Accord d'entreprise SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS

Le 20/12/2022



















ACCORD D’ENTREPRISE














TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1 - CONTRAT DE TRAVAIL

3

Section I : Recrutement

3

Section II : Classification – Avancement et promotion

4

Sous-section 1 : Classification

4

Sous-section 2 : Avancement et promotion

6

Section III : Éléments de rémunération

9

Section IV : Horaires de travail

10

Section V : Congés

11

Sous-section 1 : Congés annuels

11

Sous-section 2 : Jours de réduction du temps de travail (RTT)

12

Sous-section 3 : Congés pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, postnatal, parental d’éducation et adoption

12

Sous-section 4 : Congés exceptionnels rémunérés

15

Sous-section 5 : Congés sans solde

16

Sous-section 6 : Obligations militaires

17

Sous-section 7 : Compte épargne temps

17

Section VI : Rupture du contrat de travail

18

Sous-section 1 : Démission

18

Sous-section 2 : Licenciement

18

Sous-section 3 : Mutation

19

Sous-section 4 : Départ à la retraite

20

Sous-section 5 : Dispositions spéciales en cas de décès

20

CHAPITRE 2 - AVANTAGES COLLECTIFS DIVERS

20

Section I : Œuvres sociales

20

Section II : Formation

21

Section III : Autres avantages

21

CHAPITRE 3 - REPRESENTATION DU PERSONNEL - DROIT SYNDICAL

22

Section I : Comité social et économique (CSE)

22

Section II : Exercice du droit syndical

22

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

23

Annexes :


Circulaire UCANSS n° 006-09




24

Récapitulatif divers régimes et organismes avec lesquels la mobilité est possible

25
Entre les soussignés :
L’association Sécurité sociale des Artistes Auteurs, située au 60 rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS, représentée par, agissant en qualité de Directeur, d’une part,
L’association Maison des Artistes, située au 60 rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS, représentée par, agissant en qualité de Directeur, d’autre part,
Et les délégués syndicaux :
, délégué syndical CFDT de la Maison Des Artistes, d’autre part,
, délégué syndical FO de la Sécurité sociale des Artistes Auteurs, d’autre part,
, déléguée syndicale CFDT de la Sécurité sociale des Artistes Auteurs, d’autre part.

Préambule


Le présent accord d’Entreprise a pour objet de fixer les conditions d’emploi, de travail et les garanties sociales des salariés de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs (« l’Association »), postérieurement à l’opération d’apport partiel d’actif de la Maison des Artistes, qui prendra effet juridiquement à la date de la réalisation de la dernière condition  suspensive de l’opération d’apport  à savoir  le transfert de l’agrément, actuellement octroyé à la MDA au titre de la gestion de l’affiliation au régime des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale et les missions prévues à l’article R. 382-3 du même code, à la Sécurité sociale des Artistes Auteurs. 
Le présent accord constitue un accord de substitution, ayant vocation à unifier le statut collectif de travail des salariés de l’Association et des salariés de la Maison des Artistes qui, à l’issue de l’opération d’apport partiel d’actif, subordonnée au transfert de l’agrément des autorités de tutelle, intègreront l’Association. Les activités de l’association (loi 1901) sont définies par :
  • ses statuts déposés à la Préfecture de police de Paris
  • et les articles L382-1 et suivants du Code de la sécurité sociale .

Les fonctionnaires détachés auprès de la Sécurité sociale des Artistes Auteurs sont également régis par le présent accord d’entreprise dans toute la mesure compatible avec les règles auxquelles ils sont soumis dans leur corps d’origine.

CHAPITRE 1 - CONTRAT DE TRAVAIL


Section I : Recrutement


Article 1 : Les nominations interviennent par décision du Directeur de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs.
Conditions de recrutement
Les conditions requises pour occuper un emploi sont les suivantes :
- être âgé de 18 ans au moins,
- jouir de ses droits civiques,

- présenter les aptitudes physiques nécessaires pour l’emploi sollicité, attestées par un certificat médical délivré par le Centre de Médecine du Travail,
- posséder la qualification minimale nécessaire à l’accès dans la catégorie où l’emploi sollicité est classé : (expérience professionnelle, diplômes ou niveau d’études et de formation générale),
- avoir satisfait à des épreuves de sélection professionnelle (test d’embauche), le cas échéant.

Article 2 : Dans le mois qui suit leur engagement, les salariés doivent présenter :
-l’original d’une pièce justifiant leur identité (voir décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état civil),
- l’original de leurs diplômes, XE "Diplômes"
- un extrait n° 3 de leur casier judiciaire, datant de moins de trois mois.


Article 3 :
Clauses du contrat de travail
Le contrat d’engagement du personnel de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs comporte une période d’essai dont la durée est de :
  • 2 mois pour les employés
  • 4 mois pour les cadres.

Article 4 :
Tout engagement est confirmé par écrit. En particulier, il sera précisé :
- l’emploi ; le lieu où il s’exerce,
- la classification et le coefficient y afférents,
- les appointements mensuels sur la base de la durée hebdomadaire de travail, ainsi que tous autres éléments de la rémunération,
- les conditions de la période d’essai.

Section II : Classification – Avancement et promotion

Il est fait application du protocole d’accord UCANSS relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.
Sous-section 1 : Classification
Article 5 :
Principes régissant la classification
Les emplois exercés par le personnel de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs sont classés par niveaux de qualification sur la base des critères suivants :
- contenu des missions confiées aux salariés, en lien avec les différentes branches de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs correspondant aux attributions actuelles et futures, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication ;
- connaissances requises correspondant à l’activité à exercer, pour l’accès à un niveau, justifiées par la formation initiale, la formation continue ou l’expérience professionnelle, validée dans le cadre d’un parcours professionnel qualifiant ;
Article 6 :
Échelle des coefficients
Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients (le coefficient de qualification et le coefficient maximum), exprimés en points.

Ces coefficients définissent la plage d’évolution salariale, à l’intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu’il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies ci-dessous.
Le coefficient minimum du niveau, qui correspond à un coefficient de base abstraction faite de toute majoration, est dénommé « coefficient de qualification ».
Le salaire de base est égal au produit du coefficient de qualification (ou de base) par la valeur du point.

