Accord d'entreprise SOCAMEL TECHNOLOGIES

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 18/02/2020
Fin : 17/02/2021

8 accords de la société SOCAMEL TECHNOLOGIES

Le 18/02/2020


PROCES VERBAL D’ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DU 18 FEVRIER 2020 SOCAMEL TECHNOLOGIES

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.2242-1 du Code du Travail, trois réunions se sont déroulées les 4 décembre 2019, 29 janvier et 18 février 2020.

1 : TEMPS DE TRAVAIL

Modulation :

La Direction rappelle que la modulation d’horaire est un système d’aménagement des horaires de travail qui permet de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail en fonction de la charge de travail afin d’adapter l’horaire hebdomadaire aux fluctuations d’activité de l’entreprise. La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur toute ou partie de l’année de façon à ce que les semaines hautes compensent les semaines basses, de telle sorte que l’horaire annuel corresponde à l’horaire annuel de 1607 heures.

Monsieur XXXXXXX rappelle qu’il pourra être toléré en cas de compteur positif la prise de deux heures maximum à titre exceptionnel par semaine. En cas de compteur négatif apprécié à la fin de la semaine de la demande, il ne sera pas accordé de prise d’heures.



En fin de période de modulation :

Solde positif :

Pendant la période du 10 décembre 2018 au 8 décembre 2019, les heures dépassant l’horaire annuel de 1607 heures sont des heures excédentaires.

Selon les dispositions de l’accord, il a été laissé le choix à chaque salarié entre le paiement des heures sur la paie de décembre 2019 ou leur affectation sur le C.E.T. (par journée de 7 heures avec un maximum de 5 jours).
Comme les années précédentes un courrier individuel a été adressé à chaque salarié concerné par la modulation. Chaque salarié a effectué son choix avant le 16 décembre 2019, en l’absence de réponse dans ce délai, il a été procédé au paiement des heures dont le solde est positif.

Jours ARTT au 31 décembre 2020

Il est rappelé les termes de l’accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail qui stipule dans son article 5.2.1. « Chaque service élabore un calendrier mensuel en adéquation avec ses spécificités et contraintes, sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures, en positionnant des journées ou des demi-journées correspondant à la réduction du temps de travail. Le calendrier individuel est arrêté par le chef de service une semaine au plus tard avant le début du mois.
En cas de difficulté, un recours hiérarchique au niveau N+1 est possible.

Le positionnement de ces demi-journées ou journées de réduction du temps de travail devront respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise. »

Il appartient aux responsables de s’assurer du respect de cette disposition, un relevé trimestriel leur est remis à cet effet.

L’aménagement dit jours de réduction du temps de travail a été conçu comme un mécanisme permettant une réduction annuelle du temps de travail, les jours ARTT et JAC doivent être soldés au 31 décembre 2019.

Il ne pourra être toléré de Jours RTT en cas de compteurs négatifs.

Le C.E.T. pourra être alimenté par les jours de repos issus d’une réduction collective de la durée du travail. Chaque salarié devra effectuer sa demande au plus tard le 16 décembre 2019. Toute demande postérieure à cette date ne pourra être acceptée.

Pour mémoire, la totalité des jours de congés et de repos affectée au CET ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par année civile dans la limite de 25 jours. Il est rappelé que les salariés disposant de jours sur le CET peuvent utiliser ces jours sous forme d’absence prévue à l’article 5-1 de l’accord du 19 novembre 2019.



2 : EMPLOI

L’année 2019 a été marquée par un accroissement circonspect des effectifs. Ainsi, la structure de l’entreprise est adaptée à notre niveau d’activité. Il est donc vital de maintenir cette structure afin d’assurer la compétitivité de l’entreprise.

Il est à noter que le nombre de salariés à temps partiel demeure identique par rapport à l’année dernière ; il convient également de préciser qu’il n’est pas envisagé par la société la possibilité pour ces salariés de cotiser sur une base temps plein.


3 : CONGES ANNUELS

Les parties conviennent du calendrier ci-dessous.

3-1 Congés payés à disposition de la Direction : (5 jours)

Production :

Du Jeudi 24 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus.

Hors Production :

Du Jeudi 24 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus.


