Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL COUNTRY CLUB

ACCORD PARTIEL NAO 2018

Application de l'accord
Début : 05/04/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL COUNTRY CLUB

Le 05/04/2019


Accord collectif relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2018


Entre :


SNC SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL COUNTRY CLUB,


Dont le siège social est situé 37, rue de la Pérouse 75116 Paris et ayant un établissement secondaire sis 3550, route des Dolines à Biot (06410), immatriculée sous le numéro 798 603 676 auprès du registre du commerce et des sociétés d’Antibes
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Adjoint,

Ci-après désignée

« la Société »

D'une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Forces Ouvrières, représentée Monsieur en sa qualité de délégué syndical.

D'autre part,



Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 18 décembre 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et le délégué syndical se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 22 janvier 2019 et 29 janvier 2019.

Dans le cadre de ces négociations, certaines propositions de l’organisation syndicale FO n’ont pas été retenues par la société :

  • Mise en place d’un intéressement
  • Mise en place d’un compte épargne temps
  • Augmentation du budget de fonctionnement à 0,4% de la masse salariale
  • Rémunération majorée des heures supplémentaires en lieu et place de l’attribution du repos compensateur.


Par contre, les parties se sont entendues sur d’autres points de négociation ou ont fait des compromis pour aboutir à un accord.

Ainsi, au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Art. 1 – Champ d’application


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

Art. 2. – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de sa signature.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord aura pour effet de se substituer à l’intégralité des usages et pratiques existantes en la matière au sein de la société.

Art. 3. – Objet


L'objet du présent accord est relatif à :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord, les avantages et la Convention collective applicable se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Art. 4.1 - Salaires effectifs

4.1.1 – les parties conviennent qu’en raison de la situation financière de l’établissement, aucune augmentation ne sera accordée aux salariés, en sus de l’augmentation assurée par les dispositions conventionnelles.
.

4.1.2 – Négociation sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération


Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

4.1.3 –

Indemnité nourriture


Après une demande de l’organisation syndicale d’augmenter l’indemnité nourriture en la passant de 3,57 € à 4,57 €, les parties conviennent d’augmenter le montant de l’indemnité nourriture en la passant de 3,57 € bruts à 3,80 € bruts.

A cet égard, il est convenu de verser l’équivalent de 20 indemnités par mois, pendant 12 mois, à tout salarié présent tout le mois et ayant travaillé sur un service par jour.

Pour les salariés travaillant sur deux services par jour, le nombre d’indemnités versées par mois est porté à 40, dès lors que le salarié n’a pas été absent sur le mois.

Il est convenu qu’en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et dûment justifiée, il sera versé au cours d’un mois un nombre d’indemnités équivalent au nombre de jours effectivement travaillés dans le mois, à raison d’une ou de deux indemnités par jour travaillé, suivant le nombre de services travaillés par jour.

Art. 4.2 – Durée effective et organisation du temps de travail


La durée du travail effectif telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 39 heures conformément aux dispositions de l’accord de branche.

Pour le personnel d’encadrement, le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours résulte de l’application de branche.

Art. 4.3 Participation et épargne salariale

Malgré la demande d’une formule de calcul dérogatoire présentée par l’organisation syndicale à laquelle la société n’a pas donné de suite favorable, les parties se sont entendues sur la mise en place d’une participation des salariés aux résultats de l’entreprise et un accord de participation distinct a été signé parallèlement le 05/04/2019.

Art. 5. L’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail


Art. 5.1 – Egalité professionnelle femme/homme


Les parties se sont entendues sur ce point de sorte qu’un accord distinct relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu parallèlement le 05/04/2019.


Art. 5.2. - Possibilité pour les salariés à temps partiel, ou dont la rémunération ne peut être déterminée, selon un nombre d’heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse et l’éventuelle prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations


L’organisation syndicale n’a aucune demande particulière concernant ce thème.
Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.

Art. 5.3 – Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle


L’organisation syndicale n’a aucune demande particulière concernant ce thème.
Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.

Art. 5.4 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


La société rappelle son attachement à son rôle d’entreprise citoyenne. En ce sens elle s’efforcera à tout mettre en œuvre pour tenter de satisfaire à son obligation légale dans le domaine des travailleurs handicapés.

Art.5.5. - Prévoyance et couverture complémentaire de frais de santé


Les parties confirment qu’il est fait application des accords de branche aussi bien en matière de prévoyance qu’en matière de couverture complémentaire de frais de santé.

Sur ce thème, les parties ont constaté que les mesures relatives à la prévoyance et à la couverture complémentaire de frais de santé d’ores et déjà mises en place ne nécessitent pas de prendre des mesures complémentaires.

Art.5.6. – Droit d’expression


L’organisation syndicale n’a aucune demande particulière concernant ce thème.
Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.

Art.5.7. – Droit à la déconnexion


Les parties ont conclu parallèlement un accord distinct relatif à l’exercice du droit à la déconnexion au sein de l’entreprise en date du 05/04/2019.

Art. 6 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 - Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 8 - Dénonciation de l'accord


La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.

En cas de dénonciation, le délai de préavis est fixé à trois mois.

Article 9- Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10- Conditions de suivi de l’accord


En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.
Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :
- un représentant de la société,
- un représentant syndical.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.
Les conclusions de la commission seront transmises pour information au CE au titre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et au CHSCT.

Article 11- Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



A Biot, le 05/04/2019 en 4 exemplaires







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