Employés et cadres

Niveaux
Coefficient de qualification
Coefficient maximum
Niveau 1
190
281
Niveau 2
198
316
Niveau 3
215
351
Niveau 4
240
391
Niveau 5 A
260
456
Niveau 5 B
285
501
Niveau 6
315
536
Niveau 7
360
611
Niveau 8
400
665
Niveau 9 (*)
430
705

(*) Lorsque l’expertise et/ou le niveau de management de l’emploi le justifie compte tenu de situations très spécifiques, l’échelle des coefficients du niveau 10 A des ingénieurs conseils peut être utilisée.

Ingénieurs conseils

Niveaux
Coefficient de qualification
Coefficient maximum
Niveau 10 A
570
815
Niveau 10 B
595
845
Niveau 11 A
620
890
Niveau 11 B
670
960
Niveau 12
700
1005

Informaticiens

Niveaux
Coefficient de qualification
Coefficient maximum
Niveau I A
215
351
Niveau I B
240
391
Niveau II A
260
416
Niveau II B
260
461
Niveau III
291
521
Niveau IV A
323
551
Niveau IV B
338
581
Niveau V A
352
626
Niveau V B
382
656
Niveau VI
397
696
Niveau VII
458
745
Niveau VIII
570
815
Niveau IX A
618
890
Niveau IX B
668
960
Niveau X
700
1005


Sous-section 2 : Avancement et promotion

Article 7 :
Progression à l’intérieur de la plage d’évolution salariale
La progression dans la plage d’évolution salariale s’opère sous l’effet de la prise en compte de l’expérience professionnelle et du développement professionnel.
Au moment d’opérer un recrutement, et sans que ceci ait pour effet d’altérer pour autant la voie de la promotion interne, l’employeur a la possibilité de tenir compte de l’expérience et des compétences acquises antérieurement par le candidat.
  • L’expérience professionnelle
À l’exception des ingénieurs conseils, tous les salariés perçoivent, au terme de chaque année d’ancienneté, des points d’expérience professionnelle.
Les points attribués sont au nombre de 2 par année d’ancienneté, avec un maximum de 50 points au total.
L’ancienneté est décomptée selon les dispositions du Code du travail.
  • Le développement professionnel
Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en œuvre dans l’emploi.
Le nombre total de points de compétences attribué au cours de chaque année doit être réparti sur au moins 20% de l'effectif.
L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.
Les compétences recouvrent des savoirs, c’est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en œuvre dans l’exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l’emploi ;
L’identification de l’accroissement de compétences passe obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences qui seront établis ultérieurement.
Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables.
L’évaluation de la compétence est formalisée à l’occasion de l’entretien annuel.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite de la plage d’évolution salariale, ce montant correspond au minimum à :
- 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres et I à IV B des informaticiens.
- 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 5 A à 7 des employés et des cadres, V à VI des informaticiens.
- 15 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 8 à 9 des employés et des cadres, VII à X des informaticiens.
Tout salarié, éligible au développement professionnel et n’ayant pas bénéficié de points de compétence pendant trois ans consécutifs peut demander à bénéficier d’un examen personnalisé de sa situation par la direction de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs.




Article 8 :
Le parcours professionnel
La notion de parcours professionnel vise à la fois le changement de niveau de qualification et le changement d’emploi sans changement de niveau de qualification.
Tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant et porté à la connaissance du personnel.
L’évolution dans l’échelle des niveaux de qualification est conditionnée par l’acquisition des compétences et connaissances requises pour l’emploi considéré, et validée pour l’accès à un niveau supérieur.
Tout salarié ayant cinq ans de présence peut demander à bénéficier d’un bilan professionnel interne, distinct du bilan de compétences prévu par la loi, lui permettant de mesurer et d’orienter ses capacités potentielles, pour acquérir des connaissances supplémentaires pour remplir les conditions d’accès à un niveau supérieur de qualification.
Article 9 :
Changement de poste
a) Vacance de poste
Dans le but de favoriser la promotion interne, le Directeur informera le personnel par affichage de toute création ou vacance de poste.
Tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant par le Directeur et porté à la connaissance des salariés par le Directeur, étant rappelé que l’évolution dans l’échelle des niveaux de qualification est conditionnée par l’acquisition des compétences et techniques requises et validées pour l’accès à un niveau supérieur.
b) Stage probatoire
Les salariés affectés dans un emploi par suite de promotion, effectuent un stage probatoire.
La durée maximale de ce stage probatoire est de trois mois pour les employés, exceptionnellement renouvelable une fois.
Cette durée est de six mois pour les emplois de cadres.
À l’issue de cette période, le salarié concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi.
Article 10 :
Promotion - règle de 105%
En cas d’accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l’emploi précédent sont supprimés.
Les points d’expérience acquis sont maintenus.
En tout état de cause, dès sa prise de fonctions, le salarié est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d’un salaire supérieur d’au moins 5% à celui servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d’expérience et compétences.
Cette garantie est assurée le cas échéant :
- par l’attribution de points de compétences dans la limite de la plage d’évolution salariale du nouveau niveau de qualification ;
- à défaut, par une prime provisoire.



Article 11 :
L’entretien annuel d’évaluation
Chaque salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique direct.
Cet entretien a pour finalité de faire le point sur les attentes en termes professionnels du salarié et de son responsable hiérarchique.
L’entretien porte notamment sur les aspects suivants :
- la façon dont l’emploi a été tenu au cours de l’année écoulée et la fixation d’objectifs pour l’année à venir ;
- l’évaluation des compétences mises en œuvre par le salarié par rapport à l’emploi occupé et à ses évolutions ;
L’entretien annuel fait l’objet d’une programmation entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Il donne lieu à l’établissement d’un document écrit, établi par le responsable hiérarchique compétent. Le salarié peut y apporter ses remarques.
En cas de contestation, le salarié a la possibilité de solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie.
Le résultat de cet entretien annuel fait l’objet d’une notification écrite adressée à l’intéressé. Ce dernier peut, le cas échéant, demander à être reçu en entretien par la direction.
L’entretien professionnel :
L'entretien professionnel a lieu tous les deux ans, ainsi qu'au retour de certaines absences du salarié (arrêt longue maladie, congé de maternité, congé parental d'éducation, congé de proche aidant…).
L’entretien professionnel est destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer.
Cet entretien doit permettre d'identifier les compétences et qualifications à acquérir ou à développer. Il doit également permettre d'identifier les besoins, notamment de formation.
Article 12 :
Remplacements provisoires
a) Indemnités de remplacement
Hormis les cas de congé annuel ou autres congés rémunérés, tout salarié appelé à effectuer un remplacement pour une période de plus d’un mois, dans un emploi de niveau hiérarchique ou de catégorie supérieure, perçoit, à dater de son entrée en fonctions, et pendant toute la durée du remplacement, une indemnité égale à la différence entre le salaire à son classement normal et celui qu’il obtiendrait s’il était promu dans la fonction qui lui est temporairement confiée.
b) Durée limite du remplacement
Le remplacement temporaire dans un emploi de niveau hiérarchique ou de catégorie supérieure, ne pourra dépasser six mois, dans une période d’un an de date à date, qu’il soit effectué en une ou plusieurs fois.
À l’expiration de ce délai, le salarié sera replacé dans ses anciennes fonctions ou fera l’objet d’une promotion définitive.
Toutefois, la mesure de promotion ne s’applique pas à l’occasion du remplacement des salariés absents pour l’un des motifs suivants :
- congés de longue maladie,
- accident du travail,
- travail à temps partiel y compris dans le cas où le salarié effectue plusieurs remplacements simultanés dans un emploi de niveau supérieur à celui de son classement hiérarchique,

