issu des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2026
ENTRE
La Société Coopérative d'Approvisionnement d'Ile de France "SCADIF", société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est à REAU (77550), 2103 rue Denis PAPIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro B 309214641, à l’URSSAF de MELUN sous le numéro 6026880121,
Représentée par
M……………. agissant en sa qualité de Directeur mandaté par M……………., Président.
Ci-après dénommée "l'entreprise",
D'UNE PART, ET
M…………….
demeurant 6 RUE DU BOIS DU LIEVRE – 77240 VERT SAINT DENIS
agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise,
M…………….
demeurant 32 RUE DU MARCHE MARAIS – 77350 LE MEE SUR SEINE
agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise,
M…………….
demeurant 72 RUE DES PROVINCES – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise,
D'AUTRE PART,
IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I - OBJET DE L'ACCORD
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour 2026 s'est engagée entre la Direction et les délégations syndicales suivantes : CFTC, CGT, CFDT.
A l'issue des cinq réunions programmées dans l'entreprise pour la négociation annuelle portant notamment sur les salaires effectifs, sur la durée effective et l’organisation du temps de travail et sur l'emploi dans l'entreprise, les mesures relatives à l’insertion professionnelle, au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, au droit à la déconnexion, à l’égalité hommes femmes et les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, à la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, aux modalités de la journée de solidarité et, dont le calendrier a débuté le
14 janvier 2026, les parties soussignées sont parvenues à un accord et c’est dans ce cadre que les dispositions ci-dessous ont été conjointement arrêtées.
Dans le cadre de la première phase des Négociations Obligatoires, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de dissocier la formalisation des engagements en deux accords distincts : d’une part, le présent accord portant sur les thèmes généraux relatifs à cette négociation annelle, et d’autre part un accord spécifique dédié aux primes de productivité. Cette structuration vise à assurer une présentation claire et cohérente des dispositions relevant de chacune des thématiques.
I – SALAIRES EFFECTIFS
Les négociations ont été ouvertes pour l’ensemble du personnel (cadres et non-cadres)
Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les salaires de base effectifs des salariés de la société sont augmentés successivement et respectivement :
d’une valeur absolue de
45 euros bruts mensuels, pauses conventionnelles incluses pour les salariés en bénéficiant.
Il est précisé que cette augmentation impactera l’ensemble de la société sans conditions d’ancienneté, excepté :
les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation (lesquels perçoivent un pourcentage du SMIC en fonction de leur âge et de leur niveau d’études) ;
les préparateurs échelons 1A et 1B en raison de l’existence d’un échelon 1C qui regroupe les « préparateurs confirmés » ayant a minima deux ans d’expérience (3214 heures de travail hors pauses, heures supplémentaires et heures spéciales pour les travailleurs intérimaires, soit deux fois la durée annuelle légale du travail fixée à 1607 heures).
Enfin, il est précisé que cette augmentation de 45€ bruts pauses incluses vaut pour un salarié à temps complet. Il convient donc de la proratiser pour les salariés à temps partiel eu égard à leur temps de travail contractuel.
II – PRIMES
Prime de panier
Il est convenu de porter cette prime à 7,24€ nets par jour à compter de la paie du mois d’avril 2026, les modalités de calcul et d’attribution restent identiques.
Indemnités diverses
Il est convenu de porter cette prime à 196,76€ bruts par mois à compter de la paie du mois d’avril 2026, les modalités de calcul et d’attribution restent identiques.
Prime de froid
Il est convenu de porter cette prime à 152€ brut par mois à compter de la paie du mois de janvier 2026, les modalités de calcul et d’attribution restent identiques.
Autres Primes
Les parties conviennent que le sort de tous les avantages issus de sources atypiques ou d’usages n’est pas remis en cause par le présent accord collectif et que les primes existantes à ce jour et non mentionnées dans le présent accord, ne font l’objet d’aucune modification.
Il est rappelé que les primes attribuées sans obligation légale ou conventionnelle sont à valoir sur toute prime ou avantage ayant le même objet qui serait rendu obligatoire par la loi ou l’extension d’un accord conventionnel.
III – ASTREINTE
Il est convenu de porter la rémunération de l’astreinte à un montant de 150€ par semaine. L’ensemble des autres dispositions au titre de l’astreinte demeurent inchangées.
IV – DUREE, ORGANISATION, EMPLOI ET AMENAGEMENTS COLLECTIFS DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que, pendant la durée de l’accord, il sera procédé à l’embauche de 50 salariés en contrat à durée indéterminée au sein des activités logistiques. Aucune modification n’est prévue en matière de durée et organisation du temps de travail dans l’entreprise par rapport à l’année précédente.
Programmation indicative du temps de travail pour 2026
L’article 5-15 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoie que chaque salarié bénéficie du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai, ce nombre étant réduit en cas d'embauche en cours d'année en fonction du calendrier des jours fériés. Ce principe conventionnel sera respecté. Il est cependant convenu que les jours fériés travaillés et ceux chômés ne sont pas prédéfinis. Ils seront variables en fonctions des services et des impératifs de l’activité. En tout état de cause, chaque salarié sera informé du jour férié qu’il aura à travailler 14 jours à l’avance. Pour rappel, la
qualité de dimanche l’emporte sur la qualité de jour férié.
Organisation du travail exceptionnel des dimanches et des jours fériés
Pour le travail exceptionnel des
dimanches (sous autorisation préfectorale) ou des jours fériés pouvant être travaillés en vertu du présent accord (cf. supra), compte tenu de la structure actuelle de l’entreprise, du coût salarial supplémentaire et du fait que la présence de 50 % de l'effectif peut suffire pour chaque dimanche ou jour férié travaillé, il est convenu qu’en cas de recours au travail exceptionnel du dimanche, ou jour férié, de faire appel au strict volontariat formalisé par un accord écrit des salariés concernés.
De manière générale, il sera organisé un roulement des salariés amenés à travailler le dimanche ou le jour férié. Qui plus est, les heures de travail effectuées le
dimanche donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle ainsi qu’à un jour de repos sous quinze jours conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Plan d’étalement des congés payés fixé par l’employeur
Période de référence de l’acquisition des congés payés
La période de référence de l’acquisition des congés payés s’étend du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Période de prise de congés payés
Le congé principal (4 semaines) doit être pris pendant la période du 01 mai au 31 octobre ; la cinquième semaine peut être prise pendant ou en dehors de la période légale.
Modalités de prise de congés payés
Le congé principal ne peut être inférieur à 12 jours continus ni supérieur à 24 jours sauf contraintes géographiques particulières. Toutefois le congé principal pourra être fractionné par l’employeur en 2 périodes avec accord du salarié. L’employeur devra attribuer obligatoirement 2 semaines de congés comprises entre deux jours de repos hebdomadaire. Le fractionnement d’une semaine de congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés, à l’initiative du salarié ou de l’employeur ouvre droit à des jours supplémentaires de congé.
V – JOURNEE DE SOLIDARITE
Modalités de réalisation
Pour les employés, agents de maîtrise et cadres en référence horaire
La journée de solidarité sera réputée accomplie lorsque le collaborateur aura réalisé l’équivalent d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée, fractionnable
en heures ou en minutes, sur la période du 1er avril au 31 décembre de l’année N.
Les collaborateurs pourront néanmoins décider de ne pas effectuer leur journée de solidarité en fractionnée. Dans ce cas, une journée de congé payé sera positionnée sur la journée de repos de la dernière semaine associée à la période d’événements de paie du mois de décembre de l’année N, en lieu et place de l’exécution de leur journée de solidarité dans les conditions précitées.
En 2026, il s’agit de la semaine 49.
A cet effet, il est précisé que la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet ; cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du collaborateur à temps partiel. En cas de changement en cours d’année, le nombre d’heures dû sera estimé au regard de la durée contractuelle moyenne sur l’année N.
Pour les cadres, soumis à un forfait annuel en jours :
Les heures dues au titre de la journée de solidarité s’effectuent par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire aboutissant à un forfait de 216 jours par an.
Effet sur la rémunération
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération. Par ailleurs, les heures effectuées au titre de la journée solidarité, dans la limite de sept heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.
Situation en cas de changement d’employeur
Les salariés changeant une ou plusieurs fois d’employeurs au cours d’une même année ne doivent accomplir qu’une journée de solidarité par an. Par conséquent :
s’ils justifient avoir déjà effectué cette journée de solidarité, ils ne seront pas tenus d’effectuer les heures dues au titre de la journée de solidarité, fixées pour l’année dans l’entreprise ;
à leur demande, il sera remis aux salariés quittant l’entreprise et ayant réalisé leur journée de solidarité une attestation justifiant des heures de travail dues au titre de la journée de solidarité.
VI – ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Les parties conviennent que cet accord représente une avancée dans le dialogue social et dans cet esprit s’engagent à appliquer loyalement cet accord et à le promouvoir auprès des salariés afin que l’ensemble du personnel participe à l’amélioration des performances de l’entreprise.
VII – CONCLUSION
Les parties conviennent que cet accord se situe dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2026.
ARTICLE II - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
ARTICLE III - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2026, sauf précision différente dans le présent accord ; il cessera donc de s’appliquer à l’échéance du terme.
ARTICLE IV - PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de MELUN.
Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique et ajouté à la liste des documents mis à disposition du personnel. Une note synthétique sera affichée provisoirement dans les panneaux de la Direction pour attirer l’attention des salariés sur les modifications convenues.
Il sera annexé au présent accord :
Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit le 18 mars 2026.
Fait à REAU,
En cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun,