A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société Siemens Healthcare SAS, ayant son siège social, 6 rue du Général Audran, 92 400 Courbevoie Immatriculée sous le n°81079480000179 au RCS de Nanterre, Représentée par XXX, Président et XXX, Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée
« l’Entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise
La CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical, La CFTC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical, FO, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical L’UNSA, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part,
Ci ensemble dénommée « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent avenant à l’accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 11 juillet 2016 s’inscrit dans le cadre de la révision partielle de nos accords d’entreprise compte tenu des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 applicables au 1er janvier 2024.
Il a vocation à acter notamment des modifications apportées aux dispositions faisant référence à l’ancienne classification de notre dispositif conventionnel applicable jusqu’au 31 décembre 2023, compléter les dispositions applicables aux forfaits jours ainsi que préciser les nouvelles dispositions applicables en matière de congés liés à des évènements exceptionnels et pour enfant malade.
Article 1 : collaborateurs autonomes
L’article 2.2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2016 est remplacé comme suit :
Sont éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours conformément à l’article L.3121-58 du code du travail :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont considérés comme éligibles à une convention individuelle de forfait en jours les deux populations de collaborateurs autonomes suivantes :
Les collaborateurs autonomes, non soumis de manière régulière à des appels d’urgence
Les collaborateurs, dont la nature des fonctions et la réalité des conditions de travail ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société ou de leur service. De ce fait, ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ce sont notamment les cadres occupants des fonctions commerciales, marketing, financières, administratives, ainsi que les chefs de projets et consulting, les spécialistes application, les ingénieurs support européens in vitro,
Les collaborateurs cadres dont la mission consiste notamment en l’animation d’équipe et dont l’activité requiert et procure une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
Il est précisé que les managers de la Direction Service participent aux activités mentionnées dans les chapitres 3.1.2.1.1 (activités du samedi) et 3.1.2.2 (astreintes) de l’accord du 11 juillet 2016.
Les collaborateurs autonomes, soumis à la contrainte des appels d’urgence liés à leur mission d’assistance technique après-vente
La durée de travail de ces collaborateurs ne peut être prédéterminée en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’appréciation des actions techniques à réaliser. Ce sont notamment les ingénieurs service client et les ingénieurs solutions informatiques et automation.
ARTICLE 2 : LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’article 3.1.1.1 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2016 est complété comme suit :
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle c’est-à-dire l’année civile.
L’article 3.1.1.4. de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2016 est complété comme suit après le paragraphe suivant :
Un entretien annuel sera organisé entre le collaborateur et son responsable hiérarchique afin d’évoquer les questions de la charge et de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la rémunération du salarié.
Au-delà, les collaborateurs peuvent, à tout moment, solliciter un entretien spécifique auprès de leur manager sur ces sujets, en particulier en cas de difficultés liées à leur charge de travail. Le manager devra alors apprécier l’adaptation de la charge de travail à l’amplitude des journées de travail réalisées par le collaborateur dans un délai bref.
Article 3 : MODIFICATION DU L’INTITULE DU POINT 3.1.2
Le titre de l’article 3.1.2. de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2016 est modifié comme suit :
« Dispositions spécifiques aux collaborateurs autonomes, soumis à la contrainte des appels d’urgence liés à leur mission d’assistante technique après-vente ».
Article 4 : dispositions relatives aux deplacements
3.1. Déplacements à l’étranger
L’article 4.3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2016 est modifié comme suit s’agissant des déplacements hors Europe :
La contrepartie des temps de trajet est accordée en temps de repos. Elle est équivalente au temps de trajet.
3.2. Déplacements en France les dimanches et jours fériés :
Un article 4.4 est ajouté au sein du chapitre 4 relatif aux temps de déplacement de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2016 :
4.4. Déplacements en France les dimanches et jours fériés
Pour les déplacements en France les dimanches et jours fériés, la contrepartie des temps de trajet est accordée en temps de repos. Elle est équivalente au temps de trajet.
Le repos est pris en tenant compte des souhaits du salarié et des nécessités de service ainsi que de la valorisation habituelle d’une journée ou demi-journée de travail. Dans le cadre de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et notamment dans le respect de l’autonomie requise pour la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année, l’entreprise veille à limiter les déplacements sur un jour non travaillé et notamment le dimanche.
Article 5 : GESTION DES ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES
L’article 9.1 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2016 est modifié comme suit s’agissant des salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Il est convenu entre les parties d’appliquer la méthode de l’annualisation sur période incomplète.
Ainsi les heures travaillées peuvent être rémunérées sans majoration, sauf dépassement des limites au cours de l’année, ou des 1607 heures ou 1727 heures selon le cas en fin d’année, ou des 35 heures en moyenne sur la période inférieure à l’année complète en fin de période.
Dès lors, tant que les limites prévues par le présent accord sont respectées, le salarié perçoit une rémunération lissée indépendante du nombre d’heures effectuées au cours de la période de paye sans majoration pour heures supplémentaires. En cas d’absence maladie ou maternité/paternité, ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif. Néanmoins, pour apprécier les heures supplémentaires effectuées, les absences maladie, maternité et paternité doivent être déduites du nombre d’heures total réalisées en fin d’année. Les autres dispositions de cet article concernant les salariés au forfait jours restent inchangées.
Article 6 : Conges d’ancienneté
Les parties conviennent que les dispositions prévues au sein de l’article 10.2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2016 restent applicables à compter du 1er janvier 2024 :
L’ancienneté pour l’attribution des congés supplémentaires est appréciée au 1er juin de chaque année civile. Par extension des droits prévu par la convention collective, les jours de congé pour ancienneté sont définis comme suit :
Pour les groupes d’emploi E, F, G, H et I :
2 jours pour les salariés âgés de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté
4 jours pour les salariés âgés de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté.