- congé sans solde pour élever un enfant,
- congé sabbatique ou congé pour créer une entreprise,
- stage de formation permanente et de formation technique.
Dans ce cas, au retour du titulaire du poste, le salarié qui a été délégué dans un emploi de catégorie ou de niveau hiérarchique supérieur, sera replacé dans sa fonction initiale. Il bénéficiera d’une priorité pour l’avancement par promotion, le cas échéant.
Tout salarié appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu’il obtiendrait s’il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction.
Lorsque le remplacement d’un cadre est assuré par le cadre qui est normalement son adjoint, l’indemnité différentielle, prévue à l’article 16 ci-dessus, est seulement due pour les remplacements supérieurs à trois mois consécutifs.
Après le remplacement, lors du retour dans l’emploi du titulaire :
- les points de compétence acquis sur l’emploi de remplacement sont supprimés ;
- le salarié retrouve sa situation dans un emploi, telle qu’arrêtée à la veille du remplacement.

Section III : Éléments de rémunération

Article 13 :
Détermination du salaire

Le salaire mensuel est égal au produit du coefficient de qualification correspondant à l’emploi occupé dans chaque niveau majoré des points d’expérience et de compétence acquis, et de la valeur du point qui sert de base de calcul des salaires des personnels employés et cadres des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements.

Cette valeur est révisée conformément aux accords UCANSS.
Article 14 :
Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu’il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie où le classe l’emploi qu’il occupe.
Article 15 :
Gratification annuelle
Une gratification annuelle égale au montant théorique du salaire brut versé en décembre est attribuée à tous les salariés. Elle est payable, au plus tard, le 31 décembre de l’année en cours.
En cas d’embauche, de départ, d’absence non rémunérée, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence. Si le départ du salarié a lieu avant la fin de l’année, le montant brut de la gratification est calculée sur la base de son salaire mensuel brut au moment du départ.
Article 16 :
 Allocation vacances
Il est attribué aux salariés de l’Association qui justifient d’une année de présence au 1er juin de l’année, une allocation dite « allocation vacances », égale à 100% d’un salaire mensuel brut, payable en deux fractions :



- la première, payable avec le salaire du mois de mai, égale à la moitié du salaire du mois de mai,
- la seconde, payable avec le salaire du mois de septembre, équivalente à la moitié du salaire du mois de septembre.
Les salariés qui ne justifient pas d’une année de présence ont droit au bénéfice de la prime de vacances, calculée au prorata de leur ancienneté au 1er juin.
Article 17 :
 Prime de résultat
Les salariés occupant des emplois classés à partir du niveau 8 des employés et cadres, du niveau VII des emplois informatiques, ainsi que les ingénieurs conseil peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle de résultats destinée à reconnaître l’atteinte d’objectifs particuliers négociés avec la hiérarchie.
L’entretien tel que défini à l’article 11 doit permettre d’évoquer les éléments nécessaires à l’attribution éventuelle de la prime de résultat.
La prime de résultat est fixée par le directeur et versée en une fois, au titre d’une année considérée. Elle est versée conformément au protocole d’accord UCANSS relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.
Article 18 :
Prime d’accueil
Dans le cadre de la gestion du régime de Sécurité sociale des Artistes Auteurs, les salariés non cadres qui, outre leur fonction administrative, technique et juridique, exercent une mission permanente d’accueil et de conseil au bénéfice des artistes-auteurs et/ou des diffuseurs, perçoivent une prime d’accueil qui s’ajoute au salaire pendant toute la durée de l’exercice de la fonction.
Cette prime versée mensuellement est calculée à raison de 4% de leur coefficient de qualification, abstraction faite des points d’expérience et des points de compétence.
Elle est payable au prorata du temps de travail effectif dans la fonction qui en justifie le versement (avec un décalage d’un mois). En cas d’absence supérieure à 15 jours au cours de la période de référence, la prime d’accueil n’est pas due.
Article 19 :
Primes exceptionnelles
Dans des cas exceptionnels, le Directeur peut attribuer au personnel, sans distinction de catégorie, des primes et indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Elles peuvent être modulées dans leur montant, et restent, dans leur principe, non renouvelables. Elles sont payables avec le salaire du mois au cours duquel intervient la décision. Ces primes n’entrent pas dans la composition du salaire de référence notamment pour le calcul de la gratification annuelle et de l’allocation vacances.
Ces attributions s’effectuent dans les limites posées par le budget annuel de gestion administrative, approuvé conformément aux dispositions de l’article R 382-13 du Code de la sécurité sociale.

Section IV : Horaires de travail

Article 20 :
La durée du travail effectif s’établit conformément à la législation en vigueur et à l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail intervenu le 25 mai 2000 en application de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 dite loi « Aubry II ».
Un règlement horaire de travail en vigueur dans l’Association fixe les horaires de travail. Il y est fait référence en matière d’heures supplémentaires.

