégués Syndicaux de la société SC2N ont été réunis le 15 mai et 12 juin 2023 et ont été informés des besoins de prolongation de l'organisation en SD (équipe de suppléance “samedi - dimanche”). Les Parties au présent accord souhaitent donc mettre en place des équipes de suppléance le samedi et le dimanche. En application des articles L. 3132-16, L. 3132-17, L. 3132-18, L. 3132-19, R. 3132-10, R. 3132-11 et R. 3132-12 du Code du travail, les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés travaillant au sein de l'établissement de Mondeville de la société SC2N. Les équipes SD seront constituées, sauf évolution dont seraient informées les organisations syndicales signataires et le Comité Social et Économique, d’environ 20 salariés dont 2 techniciens de maintenance. En cas de nombre de volontaires insuffisants en contrats CDI, l’équipe sera renforcée avec des salariés intérimaires.
Article 2 - Définition et rôle des équipes de suppléance
En application de l'article L.3132-16 du Code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Conformément à cette définition légale, le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de congés collectifs de ces dernières, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés ou des congés annuels. Il est interdit d'occuper l'équipe de suppléance en même temps que l'équipe qu'elle est censée remplacer.
2.1 Repos hebdomadaire
Les équipes de suppléance sont mises en place le samedi et le dimanche pour remplacer les salariés en équipe de semaine pendant leur repos hebdomadaire.
2.2 Jour férié
Les salariés en équipe de suppléance travaillent les jours fériés collectivement chômés par l'équipe de semaine sans que cela ne remette en cause l'activité de fin de semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés et que le jour férié ne soit pas accolé à une journée de travail de fin de semaine.
2.3 Congé annuel
Les salariés en équipe de suppléance peuvent également intervenir pour remplacer l'équipe de semaine en congé annuel, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés et que le congé annuel ne soit pas accolé à une journée de travail de fin de semaine. Lorsque ce remplacement dépasse une journée, les salariés concernés ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine. Il ne peut être fait appel à titre individuel au personnel des équipes de suppléance pour faire face à l'absence de certains salariés, motivée par la maladie, un événement familial, etc.
Article 3 - Organisation du travail et statut des équipes de suppléance
3.1 Durée quotidienne de travail
La durée de travail quotidienne des salariés en équipe de suppléance est fixée conformément aux dispositions de l'article R.3132-11 alinéa 1 et 2 du Code du travail. Elle peut atteindre 12 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas 48 heures consécutives. La journée de travail ne peut excéder 10 heures lorsque la durée de la période de recours à l'équipe de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives. Les limites susvisées s'appliquent aux salariés en équipe de suppléance qui travaillent pendant les jours de repos hebdomadaire de l'équipe de semaine ou les jours fériés chômés par celle-ci.
3.2 Horaires de travail
Pour les équipements en double SD
EQUIPE 1 : Samedi 6h00 à 18h00 Dimanche 6h00 à 18h00
EQUIPE 2 : Samedi 18h00 à 6h00 Dimanche 18h00 à 6h00
En cas de simple SD, l'horaire 12H-24H pourra être proposé aux salariés concernés Soit 24 heures de présence hebdomadaire payées dont : - une pause de 30 minutes de casse croûte - une pause physiologique de 10 minutes - une pause physiologique gammée de 13 minutes.
3.3 Statut de salarié à temps partiel
Les salariés en équipe de suppléance sont considérés comme salariés à temps partiel et bénéficient en conséquence des garanties prévues par le Code du travail et notamment d'une égalité de traitement avec les salariés à temps plein.
3.4 Cas particulier du remplacement pendant les jours de congé annuel
L'équipe de suppléance, qui remplace une équipe de semaine pendant les jours de congé annuel, pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée. Dans ce cas, la décision de remplacement sera portée à la connaissance du personnel 2 semaines avant le jour concerné par affichage ou note électronique. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours calendaires.
3.5 Congés payés
- Congés payés principaux : Le calcul se fait conformément à la loi: 2.08 jours par mois de travail effectué ou période assimilée soit 25 jours ouvrés par an. Il conviendra d'appliquer aux périodes de travail effectuées en fin de semaine l'équivalent du type 5 jours ouvrés / 2,5 jours ouvrés de travail de fin de semaine. - Congés d'ancienneté et congés conventionnels : Le décompte est fait par équivalence à l'horaire réduit. Le barème s'établit comme suit : - un droit à congés de 2 jours pour 35h : correspond à un poste de 12 heures - un droit à congés égaux à 3 et 4 jours pour 35h : correspond à deux postes de 12 heures - un droit à congés de 5 jours pour 35h : correspond à trois postes de 12 heures. Ils pourront être pris après accord du responsable hiérarchique par poste complet de 12h.
3.6 Congés pour événements de famille
Les heures pour événements de famille sont proratisées et adaptées au contexte spécifique du travail de fin de semaine et donneront lieu aux droits suivants :
Sans condition d'ancienneté :
Avec une ancienneté d'un an:
Les postes devront être impérativement pris la semaine de l'évènement sauf naissance enfant.
Article 4. Modalités de mise en oeuvre
Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance doivent :
Faire partie des services concernés par la mise en place du travail en équipes de suppléance,
se porter volontaires,
être formé en tant que Relais d'intervention incendie.
Les salariés volontaires pour travailler en équipe de suppléance doivent adresser une demande écrite en ce sens par courrier remis en main propre contre décharge au Service Ressources Humaines de l'établissement. Le Service Ressources Humaines apporte une réponse motivée, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la remise de courrier après avoir vérifié si la candidature est en adéquation avec un poste à pourvoir en équipe de suppléance et si la demande est compatible avec l'organisation de l'activité de l'établissement et selon les dispositions en vigueur. Un avenant au contrat de travail formalisant le passage à titre temporaire en équipe de suppléance est conclu avec le salarié avant que celui-ci ne débute son activité en équipe de suppléance. Les salariés bénéficient, s'il y a lieu, de deux jours de repos consécutifs préalablement à leur passage en équipe de suppléance.
Le recours au personnel intérimaire pour effectuer une mission en équipe de suppléance est également possible, dans le cadre des cas de recours légalement prévus.
Article 5 – Encadrement des équipes de suppléance / Sécurité / Astreinte
Un poste de Superviseur Weekend est créé afin d’assurer l’encadrement des équipes de suppléance. Ce dernier aura des horaires adaptés pour couvrir les deux équipes. Afin notamment d’assurer un support en dehors des horaires de présence du superviseur weekend, un système d'astreinte est maintenu. De même, les difficultés techniques qui pourraient intervenir sur les équipements automatisés pouvant fortement pénaliser la production des produits et le fonctionnement de l'organisation en équipe de suppléance, la société pourra mettre en place une astreinte maintenance selon les modalités prévues dans l'accord du 13 septembre 2004 et l'avenant du 20 janvier 2012. Les salariés volontaires assureront l'astreinte selon un planning établi préalablement. Des permutations ou possibilités de se faire remplacer seront possibles sous réserve que les salariés concernés et notamment le salarié prenant l'astreinte en informe préalablement (48h à l'avance) son responsable de service. Les personnes en équipe de suppléance seront soumises aux mêmes conditions de sécurité qui fonctionnent actuellement en équipe de nuit et recevront des consignes ainsi que le service de gardiennage qui sera adapté en fonction des horaires. Il sera veillé à ce que, dans la mesure du possible, un secouriste soit présent dans l'équipe, étant entendu que les agents de sécurité présents le week-end sont systématiquement sauveteurs secouristes du travail. Par ailleurs, pour le cas où un opérateur se retrouverait à travailler seul dans une partie de l'atelier, il devra impérativement porter un DATI qui sera récupéré auprès du service de gardiennage.
Article 6 - Rémunération des équipes de suppléance
Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'établissement de Mondeville de la société SC2N. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec d'autres majorations compensant des sujétions liées à l'organisation ou aux horaires de travail (ex: travail de nuit, jours fériés, …). Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés en équipe de suppléance sont amenés, durant la semaine, à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en oeuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine. Le travail d'un jour férié ou d'un jour de congé annuel pour remplacer l'équipe de semaine peut le cas échéant donner lieu au paiement d'heures complémentaires.
Article 7 - Formation des équipes de suppléance
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation que tout salarié de l'entreprise. Ils peuvent être amenés à effectuer des formations pendant la semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire soient respectés et que la journée de formation ne soit pas accolée à une journée de travail de fin de semaine. Ces temps de formation sont assimilés à du temps de travail effectif pour la rémunération. Celle-ci sera équivalente à la rémunération due pour les salariés en équipe de semaine et seront indemnisées (récupération ou paiement). Les journées de formation en semaine ne remettront pas en cause l'activité de fin de semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés. Le développement des compétences de l’équipe de suppléance est identique à celle des équipes de semaine. Ainsi, le salarié aura l’obligation de participer à une formation suite à une convocation envoyée par le service RH ou le manager ; formation qui sera réalisée en semaine (par définition mardi, mercredi, jeudi) ; dans la mesure où le collaborateur a été prévenu au minimum 1 mois avant le début de la formation. Une non-participation à une formation sera passible de sanctions, en l’absence de justificatif ou d’autorisation préalable.
Article 8 - Modalités d'exercice du droit des salariés des équipes de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance et/ou à temps complet
Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance bénéficient d'une priorité pour occuper un emploi disponible autre que de suppléance et/ou à temps complet au sein de l'établissement ou, à défaut, de l'entreprise et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent. La liste des postes disponibles est diffusée aux salariés concernés, ainsi qu'au Comité d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel. Les salariés qui souhaitent occuper un emploi autre que de suppléance doivent adresser une demande écrite en ce sens par courrier remis en main propre contre décharge au Service Ressources Humaines de l'établissement. Le Service Ressources Humaines apporte une réponse motivée, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la remise de ce courrier, après avoir vérifié si la candidature est en adéquation avec l'un des postes disponibles et si la demande est compatible avec l'organisation de l'activité de l'établissement. Les salariés bénéficient de 2 jours de repos consécutifs entre le dernier jour travaillé en équipe de suppléance et le premier jour travaillé en horaire de semaine.
Article 9 - Durée et dépôt
9.1 Durée et entrée en vigueur
L'accord est conclu dans sa globalité pour une durée d’un an. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. L'accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2023. Dès sa signature, un exemplaire original a été remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l'article L.2231-5 du Code du travail.
9.2 Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées postérieurement à la notification de l'accord et à l'expiration du délai d'opposition éventuelle, conformément aux dispositions du Code du travail. Dans ce cas et en l'absence d'opposition valable: - un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen, - un dépôt en deux exemplaires sera réalisé auprès de la DIRECCTE de Caen. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
9.3 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord collectif qu'il modifie.
9.4 Suivi et rendez-vous
A l'issue de l'application du présent accord, un bilan sera effectué lors de la réunion du Comité Social et Economique qui suit la fin de l'accord ainsi qu'avec les délégués syndicaux. Les parties s'interrogeront à cette occasion sur l'opportunité du renouvellement de l'accord.
9.5 Publicité
Une copie de cet accord sera remise à chaque représentant du personnel en place au moment de son entrée en vigueur, ainsi que d'un affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Fait à Mondeville, le 12 juin 2023
Pour la société SC2N
Directeur Ressources Humaines
Les organisations syndicales représentatives
C.F.D.T: Délégué syndical
C.F.E. - C.G.C.: Délégué syndical
C.G.T. : Délégué syndical
Annexe 1:
Les modalités de fonctionnement définies dans la présente annexe complètent les dispositions actuellement en vigueur en matière d'aménagement du temps de travail au sein de la société SC2N et l'accord d'astreinte en date du 13.09.2004 et ses avenants, pour la population Ingénieurs et cadres.
