Accord d'entreprise SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION

AVENANT N°1 DE REVISION A L'ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION

Le 15/10/2025


AVENANT n° 1 de REVISION

à l’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

du 20 juin 2000










Entre les soussignés :


La Société d’Equipement du Département de la Réunion (ci-après désignée SEDRE), Société d’Economie Mixte au capital de 2 600 245 €, SIRET  310 863 378 00025, dont le siège social est sis 53 rue de Paris – BP 172 – 97464 SAINT DENIS Cedex, représentée par Monsieur ……………, Directeur Général


D’une part



Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par leur délégué syndical :

  • La CFDT représentée par Madame …………………........
  • La CGTR représentée par Monsieur …………………….
  • La CFE-CGC représentée par Monsieur …………………

D’autre part


Table des matières



TOC

Préambule :3-4


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Champ d’application5
Article 2 - Durée de l'avenant5
Article 3 - Modalités de révision et de dénonciation5
Article 4 - Formalités5

TITRE II – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Chapitre I – Dispositions générales6
Article 5 - Travail effectif6
Article 6 - Durée du travail6
Article 7 - Congés payés6
Article 8 - Congé pour enfant malade7

Chapitre II – Dispositions particulières à certaines catégories de personnel8
Article 9 - Cadres dirigeants8
Article 10 - Salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année8
Article 11 - Sujetions particulières pour le personnel du service comptabilité11
Article 12 - Forfaits en jours sur l’année12










Préambule :

La SEDRE est une société anonyme constituée sous forme de SEM de type SIDOM qui intervient à la fois comme bailleur social et constructeur, concessionnaire d’aménagement et maitre d’ouvrage mandaté des collectivités pour la mise en œuvre de leurs politiques.  Elle mène également en complémentarité de ces missions des activités de promotion immobilière.

Un accord relatif à la réduction du temps de travail a été conclu le 20 juin 2000, à effet rétroactif au 1er janvier 2000.

En accord avec les délégués syndicaux, il vient d’être procédé à une analyse des dispositions prévues par cet accord, pour en vérifier la conformité aux normes légales et conventionnelles en vigueur et y apporter des améliorations visant à :

  • Proposer des rythmes de travail innovants permettant une meilleure prise en compte de la Qualité de Vie au Travail

  • Améliorer la qualité de service aux usagers et clients de l’entreprise

  • Garantir le maintien des équilibres économiques et budgétaires

Le constat de l’obsolescence et du caractère erroné de certaines des dispositions de l’accord a amené les parties à envisager d’en réviser partiellement le contenu, dans le cadre du présent avenant qui traite principalement de la durée et de l’organisation

du temps de travail annualisé au sein de la SEDRE.


Le présent avenant vise à corriger l’erreur matérielle du décompte figurant à l’article 3.2 de l’accord du 20 juin 2000 et à prendre acte de l’évolution du temps de travail au sein de la SEDRE en fonction des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que de la négociation collective entre les partenaires sociaux.


Par ailleurs, dans un

souci de continuité de service, la SEDRE ne sera plus fermée entre le 20 et le 25 décembre, le vendredi Saint et le 31 décembre. Afin de répondre aux attentes des partenaires sociaux, les salariés travaillant les 24/12 et 31/12 (jours ouvrés) seront libérés à partir de 12 h 00.


Enfin, afin de simplifier la gestion des congés payés et d’harmoniser la période d’acquisition avec l’année civile, les signataires du présent accord conviennent de modifier

la période de référence actuellement en vigueur (du 1er juin au 31 mai) pour la remplacer par une période d’acquisition alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.










La SEDRE applique la convention collective nationale étendue de l’Immobilier (CCNI), ainsi que ses avenants, annexes et textes complémentaires. Le présent avenant tient compte notamment de l’application de l’avenant n°47 du 23 novembre 2010 relatif à la durée du travail pour la branche, étendu par arrêté ministériel du 5 juillet 2012, et s’appliquant aux départements d’Outre-mer.

Il a fait l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique en date du 18 Septembre 2025.

Les élus du CSE ont émis un avis favorable sur l’avenant de révision.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel de la SEDRE sous contrat de travail à durée indéterminée ou, le cas échéant, sous contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants visés à l’article 9 ci-dessous.

La durée du travail du

personnel intérimaire mis à disposition de la SEDRE sera appréciée sur une base hebdomadaire limitée à 35 heures ; le contrat de mise à disposition précisera la répartition des horaires sur la semaine.

Article 2 - Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le

1er Janvier 2026 après son dépôt à la DEETS.


Il se substitue également, dès son entrée en vigueur, à toute disposition ayant le même objet et résultant d’une note de service, d’un usage ou d’un accord collectif ou atypique existant au sein de la SEDRE.

Les parties reconnaissent que le présent avenant met en place une organisation qui s’impose à la SEDRE et à son personnel.
Article 3 - Modalités de révision et de dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d'application, par conclusion d’un nouvel avenant entre les parties. Toute modification fera donc l'objet d'un avenant de révision, dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
  • Article 4 - Formalités

Le présent avenant sera notifié aux organisations représentatives au sein de la société.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès des services de la DEETS et du greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS.
La communication du présent avenant auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur au sein de la SEDRE, en particulier par affichage et diffusion via la messagerie interne.
TITRE II – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Chapitre I – Dispositions générales


Article 5 - Travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de la société et doivent se conformer aux directives de leur hiérarchie, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Les temps de déplacement domicile-lieu de travail, ainsi que les temps de restauration ne sont pas considérés comme du travail effectif.


Article 6 - Durée du travail

La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, en moyenne sur l’année.

La réduction du temps de travail étant calculée sur

une base annuelle, le décompte du temps de travail s’établit comme suit :


Jours calendaires annuels : 365
Jours de repos (week-end) : 104
Jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche : 7 à 11 selon les années
Jours de congés : 30 jours ouvrés
Jours de ponts : 3


Article 7 – Congés payés

À compter du

1er janvier 2026 la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés acquièrent ainsi 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif au cours de cette période, dans la limite de

30 jours ouvrés.








Afin d’assurer la continuité des droits des salariés et d’éviter toute perte de congés, une période de référence transitoire est instaurée :

  • La période allant du

    1er juin 2025 au 31 décembre 2025 constitue une période exceptionnelle d’acquisition.

  • Durant cette période de 7 mois, les droits à congés seront calculés

    au prorata, à raison de 2,5 jours ouvrés par mois travaillé.

  • Chaque salarié pourra ainsi acquérir un maximum de

    17,5 jours ouvrés au titre de cette période transitoire.

Ces droits s’ajoutent à ceux déjà acquis au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

La nouvelle période de référence du 1er janvier au 31 décembre s’applique pleinement à compter du 1er janvier 2026.

Les congés acquis sur la période transitoire restent soumis aux règles habituelles d’utilisation, de report et d’indemnisation prévues par le Code du travail et le présent accord.

Sauf dérogation individuelle, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Au regard du nombre de jours de congés payés annuels, soit 30 jours ouvrés, et des possibilités de souplesse accordées (telle que prise de congés payés admise en demi-journée) dans la prise des congés payés, le fractionnement des congés n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire.



Article 8 – Congé pour enfant malade

La SEDRE accordera un congé rémunéré pour enfant malade

d’une durée maximale de 3 jours par année civile et par salarié, sous réserves de remplir les conditions cumulatives suivantes :


  • l’enfant est âgé de moins de 16 ans ;
  • un certificat médical atteste de la présence nécessaire d’un parent auprès de l’enfant ;

  • une attestation sur l’honneur est produite par le salarié indiquant que ladite présence ne peut être assurée par son conjoint.







Chapitre II – Dispositions particulières à certaines catégories de personnel


Article 9 - Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants de la SEDRE, tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux règles définies en matière de durée et d’aménagement du temps de travail et ne se voient pas appliquer le présent accord.


Article 10 - Salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année

La SEDRE a organisé le temps de travail de son personnel « employés », « agents de maitrise » et « cadres intégrés » sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.


  • Les salariés concernés

Les dispositions qui suivent s’appliquent au personnel « Employé » et « Agent de maitrise » ainsi qu’au personnel Cadre dits « intégrés », selon la grille de classification en vigueur issue des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier applicable au sein de la SEDRE.

Les cadres dits « intégrés » sont ceux dont la nature des fonctions les amène à structurer leur rythme de travail par référence à l’horaire collectif du service dont ils relèvent.

Les salariés en CDD bénéficient des dispositions relatives à

une organisation hebdomadaire : semaines de 38 heures et jours de récupération au prorata de la durée du contrat de travail.



  • Durée du travail et horaires


La durée de travail

annuelle de ces salariés est fixée à 1607 heures de travail effectif sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la seule durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures. Cette durée constitue la limite annuelle pour le calcul d’éventuelles heures supplémentaires.

Il est rappelé que c’est sur demande exclusive de la hiérarchie que le salarié peut être amené à faire des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur de remplacement.




Deux modalités d’organisation du temps de travail sont proposées au choix des salariés concernés. Le choix d’une modalité est fixé pour une année complète du 1er Janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


1/ Organisation hebdomadaire

Le personnel organise sa présence du lundi au vendredi, de façon à réaliser 4 jours de 8 heures

et une journée de 6 heures, soit

38 heures hebdomadaires. Les horaires en vigueur dès l’application du présent avenant sont, à titre indicatif, les suivants :


8 heures à 12 heures
13 heures à 17 heures sur 4 jours

8 heures à 15 heures le 5e jour.

Ce 5ième jour de 6 heures est par défaut le vendredi.
Cependant il pourra être le mercredi pour les parents d’enfant(s) de moins de 16 ans, sous réserve des exigences de continuité de service.

Le personnel peut organiser ses horaires quotidiens sur les 4 jours de 8 heures en conservant un temps de restauration pour le déjeuner d’une heure, avec une modulation d’une heure ,en plus ou en moins, par rapport à  l’horaire collectif d’arrivée le matin

sur le poste de travail et à l’horaire collectif de sortie le soir. Une fois définie, cette modulation est fixée pour une période d’ un an. Cette modulation est soumise à l’accord préalable du responsable.


Les nombre de jours de récupération sera précisé chaque année. Ces jours pourront être pris par journée ou demi-journée dans la limite de 2 jours par mois. Ces jours sont consommables au titre de l’année civile.

Il est rappelé que la journée de solidarité est fixée au

lundi de Pentecôte.


2/ Organisation pluri hebdomadaire :

La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux possibilités offertes par les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

La durée annuelle du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est de 1607 heures (cf annexe 1).

La période de présence pour l’annualisation du temps de travail est fixée du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année civile.

L’organisation repose sur un cycle de 3 semaines alternant :

Semaine 1 : 39 heures réparties sur 5 jours
Semaine 2 : 39 heures réparties sur 5 jours
Semaine 3 : 32 heures réparties sur 4 jours

Les horaires en vigueur pour les semaines de 39 heures (réparties sur 5 jours) :

8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 –

17 h 15 du lundi au jeudi (soit 4 jours de 8 h 15)

8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 15 h 00 le vendredi (soit 1 jour de 6 heures)

Les horaires en vigueur pour les semaines de 32 heures (réparties sur 4 jours) :

8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 17 h 00

sur 4 jours



Le personnel peut organiser ses horaires quotidiens sur

les 4 jours de 8 h 15 (semaines de 39 heures) et sur les 4 jours de 8 h 00 (semaines de 32 heures) en conservant un temps de restauration pour le déjeuner d’une heure, avec une modulation d’une heure ,en plus ou en moins, par rapport à l’horaire collectif d’arrivée le matin sur le poste de travail et à l’horaire collectif de sortie le soir. Une fois définie, cette modulation est fixée pour une période d’ un an. Cette modulation est soumise à l’accord préalable du responsable.


Le salarié qui opte pour cette organisation pluri hebdomadaire propose à son responsable direct la journée qu’il souhaite « libérer » la semaine des 32 heures (sur 4 jours). Le responsable, une fois l’ensemble des demandes collectées arrête

un planning pour l’année, en accord avec le Directeur du département concerné. Le salarié conservera cette journée libérée toute l’année.



a/ Les congés annuels


Les congés annuels sont au nombre de 30 jours ouvrés par an.


b/ Les jours de récupération


Des jours de récupération pourront être octroyés en fonction du cumul d’heures travaillés en fin d’année.


c/ Les jours de pont


Chaque année, la Direction fixe, après consultation du CSE,

3 jours de pont (sur l’année civile).



d/ Compte Epargne Temps


Il a été institué un dispositif de Compte Epargne Temps, conformément à la réglementation, par accord du 1er juin 2010.


e/ Planning

Il est rappelé que conformément aux dispositions du Code du travail, la fixation des horaires comme la prise des jours de congés relèvent explicitement des attributions de l'employeur.

