Accord d'entreprise SHARP MANUFACTURING FRANCE

Accord à durée indéterminée portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SHARP MANUFACTURING FRANCE

Le 30/10/2025


ACCORD A DUREE INDETERMINEE

PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société SHARP MANUFACTURING FRANCE, Société Anonyme au capital de 17 642 849 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° B 350 544 896 - Code APE 2620Z - et dont le siège social est situé à SOULTZ (68360) - Route de Bollwiller.

Ladite Société représentée par xxxx agissant en sa qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part,

ET:

  • L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxxx, délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par xxxx, délégué syndical

  • L'organisation syndicale CGT représentée par xxxx, déléguée syndicale

  • L'organisation syndicale FO représentée par xxxx, déléguée syndicale

d'autre part,




S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc212722121 \h 5

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc212722122 \h 5
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc212722123 \h 5
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc212722124 \h 5
ARTICLE 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc212722125 \h 6
ARTICLE 3 – Temps de déplacement PAGEREF _Toc212722126 \h 6
ARTICLE 4 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc212722127 \h 6
ARTICLE 5 – Repos quotidien PAGEREF _Toc212722128 \h 6
ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc212722129 \h 6
ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc212722130 \h 7
ARTICLE 8 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc212722131 \h 7
ARTICLE 9 – Congés payés PAGEREF _Toc212722132 \h 7
CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc212722133 \h 7
ARTICLE 10 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc212722134 \h 7
ARTICLE 11 – Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc212722135 \h 8
ARTICLE 12 – Contingent annuel PAGEREF _Toc212722136 \h 8
CHAPITRE 4 – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc212722137 \h 8
ARTICLE 13 – Production, logistique et qualité opérationnelle - 35 heures et horaires fixes PAGEREF _Toc212722138 \h 8
Article 13.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc212722139 \h 8
Article 13.2 - Horaires de travail PAGEREF _Toc212722140 \h 8
Article 13.3 - Gestion des compteurs PAGEREF _Toc212722141 \h 8
ARTICLE 14 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc212722142 \h 9
Article 14.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc212722143 \h 9
Article 14.2 – Période de référence PAGEREF _Toc212722144 \h 9
Article 14.3 : Temps de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc212722145 \h 9
Article 14.4 : Jours de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc212722146 \h 9
Article 14.5 : Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc212722147 \h 10
Article 14.6 : Prise des JRTT PAGEREF _Toc212722148 \h 10
Article 14.7 : Rémunération PAGEREF _Toc212722149 \h 10
Article 14.8 - Gestion des compteurs PAGEREF _Toc212722150 \h 11
CHAPITRE 5 – CADRES AUTONOMES - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc212722151 \h 11
ARTICLE 15 - Salariés visés PAGEREF _Toc212722152 \h 11
ARTICLE 16 – Durée du forfait jours PAGEREF _Toc212722153 \h 11
Article 16.1 Durée de référence PAGEREF _Toc212722154 \h 11
Article 16.2 Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc212722155 \h 11
Article 16.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc212722156 \h 11
Article 16.2.2 Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc212722157 \h 12
Article 16.2.3 Absences en cours d’année PAGEREF _Toc212722158 \h 12
ARTICLE 17 - Rémunération PAGEREF _Toc212722159 \h 12
Article 17.1 - Généralités PAGEREF _Toc212722160 \h 12
Article 17.2 - Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc212722161 \h 13
Article 17.3 - entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc212722162 \h 13
ARTICLE 18 – Régime juridique PAGEREF _Toc212722163 \h 13
ARTICLE 19 – Garanties PAGEREF _Toc212722164 \h 13
Article 19.1 - Temps de repos PAGEREF _Toc212722165 \h 13
Repos quotidien PAGEREF _Toc212722166 \h 13
Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc212722167 \h 13
Article 19.2 - Contrôle PAGEREF _Toc212722168 \h 14
Article 19.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille ») PAGEREF _Toc212722169 \h 14
Article 19.4 - Entretien annuel PAGEREF _Toc212722170 \h 14
ARTICLE 20 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc212722171 \h 14
ARTICLE 21 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc212722172 \h 15
ARTICLE 22 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc212722173 \h 15
CHAPITRE 6 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES PAGEREF _Toc212722174 \h 15
Article 23 - Champ d'application PAGEREF _Toc212722175 \h 15
Article 24 - Période de décompte PAGEREF _Toc212722176 \h 16
Article 25 - Volume annuel d'heures de travail convenu PAGEREF _Toc212722177 \h 16
Article 26 - Répartition de la durée du travail, respect des durées maximales et des temps de repos PAGEREF _Toc212722178 \h 16
Article 27 - Modalités de contrôle du nombre d'heures de travail PAGEREF _Toc212722179 \h 16
Article 28 – Rémunération PAGEREF _Toc212722180 \h 16
Article 29 - Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte PAGEREF _Toc212722181 \h 17
CHAPITRE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc212722182 \h 17
Article 30 – Ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc212722183 \h 17
Article 31 – Alimentation du compte à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc212722184 \h 17
Article 32 – Alimentation du compte à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc212722185 \h 18
Article 33 – Valorisation des éléments épargnés PAGEREF _Toc212722186 \h 18
Article 34 – Utilisation du compte PAGEREF _Toc212722187 \h 18
Article 35 – Liquidation ou transfert des droits acquis inscrits au crédit du salarié PAGEREF _Toc212722188 \h 19
Article 36 - Financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel PAGEREF _Toc212722189 \h 19
Article 37 - Cessation et transmission du compte PAGEREF _Toc212722190 \h 20
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc212722191 \h 21
ARTICLE 38 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc212722192 \h 21
ARTICLE 39 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc212722193 \h 21
ARTICLE 40 : Révision PAGEREF _Toc212722194 \h 21
ARTICLE 41 : Dénonciation PAGEREF _Toc212722195 \h 22
ARTICLE 42 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc212722196 \h 22
Annexe : PAGEREF _Toc212722197 \h 24
Exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc212722198 \h 24
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein PAGEREF _Toc212722199 \h 24
Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année PAGEREF _Toc212722200 \h 24
Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence PAGEREF _Toc212722201 \h 25