1 - Périodes d'astreinte
Les périodes d'astreintes définies sont les suivantes : - astreinte de nuit en semaine - astreinte le samedi - astreinte le dimanche - astreinte un jour férié Il est rappelé que la durée d'astreinte, hors temps de déplacement et d'intervention physique sur le site n'est pas assimilable à du temps de travail effectif.
2 - Personnel concerné par l'astreinte
Le personnel concerné par l'astreinte ingénieurs et cadres est le personnel des services supports: Responsable UAP, Superviseurs, Méthodes/Industrialisation, et Qualité. En cas de mise en place de la présente astreinte, la Direction s'attachera à mettre en place un roulement dans le cadre de la programmation de l'astreinte pour éviter que systématiquement soient sollicités les mêmes salariés.
3- Contreparties
3.1 - Compensation au titre de l'astreinte pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours :
Afin de compenser l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci et, plus globalement, les contraintes d'une période d'astreinte, le salarié placé en astreinte percevra une indemnité forfaitaire, que cette astreinte donne lieu à intervention ou pas : - Astreinte 4 nuits par semaine : 46€ bruts - Astreinte un samedi complet : 63€ bruts - Astreinte un dimanche complet : 88€ bruts - Astreinte un jour férié complet : 88€ bruts
Ces indemnités intègrent forfaitairement la rémunération du temps passé à répondre à d'éventuels appels téléphoniques pour diagnostic ou support hot line. Ces indemnités ne sont dues que lorsque le salarié réalise effectivement une période d'astreinte.
3.2 - Contreparties versées à la suite d'intervention sur site pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours :
Le temps passé en intervention sera comptabilisé et restitué sous forme de repos à prendre par demi-journée ou journée,
<4h d'intervention sur site : 1/2 journée
>4h d'intervention sur site : 1 journée.
La prise d'une demi-journée ou journée de récupération sera priorisée dans le mois suivant l'astreinte et en tout état de cause au plus tard au 31 décembre de l’année concernée. La prise en compte de ce temps se fera par la transmission d'un bon d'astreinte validé par le N+1. Une prime de déplacement d’un montant de 47 euros brut sera attribuée pour toute intervention sur site en lieu et place de la prime transport habituelle.
4- Modalités pratiques
L'activation d'une période d'astreinte sera faite à la demande du chef de service auprès du service des Ressources Humaines. - La direction s'efforcera de désigner un nombre suffisant d'astreignants afin d'éviter une sollicitation systématique des mêmes volontaires. A titre indicatif, un planning de rotation théorique répartira la réalisation de l'astreinte sur la période définie de mise en place de l'astreinte. Les modifications du planning théorique pourront intervenir à l'initiative de la direction et des salariés y figurant, qui pourront se concerter pour procéder à des échanges de périodes d'astreinte, avec l'accord du responsable de service. Les modifications du planning théorique devront être portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant le début de l'astreinte qu'ils doivent réaliser sauf circonstances exceptionnelles : dans ce dernier cas, le délai sera de 1 jour franc.
5 - Repos et temps d'intervention
Une attention particulière sera portée sur le volume des heures d'intervention en période d'astreinte, afin de veiller à ce que, ajoutées aux heures réalisées dans le cadre du travail quotidien du salarié, elles soient respectueuses des durées maximales de travail et des durées de repos minimales prévues par la loi. Ainsi, en cas d'intervention sur site, si le repos est interrompu et nécessite le décalage de la période travaillée suivante, ce décalage sera sans conséquence sur la rémunération et/ou sur la constitution des droits à RTT pour le salarié concerné.