Avenant n°1 à l’accord sur le fonctionnement et les moyens
des institutions représentatives du personnel
de la Société des Eaux de Corse
du 20 juillet 2023
Entre :
La Société Des Eaux de Corse (S.D.E.C), société par actions simplifiées, inscrite au RCS d’Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le capital s’élève à 3 465 000 euros, dont le siège social est sis route de Porra, Parc d’activité de Capu di Padolu, 20137 Porto Vecchio, représentée par
d’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale représentative : Le Syndicat des Travailleurs Corses représenté par Délégué Syndical,
d’autre part,
PREAMBULE
Au cours de la négociation du protocole d’accord préélectoral, à l’été 2023, les parties ont entendu adapter l’accord sur le fonctionnement et les moyens des représentants du personnel afin que le mandat du Comité Social et Économique (CSE) démarre sur de nouvelles bases.
Les nouvelles dispositions conclues dans un accord signé le 20 juillet 2023 sont le fruit de l’expérience du premier mandat du CSE et de l’évolution de l’effectif.
Pour autant, à l’issue des élections professionnelles, à l’occasion de la première réunion du CSE organisée le 29 septembre 2023, le Syndicat des Travailleurs Corses, par l’intermédiaire de son Délégué Syndical a formulé une demande de révision de cet accord.
Une réunion de négociation a été organisée le 16 novembre 2023 en vue de trouver les évolutions de l’accord du 20 juillet 2023 qui conviendraient à l’ensemble des parties.
A l’issue de ces échanges, les parties conviennent des dispositions exposées ci-après.
TITRE I - SUR LES MANDATS CONVENTIONNELS
L’effectif de référence servant de calcul à la détermination du nombre de sièges à pourvoir correspondant à 156,4 salariés, le CSE devait être constitué de 8 titulaires et 8 suppléants au titre des dispositions du Code du travail.
La Direction a accepté de porter à titre conventionnel le nombre de sièges à 9 titulaires et 9 suppléants.
Cet avantage a été conclu afin d’assurer une meilleure représentativité du personnel dispersé sur l’ensemble du territoire et de favoriser la représentativité du personnel du deuxième collège dont les fonctions permettent de communiquer avec un plus grand nombre de salariés.
I.1 Le membre titulaire conventionnel “complémentaire”
Le mandat de membre titulaire conventionnel créé, correspondant au 9 ème siège titulaire du CSE, appartenant au deuxième collège, il correspond au 5ème siège de ce collège.
Ce mandat a donc été attribué au membre élu du CSE qui occupe le cinquième siège conventionnel du deuxième collège créé à l’occasion des dernières élections professionnelles.
Ce membre titulaire conventionnel occupe, pour la durée du mandat en cours, un rôle “complémentaire” plutôt que de “substitut”.
A ce titre, il est accepté au titre du présent avenant, qu’il participe aux réunions du CSE, y compris si tous les membres titulaires légaux du deuxième collège sont présents.
Ce statut de membre conventionnel “complémentaire” lui permet de renforcer la représentation du deuxième collège conformément au souhait exprimé par le Syndicat représentatif, tout en conservant une égalité du nombre de voix entre les deux collèges, avec 4 voix délibératives par collège.
En effet, il est entendu qu’en présence des quatre titulaires légaux du deuxième collège, le membre titulaire conventionnel “complémentaire” participe à la réunion sans pour autant disposer d’une voix délibérative supplémentaire.
Il en va autrement en l’absence d’un membre titulaire du deuxième collège. Dans ce cas, le membre titulaire conventionnel “complémentaire” est le premier à remplacer l’absent et, dans cette circonstance, il dispose d’une voix délibérative à la place du titulaire absent.
A partir du deuxième titulaire du deuxième collège absent, ou dès le premier absent si le membre titulaire conventionnel “complémentaire” ne participe pas à la réunion, le recours aux membres suppléants du deuxième collège sera effectué conformément à l’ordre de priorité de remplacement des titulaires prévu par le Code du travail.
I.2 Les membres suppléants “complémentaires”
Le contenu de l’article I.1.3 de l’accord du 20 juillet 2023 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes:
Les membres suppléants du CSE ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence de membres titulaires selon les dispositions du Code du travail.
Cependant, afin de faciliter la représentation géographique du personnel, il est accepté que cinq membres suppléants se voient attribuer à l’occasion de chaque réunion de CSE la qualité de “membre suppléant complémentaire”, ce qui leur donne le droit d’assister à la réunion même si tous les membres titulaires sont présents.
Deux “membres suppléants complémentaires” appartiennent au premier collège et trois “membres suppléants complémentaires” appartiennent au deuxième collège.
Le nom des cinq membres du CSE ayant qualité de “membre suppléant complémentaire” pour chaque réunion ordinaire ou extraordinaire de CSE est portée à la connaissance du Président du CSE par le Secrétaire du CSE avant la réunion.
Les cinq membres suppléants “complémentaires” susvisés ainsi que les membres suppléants assistant à la réunion au titre du remplacement d’un membre titulaire absent, après avoir respecté la priorité de remplacement accordée au membre titulaire conventionnel “complémentaire”, coordonneront leur venue avec le Secrétaire du CSE afin de garantir le respect du présent accord.
I.3 Nombre total de participants aux réunions du CSE
Au-delà des principes de répartition des fonctions conventionnelles “complémentaires” annoncés ci-dessus, il est entendu que les représentants du personnel au CSE pourront se distribuer ces fonctions d’une manière différente dès lors que cette attribution ne conduise pas à dépasser 14 présents en réunion entre membres titulaires, suppléants quel que soit le collège d’appartenance, et représentant syndical au CSE.
Tous les suppléants demeurent destinataires de l’ordre du jour et de la convocation ainsi que des documents qui y seraient joints, à l’occasion de chaque réunion de CSE.
Ils sont tenus au même titre que les membres titulaires au respect de l’obligation de confidentialité.
TITRE II – MODALITÉS D’APPLICATION
II.1 Entrée en vigueur et dépôt
Le présent avenant entrera en vigueur au jour de son dépôt auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Ajaccio.
Un exemplaire du présent accord sera transmis à l’organisation syndicale signataire.
II.2 Information des salariés
Une information sur le présent accord sera faite au Comité Social et Économique. Il sera également affiché sur les sites de travail.
Fait à Porto-Vecchio, le 28 novembre 2023, en 3 exemplaires.