Accord d'entreprise SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE

Protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail pour les journalistes

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE

Le 14/05/2024













La société MIDI LIBRE
Mas de Grille
34438 SAINT JEAN DE VEDAS Cedex














PROTOCOLE D'ACCORD

SUR l'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LES JOURNALISTES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE, dont le siège social est situé au Mas de Grille - 34438 SAINT JEAN DE VEDAS Cedex, représentée par XXXXXX XXX, Directeur des Ressources Humaines

d'une part,



L’organisation syndicale ci-après : Syndicat National des Journalistes (S.N.J.), représentée par XXX XXX


d'autre part,


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


La SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE est une entreprise de presse. Son activité essentielle est l'édition et la publication du journal « MIDI LIBRE ». Pour mener à bien cette activité, la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE emploie une catégorie particulière de personnel - les journalistes - à l'égard de laquelle une convention collective spécifique est applicable.

C'est en raison de cette spécificité qu'un accord catégoriel sur l'aménagement, et la réduction du temps de travail avait été conclu au sein de l'entreprise le 28 décembre 1999 dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application. Il a été complété par un accord du 21 février 2000 tenant compte des dispositions de la loi du 19 janvier 2000.

Les parties conviennent que ces accords ont prévu une organisation du temps de travail tenant compte des impératifs de fonctionnement du journal et correspondant également aux aspirations des journalistes en intégrant la nécessaire autonomie inhérente au métier et en organisant des temps de repos choisis dans le cadre de JRTT.

Le présent accord se substitue à l’accord du 28 décembre 1999 et aux articles 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.4, ainsi que l’annexe 1 de l’accord du 21 février 2000. Il a pour objet de confirmer les modalités d’organisation du temps de travail en tenant compte des dispositions législatives intervenues et notamment de la loi du 8 aout 2016. Les autres dispositions de l’accord du 21 février 2000 restent inchangées.



Ceci préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :















ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique au sein de MIDI LIBRE à la catégorie des journalistes professionnels salariés, titulaires ou stagiaires, affectés au siège ou en agence, liés par un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il est convenu que les contrats spécifiques aidés par l'Etat (Contrat de professionnalisation- contrat d’apprentissage) entrent de plein droit dans le champ d'application du présent accord.





Le personnel à temps partiel, en CDI ou CDD (article L3123-1 du code du travail), bénéficie d'une réduction proportionnelle de son temps d'emploi contractuel au sein de la société
Les journalistes rémunérés à la pige ainsi que les cadres dirigeants de la catégorie des journalistes n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord.

ARTICLE 2 - RAPPEL DES REGLES D'ORGANISATION EN VIGUEUR AU SEIN DE MIDI LIBRE
La durée quotidienne du travail des journalistes est de 7h30.

Les périodes de repos et congés dont ils bénéficient sont les suivantes :

107 jours repos hebdomadaires
11 JRTT
27 jours ouvrés de congés payés
10 jours fériés (11 jours – la journée de solidarité)
1 jour « fête du travail »
Total : 156 jours

Le nombre de jours travaillés est donc de : 365 -156 = 209 jours.


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période annuelle dénommée période de référence.


La période de référence sera identique à celle prévue pour les congés payés soit du 1er juin au 31 mai.

Le nombre de jours de travail effectif programmé sera de 209 jours pour l'ensemble des journalistes (hors jours de congés supplémentaires pour ancienneté), soit une durée annuelle du travail de 1 567 heures 30 minutes (209 x 7 h 30), ce qui correspond à 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne sur l’année.



Les modalités de prise des 11 JRTT seront les suivantes :
*6 jours au choix du salarié
* 5 jours au choix de l'employeur


ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE REPOS

3.1. Durée du travail effectif:


Conformément à l'article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Conformément à l’article 41 de la Convention Collective, le journaliste professionnel réintégrant ses fonctions au retour des absences justifiées par la maladie ou l’accident du travail, verra maintenus tous ses droits antérieurement acquis.