Une permanence pourra être assurée dans les services suivants :

  • SAT
  • Service clients France et Export
  • Magasin


Ces 5 jours devront être posés par roulement de la semaine 50 à la semaine 5 en accord avec le responsable de service selon les nécessités de service.

Dans tous les cas, en cas d’absence pour quelque motif que ce soit, les jours à prendre au titre de la 5ième semaine, seront fixés unilatéralement par le responsable de service.

Jours non travaillés :


le vendredi 22 mai 2020.

Les salariés ne disposant pas d’ARTT à cette date devront poser un jour de congé.
Une permanence sur ces jours sera assurée uniquement par le SAT et le Service Clients si nécessaire.


3-2 Congés payés d’été :


Maintien de 3 semaines minimum de congés continus d’été dont 2 de fermeture semaine 32 et 33 soit du 3 au 14 août 2020 inclus, la 3ième semaine sera accolée aux 2 semaines de fermeture, soit directement avant soit directement après au choix du salarié et en accord avec sa hiérarchie.

Pour les services assurant une permanence, les 3 semaines de congés consécutifs seront à positionner entre le 1er juin et le 25 septembre 2020 et pris par roulement après accord du responsable de service.
Une permanence pourra être assurée dans les services suivants :

  • SAT
  • Logistique
  • Service clients France et Export
  • Comptabilité
  • Ressources Humaines


Chaque responsable de service concerné devra déterminer pour le 31 mars 2020 le planning des congés payés d’été.


Congés restant à prendre :

Pour les congés restant à prendre, un planning sera remis à chaque responsable afin de positionner avec les salariés leurs jours de congés à solder à fin mai 2020. Afin de permettre une anticipation de l’organisation des services, les plannings devront être formalisés pour le 31 mars 2020.

Les congés non pris au 31 mai 2020 seront perdus.

Il est rappelé que le congé sans solde n’est pas réglementé par le code du travail. L’employeur n’a donc pas l’obligation légale de l’accorder. Le congé sans solde peut être exceptionnellement accepté lorsque le salarié a épuisé tous ses droits à congés.



4 : JOUR DE SOLIDARITE

Le jour de solidarité est fixé au lundi de Pentecôte soit le 1er juin 2020 et sera mis en œuvre obligatoirement de la façon suivante :

  • Salariés à temps complet
Cette journée sera soit un jour d’ARTT, soit un jour de congé.

  • Salariés à temps partiel
Compte tenu de l’organisation du temps de travail des temps partiel, cette journée sera un jour de congé.




5 : travailleurs handicapés

En 2019, au titre de l’exercice 2018 :

Nombre total d’unités bénéficiaires : 3.16
Nombre d’unités manquantes après minoration : 3.347

Il a été réglé à l’AGEFIPH un montant de 13199.68 euros.

6 : EPARGNE SALARIALE

En ce qui concerne la participation, au second semestre 2019, le taux du T.M.O. est de 0.12%, les parties constatent donc que l’écart entre le taux de rémunération du compte courant bloqué et le T.M.O. est inférieur à 1%, le taux de rémunération du compte courant bloqué est donc de 0.96%.

Un accord de participation a été signé le 23 novembre 2009.

Un accord d’intéressement a été signé le 13 juin 2017.

Un règlement P.E.E. a été signé le 20 octobre 2010.



7 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord sur l’égalité professionnelle a été signé le 13 juin 2018. Les indicateurs sont présentés au cours de la réunion du 29 janvier 2020.

Les délégués syndicaux constatent que la population féminine n’a pas bénéficié de changement de coefficient et que les salaires restent globalement inférieurs à ceux des hommes.

Monsieur XXXXXXX précise qu’une attention particulière sera portée cette année sur cette population.



8 : PREVOYANCE / FRAIS DE SANTE

Une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique s’est déroulée le 11 décembre 2019.



9 : NEGOCIATIONS SALARIALES

Suite à la précédente réunion, Monsieur XXXXXXX considère que les propositions des organisations syndicales étaient trop élevées et occultent les montants significatifs de la participation et le l’intéressement qui seront versés. Il a cependant noté leur souhait d’avoir un montant fixe d’augmentation générale. Il précise également vouloir conserver une enveloppe individuelle adéquate.

En fait, il rappelle qu’au cours des réunions d’expression en 2018, avoir ressenti des retours négatifs sur la suppression des augmentations individuelles.


Monsieur XXXXXXX tient à préciser les points suivants. En effet, il convient de :
  • Tenir compte de l’inflation qui est représentative des prix de vente
  • Détacher l’augmentation de la masse salariale des bons résultats de l’année dernière
  • Ré-indiquer que les montants de l’intéressement et la participation sont conséquents
  • Conserver une enveloppe d’augmentation individuelle.


Ses propositions sont les suivantes :

  • Ouvriers et ETAM : 25 euros pour un temps complet ramené proratas temporis pour un temps partiel et 0,4% d’enveloppe individuelle

  • Cadres : 1,4% d’enveloppe individuelle




Monsieur XXXXXXX constate une baisse de l’augmentation générale par rapport à l’année dernière. Et qui concerne l’intéressement et la participation, il ne s’agit que de l’application soit d’un accord pour la partie intéressement, soit des textes en vigueur pour le calcul de la participation. Il précise qu’après consultation de la base entre les deux réunions, les salariés souhaitent une augmentation générale.

Monsieur XXXXXXX précise que l’inflation avait été plus haute l’année dernière, il convient donc d’être prudent et ne pas envisager une augmentation générale à l’identique de l’année dernière.

Madame XXXXXXX demande des précisions sur le salaire plancher qui bénéficie aux plus bas salaires et qui est défini dans l’accord de participation qui a été signé en 2009.
Il est apporté les explications sur les critères de répartition :
50% proportionnellement aux salaires. « Le salaire minimum de référence pour chaque bénéficiaire est pris en compte pour 1.5 fois le SMIC mensuel au 31 décembre de l’exercice en cours duquel sont nés les droits multiplié par 12. »
et
50% en fonction de la durée de présence.

Suite aux éléments apportés par XXXXXXX, Madame XXXXXXX comprend que sa demande initiale doit être revue et souhaite 1,5% d’enveloppe individuelle comme l’année passée.

Monsieur XXXXXXX distingue 2 populations :

  • Pour les cadres : il demande 1,5% d’enveloppe individuelle

  • Pour les ETAM et Ouvriers : il précise que la majorité de cette population souhaite une augmentation générale et le maintien d’une augmentation individuelle. Il considère que le montant proposé de 25 euros n’est pas assez élevé.

Il demande la reconduction de la prime Macron. Monsieur XXXXXXX confirme que cette prime n’est pas reconduite.



A l’issue des échanges, les dernières propositions de la Direction sont les suivantes :

  • Ouvriers – ETAM : 30 euros bruts d’augmentation générale pour un temps complet ramené prorata temporis pour un temps partiel applicable sur la paie de février 2020
Et de conserver une part d’enveloppe individuelle de 0,2% qui sera applicable sur mars 2020.

  • Cadres : 1,4% d’enveloppe individuelle applicable sur l’année 2020

A l’issue de ces dernières propositions, une suspension de séance est demandée par les représentants syndicaux qui souhaitent aller consulter les salariés.

Suite aux dernières propositions de la Direction :

Monsieur XXXXXXX, délégué syndical C.G.T., après consultation des salariés, ces derniers restent attachés à l’augmentation générale mais le montant reste encore trop bas par rapport aux résultats réalisés par l’entreprise sur l’exercice 2019, et que l’augmentation individuelle reste un plus. Cependant il signera l’accord.

Monsieur XXXXXXX, délégué syndical C.F.D.T. après consultation et malgré l’écart exprimé par rapport aux attentes il signera l’accord.

Madame XXXXXXX, déléguée syndicale C.F.E.-C.G.C. signera l’accord, regrettant cependant que l’augmentation individuelle soit ramenée 0,2%.

Cette obligation de négocier est donc considérée comme close pour l’exercice 2020.

Le procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Il sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.



Fait à Renage, le 18 février 2020

Monsieur XXXXXXX

Monsieur XXXXXXX

Directeur Général
Délégué Syndical C.G.T.







Monsieur XXXXXXX


Délégué Syndical C.F.D.T.








Madame XXXXXXX


Déléguée Syndicale C.F.E./C.G.C.





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