Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE

UN PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE

Le 25/05/2018



Négociation Annuelle Obligatoire 2018 Protocole d'accord

Conformément aux dispositions prévues par la loi 82-957 du 13 novembre 1982, la Direction, le Délégué Syndical de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), a entrepris des négociations sur les salaires, la durée du travail et les conditions de travail dans l’entreprise.
Elles se sont déroulées les 16 et 23 mai 2018.
Les revendications exprimées ont été discutées et placées au centre du contexte global dans lequel évolue notre entreprise en particulier et la profession dans son ensemble, dans un souci de la préservation du pouvoir d’achat des salariés et de la compétitivité de l’entreprise.
Il en ressort l’accord suivant :

Art.1. Salaire de base

Augmentation du salaire de base pour l'ensemble des salariés de 0,6 % au 1er juillet 2018.

La Direction a remis à la délégation syndicale les effectifs de l’entreprise par catégorie professionnelle et par sexe (2017).

Art.2. Primes et gratifications

Considérant l’évolution du salaire de base, les parties s’accordent pour ne pas augmenter les primes et gratifications, non liées à la sécurité, qui restent donc applicables conformément aux usages actuels de l’entreprise ou de la convention collective qui peut les règlementer de la façon suivante :

  • Prime de vacances 225€ brut en juin 2018 attribuée au personnel en CDI, au prorata de son temps de présence.

Montant inchangé par rapport à 2017.

  • Prime de résultat dite de Noël brut versée en décembre 2018, attribuée au personnel en CDI, au prorata de son temps de présence.

Montant inchangé par rapport à 2017.

  • Gratification pour ancienneté
La gratification pour ancienneté est versée en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise en fonction du barème ci-dessous :
  • 20 ans – 480€
  • 25 ans – 500€
  • 30 ans – 610€
  • 35 ans – 790€
  • 40 ans – 1000€

Montant inchangé par rapport à 2017.


  • Prime de non-accident pour les conducteurs
  • Trimestrielle pour les conducteurs à temps plein, d’un montant brut de 98 €. Elle est versée au prorata de son temps de présence, en mars, juin, septembre, décembre.

Montant changé par rapport à 2017, augmentation de 2€ au trimestre.

  • Quadrimestrielle pour les conducteurs à temps partiel ou CPS d’un montant de 98€
Elle est versée au prorata de son temps de présence en en avril, août, décembre.

Montant changé par rapport à 2017, augmentation de 2€ au quadrimestre.

De plus, les parties au présent accord s’accordent pour rappeler le barème d'abattement de la prime de non-accident. Celui-ci s’applique lorsque les conditions ne sont pas remplies par le conducteur, du fait de ses responsabilités, pour la recevoir en totalité.





  • Prime de non-accident concernant le personnel de maintenance

Conformément aux usages de l’entreprise, cette prime est versée aux collaborateurs travaillant principalement au sein du service maintenance mais cumulant une activité de conduite résiduelle, offrant ainsi à l’entreprise une plus grande agilité pour servir ses clients

Montant changé par rapport à 2017, augmentation de 8€ annuelle.

  • Prime de dimanche et jours fériés

  • Une prime de dimanche est versée dès lors qu’un dimanche ou jour férié est travaillé. Dans le cas d’un retour avant 1h30 du matin le temps de travail effectif est rattaché à la journée du samedi.
  • Le montant de la prime de dimanche et jours fériés de moins de 3 heures d’amplitude est de 14,06€.
  • Le montant de la prime de dimanche et jours fériés de plus de 3 heures d’amplitude est de 28,10€.

Cette prime suivra les règles d’application et l’évolution du barème de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.


  • Indemnité de casse-croûte

  • Le personnel qui se trouve obligé de prendre son service entre 00h00 et 5h00, perçoit une indemnité de casse-croûte. Sous réserve des dispositions légales, cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de découche en France ni avec l’indemnité de découche à l’étranger.
  • Indemnité de casse-croûte est d’un montant de 6,68€.

Cette prime suivra les règles d’application et l’évolution du barème de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.



  • Indemnité de spéciale de petit-déjeuner
  • Le personnel qui se trouve obligé de prendre son service entre 5h00 et 5h30, perçoit une indemnité spéciale de petit-déjeuner. Sous réserve des dispositions légales cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de découche en France ni avec l’indemnité de découche à l’étranger.
  • Indemnité spéciale de petit-déjeuner est d’un montant de 3,65€.

Cette prime suivra les règles d’application et l’évolution du barème de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.

  • Indemnité repas unique
  • Peut prétendre à l'indemnité de repas unique.
  • Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00.
  • Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue de moins d’une heure, soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00.
  • Indemnité de repas unique est d’un montant de 8,05€.

Cette indemnité suivra les règles d’application et l’évolution du barème de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.


  • Indemnité de repas extérieur
  • L’indemnité de repas extérieur est attribuée au personnel affecté sur les lignes régulières du CG51, et sur la ligne régulière Charleville-Sedan.
  • Peut prétendre à l'indemnité de repas extérieur.
  • Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00.
  • Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue de moins d’une heure, soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00.
  • Indemnité de repas extérieur est d’un montant de 13,04€

Montant inchangé par rapport à 2017.

  • Indemnité de repas tourisme
  • L’indemnité de repas tourisme est attribuée pour un service occasionnel avec un billet collectif, lorsque vous n’êtes pas pris en charge par le client vous percevez une indemnité de repas tourisme sans limite de distance.
  • Peut prétendre à l'indemnité de repas tourisme.
  • Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00.
  • Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue de moins d’une heure, soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00.
  • Indemnité de repas unique est d’un montant de 17,00€.

Montant inchangé par rapport à 2017.