3.2. Durées maximales de travail


La durée quotidienne maximale de travail effectif est limitée à 10 heures.
Toutefois, la durée quotidienne de travail effectif pourra être exceptionnellement portée à 12 heures en cas d’activité accrue liée à une actualité exceptionnelle.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est limitée à 48 heures et au maximum à 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.


3.3. Repos quotidien et hebdomadaire minimum


Un minimum de deux jours de repos consécutifs (48h) est la règle. Le nombre de jours de travail hebdomadaire ne peut dépasser cinq jours consécutifs sauf cas particuliers ci-dessous.

Le temps de repos hebdomadaire pourra être réduit en fonction des nécessités de service notamment en cas de maladie, pic d'actualité imprévue ou événement nécessitant une présence permanente sur une durée supérieure à cinq jours comme les Feria ou d'autres grandes manifestations sportives ou politiques.
Dans ce cas, le journaliste bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessous (11h).

Dans tous les cas, la durée minimale du repos quotidien ne pourra pas être inférieure à 11 heures consécutives, sauf cas de surcroît d’activité liée à une actualité exceptionnelle. Ainsi, pour les salariés concernés, le repos quotidien est d’une durée minimale de 9 heures. Ils se verront attribuer un nombre d’heures de repos équivalent au nombre d'heures de repos manquant pour atteindre onze heures de repos consécutives.


3.4. Temps de trajet


Temps de déplacement domicile-travail :

Le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail, et en revenir, n'est pas un temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie.

Temps de déplacement entre deux lieux de travail pendant la journée de travail:

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail, à l’intérieur de la journée de travail, constitue un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet domicile-travail et pouvant ainsi dépasser la journée de travail :

Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie sous forme de repos dans les conditions suivantes :
Le temps de déplacement qui s’inscrit pendant les horaires de travail du salarié, et qui est rémunéré comme du temps de travail effectif, ne donne pas lieu à contrepartie spécifique.
Le temps de trajet excédant le temps normal de trajet en dehors des horaires de travail du salarié ouvre droit à 50 % de repos compensateur.












ARTICLE 4 - PLANNIFICATION

Nota : cet article vient se substituer aux principales dispositions de l’article 1.3.1. de l’accord du 21 février 2000.
Les programmations individuelles seront établies dans chaque service sous la responsabilité du chef de service en concertation avec les journalistes, afin de retenir les solutions les mieux adaptées aux aspirations personnelles et contraintes professionnelles et dans le respect des dispositions légales rappelées à l’article 3.
Les rythmes de travail, figurant sur le tableau joint en annexe 1, constituent des propositions.
Le travail sera planifié par journée entière de 7 heures 30.
La programmation s’efforcera de limiter le temps de travail hebdomadaire à cinq jours consécutifs et avec un minimum de deux jours de repos consécutifs.
Toutefois, ce temps de repos hebdomadaire pourra être réduit en fonction des nécessités de service notamment en cas de maladie, pic d'actualité imprévue ou événement nécessitant une présence permanente sur une durée supérieure à cinq jours comme les Feria ou d'autres grandes manifestations sportives ou politiques.

La prise des jours de récupération des jours fériés est au libre choix du journaliste dans la mesure où cette prise est compatible avec le fonctionnement normal du service. Cependant, pour permettre un roulement d'équipe équitable offrant à chacun un nombre maximal de périodes de repos comprenant un dimanche, ces jours pourront être intégrés au roulement normal.

Pour une meilleure visibilité de l'activité de tous les collaborateurs, et dans la mesure du possible, l'établissement de plannings sur trois mois est préconisé.

En cas de modification du planning d'un journaliste, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, un délai de prévenance d'une semaine sera observé.
En cas d’absence imprévisible ou actualité particulière ce délai pourra être réduit est ramené à 1 jour pour les salariés à temps plein et 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel.


ARTICLE 5 -

CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Nota : cet article vient se substituer aux principales dispositions de l’article 1.3.4. de l’accord du 21 février 2000.
Les parties conviennent de la difficulté de mesurer avec exactitude la durée quotidienne effective du temps de travail d'un journaliste. En tout état de cause, le temps de travail devra être conforme à l'article 29 de la Convention Collective Nationale de Travail des Journalistes Professionnels :

« Les parties reconnaissant que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. »

Conformément aux dispositions règlementaires, le relevé du nombre d'heures de travail quotidien et hebdomadaire accomplies s’effectuera par système déclaratif dans le support numérique prévu à cet effet.