Section V : Congés

Sous-section 1 : Congés annuels
Article 21 :
Période de référence pour la détermination des droits aux congés
La période au cours de laquelle s’acquiert le droit à congés commence le 1er juin de chaque année et finit le 31 mai de l’année suivante.
Le salarié qui a travaillé pendant toute cette période de référence, a droit à un congé payé d’une durée de 27 jours ouvrés.
Lorsque le temps de présence dans l’Association est inférieur à une année, la durée du congé payé est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés.
Article 22 :
1/ Le congé annuel des salariés âgés de moins de 21 ans est fixé par référence à l’article L 3164-9 du Code du travail.
2/ Lorsque le temps de présence évalué au 1er juin de l’année à partir de la date d’entrée dans l’Association ne permet pas au salarié d’obtenir un congé de 27 jours ouvrés, il peut, sous réserve des nécessités de service, avec l’accord de la Direction, obtenir le bénéfice d’un congé sans solde.
Article 23 :
Période d’ouverture des congés
La période pendant laquelle les membres du personnel doivent prendre leur congé principal est fixée en principe du 1er mai au 30 septembre de chaque année.
Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque et au plus tard jusqu’au 31 mai de l’année suivante, sous réserve des dispositions du Code du travail relatif à la durée minimale et maximale du congé dit principal pris en une seule fois.
L’ordre des départs en congé est déterminé dans les conditions prévues par le Code du travail. Il est porté à la connaissance du personnel un mois avant le départ des intéressés.
Article 24 :
Congés supplémentaires
a) Fractionnement
Lorsque le congé principal est pris dans la période du 1er mai au 30 septembre, il est attribué un congé supplémentaire dans les conditions suivantes :
- Si le solde de congé acquis pendant la période de référence est d’au moins 5 jours au 1er octobre, il est attribué deux jours ouvrés de congés supplémentaires ;
- Si le solde de congé acquis pendant la période de référence est de deux, trois ou quatre jours au 1er octobre, il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire
b) Journée administrative
Une journée administrative est attribuée à tous les salariés inscrits à l’effectif au 1er janvier. La période de prise de cette journée est l’année civile.
c) Congé d’ancienneté
Une demi-journée de congé supplémentaire est accordée, par tranche de cinq ans d’ancienneté dans l’institution de sécurité sociale.


d) Congé de délai de route
Il peut être accordé chaque année un délai de route de 2 jours aux salariés titulaires originaires des départements ou territoires d'Outre-mer.
Ce délai de route est attribué à l'occasion de la prise de congé annuel, lorsque celui-ci se déroule dans le département ou territoire d'Outre-mer d'origine à condition qu'il soit situé à plus de 5.000 km du lieu où travaille le salarié.
e) Modalités de prise des congés supplémentaires
L’ensemble des congés supplémentaires visés au présent article est pris à l’initiative des salariés, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours. La Direction peut, le cas échéant, demander à ce que le congé soit posé à une autre date que celle demandée en raison des nécessités du service.
Article 25 :
L’employeur pourra donner son accord à la prise de congé en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année. Dans cette éventualité, il n’est dû aucun jour supplémentaire de congé au salarié qui demande à bénéficier de cette disposition, exception faite du cas du salarié dont le congé annuel sera cumulé avec le congé prévu par la législation sur la sécurité sociale en matière de maternité ou d’adoption.
Sous-section 2 : Jours de réduction du temps de travail (RTT)
Article 26 :
Dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’application de la législation sur la réduction du temps de travail, le personnel bénéficie de l’attribution de jours de repos supplémentaires, dénommés jours de RTT, dans la limite de 16 jours ouvrés par année civile.
En cas d’embauche ou de départ au cours de l’année civile, les jours de RTT sont déterminés au prorata du temps effectif de travail rémunéré, soit 1,33 j/mois.
Le salarié qui sera absent pour cause de maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle verra le nombre de jours de RTT réduit en fonction du nombre cumulé de jours calendaires d’absences pour arrêt de travail au cours de l’année civile. En cas de maladie, maternité, la réduction sera d’un jour ouvré par tranche de 30 jours calendaires d’absences ; en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, elle sera d’un jour ouvré par tranche de 60 jours calendaires d’absences.
Les jours de RTT pourront être pris, sous réserve des nécessités de service, par demi-journée ou par journée entière.
Le délai de prévenance est fixé à 48 heures pour la prise d’un d’une demi-journée de RTT et une semaine à l’avance pour un repos de RTT d’une journée. En cas de cumul des prises de jours de RTT compris entre 3 et 5 jours, le délai de prévenance sera de 10 jours.
Toutefois, les salariés ne sont pas autorisés à poser des jours de RTT pendant les périodes de juillet et août.
Sous-section 3 : Congés pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, postnatal, parental d’éducation et adoption
Article 27 :
Tout salarié s’absentant pour maladie est tenu de justifier de celle-ci en faisant parvenir dans un délai de 48 heures à la Direction, un certificat médical prescrivant l’arrêt de travail. Il en va de même en cas d’accident. Le même délai est imparti pour l’envoi d’un avis de prolongation d’un arrêt de travail.
Les salariés sont astreints à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de l’Association.




Article 28 :
Congés de maladie = conditions de maintien du salaire
En cas de maladie, quelle que soit l’affection entraînant un arrêt de travail justifié comme il est indiqué à l’article 26 ci-dessus, les salariés de l’Association bénéficient du maintien du salaire dans les conditions ci-après :
- après 6 mois de présence : 1 mois à plein salaire
1 mois à demi-salaire,

- après 2 ans de présence : 3 mois à plein salaire,
3 mois à demi-salaire,

- après 5 ans de présence : 6 mois à plein salaire,

6 mois à demi-salaire,

La période du maintien de salaire s’apprécie par périodes de douze mois de date à date, à compter de la première indisponibilité.
Le renouvellement des droits intervient à l’expiration des douze mois considérés, sous réserve que l’activité ait été reprise en une ou plusieurs fois :
a) pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 1 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant un nouveau mois,
b) pendant 2 ans, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 3 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 3 autres mois,
c) pendant 5 ans, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 6 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 6 mois.
Article 29 :
Accident du travail
En cas d’accident du travail, les salariés recevront leur salaire intégral pendant toute la durée de leur incapacité temporaire.
Article 30 :
Indemnités journalières - Subrogation de l’employeur
Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues au salarié en tant qu’assuré social.
En aucun cas, le salarié ne peut percevoir un salaire net supérieur à celui qu’il obtiendrait en restant en activité.
Pour prétendre à cette indemnisation, le salarié doit justifier de son incapacité dans les 48 heures, être pris en charge par la sécurité sociale et être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
En cas d’inobservation de ces obligations, le complément de salaire sera supprimé pour la période non justifiée.
Article 31 :
Congés de longue maladie
Les salariés comptant au moins une année d’ancienneté ont droit au maintien de leur salaire en cas d’interruption du travail, suite à une affection de longue durée et au maximum pendant le délai prévu par l’article L 323-1 du Code de la sécurité sociale , à la condition de respecter les obligations prévues par l’article L 324-1 du même code.


