Accord d'entreprise SOCIETE DE SECURITE MERIDIONALE
ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE, L AMENAGEMENT ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999
Société SOCIETE DE SECURITE MERIDIONALE
Le 31/01/2019
- Indemnités (dont kilométrique)
- Compte épargne temps
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail à temps partiel
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
ACCORD D’ENTREPRISE portant sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société de Sécurité Méridionale (SAS SSM)
Table des matièresTOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc534286801 \h 2
Article 1.Objet PAGEREF _Toc534286802 \h 2Article 2.Champ d’application PAGEREF _Toc534286803 \h 2
Article 3.Cadres dirigeants exclus du périmètre du présent accord PAGEREF _Toc534286804 \h 3
PARTIE 2.DEFINITIONS JURIDIQUES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc534286805 \h 3
Article 1.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc534286806 \h 3
Article 2.Durée légale du travail PAGEREF _Toc534286807 \h 3
Article 3.Durées légales maximales de travail PAGEREF _Toc534286808 \h 4
Article 4.Travail de nuits, dimanches et jours fériés PAGEREF _Toc534286809 \h 4
PARTIE 3.PRINCIPES ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc534286810 \h 5
Article 1.Variation du temps de travail sur l’année et octroi de jours de repos PAGEREF _Toc534286811 \h 5
Article 1.1Salariés concernés PAGEREF _Toc534286812 \h 5
Article 1.2Mode d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc534286813 \h 5
Article 2.Caractéristiques propres à ce mode d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc534286814 \h 6
Article 2.1Incidence des absences des salariés au cours de la période PAGEREF _Toc534286815 \h 6
Article 2.2Incidence sur la rémunération d’une embauche ou d’une rupture de contrat en cours de période PAGEREF _Toc534286816 \h 6
Article 2.3Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail PAGEREF _Toc534286817 \h 6
Article 2.4Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc534286818 \h 6
Article 2.5Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc534286819 \h 7
Article 2.6Décompte des heures au-delà de 1 607 heures et majorations appliquées PAGEREF _Toc534286820 \h 7
Article 2.7Contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà de 1 607 Heures par ans, congés déduits PAGEREF _Toc534286821 \h 7
Article 2.8Déclenchement des paiements PAGEREF _Toc534286822 \h 7
Article 2.9Système d’astreinte PAGEREF _Toc534286823 \h 7
Article 1.Variation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc534286824 \h 8
Article 1.1Salariés concernés PAGEREF _Toc534286825 \h 8
Article 1.2Mode d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc534286826 \h 8
Article 2.Caractéristiques propres à ce mode d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc534286827 \h 9
Article 2.1Incidence des absences des salariés au cours de la période PAGEREF _Toc534286828 \h 9
Article 2.2Incidence sur la rémunération d’une embauche ou d’une rupture de contrat en cours de période PAGEREF _Toc534286829 \h 9
Article 2.3Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc534286830 \h 10
Article 2.4Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc534286832 \h 10
Article 2.5Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc534286835 \h 10
Article 2.6Décompte des heures réalisées au-delà des 1 607 heures PAGEREF _Toc534286837 \h 10
Article 2.7Contingent annuel d’heures réalisées au-delà des 1 607 heures PAGEREF _Toc534286839 \h 10
Article 1.Salariés concernés PAGEREF _Toc534286841 \h 10
Article 1.1Salariés cadres PAGEREF _Toc534286842 \h 10
Article 2.1Salariés non cadres PAGEREF _Toc534286846 \h 11
Article 2.Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc534286848 \h 11
Article 3.Fixation d’un nombre de jours travaillés compris entre 218 & 235 jours par an PAGEREF _Toc534286868 \h 12
Article 4.Absences – départ et arrivée en cours de période de référence PAGEREF _Toc534286869 \h 13
