Accord d'entreprise SERIS SECURITY

Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du personnel site au sein de l’UES SERIS ESI

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SERIS SECURITY

Le 02/06/2025


ENTRE LES SOUSSIGNÉES


L’UES SERIS ESI, comprenant les sociétés SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS SECURITY EVENT, SERIS FACILITY EVENT, représentée par M. XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général Adjoint, 

(Ci-après-dénommée l’UES SERIS ESI)

D'UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives
  • Fédération des Services CFDT, représentée par M. XXX,
  • Fédération CGT Commerce et services, représentée par M. XXX
  • FEETS FO, représentée par M. XXX,
  • SNES CFE-CGC, représentée par M. XXX,
  • SNEPS-CFTC, représentée par M. XXX,
  • SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté représentée par M. XXX,


(Ci-après-dénommées « les Organisations syndicales)


D’AUTRE PART,


(Ci-après ensemble dénommées : « les Parties »)

  • Préambule :
Le Groupe SERIS est un acteur majeur du marché de la sécurité, dans un contexte national extrêmement sensible caractérisé par une forte activité concurrentielle.
L’évolution tant sociologique que juridique de l’UES SERIS ESI a mis en évidence la nécessité d’adaptation de l’accord temps de travail site du 5 septembre 2017 avec les contraintes opérationnelles des sociétés composant l’UES SERIS ESI et personnelles des salariés. Cet accord de 2017 a fait l’objet d’une dénonciation par deux organisations syndicales signataires (Fédération des Services CFDT et FEETS FO) les 13 septembre et 08 octobre 2021 et d’une demande de révision le 17 février 2022 de la part du SNEPS-CFTC.
Une négociation de révision de l’accord du 05 septembre 2017 s’est alors tenue au cours du premier semestre de l’année 2022. Les négociations n’ont pas pu aboutir en 2022 et 2023.

En 2024, la Direction a ouvert un nouveau processus de négociation de l’accord temps de travail site (suspendu en juillet 2024 pour la campagne électorale). C’est dans ces conditions que les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies étant précisé que les dernières réunions de négociations se sont tenues aux dates suivantes :
  • 12 février 2025 ;
  • 19 mars 2025 ;
  • 09 avril 2025 ;
  • 5 mai 2025 (Groupe de travail) ;
  • 23 mai 2025.
Les Parties rappellent que les objectifs fondamentaux de cet Accord sont de :
  • redonner du pouvoir d’achat aux salariés ;
  • disposer d’une organisation de travail qui permette la compétitivité et la pérennité de l’UES SERIS ESI, tout en maintenant un équilibre entre l’économique et le social ;
  • mettre en place des dispositifs qui, dans un secteur concurrentiel, permettent la fidélisation des salariés tout en étant attractif sur le marché du travail. Une attention particulière étant portée à l’aspiration des salariés à un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et à la qualité de vie au travail ;
  • avoir des règles d’organisation du temps de travail simples et opérationnelles pour faciliter leur compréhension et leur mise en œuvre ;
  • respecter l’équilibre des intérêts partagés.

Pour donner de l’effectivité à ces objectifs, la Direction ne pourra recourir à la sous-traitance qu’en dernier recours, après avoir examiné toutes les solutions internes possibles. La priorité doit être donnée aux salariés de l’entreprise.
Des documents préparatoires et des comptes rendus détaillés ont été élaborés et diffusés pour chacune de ces réunions, actant de ce fait de la loyauté de la négociation et de l’avancée des discussions.
A titre d’information, des exemples portant sur les dispositions de l’Accord figurent en Annexes du présent Accord.
Les Parties ont ainsi convenu ce qui suit.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc198831729 \h 2
I.DÉFINITIONS PAGEREF _Toc198831730 \h 4
II.CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198831731 \h 6
A.DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc198831732 \h 6
B.AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198831733 \h 6
C.DÉTERMINATION DES SEUILS DE DÉCLENCHEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU EXCENDENTAIRES PAGEREF _Toc198831734 \h 8
D.DÉTERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc198831735 \h 9

III.DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc198831736 \h 10

A.PERSONNEL CONCERNE PAGEREF _Toc198831737 \h 10
B.POUR LES TEMPS PARTIELS ANNUALISES PAGEREF _Toc198831738 \h 10
C.POUR LES TEMPS PARTIELS HEBDOMADAIRES PAGEREF _Toc198831739 \h 11
D.POUR LES TEMPS PARTIELS PLURI- HEBDOMADAIRES PAGEREF _Toc198831740 \h 11
E.DISPOSITIONS COMMUNES POUR LES TEMPS PARTIELS PAGEREF _Toc198831741 \h 12
IV.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc198831742 \h 14
A.RÉPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE PAGEREF _Toc198831743 \h 14
B.REPOS QUOTIDIEN PAGEREF _Toc198831744 \h 14
C.REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc198831745 \h 14
D.TRAVAIL EN ALTERNANCE PAGEREF _Toc198831746 \h 14
E.DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc198831747 \h 15
F.ENCADREMENT DES VACATIONS PAGEREF _Toc198831748 \h 15
G.AMPLITUDE PAGEREF _Toc198831749 \h 16
H.PROGRAMMATION DE LA PLANIFICATION PAGEREF _Toc198831750 \h 16
I.VACATION NON PREVUE PAGEREF _Toc198831751 \h 17
J.PÉRIODE DE CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc198831752 \h 18
K.TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc198831753 \h 19
L.INDISPONIBILITE PAGEREF _Toc198831754 \h 20
V.DURÉE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198831755 \h 21
VI.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198831756 \h 21
VII.CLAUSE DE REVOYURE PAGEREF _Toc198831757 \h 21
VIII.MODALITÉS DE RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198831758 \h 21
IX.DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198831759 \h 21
X.NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc198831760 \h 23

Annexe 1 : Exemple du déclenchement des Heures Supplémentaires PAGEREF _Toc198831761 \h 24

Annexe 2 : Exemple de répartition du travail sur la semaine PAGEREF _Toc198831763 \h 25

Annexe 3 : Exemple de la Vacation Non Prévue de 12h sur une semaine à 36h PAGEREF _Toc198831767 \h 26

Annexe 4 : Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc198831768 \h 27

Annexe 5 : Exemple Demande d’Indisponibilité PAGEREF _Toc198831774 \h 31

Annexe 6 : Exemple sur les Heures Excédentaires PAGEREF _Toc198831775 \h 32

  • DÉFINITIONS
Compte tenu de la complexité des questions relatives au temps de travail, de la multiplicité des règles juridiques venant réglementer cette question, qu’elles soient européennes, nationales ou conventionnelles, il est apparu important d’avoir un langage commun.
C’est dans ces conditions qu’ont été définies certaines notions présentées ci-dessous.