Pour les groupes d’emploi inférieurs à E :
1 jour après 7 ans d’ancienneté,
2 jours après 13 ans d’ancienneté,
3 jours après 17 ans d’ancienneté.
Article 7 : Conges lies a des evenements exceptionnels
L’article 10.3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2016 est remplacé par les dispositions suivantes :
Par extension des droits prévus par la convention collective, des jours de congés pour évènements familiaux seront attribués dans les conditions suivantes :
-Mariage ou PACS du collaborateur : 5 jours ouvrés -Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés -Décès conjoint ou partenaire du PACS ou du concubin en cas d’enfant(s) à charge : 5 jours ouvrés -Décès enfant : 12 jours ouvrables et 14 jours ouvrables :
lorsque l'enfant est décédé avant ses 25 ans,
ou quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou
en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
-Décès ascendant direct : 3 jours ouvrés -Décès collatéral (frère, sœur, beaux-parents,) : 3 jours ouvrés -Décès grands-parents, petit enfant : 2 jours ouvrés -Déménagement : 1 jour ouvré -Naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant adopté : 4 jours ouvrés -Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés -Annonce de la survenue d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrés
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour la prise de ces congés qui doivent être posés dans un délai raisonnable autour de l’évènement. Un justificatif devra être fourni.
Article 8 : Conges pour enfant malade
L’article 10.5 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2016 est remplacé par les dispositions suivantes :
Sous réserve d’avoir à la date de la demande une ancienneté d’un an, dans la Société, chaque mère ou père de famille ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 16 ans peut s’absenter dans la limite de 4 jours ouvrés par année civile, pris en une fois ou fractionnés par demi-journée. Les 3 jours bénéficient d’un salaire maintenu à 100% et pour le 4ème jour, le salaire est maintenu à 50%. Un 5e jour rémunéré à 50% est accordé au père ou à la mère ayant un enfant de moins de 1 an ou si le salarié a à sa charge 3 enfants ou plus âgé de moins de 16 ans. Si l’enfant est en situation de handicap, 2 jours supplémentaires bénéficiant d’un salaire maintenu à 100% sont accordés.
Sauf les absences d’un jour ou d’une demi-journée, cette absence doit nécessairement être motivée par un certificat médical pour l’enfant malade.
ARTICLE 9 : DROIT A LA DECONNEXION CHOISIE
L’article 12 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2016 est remplacé comme suit :
Face au développement des technologies permettant aux salariés de se connecter à leur environnement de travail quel que soit le lieu où ils se trouvent et le moment, il convient de préciser les règles d’utilisation de ces outils pour éviter les dérapages sans pour autant bloquer l’accès au salarié.
Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de congés, le temps de repos quotidien et hebdomadaire et suspension du contrat de travail. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils (ordinateur portable professionnel, téléphone portable professionnel, tablettes professionnelles…) mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des horaires habituels de travail.
Le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels pendant la période concernée.
L’entreprise permet à chaque salarié de prévoir une signature électronique indiquant que les messages et courriels envoyés le soir et le week-end n’appellent aucune réponse immédiate.
Il est également recommandé :
de limiter le nombre de destinataires lors de l’envoi d’un courriel en impliquant les salariés directement concernés et veiller à mettre en copie ceux et celles indirectement concernés pour information,
de préciser au besoin dans l’objet du courriel le caractère urgent ou non du message,
d’utiliser les fonctions d’envoi différé des envois de courriels en dehors des plages horaires habituelles de travail tant que cela est possible,
En cas de circonstances exceptionnelles, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront mises en œuvre.
Même si le salarié peut décider librement de se connecter en dehors des plages habituelles de travail, il est rappelé que cette connexion doit rester exceptionnelle.
Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exception des Cadres Dirigeants.
S’agissant des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours et donc non soumis à des plages horaires de travail définies, le droit à la déconnexion a pour objet d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Il est expressément admis que le salarié utilise librement en complète autonomie ses outils de connexion à distance et arbitre ses temps de disponibilité et de déconnexion, sous réserve de son temps de repos obligatoire quotidien et hebdomadaire, des périodes de suspension de contrat de travail, de congés et de la préservation de sa santé et sa sécurité dont l’entreprise reste garante dans le cadre de son obligation de sécurité, de prévention et de suivi de la charge de travail et des temps de repos.
L’entreprise veillera à communiquer sur ces règles de déconnexion afin d’informer tous les salariés de ces modalités.
Article 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent avenant de révision complète et/ou se substitue aux stipulations précitées de l’accord collectif du 11 juillet 2016 qu’il modifie en ses articles 2.2 ; 3.1.1.1 ; 3.1.1.4 ; 3.1.2 ; 9.1 ; 10.2 ; 10.3, 10.5 et 12. Les autres stipulations de l’accord collectif relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 11 juillet 2016 demeurent inchangées. Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Celui-ci rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 11: revision de l’aVENANT
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.
Article 12 : Denonciation de l’avenant
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 13 : formalites de depot
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant de révision sera adressé pour information à la commission paritaire de branche.
Fait à Courbevoie, le 1er février 2024 et établi en 5 exemplaires originaux
Pour l’Entreprise Siemens Healthcare SAS,
Représentée par XXX, Président,
XXX, Directeur des Ressources Humaines,
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical
Pour la CFTC, représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical,
Pour FO, représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical,
Pour l’UNSA, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,