Pour prétendre à cette indemnisation, le salarié doit en outre justifier de son incapacité dans les 48 heures, être pris en charge par la sécurité sociale et être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
En cas d’inobservation des obligations visées ci-dessus, le complément de salaire sera supprimé.
La réintégration des salariés visés par le présent article, au premier emploi vacant dans leur catégorie sera prononcée de plein droit dès que l’aptitude à reprendre le travail aura été médicalement constatée.
Article 32 :
Congés de maternité
Après six mois de présence dans l’Association, et sur production d’un certificat médical, les femmes en état de grossesse bénéficient, pendant toute la durée de l’indemnisation prévue par la législation sur la sécurité sociale en matière de congé maternité, d’un complément de salaire versé par l’employeur, afin de percevoir l’intégralité de leur salaire habituel (soit son salaire mensuel hors prime de fonction, indemnité différentielle…).
Le salaire maintenu ne se cumule pas avec les indemnités journalières de maternité calculées conformément à l’article R 331-5 du Code de la sécurité sociale.
Congés supplémentaires de maternité
Après le congé maternité, la mère salariée peut bénéficier d’un congé supplémentaire de :
- un mois et demi à plein salaire (ou trois mois pour les femmes seules ou avec un conjoint sans ressources)
- trois mois à demi salaire

Article 33 :
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Après la naissance de son enfant ou d’accueil de l’enfant, le père salarié ou la personne salariée en couple avec la mère de l’enfant a droit de suspendre son contrat de travail, dans les conditions et pour une durée visée par le Code du travail.
Durant ce congé, il bénéficiera :

- du maintien de son salaire net, déduction faite du montant des indemnités journalières, s’il justifie d’au moins six mois d’ancienneté au sens du présent accord d’entreprise ;

- d’un congé sans solde avec perception des indemnités journalières s’il compte moins de six mois d’ancienneté.

Article 34 :
  • Congé postnatal
Le salarié pourra bénéficier dans les formes et conditions prévues par les articles L 1225-66 et suivants et l’article R 1225-18 du Code du travail d’un congé postnatal pour élever son enfant.
b) Congé parental d’éducation
Par ailleurs, le père ou la mère pourra, pendant la période qui suit l’expiration d’un congé de maternité ou d’adoption, choisir entre l’exercice temporaire d’une activité à mi-temps et un congé parental, selon les dispositions prévues par les articles L1225-47 et suivants et R 1225-13 du Code du travail. Ce congé ou cette période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an mais peuvent être prolongés 2 fois pour prendre fin, au plus tard, au jour du troisième anniversaire de l’enfant.
c) Congé de présence parentale
Dans les conditions prévues aux articles L 1225-62 et suivants et l’article R 1225-14 du Code du travail, le salarié dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave, peut bénéficier d’un congé de présence parentale, entraînant la suspension de son contrat de travail, selon les modalités fixées par la législation en vigueur.

Article 35 :
Congé d’adoption
Après six mois de présence dans l’Association, et sur justificatif, le salarié à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance ou une œuvre d’adoption autorisée confie un enfant de moins de six ans en vue de son adoption, bénéficie, à compter du premier jour de l’arrivée de l’enfant au foyer, d’un complément de salaire versé par l’employeur, afin de percevoir l’intégralité de son salaire habituel ( soit son salaire mensuel hors prime de fonction, indemnité différentielle…).
Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues au salarié en tant qu’assuré social.
À l’expiration du congé d’adoption, les dispositions relatives au congé pour élever son enfant, ainsi que celles relatives au congé parental peuvent être mises en œuvre.

Sous-section 4 : Congés exceptionnels rémunérés

Article 36 :
Événements familiaux
1/ Des autorisations exceptionnelles d’absence sont accordées au salarié :
  • à l’occasion de certains événements familiaux, et notamment :
  • Mariage ou PACS du salarié.................5 jours ouvrés
  • Mariage d’un enfant…………………… 2 jours ouvrés
  • Mariage proche famille (père, mère, frère, sœur, oncle, tante, beau-frère, belle-sœur)..............................................1 jour ouvré
  • Naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption …………………………………………………………………………….. 3 jours ouvrés
  • Décès du conjoint ou du Pacséou du concubin dans le cadre d’un
concubinage notoire ou
décès d’un enfant.................................………..4 jours ouvrés

  • Décès des ascendants, , frère, sœur,.............................................3 jours ouvrables
  • Décès d’un enfant ..............................5 jours ouvrables
  • Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’un enfant, quel que soit son âge, si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
………………………………………………………………………….. 7 jours ouvrés
  • Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
…………………………………………………………………………2 jours ouvrables
  • Décès des oncles, tantes,beaux-frères, belles-sœurs........ 1 jour ouvré
  • à l’occasion de déménagement mobilier............... 1 jour ouvré

Les congés exceptionnels visés ci-dessus sont accordés sur justification, et à l’occasion de l’événement qui les motive et doivent être pris dans un délai raisonnable, le jour de l’évènement ou entourer l’événement c'est-à-dire se situer soit avant, soit après celui-ci.
2/ Enfant à charge
Un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par an et par enfant à charge de moins de 15 ans est accordé aux mères ou aux pères de famille.

Cet avantage est réduit à un jour avant six mois de présence.

Ces congés sont attribués dans la limite de 6 jours ouvrés par an.
Accolé au congé principal, ce congé supplémentaire ne peut avoir pour effet de porter le congé continu à plus d’un mois de date à date.
3/ Maladie de l’enfant
Le salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective au sens des prestations familiales est autorisé, sur justification médicale, à s'absenter dans la limite d'un crédit de 6 jours ouvrés payés, par année civile, jusqu'au 18ème anniversaire de l'enfant.
Il est porté à 12 jours ouvrés payés lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans. Bénéficieront également de cette disposition, les mères ou les pères de famille dont l’enfant à charge, reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, vit au foyer de façon permanente.
Ce crédit annuel ne varie pas, quel que soit le nombre d'enfants à charge.
Article 37 :
Si une fête légale se situe un samedi, un jour de congé exceptionnel est accordé le vendredi précédant ou le lundi suivant cette fête, sauf si ce vendredi ou ce lundi se situent dans une période de congés déjà posés.