PREAMBULE



L’entreprise a conclu le 5 mai 2000 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail et le 6 novembre 2014 un avenant instaurant une modulation.

D'autres textes conventionnels ont également été négociés en matière de temps de travail au sein de la société : des accords sur la journée de solidarité, le temps partiel et les retraites, le travail d'équipe et les retraites.

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble de ces dispositions, compte tenu des évolutions législatives intervenues ces dernières années et de la nécessité de mettre en place une nouvelle organisation pour mieux répondre aux aspirations du personnel et aux besoins de l’activité de l'entreprise.

Il est précisé que l'accord d'entreprise portant sur la mise en place de l'astreinte pour le service informatique du 22 novembre 2007, la charte sur le droit à la déconnexion en date du 22 janvier 2018 et l'accord sur le télétravail signé le 21 juin 2021 restent en vigueur et ne sont pas remis en cause par la signature du présent accord.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel et à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses
  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 3
  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

La journée de travail débute au moment où le salarié est à son poste de travail avec ses équipements de protection individuelle.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Le temps de pause n’est pas rémunéré. Il n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause qui ne peut pas avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixé service par service.

Le temps pris pour fumer, sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

En cas d'abus dans la fréquence et la durée des pauses quel qu'en soit le motif (un passage aux toilettes, un temps d'échange avec les collègues, une cigarette, un café…), la Direction se réserve le droit de demander aux salariés de débadger au début de la pause.

ARTICLE 3 – Temps de déplacement

Le temps habituel de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif et n'est donc pas rémunéré.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie en repos ou financière conformément aux pratiques en usage dans l'entreprise.

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 5 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.


ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique des heures de début et de fin de chaque période de travail sur la badgeuse.