Un planning annuel prévisionnel est établi et est susceptible d'adaptations en fonction du rythme des activités, dans un délai de prévenance suffisant.

Les choix offerts aux salariés sont arrêtés par la hiérarchie après concertation, de façon à assurer un effectif le plus stable possible dans le service et avec le souci de préserver l'équité entre tous les collaborateurs.

f/ Contrôle du temps de travail


La société est dotée d’un logiciel permettant le contrôle des présences. Chaque responsable s’assure quotidiennement de la conformité des saisies effectuées dans le logiciel avec la présence ou l’absence des salariés de son équipe.


  • Rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 151,67 heures de travail par mois.

En cas d’absence, la rémunération ou l’indemnisation éventuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réel.

Pour le calcul d’heures supplémentaires éventuelles, une régularisation est opérée à l’échéance de paie qui suit leur réalisation hebdomadaire, puis, le cas échéant, à l’échéance de paie du premier mois de l’année civile N+1.

En cas d’arrivée en cours d’année, une régularisation sera opérée sur le salaire du dernier mois de l’année civile. En cas de départ en cours d’année, une régularisation est opérée sur le solde de tout compte. La régularisation est opérée sur la base des heures réellement travaillées au cours de l’année civile, au taux normal, sous réserve des majorations applicables aux heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée correspondant au prorata de 1607 heures annuelles (sur la base du calcul 1607 h = 45,91 semaines de 35 heures -> NHP = NS x 35 heures, où NHP est le nombre d’heures théorique de la période correspondant au prorata de 1607 h et NS est le nombre de semaines dans l’entreprise pendant l’année civile).



  • Article 11 – Sujétions particulières pour le personnel du service comptabilité
Les modalités définies à l’article 6 du présent avenant sont applicables au personnel du service comptabilité.

Le personnel des services comptable et financier n’est pas autorisé à prendre des congés annuels entre le 1er décembre et le 31 mars, sauf situation justifiée avec accord de la hiérarchie.


  • Article 12 - Forfaits en jours sur l’année


  • Salariés concernés


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et corrélativement, de leur charge de travail, dont les fonctions ne permettent pas de prédéterminer leur durée de travail ou de suivre systématiquement un horaire de service, peuvent travailler selon un forfait en jours défini sur l’année.

Cette modalité concerne, notamment, les salariés suivants :

  • les cadres en CDI (hors cadres dirigeants indiqués article 7 ci-dessus) qui encadrent un service et organisent leur travail en toute autonomie, sans être contraints par l’horaire éventuellement applicable à ce service ;

  • les salariés en CDI dont le rythme d’activité s’organise par relation directe avec la clientèle et ses exigences ;

  • le cas échéant, les salariés « mobiles » en CDI quelle que soit leur qualification, qui, selon leur définition conventionnelle en vigueur, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent de ce fait être soumis à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent à l’extérieur de l’entreprise : ces salariés organisent leur emploi du temps et leur rendez-vous extérieurs avec une grande autonomie , en accord avec leur hiérarchie , les clients et prospects ;

  • le cas échéant, les cadres en CDI assurant de manière autonome les fonctions de :

  • négociation commerciale, conseil, expertises ;
  • gestion d’ensembles immobiliers ;
  • gestion technique ;

Dans tous les cas, la convention de forfait définira la fonction confiée au salarié, justifiant l’autonomie dont il dispose pour l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions conventionnelles.







  • Durée du forfait


Le nombre de jours de travail prévu pour réaliser les missions confiées aux salariés autonomes au titre d’une année civile est fixé à

213 jours de travail, soit 426 demi-journées (journée de solidarité incluse) au maximum.


Le nombre de jours de travail sera indiqué dans le contrat de travail, ou dans l’avenant formalisant la convention de forfait en jours sur l’année. Ce forfait annuel peut être inférieur à

213 jours, pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète. Le salarié bénéficie, dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète.


Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne pourra prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

  • Jours de repos supplémentaires (« JRS »)

Le nombre de jours de repos correspondant au forfait annuel de jours travaillés sera précisé chaque année, sur la base du calcul suivant : 365j. ou 366j. – 103, 104, ou 105j (week-ends) – 30 j (CP) – nombre de jours de travail prévu au forfait (base 213 jours) - jours fériés chômés hors WE dans l’année – 3 jours de ponts = jours de repos supplémentaires.

Un calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l’année est établi en début d’année civile, conformément aux prévisions conventionnelles.

Les JRS sont posés par les salariés à leur convenance en prenant en compte les besoins du service et moyennant un délai de prévenance au minimum égal à la durée de leur absence auprès de leur hiérarchie. Ce délai de prévenance pourra être réduit sur dérogation exceptionnelle, accordée par la hiérarchie, en cas de motifs impérieux.

Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne peut excéder 218.

  • Les modalités d’application et de gestion sont les suivantes :

a/ Les congés annuels

Les congés annuels sont de 30 jours ouvrés.

b/ Compte Epargne Temps

Il a été institué un dispositif de Compte Epargne Temps, conformément à la réglementation, par accord du 1er juin 2010.

c/ Les jours de pont

Chaque année, la Direction fixe, après consultation du CSE,

3 jours de pont (sur l’année civile).



  • Obligations de repos et limites au temps de travail


Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail légales et réglementaires en vigueur. Des garanties spécifiques sont apportées dans le présent article.

Les salariés en forfaits jour devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire légales et réglementaires en vigueur, soit, au minimum, 11 heures entre deux journées de travail et 35 heures entre deux semaines de travail. Sauf dérogation expresse, le repos hebdomadaire devra inclure le dimanche.

L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation dans ce cadre doit être réalisée dans le respect d’une amplitude totale de moins de 13 heures, et en respectant le repos hebdomadaire.

En outre, afin de garantir une durée raisonnable de travail, le temps de travail effectif d’une journée ne devra pas dépasser 10 heures.

Enfin, il résulte du dispositif légal du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que les salariés bénéficient, en moyenne, de l'équivalent de deux jours de repos par semaine. Afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera en principe de 2 jours consécutifs.

  • Suivi


Les congés et jours de repos devront faire l’objet d’une demande préalable, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et précisées dans le cadre du présent avenant.

Ainsi, il est instauré un système de contrôle simple du type Fiche individuelle mensuelle des jours travaillés et non travaillés, à remplir et à transmettre signée au responsable hiérarchique chaque mois avant le 15 du mois suivant, et avant le 30 du mois suivant en cas de congés annuels.

Les salariés devront remplir, chaque mois, cette fiche individuelle récapitulative (fiche de présence logiciel suivi des temps) indiquant :

  • la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • la date des journées ou des demi-journées de repos prises et leur qualification (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos supplémentaire…)
  • les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de leur activité liées à leur charge de travail.


La fiche individuelle sera co-signée chaque mois par le responsable de service et le salarié.

En cas de non-respect du dispositif auto-déclaratif de temps de travail, la SEDRE se réserve le droit de changer le système de contrôle du temps de présence.

Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien annuel dans les conditions prévues par la loi et les avenants de la branche en vigueur.

Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra être organisé dans les conditions suivantes :

  • le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation et sollicite un entretien ;
- l’employeur, qui fait le point chaque semestre sur les éventuelles difficultés indiquées sur les fiches mensuelles, constate que le salarié a rencontré des difficultés sur au moins trois des six mois écoulés.



Fait à SAINT-DENIS, le
En cinq exemplaires originaux


Pour la CGTR Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Directeur Général de la SEDRE





.................................. ..................................... .................................... ...........................................






Diffusion : - 1 exemplaire DEETS via TéléAccords
- 1 exemplaire original : Greffe Conseil de Prud’hommes
- 1 exemplaire original : Délégué Syndical CGTR
- 1 exemplaire original : Déléguée Syndicale CFDT
- 1 exemplaire original : Délégué Syndical CFE-CGC
- 1 exemplaire original : Direction Générale SEDRE
- copie : salariés de la SEDRE



Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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