Le planning prévisionnel est intégré dans le support numérique sur la base des horaires normaux. Il appartiendra au journaliste de modifier les horaires et de les justifier en cas de dépassement. Ces modifications devront être réalisées dans un délai d’un mois maximum suivant la semaine écoulée. Chaque semaine et au plus tard dans les 15 jours qui suivent les modifications réalisées par le journaliste, le responsable valide les déclarations de présence en heures de la semaine précédente pour l’ensemble des membres de son équipe.

Ces heures donneront lieu à une récupération dans les conditions fixées ci-après.

Les heures de nuit seront indiquées par le journaliste à son responsable afin que ce dernier puisse les mentionner dans le support numérique. Sont considérées comme heures de nuit les heures réalisées à partir de 21h00. Toutefois, elles ne seront rémunérées que si elles sont réalisées au-delà de 23h00. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une majoration de 15% sur la base d’un forfait de 5 heures.

A la fin de la période de référence, soit au mois de juin de chaque année, le journaliste recevra un document récapitulant le total des heures travaillées accomplies sur la période précédente.


ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES (JOURNALISTES A TEMPS COMPLET)


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1567.5 heures.

Ce seuil de 1567.5 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral et n’ayant pas de jours de congés ancienneté. Ce seuil est ramené à 1552.5 heures pour les journalistes ayant 2 jours de congés ancienneté et à 1530 heures pour les journalistes ayant 5 jours de congés ancienneté.
En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, le seuil applicable est augmenté proportionnellement aux jours de congés non acquis.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires (au-delà de 1567.5 heures) n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent majoré de 25%. Au-delà de 1972 heures, la majoration est de 50%.
Ce droit à repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires sera mentionné dans le support numérique de gestion du temps de travail.


ARTICLE 7- HEURES COMPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PARTIEL)

7.1. Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables (majoration de 10%).


7.2. Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.


7.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Le volume d’heures complémentaires réalisées ne peut pas dépasser le dixième de la durée contractuelle.

La durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures 30.
Le nombre d’interruption au cours d’une même journée de travail est limité à une seule.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.


ARTICLE 8 PRISE DES CONGES PAYES ET DES REPOS

8.1. Prise des congés

Les journalistes acquièrent 27 jours ouvrés de congés payés pour une année de travail.
Ces congés sont majorés de 2 jours pour les journalistes ayant une ancienneté comprise entre 8 et 10 ans et de 5 jours pour ceux ayant une ancienneté supérieure à 10 ans au début de la période de référence.
Les dates de congés sont demandées par le journaliste selon les modalités en vigueur dans son service, en respectant toutefois un délai de prévenance d’un mois minimum. Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du journaliste, une autre date est proposée par la direction. Lorsqu’il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de jours de congés au sein d’un même service, à défaut d’entente entre les journalistes concernés, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille.

Ils seront posés de la façon suivante :

-4 semaines seront posées par semaine entière pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre, dont 2 semaines consécutives.
Si le journaliste souhaite poser certains jours en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il demandera une dérogation et ne bénéficiera par défaut d’aucun jour de fractionnement accordé par la loi. En cas d’un accord du responsable de service, et en fonction des nécessités du service Il pourra alors élargir la période de prise jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
-Les congés excédant les 4 premières semaines pourront être pris par semaine entière ou, journées. La période de prise ira du 1er novembre de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
Les congés devront être pris avant la fin de la période de référence (31 mai de l’année n+1)

8.2. Prise des jours de récupération et des repos compensateurs de remplacement

Les heures de récupération (heures effectuées au-delà de celles prévues par la programmation) et les heures de repos compensateurs de remplacement du paiement des heures supplémentaires - cf. article 6 - (heures effectuées au-delà de 1567.50 heures dans la période de référence) sont fusionnées dans un même compteur par le support numérique de gestion du temps de travail.
Le droit au repos est limité au nombre d’heures inscrites dans ce compteur.
Une journée complète de repos est décomptée pour 7 heures 30.

