Accord d'entreprise SETFORGE NEAR NET

NAO 2018

Application de l'accord
Début : 06/06/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SETFORGE NEAR NET

Le 25/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

  • La société Setforge Near Net, société par actions simplifiées, au capital de 2 000 000 euros, dont la Direction Générale est située à Hagondange (57 300), Avenue de France, immatriculée au RCS METZ, sous le numéro 531 557 544 00024, représentée par son Directeur, Monsieur XXXX dûment habilité à signer les présentes,

d'une part,

ET

  • Monsieur XXXX, délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale CGT, dûment habilité à signer les présentes,

  • MonsieurXXXX, délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale CFDT, dûment habilité à signer les présentes,

d'autre part,

AYANT PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSÉ QUE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les représentants de la Direction de la société Setforge Near Net et les délégués syndicaux de l’ensemble des organisations syndicales représentatives, CGT et CFDT, se sont réunis afin de traiter de l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation, tels que définis par la loi et la réglementation en vigueur.

A l’issue des réunions de négociation tenues les 25 avril, 04 et 16 mai 2018, les parties ont fini par trouver un certain nombre de points de convergences sur les sujets abordés, qui font l’objet du présent accord.



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : REVALORISATIONS SALARIALES


  • Revalorisation générale des salaires de base

Il a été convenu entre les parties d’attribuer une augmentation générale des salaires de base à hauteur de XXXX pour l’ensemble des salariés des catégories Ouvrier et ETAM, applicable sur la paie de juin 2018 avec XXXX.

  • Médailles du travail

Il a été convenu entre les parties de revaloriser le montant de la prime de médaille du travail institué par l’accord du 12 juillet 2013.

Ainsi, le personnel qui se verra attribuer une médaille d’honneur du travail par la Préfecture percevra une indemnité de XXXX par année d’ancienneté acquise dans l’entreprise à la date d’attribution. Il est convenu que cette indemnité ne sera pas renégociée avant un minimum de 2 ans.

  • Prime de vacances 

Il a été convenu entre les parties que le montant de la prime de vacances est revalorisé XXXX, étant entendu que ce montant n’est valable que pour le versement de juin 2018.

  • Prime de Saint Eloi :

Il a été convenu entre les parties que la prime de St Eloi, versée en décembre de chaque année, est portée à XXXX.

  • Mutuelle :

Il a été convenu entre les parties que la contribution employeur à la cotisation Mutuelle Familiale souscrite par l’entreprise passe à XXXX
  • Augmentations individuelles :

Il a été convenu entre les parties qu’une enveloppe correspondant à XXXX de la Masse Salariale sera consacrée à l’attribution d’Augmentations Individuelles pour l’exercice à venir.

  • Grille des salaires

La grille des salaires établie en 2017 est revalorisée comme suit :

1er juin 2018

Coef

Mini

Maxi

170
XXX
XXX




190
XXX
XXX




215
XXX
XXX




225
XXX
XXX




240
XXX
XXX




255
XXX
XXX




270
XXX
XXX




285
XXX
XXX




305
XXX
XXX




335
XXX
XXX




365
XXX
XXX







Article 2 : CONGES PAYES – RTT Modulation

Il a été rappelé les dates de fermeture prévisionnelles :

Congés Payés annuels :

Semaines 32, 33 et 34 (avec arrêt et retour en sifflet)
Semaine 52

Journées de RTT Modulation :

02 janvier 2018
29 mars 2018
05 et 26 octobre 2018
14 et 27 décembre 2018

Les compteurs CP doivent être soldés pour le 31 mai de chaque année
Les compteurs RTT doivent être soldés pour le 31 décembre de chaque année


Article 3 : EPARGNE SALARIALE

Un accord d’épargne salariale a été signé le 13 mai 2015
Un accord de participation à durée indéterminée a été signé le 11 mai 2012.

L’accord d’intéressement signé le 13 mai 2015 pour une durée de 3 ans arrivant à échéance, un nouvel accord d’intéressement a été négocié et signé pour une nouvelle période de 3 ans.

Les seuils des critères de performance pour le calcul de l’intéressement ont été joints pour l’exercice 2018/2019.

Article 4 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties ont loyalement examiné les différentes données fournies lors de la première réunion portant sur la rémunération, les évolutions professionnelles et la formation des salariés femme.

Au vu des éléments chiffrés fournis, les parties reconnaissent :

  • Un faible pourcentage d’effectif féminin (10 femmes et 70 hommes, soit 12,5 %) au sein de l’entreprise : Les femmes sont essentiellement présentes dans les services administratifs. La faible représentativité féminine en atelier s’explique d’une part par les contraintes physiques parfois fortes sur les postes et d’autre part par la faiblesse (voire la nullité) de candidatures féminines reçues lors de proposition d’embauche.

  • Mais que cependant, il n’est mis en avant aucune disparité de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Les parties s’engagent fermement à ce que cette situation d’égalité de traitement soit maintenue, et à examiner égalitairement toute candidature lors de chaque embauche.

Pour ce qui est du ressort des Faits de Sexisme, il est noté que le risque Sexisme est pris en compte dans le document unique. Il est entendu qu’une sensibilisation par communication pourra être réalisée si le besoin s’en faisait sentir. Il est par ailleurs retenu que tout évènement signalé fera l’objet d’une enquête.


Article 5 : MESURES RELATIVES À L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Les obligations d’emploi de personnel handicapé sont à ce jour respectées.
Les parties n’ont pas négocié sur ce thème.

Article 6 : ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Le plan de formation est présenté chaque année aux représentants syndicaux.
Les parties n’ont pas négocié sur ce thème.

Article 7 : DROIT A LA DECONNEXION

Un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion a été négocié et signé par les parties en 2017.

Les parties conviennent qu’aucun abus n’a été constaté ou signalé en la matière mais réaffirment néanmoins l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 7 : DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu dans le cadre des NAO 2018, les parties convenant d’ouvrir dès mai 2019 les NAO 2019.

Il entre en vigueur le jour de sa signature.

Article 8 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi de METZ, en 2 exemplaires originaux dont l’un, dûment signé par toutes les parties, par courrier recommandé avec accusé de réception et l’autre, par courrier électronique.

Un exemplaire original signé sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.


Fait à Hagondange, le 25/05/2018
En 5 exemplaires originaux

Signatures :


Pour la CGTPour la Société Setforge Near Net SAS
MonsieurXXXXMonsieurXXXX




Pour la CFDT
MonsieurXXXX
MonsieurXXXX

Mise à jour : 2018-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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