Accord d'entreprise SIEMENS MOBILITY SAS

ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 30/09/2019

23 accords de la société SIEMENS MOBILITY SAS

Le 14/11/2018


ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA
VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés
La société Siemens Mobility SAS, ayant son siège social à Châtillon (92)
150 avenue de la République,
Immatriculée sous le n° 833 751 431 au RCS de Nanterre
Représentée par le Président
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales signataires d'autre part.

A l'issue des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, un accord a été trouvé entre la Direction et les Organisations Syndicales.
Les dispositions de cet accord sont formalisées dans le présent document.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de Siemens Mobility SAS.

ARTICLE II – OBJET DE L’ACCORD
II.1 – SALAIRES EFFECTIFS
II.1.1 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Il a été décidé d'une augmentation des salaires de base avec effet au 1er janvier 2019 sous la forme d'augmentations individuelles représentant un montant global de % de Ia masse salariale des salariés présents sur l'année complète. Ces augmentations respecteront le principe de nondiscrimination en raison notamment du sexe, de l’âge des salariés, et de leur éventuelle appartenance syndicale.
Le principe de non-discrimination s'applique aussi à tous les salariés titulaires de mandat de représentation du personnel.
En outre, pour chaque salarie augmenté, quelle que soit sa position dans Ia convention collective, le montant minimum d'augmentation du salaire de base ne pourra être inférieur à euros brut mensuel.

II.2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
II.2.1. – JOUR DE SOLIDARITE
Pour l’année 2019, le lundi de Pentecôte du 10 juin, dit Jour de Solidarité, sera un jour férié chômé. A titre exceptionnel, il ne sera pas décompté des compteurs temps de travail des salariés.
II.2.2. – JRTT EMPLOYEURS
Les trois « JRTT » employeurs, tels que définis dans l’accord du 6 avril 2000 de la société Siemens SAS, qui s’applique au sein de la société Siemens Mobility SAS, sont fixés pour 2019 aux jours suivants :
  • Vendredi 31 mai
  • Vendredi 16 août
  • Mardi 31 décembre

II.3. – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES
Siemens SAS a signé un accord d’entreprise portant sur l'égalité entre les hommes et les femmes le 7 avril 2015, applicable au 1er janvier 2015 pour une durée de 3 ans. Un nouvel accord sera négocié au sein de Siemens Mobility SAS consécutivement à sa filialisation.
L’entreprise s’est engagée, notamment, à garantir un niveau de classification et un niveau de salaire équivalents à l’embauche entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à veiller à un équilibre au fil de l’évolution de chaque salarié. A ce titre, dans le cadre de l’application de l’article L2242-2 du code du travail, une analyse est réalisée chaque année visant à identifier les catégories de salariés susceptibles de présenter une différence objective de rémunération. Cette analyse consiste notamment à comparer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes placés dans des conditions identiques en termes d’emploi. Des écarts peuvent être justifiés s‘ils peuvent être expliqués par des éléments objectifs tels que des augmentations liées aux performances individuelles, l’expérience, l’ancienneté.

La Direction s’engage à ce que la campagne d’augmentation soit faite, comme chaque année, sur des seuls critères de mérite individuel, sans considération notamment de sexe.

II.4. – Mesures exceptionnelles pour les salaires les moins élevés
ll.5. — SUIVI DES PROMOTIONS ET AUGMENTATIONS
l| est convenu entre les parties qu’à l’issue de la campagne d’augmentations (et au maximum dans les trois mois qui suivent), le tableau suivant sera présenté aux Délégués Syndicaux, sous obligation de confidentialité : nombre de promotions et pourcentage d’augmentations, en fonction des classifications (mensuels, P1, P2, lllA, lllB) et par tranche d’âge.

II.6. – Abondement dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)
II.7. – Abondement dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)
II.8. – Cheque Emploi Service Universel
Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) est un dispositif qui s'adresse aux particuliers pour régler l‘ensemble des services à la personne et d‘aide à domicile. Afin de favoriser le recours aux services d‘aide à la personne, la société s’engage jusqu’à la fin de l’année civile 2019 à cofinancer l’achat de CESU d’une valeur de € chacun pour tout salarié qui en ferait la demande. La société contribuera au coût de ces CESU dans les conditions suivantes :
ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il est applicable à compter du 1er octobre 2018 et cessera de produire ses effets au 30 septembre 2019. Des négociations seront engagées en fin d’année 2019 en vue de la signature d’un nouvel accord annuel.
Il sera déposé en deux exemplaires dont un format électronique à la Direccte et un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud’hommes.

Fait à Châtillon, le 14 novembre 2018

Pour l’Entreprise :
Président



Pour les organisations syndicales :
Pour le Syndicat CFDT



Pour le Syndicat CFE-CGC



Pour le Syndicat CFTC



Pour le Syndicat CGT

Mise à jour : 2019-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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