8.2.1. Prise des jours de récupération

Lorsque les heures à récupérer inscrites dans ce compteur atteignent 7 heures 30, elles pourront être prises par journée entière, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Afin de pouvoir adapter la programmation, les dates de jours de récupération sont demandées par le journaliste moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du journaliste, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de jours de récupération au sein d’un même service, à défaut d’entente entre les journalistes concernés, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille.

En l’absence de prise des heures/jours de récupération dans le délai de 3 mois, les dates de leur prise sont fixées par la hiérarchie dans un délai d’un mois et seront intégrées dans la programmation.

La prise de la contrepartie en heures/jours de récupération n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

8.2.2. Prise des heures de repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires

Les heures de repos compensateur obéissent aux mêmes règles que les heures de récupération.

Lorsque le repos inscrit dans ce compteur atteint 7 heures 30, il pourra être pris par journée entière, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Afin de pouvoir adapter la programmation, les dates de repos sont demandées par le journaliste moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du journaliste, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de jours de repos au sein d’un même service, à défaut d’entente entre les journalistes concernés, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille.

En l’absence de prise du repos dans le délai de 3 mois, les dates de leur prise sont fixées par la hiérarchie dans un délai d’un mois et seront intégrées dans la programmation.

La prise de la contrepartie en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.


ARTICLE 9 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

ARTICLE 10 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences non rémunérées (congé sabbatique et sans solde, congé parental, mise à pied, grève, congé pour création d’entreprise, …) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées (congés payés, RTT, congés de maternité, congés pour évènements familiaux …) sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, accident du travail, temps partiel thérapeutique, …) cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Il ne pourra pas être demandé à un salarié que soient récupérées les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire (exemples de périodes non assimilées à du temps de travail effectif : congé sabbatique et sans solde, congés parental, mise à pied, grève // exemples de périodes assimilées à du temps de travail effectif : congés payés, RTT, accident de travail, congés pour évènement familiaux, …).


ARTICLE 11 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE

11.1. Embauche en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Toutefois, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

11.2. Rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie


ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2024.


ARTICLE 13 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 14 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 15 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

ARTICLE 16 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 17 - REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 18 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 19 - COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 20 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

ARTICLE 21 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 22 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 23 - ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint Jean de Védas en 3 exemplaires originaux le 14 mai 2024







Pour la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE Pour le S.N.J.
XXXXXX XXXXXX XXX XXX




















Annexe 1

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONGES ET REPOS DES JOURNALISTES

Exemples de possibilité de programmation

Remplace l’annexe 1 de l’accord du 21/02/2000






JOURNALISTES


Ancienneté < 8 ans
Ancienneté = 8 - 10 ans
Ancienneté > 10 ans

Repos Hebdomadaires
99
99
99

Jours fériés
10
10
10

Jours de RTT au choix de l'employeur
5
5
5

1er sous-total permettant une prise maximale de WE

114 jours ex: 30 WE de 3 jours + 12 WE de

2 jours

114 jours ex: 30 WE de 3 jours

+ 12 WE de 2 jours

114 jours ex: 30 WE de 3 jours

+ 12 WE de 2 jours

 
 
 
 

Jours de RTT au choix du journaliste
6
6
6

Congé été
22
22
22

Repos pendant les congés été
8
8
8

Congé hiver
5
5
5

Congé ancienneté
0
2
5

2è sous-total permettant prise congés groupés

41 jours ex: 1 mois d'été + 2 périodes d'hiver

43 jours

46 jours ex: 1 mois d'été

+ 3 périodes d'hiver





Fête du travail
Repos recommandé le 30/04
Avec récupération si permanence
1 jour
1 jour
1 jour






Nbre annuel total de repos et congés

156 jours

158 jours

161 jours





Nbre annuel total de jours de travail

209 jours

207 jours

204 jours

Seuil de déclenchement annuel des Heures Supplémentaires

1567.5 heures

1552.5 heures

1530 heures

Mise à jour : 2024-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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