négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, entre la Direction et l’organisation syndicale représentative s’est déroulée en 4 réunions sur l’année 2024 :
4 janvier (réunion d’ouverture)
18 et 23 janvier
1er février
La délégation du
Syndicat CFDT était composée du délégué syndical, de deux membres du CSE ; et.
La délégation du
Syndicat FO était composée de la déléguée syndicale et deux membres du CSE ; et.
La société SIEGWERK France SAS était représentée par, agissant en qualité de Président, de– Directeur Financier et de– Contrôleur de gestion RH.
…/…
La NAO a porté sur
3 grands thèmes :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
La gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers.
A l’issue des 4 réunions, la direction et les organisations syndicales ont abouti à la signature du présent accord.
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art 1. champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Siegwerk France SAS, comprenant les sites d’Annemasse, de Mitry, de Dijon.
Art 1. augmentations individuelles: Applicable au 1er avril 2024
Art 3. prime de partage de la valeur : Applicable au 1er février 2024
(anciennement dite « prime Macron »)
Montant de
900€
Eligibilité :
tous les salariés,
ainsi que les salariés intérimaires, qui bénéficient d’une ancienneté de 3 mois sur l’année 2023 et qui sont en contrat à la date du versement (soit l’échéance de paie de février 2024).
Selon les dispositions de la loi sur le partage de la valeur
(loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise), les modalités suivantes s’appliquent :
La prime est exonérée de cotisations sociales (sauf la CSG et la CRDS),
La prime est soumise à l’impôt sur le revenu.
Ce régime social et fiscal s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiaires, qu’importe leur niveau de rémunération. En outre, la loi sur le partage de la valeur prévoit également la possibilité pour les salariés d’affecter la PPV sur un plan d’épargne. En cas de placement, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Calcul à due proportion de la durée au travail et de la présence au travail
Montant de
900€ pour un salarié à temps plein et présent toute l’année 2023.
Art 4. prime de panier nette jour : Applicable au 1er février 2024
La valeur évolue de 4,15€ à
6,60€
Sous réserve d’un paramètre par le prestataire ADP – mise en place d’une attribution par jour travaillé et non plus selon un forfait mensuel de 20 jours.
A partir de 2024, la valeur de la prime panier nette évoluera selon la valeur de la part patronale des chèques déjeuner.
Art 5. chèque déjeuner : Applicable au 1er février 2024
La valeur évolue à
11€ (valeur actuelle 10,00€) – [valeur patronale à 6,60€]
Art 6. retraite supplémentaire - PERO : Applicable au 1er février 2024
La cotisation mensuelle est révisée à 3,5% - selon répartition : 50% part patronale et 50% part salariale, pour l’ensemble des salariés qu’importe leur catégorie socio-professionnelle.
Art 7. égalité femmes/hommes : Applicable au mois de mai 2024
Des écarts de salaires sont toujours constatés. Les managers et le service RH étudieront au mois de mai la situation des salariés concernés. Une enveloppe d’environ
25K€ sera disponible.
Un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les Hommes a été signé entre la Société et les organisations syndicales le 31 janvier 2024 et est annexé au présent accord.
Un Accord sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) a été signé le 22 novembre 2022.
Art 8. jour enfant malade : Applicable en février 2024
Les salariés bénéficieront d’un jour rémunéré par an et par enfant, sur présentation des justificatifs définis à l’article L.1225-61 du Code du travail (certificat médical pour un enfant de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale - soit « l’allocataire »).
Art 9. journée de solidarité
Deux options ont été envisagées sur l’année 2024 pour fixer la journée de solidarité, soit le vendredi 1er (Toussaint) ou lundi 11 novembre 2024. Un sondage « Forms » a été effectué auprès des salariés. La date qui a obtenu la majorité des votes a été retenue comme celle de la Journée de solidarité 2024 ; soit le
lundi 11 novembre 2024.
Les salariés auront alors la liberté soit de travailler, soit de poser un JRTT ou un CP.
Art 11. fermeture de sites
Les modalités de fermeture des sites s’établissent comme suit sur l’année 2024 :
Deux jours de pont sont définis aux dates suivantes :
Vendredi 10 mai - Pont de l’Ascension
Vendredi 16 août - Pont du 15 août
Le site sera fermé pour congés payés :
- Semaines 52 et 1 : du jeudi 26 décembre au mercredi 1er janvier 2025 inclus
Art 12. autres points abordes
DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL La Société Siegwerk France dispose d’un accord collectif de temps de travail signé le 28/04/2000.
Un Accord « Forfait jours Cadres » a été signé le 9 juin 2022.
Un Accord sur « l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) » a été signé le 22 novembre 2022. L’organisation du travail à « temps partiel choisi » est abordée dans cet accord.
Par ailleurs, un accord sur le « Télétravail » a été signé le 13 octobre 2022. Un avenant à l’Accord Télétravail a été signé le 31 janvier 2023.
INTERESSEMENT, PARTICIPATION, ET EPARGNE SALARIALESur le thème de « l’intéressement, la participation et l’épargne salariale », Siegwerk France n’est pas tenue d’engager une négociation au titre de la participation et de l’épargne salariale, puisqu’un Accord collectif de participation a été signé en novembre 2020 et que l’entreprise dispose d’un plan d’épargne entreprise (PEE) ainsi que d’un plan d’épargne de retraite supplémentaire (Art 83).
