ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SCB CDG
Le présent accord est conclu entre :
La direction SERVICES CORRESPONDANCE BAGAGES (S.C.B) SAS au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 106 avenue de Tolosane 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 503 862 757, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président et Madame XXXXX dûment mandatée à cet effet, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les
organisations syndicales représentatives au sein de la société XXXX représentées par :
Monsieur XXXXX pour la FNAAC,
Monsieur XXXX pour la CFE-CGC,
Monsieur XXXX pour la CFTC 93,
Monsieur XXXXX pour la FO,
Monsieur XXXXX pour la STAAAP,
Monsieur XXXXXX pour l’UNSA,
Monsieur XXXXX pour la SNIMT.
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la modernisation de l’organisation du temps de travail suite aux différents textes législatifs successifs et notamment la loi n°2016 – 1088 du 08 août 2016 relative au travail, les parties ont convenues des dispositions ci-dessous mentionnées.
La mise en œuvre de cet accord s’appuie sur une responsabilisation de tous les acteurs au regard de la nécessaire adéquation entre la charge de travail et les ressources humaines tout en conciliant vie professionnelle et vie personnelle, dans un contexte concurrentiel extrêmement tendu. Il est rappelé également la définition du temps de travail effectif : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
En raison du contexte et des contraintes liées à l’activité, il est prévu une flexibilité dans la durée des vacations et ce dans le respect des dispositions légales. La durée du travail prévue est de 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2016.
Article 1 : Le personnel relevant de la filière exploitation
Article 1.1. : La durée du travail
La durée du travail moyenne de 35 heures sera analysée sur des périodes pluri hebdomadaires de 6 ou 8 semaines pour l’établissement de Roissy Charles de Gaulle.
Il est rappelé les dispositions légales à savoir le respect :
Des 11 heures de repos entre 2 vacations,
Des 35 heures de repos hebdomadaire,
De 44 heures de travail maximum sur 12 semaines
De 48 heures de travail sur une semaine
Les parties conviennent, eu égard au secteur d’activité spécifique soumis aux aléas, de prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à 11 heures ou 12 heures en raison d’une activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise et ce conformément à l’article L 3121-23 du code du travail.
De même, les parties conviennent que la durée moyenne peut être portée à 46 heures sur une période de 12 semaines selon l’article L3121-24 du code du travail.
Il est rappelé que les salariés sont soumis au badgeage ou à l’émargement de feuille de présence en mode dégradé afin de permettre le contrôle du nombre d’heures de travail dans un souci de fluidité d’informations pour l’établissement des paies.
Article 1.2. : Le temps de pause
Alors même que le code du travail prévoit un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives non rémunérées, le personnel au sein de notre entreprise bénéficie d’un temps minimum de pause d’une durée de 30 minutes rémunérées.
Article 1.3. : Le délai de prévenance
La durée ou l’horaire de travail peut être modifiée dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sauf accord entre les parties pour les salariés ayant un planning tout au long de l’année.
Article 2 : Le personnel relevant de la filière supports
Article 2.1. : La durée du travail
La durée du travail sera de 35 heures par semaine.
Article 2.2. : La pause déjeuner
Le personnel relevant de la filière supports bénéficie d’un temps de pause dans la plage horaire située entre midi et 14 heures ; ce temps de pause n’est pas rémunéré.
Article 3 : Le personnel en temps partiel
Pour être considéré comme salarié à temps partiel, il faut que la durée de travail soit inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise, que celle-ci soit appréciée sur la semaine (soit 35 heures hebdomadaires), le mois (soit 151,67 heures mensuelles) ou l'année (soit 1607 heures annuelles).Le travail à temps partiel est mis en place par un accord collectif, soit sur décision de l'employeur, soit suite à la demande du salarié.Le contrat de travail précise la répartition de la durée du travail de chaque journée travaillée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les conditions de la modification éventuelle de cette répartition. Si celle-ci se produit, le salarié doit en être informé au moins 7 jours à l'avance.Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les autres salariés proportionnellement à la durée du travail effectuée dans certains cas (indemnités de licenciement, de départ à la retraite...).Les salariés peuvent effectuer des heures complémentaires à hauteur d’1/3 de la durée du contrat de travail à temps partiel. Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % sont majorées à 10 %. Les heures effectuées au-delà sont majorées de 25 %.
TITRE 3 : REMUNERATION
Article 1 : Lissage de la rémunération
Le lissage de la rémunération permet de verser un salaire constant aux salariés, même si les horaires varient d’un mois sur l’autre. La rémunération mensuelle du salarié est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Article 2 : Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires.
TITRE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont celle effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de référence choisie en période pluri hebdomadaires.
Article 1 : Le décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées par le personnel relevant de la filière exploitation à la demande de l’employeur se déclencheront au-delà des heures effectuées sur la période pluri hebdomadaire de référence à savoir 6 ou 8 semaines.
Toute période qui n'est pas travaillée, c’est-à-dire toute absence de travail effectif au cours de la période de référence n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires de travail.
Article 2 : La majoration des heures supplémentaires
Article 2.1. : Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.
Elles s’analysent et donnent lieu à paiement à la fin de la période pluri hebdomadaires définie.
Article 2.2. : Les heures normales
Les heures normales sont les heures effectuées au-delà des heures de planning programmé à la semaine mais qui ne génèrent pas un dépassement de la durée moyenne de 35 heures sur la période pluri hebdomadaire définie en raison d’absences.
Les heures normales sont payées au taux normal, sans majoration.
Les parties conviennent toutefois d’appliquer les majorations pour heures supplémentaires aux heures normales identifiées, c’est-à-dire aux heures effectuées au-delà des heures de planning programmé à la semaine.
Article 2.3. : Le contingent d’heures supplémentaires
Pour rappel, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures entrant dans le contingent d’heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée effective de la période de référence.
Ainsi, les heures normales ne sauraient entrer dans le contingent d’heures supplémentaires puisque les heures effectuées ne dépassent pas la durée effective de travail de la période de référence.
TITRE 5 : LES CONGES PAYES
Article 1 - Acquisition des congés payés
Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,08 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit 25 jours ouvrés (5 semaines) pour une année complète de travail. Au sein de l’établissement, l’acquisition est réalisée sur la base de 25 jours ouvrés pour les salariés.
Par dérogation aux dispositions du code du travail et sans amoindrir le moindre droit au salarié, il est convenu entre les parties une acquisition de 20 jours pour les salariés travaillant sur un rythme de travail en 3 jours travaillés 3 jours de repos ou de 4 jours travaillés 4 jours de repos.
La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai pour l’année N+1. Le salarié doit poser l’ensemble de ses congés payés au plus tard le 31 mai de chaque année.
Article 2 – Date de départ des congés payés
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, dans le respect des périodes de prise des congés et de l'ordre des départs. La période de prise des congés payés principaux comprend la période légale du 1er mai au 31 octobre. Les salariés peuvent poser au cours de la période légale entre 2 et 3 semaines de congés payés consécutifs.
En raison du secteur d’activité particulier, le congé principal peut être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Dans chaque service, il est défini un pourcentage de de congés payés en simultanée.
Aussi, dès l’instant où un nombre supérieur de salariés souhaite poser la même période de congés payés, il est fait application des critères légaux dans l’ordre de départ : charges de famille, ancienneté dans l’entreprise.
Les souhaits de congés payés concernant le congé principal doivent être transmis au plus tard le 28 février de l’année N pour une validation du responsable hiérarchique au plus tard le 31 mars de l’année N.
Concernant le reste des congés payés, la demande de période devra être effectuée au moins 1 mois avant la date de prise des congés payés.
Article 3 – Décompte des congés payés
Le premier jour ouvré de congés payés est le premier jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler. Le dernier jour de congé est le dernier jour ouvré inclus dans la période de congé.
En raison du secteur spécifique comprenant des horaires décalés et une activité 7 jours / 7 et afin d’encadrer une pratique faite de longue date, les parties ont convenu un décompte des congés payés sur la base des jours travaillés.
Le décompte des congés payés se fera sur la base des jours travaillés. Le 1er jour de de congés payés est le premier jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler.
Les parties conviennent que la 5ème semaine puisse être posée de façon fractionnée, les jours de congés payés pourront être posés de façon isolée mais ne devront pas être collés à des jours de repos pour répondre à des besoins personnels tels que des rendez-vous médicaux.
Article 4 – Remise des compteurs CP à 0
Il est rappelé que les salariés doivent impérativement poser l’intégralité de leur compteur de congés payés acquis sur la période de référence.
Les 25 jours ouvrés de congés payés acquis sur l’année N-1 (du 1er juin au 31 mai) doivent être soldés au plus tard au 31 mai de l’année N+1.
Si l’intégralité du compteur de congés payés n’est pas posée, le compteur est remis à 0 au 1er juin de l’année N+1.
Par dérogation, les salariés souhaitant cumuler des congés payés pourront adresser un courrier précisant la demande de cumul, la période souhaitée sur l’exercice suivant au plus tard le 1er avril de l’année N+1 pour la période de référence de l’année N-1. Il s’entend que si plusieurs salariés demandent la même période de congés payés « cumulés », l’employeur pourra modifier la période souhaitée. Quoiqu’il en soit le salarié ne pourrait pas cumuler plus de 2 semaines de congés payés.
TITRE 6 : CONTRE PARTIE OBLIGATOIRE DE REPOS
Article 1 –Définition des contre parties obligatoire de repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (ou dans la limite de ce contingent si un accord collectif le prévoit) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR).
Article 2 – Majoration des contre parties obligatoires de repos
La COR est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés
Article 3 – Modalités de prise des contre partie obligatoire de repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
L’employeur, si le salarié n’a pas posé ses journées, informera le salarié qu’il a 1 an maximum pour les poser.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :1° Les demandes déjà différées ;2° La situation de famille ;3° L'ancienneté dans l'entreprise.
A
rticle 4 – Remise à 0 du compteur COR
Si le salarié n’a pas posé ses contre parties obligatoires de repos dans le délai d’un, le compteur est remis à 0.
TITRE 6 : REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois. A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.
TITRE 7 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er avril 2025.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
TITRE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. A l'expiration du délai de huit jours suivant la notification aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE : - une version sur support papier signé des parties sous la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception - une version sur support électronique