ARTICLE 8 – Droit à la déconnexion

Les parties renvoient à la charte sur le droit à la déconnexion en date du 22 janvier 2018.

ARTICLE 9 – Congés payés

La période de référence pour l'acquisition des congés, et la période de prise de congés payés, est la période du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque salarié dispose de 25 jours ouvrés (et de congés conventionnels d’ancienneté s’il remplit les conditions).

Les congés sont décomptés par journée ou demi-journée.

Tous les jours de la semaine comptent pour un jour de congés. La prise de ½ journée est possible du lundi au jeudi (avant ou après la pause méridienne). Le vendredi compte également pour une journée, sauf dans le cas où le salarié travaille une demi-journée avant ou après la pause méridienne.

Les congés doivent être pris dans l’ordre suivant :

  • Congés payés de l’année N en cours
  • Jours de congés conventionnels
  • Jours du compte épargne temps

Les dates des congés sont fixées par l'employeur sur proposition du salarié.

Au regard de la période de prise des congés qui est très large, les partenaires sociaux ont pris la décision de renoncer à tout droit à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement. Dès lors, la demande de fractionnement présuppose l'abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires.

CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 10 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 14 du présent accord.

Selon l’article L. 3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Les heures supplémentaires sont donc accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 11 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27, donnent lieu, au choix du salarié :

  • Soit à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
  • Soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 12 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
CHAPITRE 4 – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 13 – Production, logistique et qualité opérationnelle - 35 heures et horaires fixes

Article 13.1 – Salariés concernés
Pour les salariés travaillant dans les services suivants : production, logistique et qualité opérationnelle, la durée de travail est de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

Article 13.2 - Horaires de travail

L’horaire est fixe et collectif.

Il est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif fera l’objet des mêmes formalités.

Article 13.3 - Gestion des compteurs

Un salarié ne peut pas accumuler plus de 20 heures supplémentaires dans son compteur. Au-delà, les heures effectuées feront l’objet d’un paiement dans les conditions décrites dans l’article 11.

En cas de circonstances exceptionnelles (deux fois par an au maximum), et avec l’autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, un salarié pourra s’absenter même si son compteur temps est vide, dans la limite de 60 minutes. L’absence sera comptabilisée comme une « Absence autorisée à récupérer».

Les minutes devront être récupérées dans les deux jours ouvrables après le retour du salarié. Elles ne feront pas l’objet de majorations même si le total de la semaine dépasse les 35 heures.

L’absence n’impactera pas le calcul des primes de présentéisme si les règles de récupération sont respectées.

Les superviseurs de l’atelier opérationnels bénéficient d'une tolérance de 15 minutes de temps de travail supplémentaire par jour par rapport à la durée habituelle du travail, afin d'assurer le passage des consignes et la préparation du travail.

Au-delà de cette tolérance, le dépassement de la durée habituelle du travail nécessitera une dérogation préalable validée par le responsable hiérarchique.

En cas d’absence du superviseur, les adjoints bénéficieront du même régime avec validation préalable du responsable.

Pour le personnel non-encadrant, le compteur ne peut être alimenté que par des heures supplémentaires demandées par la hiérarchie.

ARTICLE 14 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Article 14.1 – Salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année, pour les salariés qui ne relèvent pas de l'article 13 et n’ont pas le statut de cadre.

Article 14.2 – Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Article 14.3 : Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 36,75 heures, avec des plages fixes et des plages variables.
La plage fixe commence à 9h00 et se termine à 16h00 tous les jours ouvrés

.

La plage variable commence à 7h30 et termine à 18h30 tous les jours ouvrés

.

Ces horaires sont donnés à titre purement indicatif et pourront être modifiés par l’employeur en fonction des nécessités du service. Les salariés seront informés des changements via une note de service.


Article 14.4 : Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36,75 heures, et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réductions du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés selon la formule de calcul suivante :
Nombre d’heures théoriques travaillées par jour = 36,75/5 = 7,35
(36,75-35)*45 [nombre de semaines travaillées dans l’année] = 78,75 heures -> 78,75/7,35[nombre d’heures théoriques travaillées par jour] = 10,71 jours arrondis à 11 jours

Article 14.5 : Acquisition des JRTT

Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
Le cas échéant, le salarié sera informé par le service RH.

Article 14.6 : Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

Les 11 jours sont répartis sur 2 périodes :
  • 6 jours doivent être pris entre le 1er janvier et le 30 juin
  • 5 jours entre le 1er juillet et le 31 décembre.


Les responsables hiérarchiques veilleront à la prise régulière des JRTT. Les JRTT non pris seront intégrés au compte épargne temps dans la limite de deux jours par période, le solde étant rémunéré. Ce paiement ne pourra qu’être exceptionnel, la règle étant la prise des jours de repos afin d'assurer un temps de repos raisonnable.

Article 14.7 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 14.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,66 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,66 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre de jours correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut journalier.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre de jours pris et non acquis multiplié par son salaire brut journalier.
Article 14.8 - Gestion des compteurs

Un salarié ne peut pas accumuler plus de 8 heures supplémentaires dans son compteur débit/crédit.

Le départ le vendredi à 12h00 est possible sans formalité dans la mesure où le solde du compteur d'heures est supérieur à -1 h. En revanche si le compteur est inférieur à - 1 h, une demi-journée de RTT sera décomptée au salarié.
CHAPITRE 5 – CADRES AUTONOMES - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 15 - Salariés visés

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut bénéficier aux salariés suivants : personnel relevant de la catégorie des cadres, des groupes d'emploi F, G, H et I de la classification de la métallurgie, et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

ARTICLE 16 – Durée du forfait jours

Article 16.1 Durée de référence
La durée du forfait jours est de 215 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est du 1er janvier au 31 décembre.
Article 16.2 Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

Article 16.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.
Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 16.2.2 Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.
Soit :
  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 ou 366 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 16.2.3 Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
ARTICLE 17 - Rémunération

Article 17.1 - Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement par treizième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. Le dernier treizième est réparti et ajouté aux versements effectués en mai et novembre.
Pour les salariés dont le forfait jours existe déjà à la date de signature du présent accord, l'employeur prend l'engagement de maintenir leur niveau de salaire sous réserve que le nombre de jours effectivement travaillés chaque année soit égal ou supérieur à 214 jours (réduit du nombre de jours conventionnels).

Article 17.2 - Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée 215.
Article 17.3 - entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

ARTICLE 18 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
ARTICLE 19 – Garanties

Article 19.1 - Temps de repos

Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
La durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnels, projets spécifiques urgents…).
La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que 4 fois sur l’année civile.
Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable.
Article 19.2 - Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
Le salarié devra enregistrer son début et sa fin de journée sur le système de gestion des temps et présences de l’entreprise.
Une journée sera automatiquement comptabilisée si le début de la journée est avant midi et la fin est après midi. Dans les autres cas, une demi-journée sera comptabilisée.
Les journées ou demi-journées de repos prises seront impérativement enregistrées dans le système de gestion des temps et présences de l’entreprise.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Article 19.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille »)
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information du nombre de jours travaillés au terme de chaque mois au manager.
En cas de dérive, dans les 30 jours maximum, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 19.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 19.4 - Entretien annuel
En application de l’article L. 3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail
  • la charge de travail de l'intéressé
  • l'amplitude de ses journées d'activité
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

ARTICLE 20 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, dans la limite de 235 jours par an. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 25 %.

Ces jours pourront également être versés dans le compte épargne temps.

ARTICLE 21 – Exercice du droit à la déconnexion
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la charte du 22 janvier 2018.