Un nouvel accord d’intéressement a été signé le 22 mars 2023, pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2027. En septembre 2023, les parties signataires ont convenu dans le cadre des négociations de cet accord de se réunir avant le 30 juin 2024 dans le but de revoir l’indicateur « FTG » (First time good – bon du premier coup) et d’ajouter un indicateur orienté «économie circulaire».
En outre, la loi sur le partage de la valeur
(loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise), impose depuis le 1er décembre 2023 aux entreprises :
qui sont tenues de mettre en place un régime de participation;
qui disposent d’un ou de plusieurs délégués syndicaux;
lorsqu’elles ouvrent une négociation sur l’intéressement ou la participation;
de négocier sur :
La définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.
Les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Selon le principe de la loi, Les entreprises déjà couvertes par un accord d’intéressement ou de participation au moment de l’entrée en vigueur de la loi (à savoir le 1er décembre 2023) sont tenues d’ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur.
Une commission de négociation sera mise en place au sein de Siegwerk France afin de négocier avant le 30 juin 2024.
MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT ET D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLECe thème a été intégré dans l’Accord sur l’égalité professionnelle signé le 22/11/2022.
EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIESCe thème a été intégré dans l’Accord sur l’égalité professionnelle signé le 22/11/2022.
INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPESCe thème a été intégré dans l’Accord sur l’égalité professionnelle signé le 22/11/2022.
Par ailleurs, des actions régulières et ponctuelles sont menées.
En 2023
Réfection sanitaire rdc en PMR, en lien avec le projet « façade »
«
Indus tour » : le 30 novembre des recruteurs du secteur du handicap ont été invités à visiter le site de Vétraz-Monthoux dans le but de rendre les métiers de Siegwerk France « visibles » et d’évaluer les conditions possibles pour l’intégration de personnes en situation de handicap.Réseau relationnel à concrétiser en 2024 en vue d’un partenariat recrutement
Contrat de prestations avec deux sociétés d’emplois de travailleurs en situation de handicap
Actuel et maintien 2024
Entretien des espaces verts pour Annemasse et le site de Mitry
Nettoyage de certains secteurs du Site d’Annemasse
Commande ouverte pour mise à disposition de personnel pour des déménagements et nettoyage post-chantier
L’investissement de certains mobiliers selon la nature de la prescription médicale est comptabilisé dans la déclaration AGEFIPH.
PREVOYANCE ET REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTELes salariés disposent d’une couverture santé et prévoyance prise en charge à 90% par l’employeur.Ce sujet a été abordé lors des négociations annuelles de 2024. Un benchmark, conduit par le prestaire Mercer, sera mis en œuvre dès le 2e trimestre 2024.
DROIT A LA DECONNEXION ET MIS EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUESCe thème a été intégré dans l’Accord sur l’égalité professionnelle signé le 22/11/2022.
MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL Ce thème a été intégré dans l’Accord sur l’égalité professionnelle signé le 22/11/2022. Cet accord prévoit la mise en place d’un groupe de travail, sur un rythme trimestriel, afin d’aboutir à la définition d’un plan mobilité Siegwerk France.
Le groupe de travail « Mobilité douce » a débuté ses travaux en 2023. Ses actions se poursuivront en 2024. Au cours de la commission NAO 2024, il a été convenu de travailler sur l’accessibilité du Forfait mobilité pour les salariés de la zone 1 (prime de transport). Ce sujet sera abordé dans le groupe de travail « Mobilité douce ».
GEPP
La GPEC devient la GEPP (gestion des emplois et des parcours professionnels)Art L2242-20 du Code du travail. Le thème a été abordé lors des négociations annuelles.
Le calendrier RH de 2023 n’a pas favorisé le démarrage de discussions sur cette thématique. Néanmoins, il est rappelé qu’une commission Classifications a été réactivée en mai 2020 avec rôle consultatif des IRP sur les définitions de fonctions et pesée des postes – articulation avec la CCNC, polyvalence, poly-compétences. Cette commission a été active en 2021 et en 2022. Les actions se sont poursuivies en 2023 pour des révisions ponctuelles. Celles-ci seront déclenchées si nécessaire en 2024.
Une commission de négociation sur le thème de la GEPP sera mise en place au
2e trimestre 2024, soit en dehors de la NAO.
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions ont été négociés dans l’Accord sur le Dialogue social – signé le 17/01/2020.
Art 13. durée et application de l’accord
Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le 5 février 2024 sous réserve de dispositions spécifiques qu’il contient prévoyant une date d’entrée en vigueur distincte.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ART 14. conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.
A défaut de respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail précité, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ART 15. adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
La notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ART 16. interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ART 17. suivi
Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties.
Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer une modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Art 18. révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Art.19 dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord.
Art 20. Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
Art 21. publicité, dépôt
Le présent accord et son annexe seront déposés par la société auprès de la DREETS compétente et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée. (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse (74).
Art 22. information des représentants du personnel et des salariés
La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux disposition des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
La Direction mettra à disposition des salariés, via le Sharepoint, une version du présent avenant et de son annexe sur support électronique.
Fait à Vétraz-Monthoux, le 5 février 2024,
en 4 exemplaires originaux
Pour la Société SIEGWERK
Président
La Délégation Syndicale CFDT
Délégué Syndical
La Délégation Syndicale FO
Déléguée Syndical
PJ :
Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes du 31 janvier 2024