Sous-section 5 : Congés sans solde

Article 38 :
Facilités accordées pour donner des soins à un proche
Ces congés sont ouverts à tout salarié, quels que soient son contrat de travail et son ancienneté.
La procédure à respecter, les effets sur le contrat de travail, la reprise d’activité résultent des dispositions précitées du Code du travail.
  • Le congé de proche aidant :
Le congé de proche aidant prévu aux articles L3142-16 et suivants du Code du travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant.
Les conditions relatives à l'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie sont déterminées par un décret à l'article D3142-8 du Code du travail (article L3142-24 du Code du travail)
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière (article L3142-17 du Code du travail).
La durée maximale de ce congé est de trois mois renouvelable (article L3142-27 du Code du travail).




  • Le congé de solidarité familiale :
Les articles L3142-6 et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d'un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Le congé de solidarité familiale peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.
La durée maximale de ce congé est de trois mois, renouvelable une fois (article L3142-15 du Code du travail).
Article 39 :
Régularisation d’absence
Dans l’éventualité d’une absence non autorisée, les heures d’absence donneront lieu à une déduction sur le salaire de la période correspondante, strictement proportionnelle à l’absence.
Selon les circonstances et avec l’accord du Directeur, ces heures d’absence pourront toutefois être imputées pour régularisation sur les congés rémunérés.
Article 40 :
Congé sabbatique - Congé pour création d’entreprise
Dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur, le salarié peut suspendre son contrat de travail pendant plusieurs mois pour se consacrer aux activités de son choix (année sabbatique) ou créer ou reprendre une entreprise (congé pour création d’entreprise).
À l’issue de ce congé non rémunéré, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’un salaire au moins équivalent. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration dudit congé.

Sous-section 6 : Obligations militaires

Article 41 :
Le salarié accomplissant une période de réserve obligatoire, perçoit son salaire habituel (soit son salaire mensuel hors prime de fonction, indemnité différentielle…), déduction faite, éventuellement, de la solde nette touchée qui devra être déclarée. Ces périodes ne sont pas imputées sur les congés annuels.
Sous-section 7 : Compte Épargne Temps (C.E.T.)
Article 42 :
Tout salarié ayant un an d'ancienneté dans l’Association a la possibilité d'ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions définies par les articles suivants.
Article 43 :
Le compte sera ouvert le 1er jour du mois civil suivant la demande du salarié à la Direction.
Article 44 :
Le compte sera alimenté avant le 31 mars de chaque année.
Le compte peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an, avec :
  • les jours de congés payés dans la limite de 10 jours / an pour un salarié travaillant à temps plein ;
  • les jours de congés supplémentaires conventionnels ;
  • les jours de RTT dans la limite de 8 jours par an.


Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, les salariés âgés de 57 ans et plus peuvent convertir tout ou partie de l’allocation vacances, la gratification annuelle, l’indemnité de départ en retraite.
Une fois opérée, l’inscription au compte est définitive.
Article 45 :
Le congé ne peut être inférieur à 2 mois.
Les cas d’utilisations sont les suivants :
  • indemnisation d’un congé sans solde pour convenance personnelle, soumis aux mêmes règles qu’une demande de congé sabbatique ;
  • indemnisation d’un congé sans solde de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 50 ans, sous réserve d’une demande écrite déposée au moins 6 mois avant la date de début de congé.

Le délai d’utilisation est de 5 ans à compter de la date à laquelle le nombre de jours épargnés atteint 2 mois et de 10 ans si, à cette date, le salarié a un enfant de moins de 16 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
Article 46 :
Le contrat est suspendu pendant l’utilisation du CET. Le salarié perçoit une indemnité versée mensuellement ayant au plan fiscal et social le caractère de salaire.
Article 47 :
La rupture du contrat, sauf mutation, entraîne la clôture du CET. Les jours acquis sont soit soldés avant le départ soit payés.

Section VI : Rupture du contrat de travail


Sous-section 1 : Démission
Article 48 :
La démission doit résulter d’une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque.
Le préavis est d’un mois à partir d’un mois de présence dans l’Association. Ce délai est porté à trois mois en ce qui concerne les cadres, lorsque le temps de présence dans l’Association est au moins égal à cinq ans.
Sous-section 2 : Licenciement
Article 49 :
Le licenciement est soumis aux procédures fixées par la législation en vigueur.
En cas de licenciement d’un salarié, la durée du préavis dont le point de départ est la date de présentation de la lettre recommandée visée à l’article L1234-3 du Code du travail, est fixé ainsi qu’il suit :
- avant deux ans d’ancienneté : un mois pour les employés, un mois pour les cadres,
- après deux ans d’ancienneté, le préavis est de :
  • employés : 2 mois
  • cadres : 4 mois

- après 5 ans d’ancienneté le préavis est respectivement porté à 3 mois pour les employés et 6 mois pour les cadres.


Ce préavis peut, après accord des parties, être remplacé par une indemnité correspondante, dite « indemnité compensatrice de préavis », calculée sur la base du salaire mensuel brut de l’intéressé.
Article 50 :
Indemnités de licenciement
Outre le préavis ou l’indemnité compensatrice visés à l’article 44 ci-dessus, tout salarié licencié pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion du cas de licenciement prononcé en matière disciplinaire, de départ à la retraite ou de révocation pour faute grave, a droit à une indemnité égale à la moitié du dernier salaire mensuel par année d’ancienneté, telle que déterminée par l’article 13 de l’accord d’entreprise, avec un maximum de treize mois.
Cette indemnité n’est versée que dans le cas où le salarié justifie d’une ancienneté de services au moins égale à deux ans. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les dispositions prises par l’employeur sont conformes aux règles posées par les articles R 1234-1 et suivants du Code du travail.
En cas de révocation pour faute grave au sens de la jurisprudence, le préavis n’a pas à être observé et l’indemnité de licenciement n’est pas due.
Article 51 :
Crédit d’heures pour recherche d’emploi
En cas de licenciement ou de démission, le salarié a droit à deux heures par jour rémunérées pour chercher un nouvel emploi. Ces absences qui ne donnent pas lieu à réduction de salaire, sont fixées d’un commun accord, ou à défaut d’accord, un jour au gré de l’employeur, un jour au gré du salarié.
Elles peuvent être cumulées en fin de préavis en accord avec l’employeur.
Article 52 :
Licenciement collectif
Les règles générales relatives à l’ordre des licenciements s’établissent, en cas de licenciement collectif, conformément aux dispositions du Code du travail, compte tenu des charges de famille, et en particulier celles des parents isolés, de l’ancienneté de services dans l’Association et des qualités professionnelles.
Sous-section 3 : Mutation
Article 53 :
Il convient de rappeler que sauf décision plus favorable de l’organisme preneur, la reprise d’ancienneté ne s’applique qu’en cas de mobilité inter régimes. Or, celle-ci suppose une mutation au sens conventionnel du terme.
La mutation se définit comme un changement d’organisme employeur pour pourvoir un poste vacant (donc en contrat à durée indéterminée).
La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée pour pourvoir un poste ne s’analyse pas en une mutation mais en une rupture anticipée du contrat à durée déterminée du fait d’une embauche en contrat à durée indéterminée, cas de rupture autonome prévu par l’article L1243-2 du Code du travail.
La mutation suppose une embauche immédiatement consécutive au précédent contrat.
Dans les situations suivantes, la mobilité inter régimes ne peut donc pas s’appliquer (il n’y a donc pas lieu de reprendre l’ancienneté acquise dans l’autre régime ou d’octroyer les avantages conventionnels liés à la mobilité) car il n’y a pas mutation :
- Embauche dans un organisme du Régime général en contrat à durée déterminée
- Embauche dans un organisme du Régime général à la suite d’un contrat à durée déterminée effectuée dans un autre régime
- Embauche dans un organisme du Régime général non consécutive à une période travaillée dans un autre régime.

En annexe : la lettre circulaire n°006-09 au sujet de la mobilité inter régime et le récapitulatif des divers régimes et organismes avec lesquels la mobilité est possible.
Sous-section 4 : Départ à la retraite
Article 54 :
Limite d’âge
Le salarié ou l’employeur peuvent décider du départ en retraite sous réserve, pour l’employeur, de respecter les dispositions visées aux articles L1237-5 et suivants du code du travail.
Le salarié qui quitte volontairement l’Association pour bénéficier du droit à pension de vieillesse doit faire part de sa décision à la Direction trois mois avant la date prévue de cessation d’activités.
La sortie des effectifs intervient le dernier jour du mois au cours duquel la décision de cessation des fonctions est prise.
Article 55 :
Gratification - Primes - indemnités dues à l’occasion du départ en retraite
Lors de son départ à la retraite, le salarié perçoit en sus de son dernier salaire, les primes et gratifications en vigueur au sein de la Sécurité sociale des Artistes Auteurs. Il a droit au congé payé proportionnellement au nombre de mois écoulé depuis le 1er juin précédant la date de son départ.

Il perçoit également une indemnité dite de « départ en retraite » dans les conditions définies ci-dessous:
- s’il justifie d’une ancienneté comprise entre 2 et 10 ans, cette indemnité sera calculée comme suit :

(dernier salaire mensuel x nombre d’années complètes de présence x 1 dixième) x 14
12
- au-delà de 10 années d’ancienneté, cette indemnité sera calculée comme suit :

dernier salaire mensuel x 14
4

Sous-section 5 : Dispositions spéciales en cas de décès
Article 56 :
En cas de décès d’un salarié, le veuf ou la veuve, l’orphelin ou le soutien de famille présentant les capacités nécessaires à son admission, pourra prétendre à un emploi dans l’Association. Il devra en faire la demande au plus tard six mois après la date du décès.
Cette demande sera satisfaite dans la mesure où un poste, correspondant aux capacités du requérant, se trouvera disponible.

CHAPITRE 2 - AVANTAGES COLLECTIFS DIVERS

Section I : Œuvres sociales

Article 57 :
Les crédits ouverts au budget de l’Association au titre des œuvres sociales sont gérés par le Comité social et économique au sein d’une commission ad hoc qui siège en présence du Directeur ou de son représentant et qui agit dans la limite des attributions déléguées par le Comité.


En ce qui concerne les mesures d’aide sociale qui peuvent être prises en faveur d’un salarié, celles-ci doivent être décidées à la majorité, après consultation d’un dossier comportant tous éléments d’appréciation sur la situation familiale de l’intéressé.
Les membres de la commission sont tenus à un devoir de discrétion à l’égard des informations relatives aux personnes et présentant un caractère confidentiel ou présentées comme telles par le Directeur ou son représentant.

Section II : Formation


Article 58 :
Le bénéfice de la formation professionnelle tout au long de la vie est accordé à tout salarié, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, notamment en matière de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et de projet de transition professionnelle.
En outre, l’Association assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, aussi bien au cours de la période de stage probatoire visée à l’article 9 que pendant toute la carrière du salarié dans l’Association.

Section III : Autres avantages


Article 59 :
Retraite complémentaire - prévoyance
Le personnel bénéficie des avantages de la retraite complémentaire et de la prévoyance, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La part patronale de la prévoyance et de la complémentaire santé est de 60% du montant total de la cotisation.
Les cotisations prévoyance des cadres sur la tranche A sont intégralement prises en charge par l’employeur.
Article 60 :
Titres-restaurant
L’Association participe aux frais de repas des personnels par l’attribution de titres-restaurant.
En tout état de cause, la participation de l’Association à l’achat de ces titres ne peut excéder la limite d’exonération des taxes et participation sur les salaires.
Article 61 :
Médaille du Travail
Le personnel de l’Association bénéficie de la médaille du travail instituée par le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 dans les conditions requises par le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984.
Le titulaire de cette décoration perçoit une gratification d’un montant forfaitaire fixé par référence au barème de l’UCANSS.




Article 62 :
Avantage aux salariés originaires des DROM-COM
Les salariés originaires des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer, bénéficieront, après 6 mois de présence, d’une participation aux frais de transport engagés à l’occasion de leurs congés payés annuels pris dans leur département, région ou collectivité d’origine dans les conditions ci-après définies :
  • Remboursement sur justificatif du billet d’avion aller-retour pour le salarié et ses ayants droit sous conditions (droit ouvert en faveur du salarié, période de congé commune pour le salarié et ses ayants droit) à la condition que le salarié produise le justificatif du paiement du billet et de l’accomplissement effectif du voyage aller-retour, par exemple par la présentation d’une carte d’embarquement ou son équivalent attestant du voyage retour.
  • Deux options de prise en charge :
  • soit tous les 4 ans , remboursement du prix du billet d’avion au tarif le moins couteux,
  • soit tous les ans, une prise en charge de 30% du  prix du billet d’avion au tarif le moins couteux.