ARTICLE 22 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours travaillés
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite
  • que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
CHAPITRE 6 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES

Article 23 - Champ d'application
Conformément à l'article L. 3121-56 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en heures sur l'année peut être conclue avec les cadres relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Peut conclure une convention de forfait en heures sur l'année, le salarié dont la présence dans l'exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l'horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels il est affecté.
Les cadres nouvellement embauchés bénéficieront d’un forfait annuel établit entre 1607 et 1767 heures par an.
En fonction du degré de maturité et d’autonomie dans la fonction, le forfait en heures pourra être établi sur la base d’une durée de travail entre 1767 et 1927 heures par an.

Dans le cadre de l'exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.

Article 24 - Période de décompte

La période de décompte des heures comprises dans le forfait est l'année civile du premier janvier au 31 décembre.


Article 25 - Volume annuel d'heures de travail convenu
Le volume horaire annuel sur la base duquel la convention de forfait est conclue comprend des heures supplémentaires. Ce volume horaire annuel est égal à l'horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Il est fixé dans le respect des durées maximales de travail applicables.

Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, des 52,14 semaines d'une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés coïncidant avec des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre.

Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut pas excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail majoré de 20 %. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d'activité, ce volume peut être augmenté, avec l'accord du salarié, dans le respect des durées maximales de travail. Il fait alors l'objet d'un avenant, conclu pour une durée limitée, au contrat de travail du salarié concerné

Article 26 - Répartition de la durée du travail, respect des durées maximales et des temps de repos
Le volume horaire de travail est réparti sur l'année, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

La durée journalière et hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine peuvent donc varier, tout au long de la période annuelle de décompte, dans le respect de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait et des durées maximales de travail.

Article 27 - Modalités de contrôle du nombre d'heures de travail
Le salarié doit enregistrer sa présence et son départ dans le système de gestion des temps et présences de l’entreprise faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine.

Article 28 – Rémunération

Pour le salarié soumis à une convention de forfait en heures sur l'année incluant la journée de solidarité, les montants des salaires minima hiérarchiques indiqués pour la durée légale du travail sont majorés selon les modalités de la convention collective en vigueur dans l’entreprise.

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne convenue dans la convention de forfait.

Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne convenue calculée sur le mois, ainsi que leurs majorations.

À la demande de l'employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec l'accord du salarié, au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait ouvrent droit à un complément de rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d'une heure du salaire réel forfaitaire.

La valeur d'une heure du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel / Volume horaire moyen mensuel convenu.

Article 29 - Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte
En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.
CHAPITRE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 30 – Ouverture et tenue du compte

Un compte peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l'effectif de l'entreprise.

A la date de signature du présent accord, le compte est tenu par l'employeur.

L'état du compte est mentionné sur le bulletin de paie et consultable sur le logiciel de gestion des temps.

Article 31 – Alimentation du compte à l’initiative du salarié

Le salarié peut décider d'alimenter son compte par :

  • Les congés payés annuels légaux excédant 20 jours ouvrés par an et les congés payés supplémentaires, incluant les congés conventionnels, dont il bénéficie dans la limite de 5 jours;
  • La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II, du Code du travail ;
  • Les éventuelles heures ou jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans la cadre du contingent annuel, prévus à l'article L. 3121-33, II, du Code du travail;
  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévue aux articles L. 3121-30, L. 3121-33, I, L. 3121-38 et L. 3121-39 du Code du travail ;
  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures, conclue avec un salarié dans les conditions prévues aux articles L. 3121-56, L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail ;
  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d'une convention de forfait en jours sur l'année conclue dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;
  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans la limite de 4 journées ;
  • Les augmentations ou les compléments du salaire de base, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;
  • L'intéressement collectif des salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise tel que prévu aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail ;
  • A l'issue de leur période d'indisponibilité, les sommes issues de la répartition de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue aux articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail et les sommes versées sur un plan d'épargne salariale prévu aux articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail.

Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments, susceptibles d'alimenter le compte à son initiative, qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.


Article 32 – Alimentation du compte à l’initiative de l’employeur

L'employeur peut décider d'alimenter le compte de chaque salarié par les éléments suivants :

  • Les heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective de travail ;
  • Les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d'une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d'origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.

Article 33 – Valorisation des éléments épargnés

Lors de son alimentation, le compte épargne temps est exprimé en temps (jours).

Tout élément qui n'est pas exprimé en temps, alimentant le compte, est converti :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l'équivalent de jours de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation multiplié par 7 heures par jour ;
  • Pour les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ou rémunérés selon un forfait défini en jours sur l'année, en l'équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur.

Article 34 – Utilisation du compte

Les droits acquis inscrits au crédit du salarié peuvent être liquidés, transférés ou utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel.
Ils doivent être pris par journée entière.

Article 35 – Liquidation ou transfert des droits acquis inscrits au crédit du salarié

Le salarié titulaire d'un compte épargne temps peut, sous réserve d'en informer l'employeur dans un délai de 45 jours, demander la liquidation ou le transfert d'une partie ou de la totalité des droits épargnés.

Conformément aux articles L. 3141-28 et L. 3151-3 du Code du travail, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent faire l'objet d'une liquidation ou d'un transfert de droits, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Ils sont utilisés exclusivement pour financer un congé ou un passage à temps partiel.

Lors de la liquidation, une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, est versée au salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l'employeur lors de son règlement.

Le salarié peut transférer ses droits sur un plan d'épargne d'entreprise prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, sur un plan d'épargne interentreprises prévu aux articles L. 3333-1 et suivants du Code du travail ou sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) prévu aux articles L. 3334-1 et suivants du Code du travail, sur un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) prévu aux articles L. 224-13 à L. 224-22 du Code monétaire et financier ou sur un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) prévu aux articles L. 224-23 à L. 224-26 du Code monétaire et financier.

Article 36 - Financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi (notamment : congé parental d'éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé ou passage à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, congé de formation, congé proche aidant, congé de solidarité familiale), par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise ou par le contrat de travail.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n'est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail, mais résulte de l'existence des droits acquis, convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte. Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé «congé ou passage à temps partiel spécifique».

Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le salarié formule sa demande, par écrit, au moins trois mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel. L'employeur peut différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.

En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à deux semaines et ne peut être supérieure à deux ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à six mois et ne peut être supérieure à deux ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans.

Les éléments affectés au compte ont pour objet d'assurer au salarié une indemnisation, pendant son congé ou son passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ. Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure aux droits acquis inscrits au compte du salarié, l'indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 37 - Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation complète du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du salarié peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps. Ce transfert nécessite l'accord écrit entre l'ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable chez le nouvel employeur.

Si un tel transfert n'est pas possible, le salarié peut convenir avec son ancien employeur que les droits épargnés inscrits à son compte épargne-temps sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 38 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er Janvier 2026

ARTICLE 39 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une réunion biannuelle avec les délégués syndicaux pourra être consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 40 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 41 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 42 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 30 octobre 2025.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.


A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.



Fait à Soultz,
Le 30 octobre 2025
En six exemplaires originaux











Pour la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE


Le Président Directeur Général
xxxx



Pour la CFE-CGC
xxxx




Pour la CFTC
xxxx





Pour la CGT
xxxx





Pour FO
xxxx


Annexe :
Exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein

Période de référence : année 2025
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :

    365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

  • 25 jours de congés payés

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :

    10 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence :

    215 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours :

P (226) – F (215) = 11 jours en 2025.

Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.

Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :

  • Forfait jours à 215 jours
  • JNT : 11 jours
  • Jours conventionnels : 2 jours
  • Jours réellement travaillés : 213




Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2025. Il est soumis à un forfait annuel de 215 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Soit :
  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours


  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

122 – 34 RH – 2 JF = 86 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.
11 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires :
11 X 122 / 365 = 3,68 arrondis à

4 JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 86 – 4 =

82 jours


Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Le salarié dont le forfait est de 215 jours est absent 8 jours ouvrés en 2025 (absence de jours conventionnels de congés).
207 x 11 / 215 = 10,59 arrondis à

11 JNT.

L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.



Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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