  • Indemnité de découche en France
  • Le personnel en déplacement en France obligé d’avoir un repos journalier en dehors du lieu de travail habituel, perçoit une indemnité de découche en France.

  • La prime de découche est d’un montant de 30,37€.

Cette indemnité suivra les règles d’application et l’évolution du barème de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.

  • Indemnité de découche à l’étranger
  • Le personnel en déplacement à l’étranger obligé d’avoir un repos journalier en dehors du lieu de travail habituel, perçoit une indemnité de découche à l’étranger.

  • La prime de découche est d’un montant de 32,00€.

Montant inchangé par rapport à 2017.

Art. 3. Accord d’entreprise portant sur la journée de solidarité à partir du 1er janvier 2019

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à savoir ;
  • Pour les conducteurs à temps complet, il sera déduit 01h00 de temps de travail effectif sur la rémunération des mois de juin, juillet, août septembre et octobre et 0,83 heure de temps de travail effectif sur la rémunération versée au mois de novembre.
  • Pour les conducteurs à temps partiel ou CPS, il sera déduit la valorisation d’une journée de travail qui sera proportionnelle au temps de travail de chaque salarié. Cette journée sera retirée à part égale sur 6 mois de la rémunération de juin à la rémunération de novembre.
  • Concernant le personnel autre que les conducteurs, ils demanderont à bénéficier d’une journée RTT ou de congé payé.

Art. 4. Organisation du travail

Conducteurs à temps complet rattachés au socle

  • Sont concernés par la modulation les conducteurs à temps complet rattachés au socle (on entend par socle les sites de Châlons-en-Champagne –Épernay - Reims – Vitry-le-François) et du Centre de Sedan, le décompte des heures supplémentaires est à la semaine soit 35 heures. Suite à l’accord du 24/02/2002, le compteur de modulation se décompte du 24 avril au 23 avril N+1. Les heures entre 35h00 et 39h00 de temps effectif sont mises en compteur de modulation. Les heures supplémentaires sont la différence entre le temps effectif et 39h00.
  • Les coupures ne comblent pas l’insuffisance horaire. Le compteur de modulation sert à cet effet.

Conducteur intermittent scolaire (CPS) rattaché au socle

  • Sont concernés par les éléments constitutifs de la rémunération les conducteurs intermittents scolaires (CPS) rattachés au socle (on entend par socle les sites de Châlons-en-Champagne –Épernay - Reims – Vitry-le-François), le décompte des heures supplémentaires est à la semaine suivant l’horaire de référence.
  • Les heures complémentaires sont la différence entre le temps effectif et l’horaire de référence. On prend 10 % de l’horaire de référence que l’on indemnise au taux normal et au-delà les heures sont rémunérées à 25 %.
  • Les coupures viennent compenser l’insuffisance horaire de référence.

Conducteurs à temps complet rattachés au site d’Outreau

  • Sont concernés par la quatorzaine les conducteurs à temps complet rattachés au site d’Outreau, le décompte des heures supplémentaires est à la quatorzaine soit 70 heures. Suite à l’accord du 28/03/2001, les heures supplémentaires sont la différence entre le temps effectif et horaire de référence de 70h00 à la quatorzaine.
  • Les coupures viennent compenser l’insuffisance horaire à la quatorzaine.



Art. 5. L’égalité homme / femme

Après échange sur les thèmes suivants :

Condition d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle
Le déroulement de carrières,
Les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel et les contrats en période scolaire,
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
La mixité des emplois,
La possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour les cotisations d’assurance vieillesse et la possibilité pour l’employeur de prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations,
La définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

Il a été décidé de ne pas mettre en place de plans d’action spécifiques sur l’égalité homme/ femme.

Toutefois, afin de mieux communiquer sur les possibilités d’emploi au sein de l’entreprise, les postes vacants feront l’objet d’une communication écrite. Chaque candidature interne sera examinée avec le plus grand soin.

En matière de choix d’évolution de carrière, des plans d’action seront étudiés pour répondre aux demandes du personnel.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à s’investir dans les actions menées par les organismes de formation et Pôle Emploi en faveur de la mixité :
En répondant favorablement aux sollicitations de ces instances pour promouvoir les métiers de l’entreprise
En participant aux actions de communication (salons, forum, ..) de la branche, montrer la place des femmes dans les métiers des transports de voyageurs, l’ouverture du secteur à des profils mixtes sur l’ensemble des métiers, renforcer les témoignages donnant à voir les bonnes pratiques.
  • En formaliser et en renforçant les pratiques non discriminantes de positionnement et de pré- recrutement (rédaction d’annonces spécifiant systématiquement H/F).

Par ailleurs, il n’est constaté aucun écart de traitement au regard des obligations en matière d’égalité professionnelle ni d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à qualification équivalente.
Au 31 décembre 2017, il y avait 36,49 % de femmes et 63,51 % d’hommes.

Art. 6. Insertion des travailleurs handicapés


L’entreprise respecte ses engagements en matière d’insertion des travailleurs handicapés.


Art. 7. Modalités

Le présent accord sur les négociations annuelles obligatoires est signé entre les parties au titre de l’année 2018.
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter des dates mentionnées dans le présent accord.

Les partenaires constatent qu’il n’y a pas de discrimination sur le sexe, l’âge, l’apparence physique, la religion, les opinions politiques, la race, l’orientation sexuelle, les origines, les activités syndicales ou mutualistes, les mœurs, l’état de santé, le patronyme, la situation de famille.


Art. 8. Dépôt :

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’établissement en 2 exemplaires à la DIRECCTE.
L’accord sera également transmis pour information à l’Inspection du Travail et au Conseil de Prud'hommes.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mai 2018, en 6 exemplaires.


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