Conditions pour bénéficier de cet avantage : 

  • Non-cumul des avantages lorsque plusieurs salariés de l’Association ou de l’institution Sécurité Sociale appartiennent au même foyer ou à la même famille

  • Être originaire des DROM-COM (parents ou parents proches domiciliés dans les DROM-COM, propriétaire ou locataire d’un bien foncier, de son domicile avant l’entrée dans l’Association…)
  • lieu de naissance

Ces critères ne sont pas exhaustifs, il appartient à l’employeur d’apprécier si le salarié justifie des liens de rattachement suffisants avec les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer.

CHAPITRE 3 - REPRESENTATION DU PERSONNEL - DROIT SYNDICAL


Section I : Comité social et économique (CSE)

Article 63 :
Les élections des membres du CSE sont préparées par l’employeur, en accord avec les organisations syndicales, conformément aux articles L 2313-1 et suivants du Code du travail.
Leurs attributions et leurs pouvoirs sont définis par les articles L 2312-1 et suivants du Code du travail. Des panneaux sont mis à la disposition des membres du CSE pour leurs communications.
Section II : Exercice du droit syndical

Article 64 :
L’exercice du droit syndical est reconnu par la présente convention dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle de travail.
Le personnel est libre d’adhérer et d’appartenir à un syndicat professionnel en vertu du Livre 1 de la deuxième partie de la partie législative nouvelle du Code du travail.
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l’Association une section syndicale.

La désignation des délégués syndicaux est effectuée conformément aux articles L2143-1 et suivants du Code du travail.
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux prévus pour les communications des membres du CSE, dans les conditions prévues par le Code du travail.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 65 :
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir de la date d’effet juridique de l’opération d’apport partiel d’actif de la Maison des Artistes à la Sécurité sociale des Artistes Auteurs.
Il ne peut être modifié, révisé ou dénoncé qu’après un préavis de 3 mois de date à date, dans les conditions prévues par le Code du travail. Il reste toutefois en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord intervienne.
Article 66 :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 20 décembre 2022
, représentant légal de la Sécurité sociale des Artistes Auteurs et de la Maison des Artistes

, délégué syndical CFDT de la Maison Des Artistes

, délégué syndical FO de la Sécurité sociale des Artistes Auteurs

, déléguée syndicale CFDT de la Sécurité sociale des Artistes Auteurs

Annexes

Paris le 2 février 2009


Circulaire n° : 006-09

Emetteur : Direction du Développement et de l’Accompagnement des Ressources Humaines

Objet : Mobilité interrégimes

Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Médecin conseil régional,
Le Comité exécutif, par décision du 12 novembre 2008, a validé le principe de réciprocité de la mobilité avec l’Agessa (Association pour la gestion de la Sécurité sociale des auteurs). En effet, l’Agessa a décidé d’appliquer partiellement la Convention collective des organismes du Régime général compte tenu de sa mission de protection sociale et ses instances ont adopté une délibération le 29 octobre 2008 organisant la réciprocité.
 
Par conséquent, je vous informe qu’à partir du 1er janvier 2009, les mutations entre le Régime général et l’Agessa permettront aux salariés concernés de bénéficier de  :
 
         l’intégralité des avantages liés à la mobilité visés à l’article 16 la Convention collective du 8 février 1957 (prime, stage probatoire, congés supplémentaires...),
         la reprise de leur ancienneté afin de valider les droits aux congés annuels et supplémentaires, les droits à indemnisation légale ou conventionnelle en cas de suspension ou de rupture des relations contractuelles,
         la reprise de leur solde de congé,
         la reprise de leur droit acquis au titre du droit individuel à la formation professionnelle (DIF). Ces droits sont dès lors à la charge de l’organisme d’accueil selon les conditions de celui-ci.
 
Par ailleurs, il a semblé opportun de vous rappeler la liste des autres régimes et entités récemment créées avec lesquels la mobilité est également organisée.
 
Enfin et compte tenu des questions juridiques récurrentes sur la notion de mutation qui est la condition d’application du dispositif de mobilité, un point est développé sur ce sujet.
 
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin conseil régional, l'expression de mes sentiments distingués.


 
Directeur



Récapitulatif des divers régimes et organismes avec lesquels la mobilité est possible

Application des dispositions relatives à la mobilité

RSI

(Régime Social des Indépendants)

Issu de la fusion de l’ORGANIC, de la CANAM et de la CANCAVA.

Oui (Délibération du Comité Exécutif du 10 février 2010)

CAVIMAC

(Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes)

Issue de la fusion de la CAMAC et la CAMAVIC

Oui (Délibération du Conseil d’administration du 19 décembre 1996)


La CAMIVAC fait partie du champ d’application de la délibération du 19/12/1996, dont les effets sont maintenus (un message en ce sens a été fait aux directeurs le 23/05/2007)

MSA

(Mutualité sociale agricole)

Oui (Délibération du Comité exécutif du 17 mars 2005 complétée par la délibération du Comex du 19 septembre 2007 sur le transfert des droits au DIF)

CRPCEN

(Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires)

Oui (Délibération du Comité exécutif du 17 janvier 2007)

CAMIEG

(Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières)

Oui (Délibération du Comité exécutif du 17 octobre 2007)

Fonds CMU

Oui

=> Tous ces organismes ont été créés par une loi ou un décret, qui prévoit l’application de la Convention collective du régime général.

=> En cas de mobilité avec le Régime général, l’UCANSS a décidé pour ces organismes, de leur appliquer les dispositions conventionnelles relatives à la mobilité.

CNSA

(Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie)

CRP RATP

(Caisse de retraite du personnel de la RATP)

CPRP SNCF

(Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF)

AGESSA

(Association pour la gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs)

Oui (Délibération du Comité exécutif du 12 novembre 2008)

=> Transfert des droits au DIF, reprise du solde de congés payés et de l’ancienneté, application des avantages conventionnels liés à la mobilité

Caisse autonome nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines

Oui (Délibération du Conseil d’administration du 22 mars 1997)

Maison des Artistes

Oui (Délibération du Comité exécutif du 7 juillet 2010)

=> Transfert des droits au DIF, reprise du solde de congés payés et de l’ancienneté, application des avantages conventionnels liés à la mobilité.



Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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