Accord d'entreprise Société de Pièces et Services Automobiles de l'Ouest

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L’ANNEE 2024 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 20/12/2023
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société Société de Pièces et Services Automobiles de l'Ouest

Le 20/12/2023



SPSAO

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L’ANNEE 2024

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés :


La Société SPSAO, représentée par M. Directeur, dûment mandaté
d’une part,
et

M. pour l’organisation Syndicale CFDT signataire, dûment mandatée
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024, prévue aux articles L.2242-1 et L2242-13 et suivants du Code du travail, a été anticipée, comme l’année précédente, à la demande de l’ensemble des organisations syndicales.

La Direction et l’Organisation Syndicale se sont réunies les 8 et 15 décembre 2023.

Les éléments de la politique salariale 2023 ont été présentés lors ces réunions et un bilan de son application a été dressé.

La négociation intervient dans un contexte d’inflation encore soutenue pour l’année 2023 mais en net recul par rapport à 2022 et dans le cadre de résultats économiques globalement très dégradés pour l’ensemble du périmètre consolidé de Stellantis &You (résultat net prévisionnel négatif entre moins 75 et moins 85 millions d’euros à fin décembre).

Au vu des résultats isolés de l’activité DISTRIGO / PR, qui sont positifs et en progression par rapport à l’année dernière, et tout en tenant compte d’un environnement économique toujours difficile et concurrentiel, de l’augmentation des coûts de l’énergie et des transports, la Direction a souhaité poursuivre en 2024 une politique salariale assurant pour l’ensemble du personnel le meilleur équilibre entre les attentes sur le pouvoir d’achat et la pérennité de l’entreprise.

Au cours des différentes réunions, la Direction a recueilli les revendications des Organisations Syndicales puis a proposé des mesures salariales adaptées au regard du contexte susvisé et des prévisions pour l’année à venir.

Les parties signataires ont donc convenu des dispositions suivantes :



CHAPITRE 1 : NEGOCIATIONS ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Les négociations ayant porté sur l’ensemble du périmètre de la société SPSAO, les parties se sont entendues sur le fait que l’article 2 du présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, maitrise ainsi qu’aux cadres en position IA, IB, IC à l’exception des personnels dont la rémunération se compose d’une part variable substantiellement supérieure au fixe dont les modalités sont définies par un règlement des ventes.


ARTICLE 2 : MESURES SALARIALES


  • Augmentation générale


Pour les ouvriers et employés, il est attribué une augmentation générale de 1,5% à effet du 1er février 2024.


  • Prime de Performance PR


Pour tous les salariés visés par l’article 1 du présent chapitre, à l’exception de ceux bénéficiant d’un autre dispositif de rémunération variable, la Direction entend maintenir le dispositif de Prime de Performance PR pour 2024 (dispositif dit « PPPR 2024 »).

Le montant cible mensuel pour l’objectif collectif reste fixé à 80 euros (ROC : 60 € + Sécurité : 20 €) et à 120 euros pour l’objectif individuel.

Le montant cible annuel reste fixé à 2 200 euros sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Les objectifs individuels et les modalités de versement sont définis dans le réglementaire en vigueur.


  • Augmentation individuelle des salaires 


Le budget des mesures individuelles est réparti de la façon suivante :

  • Pour les Ouvriers et Employés : il est attribué une enveloppe d’augmentations individuelles de 2% de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 40 € mensuels.
L’objectif cible est d’attribuer une augmentation individuelle à au moins 50 % de la population Ouvriers et Employés concernée. Au sein de cette population, une attention particulière sera en outre portée aux salariés qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle en 2023.

  • Pour les Maitrises et pour les cadres en position IA, IB, IC : il est attribué une enveloppe d’augmentations individuelles de 3,5% de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 40 € mensuels.



L’objectif cible est d’attribuer une augmentation individuelle à au moins 50% de la population Maitrise. Au sein de cette population, une attention particulière sera en outre portée aux collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle en 2023.

La Direction veillera à ce que l’ensemble des augmentations individuelles soit déployé à effet du 1er avril 2024.

Il est précisé que la possibilité est offerte aux salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis plus de 3 ans de demander un entretien spécifique à leur manager. Le cas échéant, la fonction RH du périmètre pourra solliciter la tenue d’un tel entretien pour les collaborateurs concernés.

Dans la mise en œuvre de la politique salariale, une attention particulière sera portée aux séniors, au personnel handicapé, aux mandatés ainsi qu’aux femmes afin de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.


  • Revenu minimum annuel


Le revenu minimum annuel brut est fixé pour l’année 2024 à 22 000 €.


ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS


  • Monétisation des jours affectés au CET

A titre liminaire, il est rappelé que les cas de monétisation du CET sont prévus par les dispositions à durée indéterminée de la NAO salaires 2018 complétés par le chapitre II de l’accord PERO de juin 2021.

En plus des 16 cas de monétisation prévus, les salariés pourront à titre dérogatoire demander la monétisation jusqu’à 5 jours sans motif particulier.

Ils devront faire leur demande entre le 1ier avril 2024 et le 5 juillet 2024, sur le formulaire spécifique annexé au présent accord. Les jours seront payés avec la paye du mois qui suit la demande de monétisation.


  • Dispositif de Monétisation des JRTT des salariés aux Forfaits jours


En application de l’article L 3121-59 du code du travail, les parties conviennent de maintenir la monétisation de 2 jours RTT maximum sur l’année civile pour les salariés en forfait annuel en jours (flux compteur JRTT).
Les salariés devront en faire la demande sur un formulaire spécifique annexé au présent accord.
La monétisation fera l’objet d’une majoration de 10%.
Les sommes versées seront assujetties à cotisations sociales et à l’impôt au moment du versement.

Les salariés pourront le cas échéant bénéficier, en fin d’année, de la réduction plafonnée de cotisations sociales d’assurance vieillesse et de l’exonération fiscale plafonnée afférentes à cette monétisation s’ils ont travaillé plus de 218 jours dans l’année.




  • Médailles du travail

La gratification allouée lors de la remise de la médaille du travail est maintenue pour la part fixe, à hauteur des montants suivants :
  • 160 € pour la médaille Argent
  • 180 € pour la médaille Vermeil
  • 210 € pour la médaille Or
  • 285 € pour la médaille Grand Or

  • Le montant de la part variable est maintenu à 11 € par année d’ancienneté.
  • Contribution de l’employeur au financement de la couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé

  • La contribution employeur à la complémentaire santé obligatoire est maintenue à 32 € par mois.
  • Valeur faciale des titres restaurant

  • La valeur faciale des titres restaurants est maintenue à 9 euros, avec une participation employeur maintenue à 60% de la valeur faciale soit 5,40 €.
En outre, une expérimentation des tickets restaurant dématérialisés sera mise en place sur une ou plusieurs plaques PR et fera l’objet d’une présentation en amont aux organisations syndicales et membres du CSE.
  • Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales les informations nécessaires à la comparaison de la situation des rémunérations des femmes et des hommes.
Les résultats observés révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Les mesures décrites à l’article 2 permettront la poursuite de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l’accord relatif au développement de l’emploi féminin et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 25 mai 2022.











CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 1 : Télétravail


L’indemnité forfaitaire mensuelle accordée aux salariés ayant conclu un avenant télétravail est portée à 18 € par mois à compter du 1er janvier 2024.

Cette disposition vaut avenant à l’Accord Qualité de Vie au Travail du 2 avril 2021 dont l’annexe relative au travail à distance est modifiée comme suit :

« L’indemnité forfaitaire mensuelle accordée aux salariés ayant conclu un avenant télétravail prévue à l’article 2.8.3 de l’annexe 2 est portée à 18 € par mois à compter du 01/01/2024 ».


Article 2 : Revalorisation du travail de nuit

Les parties conviennent d’améliorer les conditions du travail de nuit pour soutenir et valoriser spécifiquement les salariés concernés :

  • Augmentation de 1,01 € de la prime de panier versée par nuit travaillée (si au moins 2 heures sont travaillées sur la plage de nuit définie ci-dessous).

La prime de panier sera ainsi portée à 7,10 € (contre 6,09 € à la date de signature du présent accord en application de la CCNSA).

  • Augmentation de la majoration salariale des heures de nuit prévue par l’article 1.10 d) point 6 de la CCNSA de 10% à 14% de la base conventionnelle CCNSA (mini conventionnel horaire de l’échelon).

  • Ces deux dispositions prennent effet au 1er janvier 2024.

  • Maintien du repos compensateur conventionnel prévu par la CCNSA de 1,66% par heure de nuit travaillée.

Les heures de nuit concernées par les présentes dispositions sont celles réalisées sur la plage horaire 21 heures / 6 heures.







CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES



Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens des articles L.2242-6.

Les dispositions du présent accord ont été signées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 à l’exception du chapitre 2 « Dispositions diverses » qui est à durée indéterminée.

Les parties conviennent de se rencontrer mi-2024 afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord et faire un point de situation.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025, cette clause s’opposera à toute tacite reconduction.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la SPSAO procédera aux formalités de dépôt et publicité.


Fait à Orvault le 20 décembre 2023 en 4 exemplaires originaux



Pour la Direction de la Société SPSAO
M


Pour l’Organisation Syndicale CFDT
M

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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