TERME
DÉFINITION
Année opérationnelle
  • du 1er décembre 0h00 au 30 novembre 24h00 de l’année N+1
Trimestre
  • Trimestre 1 (T1) : du 1er décembre 0h00 au dernier jour du mois de février 24h00
  • Trimestre 2 (T2) : du 1ermars 0h00 au 31 mai 24 h00
  • Trimestre 3 (T3) : du 1er juin 0h00 au 31 août 24h00
  • Trimestre 4 (T4) : du 1er septembre 0h00 au 30 novembre 24h00
Mois 
  • du 1er jour du mois 0h00 au dernier jour du mois 24h00
Semaine 
  • du lundi 0h00 au dimanche 24h00
Journée civile
  • du début de la journée 0h00 à la fin de la journée 24h00
Vacation
  • période de travail constituant une période de temps continue comprise entre la prise de poste et la fin de poste.

  • une Vacation peut de ce fait, être à cheval sur le jour et la nuit et donc sur 2 journées civiles.

Temps de travail effectif
  • temps pendant lequel un salarié est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles (art. L.3121-1 du Code du Travail). Est expressément considérée comme du temps de travail effectif la contrepartie obligatoire en repos (ex : repos compensateur lié au travail de nuit)
Temps de travail « non effectif »
  • tous les temps d’absence qui donnent lieu ou non à rémunération ou complément (ex : maladie, congés payés, congés sans solde…)
  • les périodes non travaillées assimilées par la loi, les conventions collectives à du travail effectif pour l'application de certaines dispositions.
À titre d’exemple, les congés payés sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition de l’ancienneté, mais pas pour le déclenchement de la majoration des heures supplémentaires hebdomadaires.
Heure de dépassement
  • toute heure comptabilisée au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail ou au-delà de la limite trimestrielle (455h) pour les salariés à temps plein fixée par le présent Accord. Ces heures sont composées des heures Supplémentaires et/ou Excédentaires et/ou Complémentaires, telles que définies ci-dessous.
Heure Excédentaire
  • toute heure comptabilisée au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail ou au-delà de la limite trimestrielle (455h) fixée par le présent accord et qui ne donne pas lieu à l’octroi d’une majoration mais à un paiement à 100% de l’heure
Heure Supplémentaire 
  • toute heure de travail effectif réalisée au-delà du Seuil Hebdomadaire (42h) ou Trimestriel (455h) fixé par le présent Accord, pour des salariés à temps complet et donnant lieu au paiement à hauteur de 125% (soit 100 % + 25 % de majoration)
Heure Complémentaire 
  • toute heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée contractuelle du travail, pour des salariés à temps partiel. Les majorations éventuelles seront appliquées aux règles fixées dans le présent Accord, sans pouvoir atteindre la durée légale du travail
Vacation non Prévue
  • Vacation non Prévue ajoutée dans un délai de prévenance de moins de 7 jours calendaires avant le début de la Vacation
Vacation Evènementielle
  • Vacation réalisée pour un évènement ou manifestation de type salon, foire, manifestation sportive ou culturelle, exposition, soirée d'entreprise, etc...


CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES SERIS ESI, à l’exception :
  • des salariés « Structure » qui sont rattachés à la Direction Générale (fonctions support) ou des Structures Décentralisées (Région et Agence) et qui sont couverts par un Accord temps de travail Structure.
  • des salariés couverts par l’Accord d’établissement relatif au contrat de travail à durée indéterminé intermittent.
Cet Accord concerne indifféremment les salariés engagés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. Cet accord s’applique sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un avenant au contrat de travail desdits salariés.
Cet Accord s’appliquera de plein droit et dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés qui feront l’objet d’une reprise dans le cadre de l’accord de reprise du 5 mai 2002 modifié par Accord du 28 janvier 2011 et Avenant du 3 décembre 2012 (Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985) et tout accord s’y substituant dans ce cadre ainsi qu’à l’occasion d’un transfert au sein de l’UES SERIS ESI en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Le présent Accord annule et remplace tout accord en vigueur dans les sociétés de l’UES et ayant le même objet qu’une disposition mentionnée dans l’Accord. Il se substitue notamment à l’Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du personnel site au sein de l’UES SERIS ESI du 05 septembre 2017.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIÉS À TEMPS COMPLET

DURÉE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail est établie en moyenne à 35 heures pour un salarié à temps complet.
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Période retenue
Le décompte du temps de travail s’effectue sur une période de trois mois consécutifs constituant un « Trimestre » défini à l’article I du présent Accord.
Par ailleurs, il est rappelé que dès lors que le temps de travail est organisé sur une période pluri-hebdomadaire, le principe est le lissage de la rémunération mensuelle, indépendamment du nombre de jours ou d’heures travaillées.

L’entrée en vigueur du dispositif de modulation trimestrielle est fixée à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.






Modalités de décompte du temps de travail
Conformément aux règles en la matière et notamment à la règle de la mensualisation, chaque salarié travaillant à temps complet percevra une rémunération à hauteur 151,67 heures par mois.
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail, il est expressément prévu que le volume d’heures trimestriel à planifier est fixé à 151,67 heures x 3 mois, soit 455 heures par Trimestre, congés payés inclus.