PARTIE 4.TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc534286870 \h 13
Article 1.Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc534286872 \h 13
Article 2.Mesures visant à favoriser le temps partiel choisi PAGEREF _Toc534286875 \h 13
Article 3.Heures complémentaires PAGEREF _Toc534286881 \h 13
Article 4.Temps partiel aménagé sur l’année PAGEREF _Toc534286885 \h 14
PARTIE 5.CONGES PAGEREF _Toc534286890 \h 14
Article 1.Définition des congés PAGEREF _Toc534286891 \h 14
Article 2.Prise des congés PAGEREF _Toc534286892 \h 14
PARTIE 6.DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc534286893 \h 15
Article 1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc534286894 \h 15
Article 2.Ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc534286895 \h 15
Article 3.Alimentation du compte PAGEREF _Toc534286896 \h 15
Article 4.Alimentation du compte en jours de repos PAGEREF _Toc534286897 \h 15
Article 5.Alimentation du compte par des éléments de salaire PAGEREF _Toc534286898 \h 15
Article 6.Utilisation du compte pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc534286899 \h 15
Article 7.Utilisation du compte pour se constituer une épargne PAGEREF _Toc534286900 \h 15
Article 8.Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate PAGEREF _Toc534286901 \h 16
Article 9.Liquidation et transfert des droits d’un employeur à un autre PAGEREF _Toc534286902 \h 16
PARTIE 7.REMUNERATION ET AVANTAGES PAGEREF _Toc534286903 \h 16
PARTIE 8.DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc534286904 \h 17
Article 1.Entrée en vigueur de l’accord – durée de l’accord – adhésion – révision – dénonciation PAGEREF _Toc534286905 \h 17
Article 2.Commission de suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc534286906 \h 18
Article 3.Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc534286907 \h 18
ACCORD D’ENTREPRISE portant sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société de Sécurité Méridionale (SAS SSM)
Entre
La Société de Sécurité Méridionale, société par actions simplifiées au capital de 7 622,45 €uros, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 950 357 657 00036 et ayant son siège social rue des romarins, résidence la Gravona 20 090 Ajaccio, représentée par sa Présidente,
Ci-dessus désignée, "la société"
D’une part,
Et,
L’union départementale de la CGT de Corse du Sud représentée par son délégué syndical,
Ci-dessus désignée, "l’organisation syndicale"
D’autre part,
Ci-après désignés "les parties"
PREAMBULE
Contexte de l’accord :
Un accord d’entreprise portant sur la durée, l’aménagement et l’organisation du travail a été conclu en date du 30 décembre 2016 entre l’organisation syndicale et la société.Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la renégociation de l’accord susmentionné, son élaboration a donné lieu à plusieurs réunions de travail entre la société et l’organisation syndicale.
Les parties se sont notamment accordées sur la nécessité d’organiser le temps de travail sur un mode d’annualisation afin de favoriser le nécessaire équilibre entre variation d’activité et préservation de l’emploi sur une période annuelle.
Il est rappelé que la société est régie par la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, brochure JO n° 3196, IDCC n°1351.
Contexte juridique :
Transformation de la SARL SSM en société par actions simplifiées, désignation de la XXXXXX en qualité de Présidente de la société par décision de l’associé unique en date du 29 juin 2018 ;Constitution de la société Holding Hestia Group SAS immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 841 468 887 au capital social de 664 000 €uros ayant son siège social zone aéroport de Bastia Poretta 20 290 Lucciana ; XXXXXX est désignée Présidente de la SAS Hestia Group et XXXXXX, Directeur Général ;
Rachat des actions de la SAS SSM par Hestia Group SAS initialement détenues par la SAS SISIS ;
Hestia Group SAS ainsi constituée est devenue la société mère du groupe formé par les sociétés SISIS et SSM.