Modalités de rémunération en cas d’entrée ou sortie en cours de période
En cas d’entrée ou sortie dans les effectifs d’un salarié en cours du Trimestre, la planification et la rémunération devront être déterminées au prorata, sauf en cas de perte de site (ou dénonciation du contrat par le client), dans les conditions suivantes :
  • Pour chaque mois de travail complet, peu important le nombre de jours calendaires ou de jours fériés dudit mois, il conviendra de rémunérer le salarié sur une base mensuelle horaire lissée de 151,67 heures ;
  • Les journées non effectuées au cours de la période en raison d’une sortie des effectifs, seront déduites de la rémunération mensuelle lissée à hauteur de 5,42 (mois à 28 jours) 5,23 (mois à 29 jours), 5,06 (mois à 30 jours) ou 4,89 (mois à 31 jours) heures par jour. Les journées non effectuées en cours de période sur une planification communiquée au salarié seront déduites à hauteur de la planification prévue.
  • Si le nombre d’heures de travail comptabilisées (temps de travail effectif et temps de travail non effectif) est inférieur au nombre d’heures payées, le trop-perçu constaté sera retenu sur le solde de tout compte pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours du mois, sous réserve d’une planification Trimestrielle fixée à 455h/ Trimestrielle.
  • Si le solde de tout compte est négatif, l’entreprise sollicitera le remboursement des avances qui auraient été accordées à divers titres (ex. : avance sur frais, avance sur salaire ou cotisations mutuelle).

Modalités de décompte des heures à l’issue de la période retenue
À l’issue de chaque Trimestre,
  • La rémunération des heures de travail non effectuées jusqu’à hauteur de 455 heures restera acquise au salarié (pas de récupération des heures non travaillées) ;

  • Les heures planifiées au-delà des 455 heures seront rémunérées selon les règles établies à l’article III B du présent Accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de chaque mois dudit Trimestre.

Modalités de décompte des heures supplémentaires
Les Parties ont entendu permettre aux salariés de bénéficier d’un paiement au mois des heures effectuées dans les conditions ci-après définies.
Elles ont ainsi convenu de déterminer deux seuils de déclenchement du paiement d’heures supplémentaires à la Semaine et/ou au Trimestre.
En tout hypothèse, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes, hebdomadaire et annuelles doivent être respectées.

DÉTERMINATION DES SEUILS DE DÉCLENCHEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU EXCENDENTAIRES

  • Seuil hebdomadaire
Les Parties conviennent de fixer le seuil hebdomadaire de déclenchement du paiement des Heures Supplémentaires (ou Excédentaires) à partir de 42 heures de travail effectif (« 

Heures de Dépassement Hebdomadaires »).

  • Détermination de la majoration applicable :
  • Si ces Heures de Dépassement Hebdomadaires constituent du temps de travail effectif, tel que défini à l’article I- du présent Accord, elles constitueront des

    Heures Supplémentaires et seront payées à 125 %.

  • Si ces Heures de Dépassement Hebdomadaires ne constituent pas du temps de travail effectif, elles constitueront des Heures Excédentaires et seront payées à 100 %.

Cf. exemple en Annexe 1.

  • Seuil trimestriel
Il est rappelé que chaque salarié doit être planifié 455 heures par Trimestre pour un salarié à temps plein, tel que défini à l’article I du présent Accord.

  • Si le salarié comptabilise moins de 455 heures, les heures non travaillées ne seront pas reportées sur le Trimestre suivant.

  • Si la planification réalisée fait état de plus de 455 heures en fin de Trimestre, les Parties ont décidé de mettre en place un seuil de déclenchement des Heures Supplémentaires (et/ou des Heures Excédentaires) à la fin de chaque Trimestre (« Heures de Dépassement Trimestrielles »).

Dans un souci de clarification et au regard de la complexité des règles en la matière, la détermination du nombre d’heures à payer ainsi que des majorations applicables sera effectuée en 2 phases :

  • Détermination du nombre

    d’Heures de Dépassement Trimestrielles : calcul du nombre d’heures au-delà de 455 heures (congés payés inclus) ;


  • Détermination de la majoration applicable :
  • Si ces Heures de Dépassement Trimestrielle constituent du temps de travail effectif, tel que l’article I du présent Accord, elles constitueront des

    Heures supplémentaires et seront payées à 125 %.

  • Si ces Heures de Dépassement Trimestrielle ne constituent pas du temps de travail effectif, elles constitueront des Heures Excédentaires et seront payées à 100 %.

Le paiement des Heures de Dépassement Trimestrielles sera effectué sous déduction du paiement des Heures de Dépassement hebdomadaires et des Vacations non prévues qui auraient été déjà rémunérées.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de Trimestre, le seuil Trimestriel sera proratisé.

DÉTERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’Heures Supplémentaires à 329 heures par salarié.
Les Heures Supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel nécessiteront l’accord du salarié et du manager et s’effectueront dans le respect des dispositions légales. Dans ce cas, toute Heure Supplémentaire donnera lieu à repos compensateur.



DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
  • PERSONNEL CONCERNE
Il est préalablement rappelé qu’est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur :
  • A la durée légale du travail ;
  • A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ;
  • A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période, de la durée légale du travail.
Il pourra être instauré des contrats à temps partiels hebdomadaires (dont les contrats « W.E » -vendredi, samedi, dimanche) ou pluri-hebdomadaires ou Annualisés pour les Prestations Evènementielles, dans les conditions décrites ci-dessous.

POUR LES TEMPS PARTIELS ANNUALISES
La répartition de la durée annuelle contractuelle de travail et des horaires de travail donnera lieu à une planification trimestrielle.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit dans un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Il est toutefois précisé qu’en cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené à trois jours ouvrables. Dans le cadre des prestations événementielles, le délai pourra être réduit à 24 heures avec l’accord du salarié.
Compte tenu du principe du lissage de la rémunération au titre de la mensualisation, chaque salarié percevra un salaire mensuel moyen indépendant du nombre d’heures de travail réellement effectuées sur le mois. A la fin de l’année civile, seront payées en heures complémentaires toutes les heures qui dépasseront l’horaire théorique annuel fixé au contrat de travail.

Cette organisation de temps de travail s’applique pour les salariés réalisant des Prestations Evènementielles à temps partiel annualisé (TPA) au jour de la conclusion du présent Accord.

A compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, la Direction s’engage à ne pas conclure de nouveau contrat de travail en temps partiel annualisé.


POUR LES TEMPS PARTIELS HEBDOMADAIRES
La répartition du temps de travail à temps partiel peut être organisée sur la semaine.

Compte tenu du principe du lissage de la rémunération au titre de la mensualisation, chaque salarié percevra un salaire mensuel moyen indépendant du nombre d’heures de travail réellement effectuées sur le mois.

Néanmoins, à la fin de chaque mois, seront payées en heures complémentaires toutes les heures qui dépasseront l’horaire théorique hebdomadaire fixé au contrat de travail.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est apprécié hebdomadairement (ou horaire théorique à la semaine pleine). Il est rappelé que les salariés à temps partiel peuvent effectuer, sans que cela ne conduise le salarié à dépasser 35 heures en moyenne sur la semaine :
  • au maximum 10 % d’heures complémentaires par semaine sur demande de l’employeur,
  • et entre 10% et 20 % d’heures complémentaires par semaine avec l’accord du salarié.
POUR LES TEMPS PARTIELS PLURI - HEBDOMADAIRES
La répartition du temps de travail à temps partiel peut être organisée sur un cycle pluri-hebdomadaire.

Compte tenu du principe du lissage de la rémunération au titre de la mensualisation, chaque salarié percevra un salaire mensuel moyen indépendant du nombre d’heures de travail réellement effectuées sur le cycle pluri-hebdomadaire.

Néanmoins, à la fin de chaque mois, seront payées en heures complémentaires toutes les heures qui dépasseront le cycle pluri-hebdomadaire.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est apprécié selon un cycle de 4 ou 5 semaines pleines. Il est rappelé que les salariés à temps partiel peuvent effectuer, sans que cela ne conduise le salarié à dépasser la durée légale du travail appréciée sur le cycle pluri-hebdomadaire :
  • au maximum 10 % d’heures complémentaires selon le cycle pluri-hebdomadaire sur demande de l’employeur,
  • et entre 10% et 20 % d’heures complémentaires selon le cycle pluri-hebdomadaire avec l’accord du salarié.

DISPOSITIONS COMMUNES POUR LES TEMPS PARTIELS

  • Heures Complémentaires
Les Heures Complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle, sans toutefois que leur accomplissement n’ait pour effet d’atteindre ou de dépasser la durée du travail à temps complet.
Sont considérées comme des Heures Complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
Les Heures Complémentaires seront payées dans les conditions suivantes :
  • 110 % dès la 1ère heure jusqu’à 10 % de la durée théorique de travail prévue au contrat (soit 100 % + 10 % de majoration) ;
  • 125 % de 10 % à 20 % de la durée théorique de travail prévue au contrat (soit 100 % + 25 % de majoration).
  • Modalités de décompte de la durée du travail en cas d’arrivée en cours de période
En cas d’arrivée en cours de mois, la durée de travail pour le 1er mois devra être déterminée au prorata du temps de présence par rapport à la durée de référence, en fonction du nombre de jours calendaires compris dans le mois.
  • Comptabilisation des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées comme pour les salariés à temps complet.
  • Modalités de décompte de la durée du travail en cas de départ en cours de période
En cas de départ en cours de mois, excepté dans l’hypothèse d’une perte de site (ou dénonciation du contrat par le client), il sera procédé à un décompte des heures réellement effectuées par le salarié :
- Si le nombre d’heures comptabilisées est supérieur au nombre d’heures payées par le biais du lissage de la rémunération, les heures seront rémunérées sur la base du taux normal, sans qu’il soit fait application du régime des heures complémentaires ;

- Si le nombre d’heures comptabilisées est inférieur au nombre d’heures payées, le trop-perçu constaté, sera recouvré sur le solde de tout compte ;

- Si le solde de tout compte est négatif, l’entreprise sollicitera le remboursement des avances qui lui auraient été accordées à divers titres (ex. : avance sur frais, avance sur salaire…) et les cotisations mutuelle.
Pour le décompte des sommes à recouvrer, il sera procédé à un prorata des dispositions prévues pour les salariés à temps complet.

  • Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve des droits spécifiques pour les temps partiels.
Ils bénéficient notamment d'un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à 24 heures hebdomadaires ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leurs compétences.

DISPOSITIONS COMMUNES

Les Parties rappellent les dispositions communes relatives à la mise en œuvre de l’organisation générale du travail au sein de l’UES SERIS ESI, afin de garantir la conciliation de la vie professionnelle et personnelle.

  • RÉPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE
L’exécution du travail est organisée sur 5 jours par semaine civile.

A la demande expresse du salarié et avec l’accord de la Direction, cette organisation exceptionnelle pourra être portée à 6 jours par semaine civile, sous réserve du respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires.


Toute vacation qui débutera sur une semaine S sera réputée terminée sur la même semaine, même si elle se finit effectivement le lundi de la semaine suivante. Les heures seront en revanche incrémentées en « réel » sur le jour de réalisation (exemple en Annexe 2 de l’Accord).

  • REPOS QUOTIDIEN
Chaque salarié doit bénéficier de 12 heures de repos quotidien entre 2 Vacations.

  • REPOS HEBDOMADAIRE
Il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 36h, soit 24h + 12 h de repos quotidien.

  • TRAVAIL EN ALTERNANCE
La Direction et les organisations syndicales reconnaissent que le travail en alternance jour/nuit peut avoir des effets sur la santé des salariés en raison de la conséquence sur les rythmes biologiques.
La Direction s’engage en conséquence à :
  • Identifier l’alternance jour/ nuit et ses conséquences sur les rythmes biologiques dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;
  • Mettre en place des actions de préventions (ex : suivi médical renforcé pour les travailleurs de nuit…) ;
  • Communiquer sur les rythmes biologiques (ex : sensibilisation sur le sommeil, sur l’alimentation...) ;
  • Etudier des conditions de travail particulières (ex : éclairage pour limiter la somnolence la nuit) ;
  • Favoriser, dans la mesure du possible, l’aménagement des cycles de travail pour limiter les conséquences de l’alternance jour/nuit ;
  • Accorder 48 heures de repos entre la fin de la Vacation et le début de la prochaine, pour toute alternance de travail de jour et de nuit à partir de la fin d’une Vacation (de jour ou de nuit) d’une durée minimale de 9 heures.

  • DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Les Parties rappellent que le salarié ne peut effectuer plus de 48 heures de travail effectif par semaine. Ainsi, aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une planification supérieure à 48 heures.
Les Parties conviennent de limiter à 11 le nombre maximal de semaines à 48 heures (de temps de travail effectif dans les conditions suivantes :
  • Maximum 3 semaines à 48 h sur le Trimestre 1 défini en chapitre 1 ;
  • Maximum 2 semaines à 48 h sur le Trimestre 2 défini en chapitre 1 ;
  • Maximum 4 semaines à 48 h sur le Trimestre 3 défini en chapitre 1 ;
  • Maximum 2 semaines à 48 h sur le Trimestre 4 défini en chapitre 1.
Ce décompte de 48 heures s’entend sur des « semaines glissantes » c'est-à-dire des périodes de 7 jours qui ne sont pas séparées par la période de repos hebdomadaire (12h + 24 h).
Par ailleurs, il est rappelé que les Parties devront respecter les dispositions légales et/ou conventionnelle en matière de durée du travail hebdomadaire (soit 46 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives).
Le seuil de 11 semaines et le seuil trimestriel pourront être augmentés sous réserve de l’accord exprès du salarié.

ENCADREMENT DES VACATIONS

  • Nombre minimal d’heures planifiées par semaine
Il est convenu que chaque salarié devra être planifié au minimum 18 heures par semaine pour un salarié à temps complet. En l’absence de planification ou planification partielle, il sera décompté 18 heures dans la modulation pour un salarié à temps plein.
Les Vacations Evènementielles ne sont pas concernées par la Planification minimale de 18 heures.
  • Temps de pause pendant la vacation
Il est rappelé que chaque salarié dispose de 20 minutes de pause pour 6 heures de travail effectif.
La prise de cette pause est organisée par site et/ou par poste en fonction des contraintes de service.
Compte tenu de la spécificité de l’activité qui ne permet pas l’organisation fixe des temps de pause, les Parties décident que les temps de pause sont intégralement rémunérés et considérés comme du temps de travail effectif.

  • Durée minimale de Vacation
Le paiement de la Vacation minimum est encadrée par les dispositions de la Convention Collective applicable.





  • Temps de trajet pendant la Vacation
Si le trajet aller est supérieur à 30 km ou si le temps de trajet excède 45 min, le temps de trajet sera décompté comme du temps de travail effectif et rémunéré, dès lors qu’une Vacation est d’une durée inférieure ou égale à la durée conventionnelle.
Les distances kilométriques et temps de déplacement sont appréciés via l’outil en vigueur (Google Maps).
Cette disposition ne s’applique pas aux Vacations Evénementielles.

  • Règles spécifiques en cas de salariés multi-sites sur la même Vacation
Il est rappelé que l’activité des sociétés suppose que tout salarié est susceptible de travailler sur l’ensemble des sites auxquels il est rattaché. Le contrat de travail précise en effet que chaque salarié est amené à intervenir sur toutes sortes de sites, dès lors qu’il détient les formations réglementaires et aptitudes nécessaires pour y exercer.
Les dispositions du présent Accord concernant les délais de prévenance et amplitudes de travail s’appliquent aux salariés multi-sites au cours d’une même Vacation.
Pour autant, afin de prendre en compte les contraintes qui peuvent résulter de l’exercice d’une activité sur plusieurs sites au cours de la même Vacation mais séparée par une coupure, il est prévu la prise en charge des frais de déplacement (transport en commun) ou des frais kilométriques selon le barème en vigueur au sein de l’UES SERIS ESI à compter du 1ème km effectué entre les 2 sites.
À ce titre, il est expressément convenu qu’un salarié ne peut être planifié sur 2 sites au cours de la même Vacation si la distance entre les 2 sites excède 30 km.
Les distances kilométriques et temps de déplacement sont appréciés via l’outil en vigueur (Google Maps).
En cas d’accord express du salarié pour travailler sur 2 sites éloignés de plus de 30 km, le salarié bénéficiera :
  • d’une indemnité de trajet égale à son taux horaire net x temps de déplacement et,
  • d’une prise en charge des frais kilométriques selon le barème vigueur au sein de l’UES SERIS ESI au-delà du 1ème km effectué entre les 2 sites.

AMPLITUDE
L’amplitude horaire correspond à la période entre le début et la fin de la Vacation.
L’amplitude d’une Vacation ne peut dépasser 13 heures, sans que pour autant le temps de travail effectif ne puisse excéder 12 heures.

PROGRAMMATION DE LA PLANIFICATION
Les plannings individuels seront adressés à chaque salarié au plus tard 7 jours calendaires avant le début du Trimestre. Ce délai est décompté à compter de la date d’envoi (mail, SMS ou notification par l’outil de planification en vigueur dans l’entreprise selon le mode retenu en accord avec le salarié).
Exemple : le 23 août pour le Trimestre 4.
Toute modification de planning nécessitera le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires (J+7), ce délai étant décompté à compter de la date d’envoi (mail, SMS ou notification par l’outil de planification en vigueur dans l’entreprise… selon le mode retenu en accord avec le salarié).
Un état de la modulation trimestrielle reprenant toutes les informations nécessaires à la compréhension du suivi de la modulation sera adressé à chaque salarié concerné avec le bulletin du salaire afférant au dernier mois du Trimestre.
Ce document comportera a minima les informations suivantes :


A LA FIN DU TRIMESTRE T1/T2/T3/T4
EN CUMUL
Heures comptabilisées
Oui (détail mois par mois)
Oui
Heures payées
Oui (détail mois par mois)
Oui
Heures d’absence
Oui
Oui
Heures de dépassement
Oui
Non
Heures Supplémentaires
Oui (détail mois par mois)
Oui
Heures Excédentaires
Oui (détail mois par mois)
Oui
Vacation non Prévue
Oui (détail par mois)
Non
Congés payés – posés et solde
Oui
Oui
Repos compensateur – posés et solde (heures supplémentaires)
Oui
Oui
Repos compensateur de nuit
Oui
Oui
Paiement d’Heure Supplémentaire à la fin du Trimestre
Oui
Oui

VACATION NON PREVUE
En cas d’ajout d’une Vacation non Prévue avec l’Accord exprès du salarié (définie au chapitre I - Définitions du présent Accord) en dehors du délai de prévenance, les heures travaillées lors de la Vacation Non Prévue sont :
  • payées à taux plein au mois (en plus du salaire mensuel de base et indépendamment des vacations planifiées),
  • sont prises en compte pour la détermination des Heures de Dépassement Hebdomadaires. et Trimestrielles,
  • Peuvent donner lieu à la majoration des Heures Supplémentaires :
  • soit paiement mensuel des Heures Supplémentaires si plus de 42 h/ semaine
  • soit paiement trimestriel des Heures Supplémentaires si plus de 455h/ Trimestre.
Cf. : exemple en Annexe 3 du présent Accord.

Le paiement de la Vacation non Prévue se substituera au paiement de la prime de disponibilité. Le présent Article ne s’appliquera pas aux Prestations Evénementielles.

PÉRIODE DE CONGÉS PAYÉS

  • Période d’acquisition et de prise des congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du Travail, il est expressément prévu que la période d’acquisition et de prise des congés payés soit fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que 12 jours de congés continus doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le solde des congés sera pris indifféremment au cours de la période de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Il est rappelé que l’entreprise encourage la pose de 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre.
Il est rappelé enfin que l’organisation des congés relève du seul pouvoir de direction de l’employeur.
L’employeur informera le salarié de l’acceptation ou du refus des congés demandés selon le calendrier défini annuellement.
Les dates d’organisation de validation des congés d’été seront communiquées aux salariés tous les ans.

  • Modalités de décompte des jours de congés payés

Dispositions communes
Une semaine de congés payés est posée du lundi au samedi et décomptée sur 6 jours ouvrables.
Il est rappelé que le salarié ne peut pas travailler le dimanche avant ses congés et le dimanche après ses congés.
Il est expressément convenu que le salarié ne travaillera pas le week-end précédant la pose des congés payés principaux, étant rappelé que :
  • Le week-end précédant les congés payés est décompté dans le contingent des WE de repos du salarié au regard des dispositions de l’article 7.01 de la convention collective prévention sécurité ;
  • Le salarié qui le souhaitera pourra poser une journée de congé le vendredi afin de partir plus tôt s’il le désire ;
  • Un salarié ayant pris sa vacation le vendredi soir et se terminant le samedi matin sera réputé avoir respecté les dispositions ci-dessus. Néanmoins, le week-end précédant la pose des congés ne sera pas considéré comme un week-end de repos au regard des dispositions de la convention collective ;
  • A l’issue des congés, le salarié pourra être amené à travailler à compter de 6 heures du matin le lundi matin.


Les salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel posera ses congés par semaine complète, comme les salariés à temps complet.
Cf. : exemple en Annexe 4 du présent Accord.

TRAVAIL DE NUIT

  • Droit des travailleurs de nuit
Les Parties rappellent que les salariés qui travaillent de nuit (tel que définis par les Accords de Branche applicables) bénéficient d’un suivi médical renforcé.
Le passage de travail de nuit au travail de jour nécessitera l’acceptation expresse du salarié.

  • Repos compensateur dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit
Les Parties conviennent des règles suivantes en ce qui concerne la prise des repos compensateurs relatifs au travail de nuit.

  • Valorisation en heures du repos compensateur
Il est expressément prévu, par dérogation aux dispositions légales, que le repos compensateur soit valorisé en heures dans les mêmes conditions qu’un congé payé, soit à ce jour 1/6ème de base horaire hebdomadaire (soit pour un temps complet : 5,83 h = 35 h/6).
Le droit à repos compensateur est, par conséquent, ouvert dès lors qu’il atteint cette valeur.
À ce titre, les salariés seront informés de leur solde de repos compensateur grâce à 2 compteurs mentionnés en annexe au bulletin de salaire :
  • Un compteur en jours de repos compensateur qui s’alimentera dès lors que le nombre d’heures pour « constituer » un jour de repos compensateur sera atteint
  • Un compteur en heures de repos compensateur

  • Modalités de prise
Les Parties considèrent que le repos compensateur est valorisé de la même manière que les congés payés.
Les demandes de repos compensateur (date et nombre souhaités) seront par conséquent effectuées au plus tard le 10 du mois de l’envoi du planning trimestriel, dans les mêmes conditions que les congés payés, soit 4 fois dans l’année :
  • Avant le 10 novembre pour une pose sur le Trimestre 1 ;
  • Avant le 10 février pour une pose sur le Trimestre 2 ;
  • Avant le 10 mai pour une pose sur le Trimestre 3 ;
  • Avant le 10 août pour une pose sur le Trimestre 4.
La Direction apportera une réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande et au plus tard avant le 1er jour du Trimestre considéré. À défaut de réponse négative dans ce délai et sous réserve d’une demande régulière et formalisée par écrit auprès du Directeur/Responsable d’Agence, la prise de repos compensateur sera réputée acceptée.
La Direction pourra soit accepter la demande du salarié telle que formulée par celui-ci, soit proposer une alternative ou reporter la prise du repos compensateur sollicitée dans un délai maximum de 2 mois.
L’acceptation de l’utilisation des repos compensateurs est soumise aux mêmes règles que les congés payés, concernant l’ordre des priorités.
Les repos compensateurs, dès lors que les droits sont ouverts en jours complets, devront être posés dans le délai d’un an, à défaut de quoi les droits s’éteindront.
La Direction s’engage à suivre pour chaque Trimestre, l’acquisition et la prise des jours des Repos compensateur.
La Direction veillera à communiquer aux salariés les modalités de prise régulière des Repos compensateur acquis dans un objectif d’effectivité du repos et de la préservation de la santé et sécurité du salarié.
Les Parties rappellent que les repos compensateurs peuvent alimenter le compteur Don de jours dans les conditions fixées par l’Accord d’entreprises relatif aux dons de jours de repos au sein de l’UES SERIS ESI. Afin de faciliter le suivi, le nombre des droits à repos compensateurs est indiqué sur l’état de modulation trimestrielle.
Enfin et en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié puisse bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu’il ait acquis des droits lui permettant de prendre ce repos, il est convenu que ce dernier percevra une indemnisation correspondant à ses droits acquis, sous réserve d’un solde d’heures positif lié à un départ en cours d’année.