Contexte économique :
L’activité de la société a cru au cours de l’exercice 2018 avec la conclusion de deux contrats mixtes "sécurité incendie / gardiennage" ; la projection du CA à la fin de l’exercice en cours devrait s’apprécier d’environ 15 % par rapport à 2017.Entre le 1er janvier et le 31 octobre les effectifs de la société ont progressé à hauteur de30 %, passant de 91 à 123 EQTP sous contrat à durée indéterminée.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Objet
Champ d’application
Toute disposition de l’accord du 19 octobre 2010 non modifiée par le présent accord demeurera applicable aux salariés concernés à la date de signature du présent Accord.
Cadres dirigeants exclus du périmètre du présent accord
Tout autre poste qui répondrait à cette définition à l’avenir bénéficiera de ce statut.
Les cadres dirigeants ainsi définis sont exclus des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, au travail de nuit, aux durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire), aux heures supplémentaires et aux jours fériés.
DEFINITIONS JURIDIQUES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Temps de travail effectif
Le temps de travail est donc décompté dès la présence du salarié à son poste de travail ; ce qui exclut les temps de trajet (domicile – travail & domicile lieu de mission), les temps de de casse-croûte et les temps de pause dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations, qu’il n’est pas à la disposition de l’employeur et qu’il n’a donc pas à répondre à ses directives.
A défaut, ces derniers sont assimilés à du temps de travail rémunéré ou en cas de travail continu en équipes successives.
Durée légale du travail
Par extension, et convenu par accord d’entreprise, cette durée légale est portée mensuellement à 151.67 heures et annuellement à 1607 heures journée de solidarité incluse.
Suivant les modes d’aménagements opérationnels, les salariés travaillant selon l’horaire collectif sont régis par le cadre commun des durées légales de travail (Chapitre 1 du présent accord).
Exception faite des salariés travaillant exclusivement sur un service de sécurité incendie, sans déroger à la durée légale du temps de travail, ce personnel est également géré par :
- Les dispositions du Chapitre 2 du présent accord ;
- L’accord d’entreprise en date du 19 octobre 2010 si leur affectation principale à la date de signature de l’accord se révèle être dans ce cadre d’emploi, un cycle de travail défini en fonction des besoins du site.
Durées légales maximales de travail
Durées maximales de travail
Il est ainsi convenu entre les parties que cette durée pourra être portée à 12 heures pour les activités de garde, de surveillance, de sûreté, de sécurité et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.
Pour les travailleurs de nuit
S’agissant de la durée maximale hebdomadaire, il est convenu entre les Parties que cette durée pourra être portée à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; les caractéristiques propres à l’activité du secteur d’activité de la société justifiant cette dérogation.
Amplitude de travail
Travail de nuits, dimanches et jours fériés
Habituellement, le cycle de jour est organisé sur la plage horaire 6h à 21h. Le cycle de nuit est organisé quant à lui sur la plage horaire 18h à 8h ; les heures réalisées entre 21h et 6h constituent des heures de travail de nuit donnant lieu à majoration au taux légal en vigueur au jour de signature du présent accord ;
Afin de permettre aux salariés d’organiser au mieux leur vie privée, il convient de préciser que ceux, des salariés, qui sont placés sur un cycle dit de jour ne seront pas, sauf nécessité absolue de service, sollicités pour réaliser une vacation dite de nuit.
De même, les salariés qui sont placés sur un cycle dit de nuit au titre d’un mois donné ne seront pas, sauf nécessités absolue de service, sollicités pour réaliser au cours de ce mois une vacation dite de jour.
En cas de passage d’un service nuit à un service jour ou inversement, le salarié sera averti par l’entreprise avec un délai de prévenance d’un mois avant son service.
Pour mémoire :
SERVICE DE JOUR :de 6h à 21h
SERVICE DE NUIT :de 18h jour "J" à 8h jour "J+1" ; les heures réalisées entre 21h et 6h sont majorée au taux légal en vigueur au jours de la signature du présent accord
SERVICE DE DIMANCHE :les heures de dimanche sont majorées au taux de 10 %
SERVICE DE JOURS FERIES :les heures jours fériés sont majorées de 100%
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à permettre un cyclage de travail de jour et un cyclage de travail de nuit sur le principe de 2 à 3 jours ou nuits de travail consécutifs suivi de 2 à 3 jours ou nuits de repos, permettant ainsi de laisser un à deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de référence, dont un repos hebdomadaire comportant un samedi et undimanche.
PRINCIPES ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS D’EXPLOITATION, TECHNICIENS ET NON CADRES
Variation du temps de travail sur l’année et octroi de jours de repos
Salariés concernés
La répartition du temps de travail sur l’année avec variation des horaires selon les périodes, anciennement désignée sous le terme de modulation, se justifie dans la mesure où l’horaire de travail des agents d’exploitation et des techniciens est lié aux fluctuations d’activité résultant de la demande des clients.
Mode d’organisation du temps de travail
Cependant, pour les raisons évoquées ci-dessus, l’activité des agents d’exploitation, des agents de maitrise, des techniciens et de certains non cadres connaissent des fluctuations d’activité dans l’année, qui auront pour effet d’augmenter la durée hebdomadaire du travail sur certaines périodes correspondant à un accroissement d’activité ne permettant pas à l’entreprise des embauches rapides de CDD à cause notamment de la réglementation spécifique des entreprises de sécurité.
Dans ces conditions, la durée annuelle de référence des salariés concernés est fixée à 1 607 heures par année civile, hors congés payés.
Un suivi horaire de chaque salarié permettra d’établir des périodes de repos en tenant compte du compteur horaire de chacun ne pouvant excéder annuellement 1607h conformément à l’annualisation du temps de travail, sous réserve des dispositions propres aux heures supplémentaires.
En conséquence, la compensation entre cette durée hebdomadaire de travail et les jours de repos attribués portera leur temps de travail effectif annuel à 1 607 heures.
Toute absence, rémunérée ou non, hors congés payés et hors jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en-deçà de 35 heures, ne donnera pas lieu à acquisition des droits à repos.
Les jours de repos de chaque salarié seront positionnés par la société dans le cadre du cyclage de l’activité.
Les heures de travail effectif du salarié seront décomptées et comptabilisées dans un logiciel de gestion, le salarié ayant accès à son compte personnel sur une plateforme informatique.
Caractéristiques propres à ce mode d’organisation du temps de travail
Incidence des absences des salariés au cours de la période
La rémunération versée en cas d’absence rémunérée ou indemnisée sera calculée sur la base de l’horaire de travail lissée sur la période annuelle.
Le décompte du temps réellement travaillé par un salarié ayant été absent au cours de la période annuelle sera effectué à partir de cette même référence.
En tout état de cause, les heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent seront neutralisées dans le compteur d’heures de façon à ce que le salarié n’ait pas à récupérer son absence.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire sur la période annuelle, selon le cas, a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Incidence sur la rémunération d’une embauche ou d’une rupture de contrat en cours de période
- En cas d’embauche en cours d’année, impliquant l’absence d’accomplissement par un salarié de la totalité de la période annuelle de décompte du temps de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures qu’il aura effectivement accomplies par rapport à la moyenne légale hebdomadaire de 35 heures. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront réglées au salarié, avec les majorations afférentes aux heures supplémentaires.
- En cas de rupture d’un contrat de travail en cours de période annuelle de décompte du temps de travail, il sera fait application des principes visés ci-dessus relatifs à l’embauche en cours d’année. La rémunération sera ainsi régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :
- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
- Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de 35 heures sur la période d’embauche seront rémunérées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Lissage de la rémunération
Décompte du temps de travail
Décompte des heures au-delà de 1 607 heures et majorations appliquées
constituent des heures supplémentaires qui donneront lieu à une majoration de 25 %. Un décompte partiel sera arrêté le quatrième lundi du mois de décembre, le paiement des heures considérées sera liquidé sur le salaire du mois de décembre. L’évolution du compteur horaire pour la période comprise entre le quatrième lundi du mois de décembre et le 31 décembre donnera lieu à une régularisation sur le salaire du mois de janvier de l’année N+1. Le salarié pourra s’il le souhaite bénéficier en lieu et place d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures réalisées au-delà de 1607 heures qu’il pourra placer sur le compte épargne-temps dans la limite d’un équivalent de 35 heures par année civile. Cette mesure contribuera au maintien des contrats à durée indéterminée permettant ainsi à l’entreprise de rechercher des marchés nouveaux pour assurer la pérennité des emplois.
Contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà de 1 607 Heures par ans, congés déduits
Déclenchement des paiements
Dans l’hypothèse où, pour raisons exceptionnelles, le temps de travail du salarié excèderait 192 heures au cours de ladite période, le taux de majoration serait porté à 50 % à compter de la 193ème heure. Ces heures supplémentaires seront payées au cours du mois considéré.
Système d’astreinte
A la réception de son planning du mois à venir, l’agent à jusqu’à la fin du mois en cours pour communiquer au service de planification les jours sur lesquels il souhaiterait être positionné en astreinte. Le service de planification autorise, ou non, le placement de l’agent en astreinte.
- Période d’astreinte
- L’astreinte de jour : de 6h00 à 18h00 ;
- L’astreinte de nuit : de 18h00 à 6h00 ;
- Rémunération de l’astreinte
L’agent dont l’astreinte est déclenchée percevra une rémunération des heures de travail effectif à son taux horaire, cette rémunération sera versée au cours du mois considéré.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EXCLUSIVEMENT SERVICE DE SECURITE INCENDIE DITS "POMPIERS"
Variation du temps de travail sur l’année
Salariés concernés
Il s’agit du personnel dont les dispositions du contrat de travail précisent que leurs fonctions sont similaires à celles des pompiers et qui de ce fait doivent assurer une présence sur site pendant 24 heures consécutives, suivi d’un repos compensateur de 72 heures.
Sont également visés les salariés dont la durée du travail est organisée par l’accord du 19 octobre 2010.
Mode d’organisation du temps de travail
Service 1 : 24h/72h repos (cf. convention collective) :
Toutefois, si l’entreprise sollicite le salarié sur ces jours de repos, celui-ci sera considéré travaillé au-delà des 151h67 sur le mois ou au-delà des 1607h réglementaire sur l’année, et de fait, les heures réalisées seront donc comptabilisées dans son compteur horaire.
Il convient donc de considérer que le salarié placé sous ce régime particulier de travail ne réalisera que 7 à 8 périodes de présence sur site et bénéficiera de 23 à 24 jours de repos dans le mois.
Service 2 : défini dans l’accord du 19 octobre 2010 :
Ce cycle est établi obligatoirement sur un mois avec la possibilité de le reconduire à l’année.
Ce régime de travail en période de 12 heures au poste qui seront comptabilisées dans le compteur horaire du salarié, permettra au salarié de percevoir une rémunération lissée à 151,67h/mois même si les heures comptabilisée ne sont pas réalisées tous les mois.
Les salariés placés sous ce régime de service rentrent dans les dispositions générales du décompte horaire des 1607h de travail obligatoire pour tous les salariés de l’entreprise.
Service 3 : en cycle de 12h :
Le droit aux congés payés réglementaire des 3 services ne sont en aucun cas remis en cause. Il est défini dans les dispositions générales du présent accord dans la « PARTIE V » « CONGES »
Enfin, il est entendu que d’autres cycles opérationnels pourront être organisés selon les besoins exprimés par des clients.
La période basse de l’annualisation est fixée à 24 heures de travail minimum par semaine. La période haute est, elle, fixée à 44 heures. Cette limite pouvant être modifiée sur accord bilatéral entre l’employeur et le salarié.
Caractéristiques propres à ce mode d’organisation du temps de travail
Incidence des absences des salariés au cours de la période
La rémunération versée en cas d’absence rémunérée ou indemnisée sera calculée sur la base de l’horaire défini par le service réalisé par le salarié.
Le décompte du temps réellement travaillé par un salarié ayant été absent au cours de la période annuelle sera effectué à partir de cette même référence.
En tout état de cause, les heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent seront neutralisées dans le compteur d’heures de façon à ce que le salarié n’ait pas à récupérer son absence.
Sauf disposition légale prévoyant le contraire, ces heures d’absence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et peuvent donc avoir pour effet de décaler le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période annuelle, selon le cas et le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire sur la période annuelle, selon le cas, a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Incidence sur la rémunération d’une embauche ou d’une rupture de contrat en cours de période
- En cas d’embauche en cours d’année, impliquant l’absence d’accomplissement par un salarié de la totalité de la période annuelle de décompte du temps de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures qu’il aura effectivement accomplies par rapport à la moyenne légale hebdomadaire de 35 heures. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps de travail effectif. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront réglées au salarié, avec les majorations afférentes aux heures réalisées au-delà du service dans lequel a été placé le salarié durant une année (cf. article 10.2 définition des 3 services pompiers), et comme défini dans les dispositions générales du présent accord en particulier par l’article 9.6.
- En cas de rupture d’un contrat de travail en cours de période annuelle de décompte du temps de travail, il sera fait application des principes visés ci-dessus relatifs à l’embauche en cours d’année. La rémunération sera ainsi régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :
- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Lissage de la rémunération
Etant lissée sur l’année, elle est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué et du service mis en place, dans la limite de 1607 heures par an.
Décompte du temps de travail
Décompte des heures réalisées au-delà des 1 607 heures
Contingent annuel d’heures réalisées au-delà des 1 607 heures
FORFAIT EN JOUR SUR L’ANNEE
Salariés concernés
Salariés cadres
- Aux conditions légales prévues par l’article L.3121-56 du Code du travail pour bénéficier d’un forfait annuel en jours, c'est-à-dire :
Salariés non cadres
Modalités d’organisation du temps de travail
Il est rappelé qu’en tout état de cause, les salariés concernés bénéficient obligatoirement d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien. Enfin, ces salariés ne peuvent être occupés plus de 6 jours par semaine.
La prise des jours de repos liés à ce mode d’organisation du temps de travail se fait sous forme de journées ou de demi-journée.
Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond de 218 jours de travail par année civile, et plus généralement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié en forfait jours sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.
A cet effet, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours transmettront le décompte de leurs jours de travail à l’employeur sur une fiche récapitulative qu’ils complèteront.
Le document à remplir chaque semaine par le salarié et à transmettre à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :
- Des jours ou demi-journées travaillées ;
- Des jours de repos hebdomadaire ;
- Des jours de congés payés légaux ;
- Des jours de congés conventionnels ;
- Des jours fériés chômés ;
- Des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié dans les 10 jours ouvrables et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.
En outre, un entretien annuel avec chacun des salariés relevant d’un forfait annuel en jours sera organisé par la société, il portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié et sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation
L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés concernés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés.
A cet effet, les Parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 20 heures à 8 heures du matin.
Cette plage normale de repos quotidien sera affichée dans les locaux de l’entreprise. Pendant cette plage de repos, le salarié est en droit de se déconnecter de ses outils de communication à distance. Aucune sanction ne pourra être prise à son encontre si le salarié n’est pas connecté à ses outils de communication à distance pendant cette plage de repos.
Dans l’hypothèse où un salarié ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période allant de 20 heures à 8 heures du matin, il devra
- En tout état de cause et sous réserve des exceptions rappelées ci-avant, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;
- Informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.
Fixation d’un nombre de jours travaillés compris entre 218 & 235 jours par an
Cette faculté devra faire l’objet d’un accord écrit formalisé entre l’employeur et le salarié intéressé. L’avenant signé est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Absences – départ et arrivée en cours de période de référence
En cas d’absence, le nombre de jours de repos est revu au prorata du temps de travail effectif.
Lorsque l’absence est indemnisée, elle l’est sur la base de la rémunération lissée, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/30ème du salaire mensuel.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le forfait travaillé et les jours de repos seront revus prorata temporis.
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi à temps correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur doit porter â la connaissance des salariés la liste des emplois vacants ou à pourvoir.
Mesures visant à favoriser le temps partiel choisi
- Pour les salariés à temps plein de choisir de travailler à temps partiel.
- Pour les salariés à temps partiel de choisir de travailler à temps plein.
Une telle modification de la durée du travail sera formalisée par voie d’avenant au contrat de travail.
Heures complémentaires
Il est entendu entre les Parties que le principe de la majoration des heures complémentaires est fixé à 10 %.
Toutefois, et à titre de contrepartie, pour les heures de travail effectif réalisées entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle, cette majoration sera portée à 15 %.
Temps partiel aménagé sur l’année
Ce mode d’organisation du temps de travail pourra concerner tout le personnel de la société.
La répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera définie dans le contrat de travail et sera communiquée mensuellement aux salariés par la remise d’un planning et ce, en début de mois.
Les horaires de travail des salariés concernés et leur durée de travail pourront être modifiés moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours. Cette modification sera portée à la connaissance des salariés par la remise d’un nouveau planning signé. Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
CONGES
Définition des congés
Prise des congés
La pose des congés s’effectue dans la limite de quatre périodes au cours de l’année dont une période dite congé principal préférentiel correspondant à deux semaines consécutives.
La demande du congé principal préférentiel sera effectuée à la fin de l’année N pour l’année N+1 ; chaque salarié indiquera le mois de l’année au cours duquel il souhaitera poser ce congé.
Les demandes de congé concernant les trois autres semaines seront adressées au service instructeur au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois suivant.
Le salarié posera ses congés en nombre de semaine du lundi au dimanche, correspondant à un décompte de six jours ouvrables de congés payés par semaine, les 7 jours de la semaine pouvant être travaillés dans le respect des conditions légales.
Si les congés n’ont pas été pris, le salarié doit impérativement les prendre avant le 31 mai de l’année suivante. A défaut, ils seront considérés comme perdus sauf si le salarié s’est vu refuser ses demandes pour nécessité de service.
Tout salarié pourra créditer son compte épargne temps à concurrence d’une semaine de congés payés non prise maximum par an.
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Bénéficiaires
Tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans la société pourront ouvrir un compte épargne-temps.
Ouverture et tenue du compte
Alimentation du compte
Alimentation du compte en jours de repos
- Tout ou partie des droits à congés payés excédant 20 jours ouvrés ;
- Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des contreparties obligatoires en repos ;
- Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail ;
- Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours ;
- Des congés conventionnels supplémentaires
Alimentation du compte par des éléments de salaire
Utilisation du compte pour rémunérer un congé
- D’un congé sans solde d’une durée minimale d’une semaine notamment le congé parental d’éducation, le congé pour création d’entreprise et le congé sabbatique,
- Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi …)
- Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,
- Dès la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Utilisation du compte pour se constituer une épargne
- Alimenter un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collective,
- Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,
- Ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).
Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Liquidation et transfert des droits d’un employeur à un autre
Dans l’hypothèse où le nouvel employeur ne disposerait pas d’un compte épargne-temps ou en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié aura la possibilité d’exprimer le choix de :
- Soit percevoir une indemnité soumise à cotisations sociales correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et non pris dans le cadre du compte épargne-temps au jour du versement (valeur au jour de la liquidation). Cette indemnité sera alors versée après précompte des cotisations sociales sur le dernier bulletin de salaire du salarié concerné ;
- Soit demander, en accord avec la Direction de la Société, à ce que ses droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les cotisations sociales correspondantes seront prélevées sur le dernier bulletin de salaire du salarié concerné
REMUNERATION ET AVANTAGES
- HARMONISATION DES PRIMES POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES : Elles seront payées mensuellement et calculé sur la base de rémunération mensuelle lissée à 151h67.
- PRIME DE NETTOYAGE pour un montant de 12,20 € / mois (cf. convention collective) (hors cadre)
- PRIME D’HABILLAGE pour un montant de 19,88 € / mois (cf. convention collective)(hors cadre)
- PRIME DE PANIER correspondant à 50 % du barème ACCOSS par vacation de plus de 7 heures : 6,50 € / panier (cf. convention collective)
- PRIME D’ANCIENNETE : cf. convention collective pour les agents et agents de maitrise. Cette prime est étendue aux cadres de l’entreprise
- INDEMNITE de DEPLACEMENT « ITRC » : correspondant à une prise en compte d’un cout forfaitaire du déplacement d’un salarié qui part de son domicile pour réaliser 30 km aller pour prendre son poste de travail : 16,67 € / mois. (Cf. convention collective)(hors cadre)
- INDEMNITE de DEPLACEMENT SUPPLEMENTAIRE : correspondant à une prise en compte du déplacement du salarié qui réaliserait plus de 20 km à partir de son domicile pour prendre son poste de travail. Le salarié sera indemnisé sur les km réellement réalisés au-delà des 20 premiers km aller (ou 40 km A/R) au tarif des impôts en vigueur (révisé périodiquement par les impôts), en fonction du nombre de cv fiscaux de son véhicule et dans la limite de 7 cv fiscaux. Le changement de domicile du salarié en cours d’exécution de son contrat de travail est sans influence sur l’indemnité de déplacement supplémentaire. L’indemnité n’est pas due au salarié dont le domicile est distant de plus de 20 km de son lieu d’affectation principal lors de son embauche. L’indemnité n’est pas due si le changement d’affectation dont la conséquence serait l’éloignement de plus de 20 Km entre le domicile et le nouveau site principal est réalisé à la demande expresse du salarié et dans son intérêt.
- PRIME DE NOEL : correspondant à un forfait de 200 € brut accordé aux salariés ayant travaillé toute une année civile. Si un salarié est rentré dans l’entreprise en cours d’année, le montant dû au salarié sera calculé au prorata du temps passé dans l’entreprise.
- PRIME D’ASTREINTE : correspondant à un montant de 25,50 € brut par période astreinte.
- BONS D’ACHAT de 50 € par enfant jusqu’à l’âge de 16 ans au titre des cadeaux de noël.
- L’entreprise a négocié un contrat groupe avec la MUTUELLE FAMILLIALLE DE LA CORSE et à ce titre, elle prend en charge 50 % de la cotisation personnel de chaque salarié, qui sera déduit sur la fiche de paie.
DISPOSITIONS DIVERSES
Entrée en vigueur de l’accord – durée de l’accord – adhésion – révision – dénonciation
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions énoncées aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Il pourra également être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires du présent accord et moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois.
Commission de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Cette commission a pour vocation d’étudier les problèmes d’interprétation qui pourraient se poser.
Cette Commission se réunira à date d’anniversaire de signature du présent accord pour faire un premier bilan de l’application du présent accord. Elle se réunira par la suite sur demande motivée d’un des membres signataires du présent accord. Par ailleurs, lors de la réunion mensuelle du comité d’entreprise, tous sujets concernant cet accord peuvent être mis à l’ordre du jour et la présence des délégués syndicaux sera donc demandée.
Publicité et dépôt de l’accord
Il sera également déposé, en un exemplaire, au Greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation du présent accord au sein de la société.
Fait à Ajaccio, le 31 janvier 2019
En deux exemplaires originaux
Pour la SAS SSM,Pour l’UD de la CGT de Corse du Sud
La Présidente,Le Délégué Syndical,
Mise à jour : 2019-02-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-02-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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