INDISPONIBILITE
Le salarié doit prioritairement utiliser ses jours acquis de repos compensateur lorsqu'il formule une demande d'indisponibilité.
Toutefois, si son planning trimestriel n'a pas encore été adressé, il peut demander, par anticipation, une indisponibilité sur le planning à venir. Cette demande doit être formulée au plus tard 15 jours calendaires avant l'envoi du planning trimestriel, soit avant le 8 du mois précédant chaque Trimestre.
L’indisponibilité correspond à un jour non travaillé durant lequel le salarié ne souhaite ni être contacté, ni être planifié.
Par défaut, une journée d'indisponibilité couvre une période de 24 heures consécutives (de minuit à minuit). Si le salarié souhaite définir une plage horaire différente, il doit l'indiquer explicitement dans sa demande. Dès lors cette plage horaire doit correspondre aux horaires de travail et ne pas empêcher la planification de plus d’une seule vacation.
Le nombre de jours d'indisponibilité est limité à un jour par Trimestre. Les jours d'indisponibilité non utilisés ne sont pas reportables sur un autre Trimestre.
Cette mesure constitue un droit minimal garanti qui ne remet pas en cause les indisponibilités qui peuvent être demandées à tout moment par le salarié, mais qui restent soumises à l’acceptation du planificateur (sans impact sur le lissage de la rémunération mensuelle).
Cf. : exemple en Annexe 5 du présent Accord.
DURÉE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au plus tôt le 1er décembre 2025, une fois les formalités de dépôt accomplies.
Le fait que certaines clauses figurant au présent accord soient déclarées nulles et de nul effet, notamment en considération de l’évolution des dispositions légales et réglementaires, n’emportera pas la remise en cause de l’accord dans son ensemble.

SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties décident la mise en place d’une commission de suivi composée de 2 membres par organisation syndicale représentative.
Cette commission se réunira 1 fois par an, pour faire un point sur la période écoulée, et au-delà de la commission annuelle à la demande de 2 organisations syndicales représentatives.
CLAUSE DE REVOYURE
Les Parties conviennent qu’une réévaluation des termes du présent Accord sera effectuée au plus tard dans les six mois de son entrée en vigueur afin d’analyser le présent Accord et son application opérationnelle et/ou et les évolutions réglementaires éventuelles.

MODALITÉS DE RÉVISION DE L’ACCORD
Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et faire l’objet des formalités de dépôt légal en vigueur au moment de la dénonciation.
La dénonciation prendra effet au terme d’un délai de 6 mois suivant la date du dépôt légal de la dénonciation. Les Parties devront ouvrir une négociation en vue de conclure un accord de substitution dans ce délai.
L’accord dénoncé restera toutefois en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut de conclusion d’accord de substitution, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 6 mois précité. En l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, l’accord dénoncé cessera de produire ses effets.


NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié par l'employeur aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé par l'employeur sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une information des salariés par tout moyen. Il sera également inséré dans la BDESE.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.
Fait à Saint-Nazaire, le 2 juin 2025 en 9 exemplaires

Pour les Sociétés de l’UES SERIS-ESI

M. XXX
Directeur Général Adjoint


Pour les Organisations Syndicales Représentatives

SNES CFE CGC

XXX




Fédération des Services CFDTFEETS FO

XXXXXX




SNEPS-CFTC

XXX 

  • Annexe 1 : Exemple du déclenchement des Heures Supplémentaires
  • à la Semaine (5 x 9h)

Exemple du déclenchement des Heures Supplémentaires à la Semaine pour un salarié à temps plein.

  • Exemple de Planning – Semaine


Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Heure
09h-18h
09h-18h
09h-18h
09h-18h
09h-18h

Repos

Repos

Total planifié = 5 x 9h = 45 heures de travail effectif

  • Conséquences pour l’Agent


Point

Explication

Seuil hebdomadaire fixé

42 heures effectives (temps plein)

Heures effectuées

45 heures

Dépassement constaté

45h – 42h =

3 heures de dépassement

Nature des heures

→ Si 100 % travail effectif →

Heures supplémentaires


Sinon,

Heures excédentaires si absences/temps assimilé

Paiement des 3 heures

(soit 3h + 25 % de majoration)
✅ Payées

à 125 % si travail effectif

Prise en compte mensuelle

✅ Les 3h sont

rémunérées au mois

Prime en compte trimestrielle

✅ les 7 heures restantes (seuil de Déclenchement Hebdomadaire de 42h - 35h hebdomadaires) s’intègrent dans le Seuil trimestriel de

455h


  • Annexe 2 : Exemple de répartition du travail sur la semaine

  • Exemple de la répartition du travail pour un salarié à temps plein sur une semaine (planning de jour).

  • Toute vacation qui débutera sur une semaine S sera réputée terminée sur la même semaine, même si elle se finit effectivement le lundi de la semaine suivante. Les heures seront en revanche incrémentées en « réel » sur le jour de réalisation.
Ex :

L
M
M
J
V
S
D
S4




8h - 20h
8h - 20h
8h - 20h
S5
REPOS
8h - 20h
8h - 20h
8h -20h




  • Sur demande du salarié, le salarié pourra être amené à travailler 6 jours de travail consécutifs, y compris lorsque ces 6 jours de travail sont effectués sur 2 semaines distinctes.

Ex :

L
M
M
J
V
S
D
S4




8h-15h
8h-15h
8h-15h
S5
8h-15h
8h-15h
8h-15h




  • Il y a 6 jours de travail consécutifs sur 2 semaines (Planification impossible sauf

    demande du salarié acceptée par la Direction)


  • Exemple de la répartition du travail pour un salarié à temps plein sur une semaine (planning de nuit).


L

M

M

J

V

S

D

S4




20h- 8h
20h- 8h
20h- 8h
S5
REPOS
20h- 8h
20h- 8h
20h- 8h





  • Exemple de la répartition du travail pour un salarié à temps plein sur une Alternance jour/nuit

Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

S4




8h-20h
8h-20h
8h-20h
S5
REPOS
20h- 8h
20h- 8h
20h-8h




  • Entre le dimanche 20h et le mardi 20h, il y a bien 48h de repos dans le cadre de l’alternance jour/nuit


  • Annexe 3 : Exemple de la Vacation Non Prévue de 12h sur une semaine à 36h
  • Planning initial – Semaine du 8 au 14 avril

Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Heure
08h-20h
08h-20h
08h-20h

Repos

Repos

Repos
Repos

Total planifié = 36 heures de travail effectif

****

Le mardi 9 avril à 16h, l’agence appelle l’Agent :

« On a besoin de toi

vendredi 12 avril, de 08h à 20h. Peux-tu assurer la vacation ? »

✔️ l’Agent accepte→ C’est une

vacation non prévue, car ajoutée moins de 7 jours avant.

  • Planning modifié – Semaine du 8 au 14 avril

Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Heure
08h-20h
08h-20h
08h-20h

Repos

08h-20h

Repos
Repos

Vacation non prévue

Total planifié = 48 heures de travail effectif

  • Conséquences pour pour l’Agent


Point

Explication

Total hebdomadaire

36h initial + 12h de vacation non prévue =

48 heures

Nature de la vacation du vendredi

Vacation non prévue (moins de 7 jours)

Paiement

Les 12h sont

payées, en plus de la rémunération mensuelle

12h payées à 100 %

Heures Supplémentaires déclenchées ?

Oui, car supérieur au Seuil hebdomadaire = 42h (seuil de déclenchement Hebdomadaire)


→ 6h

supplémentaires payées à 25% (48h -42H = 6h)


  • Annexe 4 : Salariés à temps partiel

  • Exemple de pose des congés des salariés à temps partiel

Un salarié à temps partiel travaille

vendredi samedi dimanche en Semaine 4. Il reprend le Vendredi de la Semaine 6 – il posera 6 jours de congés payés (décomptés 5 jours de congés payés ouvrables).



Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

S4




X
X
X
S5




CP
CP
CP
S6
CP
CP
CP
Repos hebdo
X
X
X


  • Exemple de calcul des heures complémentaires
  • Ex : un salarié travaille 24 h/semaine sur un mois avec 4 semaines pleines


Horaire

Théorique

Horaire effectué

Heures « mensualisation »

Heures complémentaires

TOTAL PAYE

Semaine1
24
24

= horaire mensuel


Semaine 2
24
24



Semaine 3
24
28



Semaine 4
24
24



Total mois
= 96 h
= 100 h

= 104 H (= 24x 4.33333)

= 100 h – 96 h

soit 4 heures

complémentaires

108 h (avec les majorations des HC)


Le décompte des heures complémentaires majorées sera effectué de la manière suivante :
  • Durée théorique du travail : 96h
  • Majoration de 10% : entre 96h et 100h, soit 4 heures à 110%

Le salarié percevra :
  • Salaire de base : 104 heures à 100%
  • Au titre des heures complémentaires majorées : 4h à 110 %


  • Ex : un salarié travaille 24 h/semaine sur un mois avec 5 semaines pleines


Horaire

Théorique

Horaire effectué

Heures « mensualisation »

Heures complémentaires

TOTAL PAYE

S1
24
24

= horaire mensuel


S2
24
24



S3
24
28



S4
24
24



S5
24
24
Total mois
= 120 h
= 124 h

= 104 h (= 24 h x 4,33333 semaines)

= 124 h – 120 h

soit 4 heures

complémentaires

108 h (avec les majorations des HC)


Le décompte des heures complémentaires majorées sera effectué de la manière suivante :
  • Durée théorique du travail : 120 h
  • Majoration de 10% : entre 120 et 124h (4 h)


Le salarié percevra :
  • Salaire de base : 104 heures à 100%
  • Au titre des heures complémentaires majorées : 4 heures à 110 %
  • Ex : un salarié travaille 24 h/semaine sur un mois avec 5 semaines pleines


Horaire

Théorique

Horaire effectué

Heures « mensualisation »

Heures complémentaires

TOTAL PAYE

S1
24
28

= horaire mensuel


S2
24
28



S3
24
28



S4
24
28



S5
24
24
Total mois
= 120 h
= 136 h

= 104 h (= 24 h x 4,33333 semaines)

= 136 h – 120 h

soit 16 heures

complémentaires

120 h (avec les majorations des HC)


Le décompte des heures complémentaires majorées sera effectué de la manière suivante :
  • Durée théorique du travail : 120 h
  • Majoration de 10% : entre 120 h et 132 h
  • Majoration à 25 % : au-delà de 132 h et 136 h
Le salarié percevra :
  • Salaire de base : 104 heures à 100%
  • Au titre des heures complémentaires majorées :
  • 12 heures à 110 % et
  • 4 heures à 125 %.



  • Annexe 5 : Exemple Demande d’Indisponibilité

  • Contexte – Planning du 1er au 30 juin (Trimestre 3)

L’agent anticipe un besoin personnel et souhaite être

totalement indisponible le 17 juin.

✔️ l’Agent adresse sa demande

avant le 8 mai, donc avant l’envoi du planning Trimestriel.

****
  • Conséquences pour l’Agent


Point

Explication

Demande dans les délais ?

✅ Oui → formulée

avant le 8 du mois précédant l’envoi du planning trimestriel

Jour d’indisponibilité accordé ?

✅ Oui, car déclaré

avant la diffusion du planning trimestriel

Planificateur

❌ Ne pourra

pas planifier l’Agent ce jour-là

Comptabilisation

Jour neutre non planifié

Quota

L’Agent dispose d’

1 jour d’indisponibilité par Trimestre, non reportable

Demande hors délai ?

?? Voir ci-dessous ??


⚠️ À savoir : demandes supplémentaires d’indisponibilité
Le droit à une indisponibilité par Trimestre

n’exclut pas que l’Agent puisse demander à son planificateur d’autres indisponibilités à tout moment.

✅ L’agent peut faire une demande d’indisponibilité, même en dehors du délai ou au-delà d’une indisponibilité / Trimestre (sans impact sur le lissage de la rémunération mensuelle).

⚠️ Mais : Le planificateur reste libre d’accepter ou refuser en fonction des contraintes d’exploitation.


  • Annexe 6 : Exemple sur les Heures Excédentaires

L’agent a été planifié 460h sur le Trimestre 1.
L’agent a posé un jour de congé pour mariage enfant (1 jour =5,06h)
Dans cet exemple en raison du congé pour évènement familial, le dépassement au-delà de 455h donnera lieu à des Heures Excédentaires payées à 100%.
Compteur au Trimestre :
  • 455h de travail sur le Trimestre 1 payées à 100%
  • 5 Heures Excédentaires payées à 100%

****

Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas