Accord d'entreprise SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

AVENANT 2024 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE POUR INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE ET DECES : MARCHE 2025-2029

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

Le 20/11/2024


AVENANT 2024 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE POUR INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE ET DECES : MARCHÉ 2025-2029

Entre

La direction de Radio France

Et

Les organisations syndicales

PREAMBULE


Dans le cadre du renouvellement du choix de l'organisme de prévoyance ainsi que des évolutions législatives et réglementaires, et pour tenir compte de la nécessaire remise à l’équilibre du régime, les parties se sont rencontrées lors de réunions de négociation les 23 avril, 30 avril, 14 mai et 21 mai 2024.
A l'issue de ces réunions, les parties ont convenu des évolutions du régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès telles que figurant au présent avenant.
Plus précisément, afin d’éviter une hausse prévisible des cotisations dans le cadre du nouveau marché, le régime décès a été retravaillé dans une version à 2 options. Le reste du régime est maintenu à l’identique.
Une procédure de mise en concurrence a été lancée sur la base des négociations mentionnées ci-dessus, conformément aux règles de la commande publique. La consultation a fait l'objet d'une présentation en lancement en Commission Interne des Marchés (CIM du 30 mai 2024}.
L'offre émise par Audiens a été retenue.
Le marché a été présenté en Commission interne des marchés pour attribution (CIM du 3 octobre 2024), laquelle a émis un avis favorable sur l'offre présentée par Audiens. Le Conseil d'administration de Radio France a également émis un avis favorable le 10 octobre 2024.
Le marché est conclu pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2025.
Le présent avenant se substitue en totalité aux dispositions de l'accord d’entreprise relatif à la prévoyance pour incapacité temporaire de travail, invalidité et décès du 11 mars 2013 et de l’ensemble de ses avenants.
Le présent avenant est complémentaire de l’accord d’entreprise concernant la part de protection sociale assurée par l’employeur.
Il est rappelé que les garanties mises en place par le régime de prévoyance objet du présent accord ne doivent en aucun cas conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette totale supérieure à celle qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Le présent accord fait l’objet d'un contrat souscrit auprès d'un organisme assureur. Toutes les conditions, limites d'application et modalités exactes des diverses garanties sont définies dans le contrat d’assurance ; les mentions éventuelles que contiendrait le présent accord à cet égard gardant un caractère général et non contractuel. Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’entreprise n’étant tenue qu’au seul paiement des cotisations.
Il est rappelé par ailleurs que, la tranche A est la fraction de salaire du 1er euro au Plafond de la Sécurité sociale ; la tranche B est la fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le Plafond de la Sécurité sociale ; la tranche C est la fraction du salaire comprise entre 4 et 8 fois le Plafond de Sécurité sociale.
II a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée de droit commun (CDD), sans condition d’ancienneté, bénéficient en cas d'absence pour maladie, accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle, en relais et complément du maintien de salaire par l'employeur, d’une indemnisation complémentaire par l'organisme de prévoyance, lorsqu’ils perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Les durées d'indemnisation sont appréciées sur une période de 12 mois consécutifs dont le point de départ est le premier jour d'arrêt de travail reconnu par la sécurité sociale.

Article 1.1.Maladie, accident de trajet, du travail et maladie professionnelle pour les Personnels techniques et administratifs, Personnels d’antenne des radios locales, Journalistes et Musiciens sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun

Le contrat de prévoyance, conclu avec un organisme de prévoyance, intervient en relais et complément du maintien de salaire de l'employeur en cas d’incapacité temporaire de travail et prévoit des garanties pour le risque incapacité.
Le salarié perçoit 80% de sa rémunération brute limitée à sa tranche C, y compris les indemnités journalières de sécurité sociale.
La rémunération brute de référence retenue est le 1/12e e de la rémunération brute des 12 derniers mois.
Est réputé en état d’incapacité temporaire totale de travail, le musicien qui a la suite d'une maladie ou d’un accident est dans l'incapacité absolue de pratiquer son instrument (pour les artistes lyriques, l’instrument étant la voix). Si la sécurité sociale n’intervient pas ou n'intervient plus, l’indemnité de l’organisme de prévoyance est versée sous déduction du montant reconstitué des indemnités journalières de la Sécurité sociale dont le musicien aurait bénéficié s'il en avait perçues ou dont le musicien a bénéficié si la sécurité sociale a cessé le versement de son indemnisation.
En cas de reprise du travail à temps partiel thérapeutique au-delà de la période de maintien de salaire de l'employeur de 180 jours sur 12 mois glissants, les salariés bénéficient du contrat de prévoyance conclu avec l'organisme de prévoyance, qui intervient en relais du maintien de salaire de l’employeur pendant la période indemnisée par la sécurité sociale.

Article 1.2.Maladie, maladie professionnelle, maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant, accident du travail et de trajet pour les salariés en contrat à durée déterminée d’usage constant (CDDU)

Les collaborateurs visés au présent article sont ceux qui occupent, dans le cadre d'un CDDU, un des emplois visés au titre de l’annexe 1- liste 1 de I’ « Accord Collectif National dans le secteur de la Radiodiffusion — Salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage — Accord d’étape » du 29 novembre 2007, étendu par arrêté du 9 juillet 2008. Ils ont droit à une indemnisation complémentaire en cas de versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale en cas d’incapacité temporaire liée à une maladie, une maladie professionnelle, une maternité, une adoption, une paternité et accueil de l’enfant, un accident du travail ou de trajet, dans les conditions suivantes.
Les absences résultant de maladie, de maladie professionnelle, d’accident du travail ou de trajet, justifiées par le salarié dans les quarante-huit heures ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Le salarié doit, dès sa cessation de travail, sauf cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir Radio France et lui adresser un avis d’arrêt de travail établi par un médecin de son choix, conforme au modèle prescrit par la sécurité sociale, dans les quarante-huit heures suivant le début de l’arrêt de travail.
Radio France doit être averti immédiatement par le salarié de toute prolongation de son incapacité de travail. Cette prolongation doit faire l’objet d’un nouveau certificat du médecin traitant et doit parvenir à l'entreprise au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.
La non-production, après mise en demeure par Radio France, des certificats visés ci-dessus, ou le fait de se livrer durant la période d'arrêt à un travail rémunéré, entraînent la perte des avantages particuliers prévus au présent document sans préjudice de sanctions disciplinaires.
Cette garantie n'est mise en œuvre qu'en cas d'arrêt de travail en année N intervenant en cours de contrat Radio France.
Le salarié doit
- percevoir des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et :
avoir une date de début de contrat antérieure au 1er octobre N-1 et une date de fin de contrat postérieure ou égale au 1er mai N,
ou
avoir totalisé au moins 400 heures de collaboration sur la période 1er septembre N-1 au 30 juin N.
L‘indemnisation s‘ajoute aux indemnités journalières de Sécurité Sociale et vient les compléter de la manière suivante :
  • En cas d’indemnisation par la Sécurité Sociale dès le 1er jour d’arrêt de travail, la garantie intervient dès le 1er jour d'arrêt de travail.
L'indemnisation, qui s'ajoute aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale, s'élève pendant la durée du contrat à :
•30% de la tranche A et 80% de la tranche B de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours d'indemnisation
•20% de la tranche A et 70% de la tranche B de la rémunération brute à compter du 31ème jour d’indemnisation
L'indemnisation qui s'ajoute aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale, s’élève au-delà de la durée du contrat à :
•20% de la tranche A et 70% de la tranche B de la rémunération nette.

oEn cas d’indemnisation par la Sécurité Sociale à partir du 4ème jour d'arrêt de travail (pour les arrêts de travail d’une durée supérieure ou égale à 4 jours), la garantie intervient dès le 1er jour d’arrêt de travail.
L'indemnisation, qui s'ajoute aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale, s’élève pendant la durée du contrat à :
•80% des tranches A et B de la rémunération brute pendant les 3 premiers jours d'arrêt de travail non indemnisés par la Sécurité Sociale
• 30% de la tranche A et 80% de la tranche B de la rémunération brute du 4ème au 30ème jour d’indemnisation
•20% de la tranche A et 70% de la tranche B de la rémunération brute à compter du 31ème jour d'indemnisation
L'indemnisation qui s’ajoute aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale, s’élève au-delà de la durée du contrat à :
•20 % de la tranche A et 70% de la tranche B de la rémunération nette.

oEn cas d’arrêt de travail d’une durée inférieure à 4 jours non indemnisés par la Sécurité Sociale, la garantie n’est pas mise en œuvre.
La rémunération brute de référence retenue pour le calcul des prestations est égale à 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois ou 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois, l'option la plus favorable étant retenue.

Article 1.3.Maladie, maternité, accident pour les journalistes pigistes

La garantie incapacité temporaire de travail des journalistes rémunérés à la pige est couverte par l’Accord National Professionnel étendu du 9 décembre 1975 relatif à la prévoyance des journalistes rémunérés à la pige et son avenant du 24 septembre 2015.
Ce régime est actuellement géré par Audiens Prévoyance.

ARTICLE 2GARANTIE INVALIDITE — INCAPACITE PERMANENTE

Le salarié perçoit directement de la sécurité sociale sa pension d’invalidité ou sa rente pour incapacité permanente.
Le régime de prévoyance en vigueur à Radio France assure un complément à cette pension d’invalidité ou à cette rente dans les conditions ci-après définies.
Les garanties mises en place par le régime de prévoyance ne doivent en aucun cas conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette totale supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Article 2.1.Invalidité — incapacité permanente pour les Personnels techniques et administratifs, Personnels d’antenne des radios locales et Journalistes, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun

Le régime de prévoyance garantit le versement par l’organisme de prévoyance d’une rente exprimée en pourcentage de la rémunération brute limité à la tranche C, y compris la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale et hors rémunération d'une activité salariée à temps partiel.
Cette rente est égale à :
-45% pour une invalidité de 1ère catégorie ;
-75% pour une invalidité de 2ème catégorie ;
-80 % pour une invalidité de 3ème catégorie.
Le capital décès prévu à l'article 3.1 peut également être versé par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive.
La rente versée en cas d’invalidité 1ère catégorie l'est également en cas d’incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles avec un taux compris entre 33% et 65%.
La rente versée en cas d’invalidité 2ème catégorie l'est également en cas d’incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles avec un taux supérieur ou égal à 66%.
La rente versée en cas d'invalidité 3ème catégorie l'est également en cas d’incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles avec un taux supérieur ou égal à 66% si le salarié perçoit une Allocation de tierce personne de la sécurité sociale.

Article 2.2.Invalidité — incapacité permanente — inaptitude « professionnelle » pour les Musiciens des formations permanentes de Radio France sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun

Pour les musiciens des formations permanentes de Radio France, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente différente selon que le musicien perçoit ou non une pension d’invalidité de la sécurité sociale ou une rente incapacité permanente avec un taux d’au moins 66%.

Article 2.2.1.Invalidité reconnue par la sécurité sociale — incapacité permanente avec un taux d'au moins 66%

Le musicien en état d’invalidité reconnu par la sécurité sociale ou reconnu en incapacité permanente avec un taux d'au moins à 66% (régime accident du travail), bénéficie d'une rente annuelle exprimée en pourcentage de la rémunération brute, y compris la pension d'invalidité ou la rente versée par la sécurité sociale et hors rémunération d’une activité salarié à temps partiel.
Cette rente versée par l’organisme de prévoyance est égale à :
  • 75% de la rémunération brute, déduction faite des pensions ou rentes versées par la Sécurité sociale, limitée à la tranche C du salaire, en cas d'invalidité de 1ère et 2ème catégories,
  • 80% de la rémunération brute, déduction faite des pensions ou rentes versées par la sécurité sociale, limitée à la tranche C du salaire, en cas d'invalidité de 3ème catégorie.
La rente versée en cas d'invalidité 2ème catégorie l’est également en cas d’incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles avec un taux supérieur ou égal à 66%.
La rente versée en cas d'invalidité 3ème catégorie l’est également en cas d’incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles avec un taux supérieur ou égal à 66% si le salarié perçoit une allocation de tierce personne de la sécurité sociale.
Le capital décès prévu à l'article 3.1 peut également être versé par anticipation en cas d’invalidité absolue et définitive.

Article 2.2.2.Inaptitude « professionnelle »

Est réputé en situation d’inaptitude « professionnelle », tout musicien qui, par suite d’une maladie ou d’un accident, est définitivement incapable, totalement ou partiellement, d’exercer sa profession, et ne perçoit pas ou plus de la Sécurité sociale de pension d'invalidité ou de rente pour un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 66%.
Quand le musicien est en situation d’inaptitude « professionnelle », un taux d’inaptitude « professionnelle » lui est attribué par l'organisme de prévoyance.
Ce taux d’inaptitude « professionnelle » est apprécié par l’organisme de prévoyance, en fonction du taux et de la nature de l’inaptitude fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, et des conditions normales d’exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente, l’enseignement de la musique ou la direction d'orchestre étant, par exemple, une profession différente.
Quand ce taux d’inaptitude « professionnelle » est supérieur à 33%, l’organisme de prévoyance verse au salarié une rente.
Cette rente est destinée à compenser l’absence de pension d’invalidité ou de rente « accident du travail » et le fait qu’aucun droit à pension de retraite ne lui est reconnu ni par la sécurité sociale ni par les caisses de retraite complémentaire au titre de cette période.
Elle est égale à 85% de la rémunération brute, déduction faite des éventuelles prestations versées par la sécurité sociale, limitée aux tranches A et B du salaire.
Le montant annuel de la rente est pondéré par un coefficient tel que défini ci-dessous, selon le taux d'inaptitude « professionnelle » attribué par l'organisme de prévoyance.
En tout état de cause, le montant versé ne pourra être inférieur à 52,5% de la tranche A lorsque le taux d’incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale est compris entre 33 et 65%.



Taux d’inaptitude professionnelle

Coefficient
de 66 à 100%
100%
de 61 à 65 %
90 %
de 56 à 60%
80%
de 51 à 55%
70%
de 46 à 50%
60%
de 41 à 45%
50%
de 34 à 40%
40%
de 1 à 33%
0%

Article 2.3. Invalidité - incapacité permanente pour les salariés en contrat à durée déterminée d’usage (CDDU)

Les collaborateurs qui occupent, dans le cadre d’un CDDU, un des emplois visés au titre de l’annexe 1- liste 1 de I' « Accord Collectif National dans le secteur de la Radiodiffusion — Salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage — Accord d’étape » du 29 novembre 2007, étendu par arrêté du 9 juillet 2008, reconnus invalides en 1ère, 2ème ou 3ème catégorie par la Sécurité sociale, perçoivent directement de cette dernière une pension d'invalidité
Le régime de prévoyance en vigueur à Radio France verse une rente en complément à cette pension d'invalidité.
Les garanties mises en place par le régime de prévoyance ne doivent en aucun cas conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette totale supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Le salarié doit percevoir une pension d'invalidité de la Sécurité sociale.
L'invalidité doit être reconnue pendant la durée du contrat ou après une période ininterrompue d'arrêt de travail pendant laquelle le salarié avait droit à une indemnisation complémentaire.
La garantie est également maintenue en cas d’invalidité survenant dans les 90 jours suivant la rupture du contrat de travail, à condition que l’assuré ait :
-Une date de début de contrat antérieure au 1ᵉ’ octobre N-1 et une date de fin de contrat postérieure ou égale au 1 mai N,
ou
-Totalisé au moins 400 heures de collaboration entre le 1 septembre N-1 et le 30 juin N,
et
-Que l'assuré n'ait pas repris une activité professionnelle totale ou partielle.
L'indemnisation pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie (hors indemnisation de la Sécurité sociale) est la suivante :
-25% de la tranche A et 75% de la tranche B de la rémunération brute
L'indemnisation pour une invalidité de 1ère catégorie (hors indemnisation de la Sécurité sociale) est la suivante :
-15% de la tranche A et 45% de la tranche B de la rémunération brute
La rente versée par l’organisme de prévoyance en cas d’invalidité de 2ème catégorie l’est également en cas d’incapacité permanente reconnue par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles avec un taux supérieur ou égal à 66%.
La rente versée par l’organisme de prévoyance en cas d’invalidité de 1ère catégorie l’est également en cas d’incapacité permanente reconnue par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles avec un taux compris entre 33% et 65%.
La tranche A est la fraction de salaire inférieure ou égale à 1 Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS), la tranche B est la fraction de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond.

Article 2.4.Invalidité - incapacité permanente pour les journalistes pigistes

La garantie invalidité - incapacité permanente de travail des journalistes rémunérés à la pige est couverte par l’Accord National Professionnel étendu du 9 décembre 1975 relatif à la prévoyance des journalistes rémunérés à la pige et son avenant du 24 septembre 2015.

ARTICLE 3GARANTIE DÉCÈS

L'organisme de prévoyance attribue des capitaux décès au(x) bénéficiaire(s) valablement désigné(s) par l'assuré ou, à défaut, aux ayants droit légaux du salarié précisés ci-après par ordre de priorité.
Sont considérés comme ayants droit légaux suivants par ordre de priorité :
  • le conjoint de l’assuré non séparé judiciairement ou le partenaire de PACS de l’assuré, ou le concubin (personne avec laquelle le salarié vit en couple et sous le même toit depuis au moins deux ans au moment du sinistre, aucun des deux n'étant par ailleurs marié, la durée de la vie commune peut être inférieure à deux ans si un enfant est né de cette union de fait) ;

  • à défaut par parts égales entre eux, les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, de l'assuré ou de son conjoint non séparé de corps judiciairement ou de son partenaire de pacs ou concubin à condition
D'une part :
  • qu'ils soient âgés de moins de 18 ans ;
  • qu'âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans ils poursuivent leurs études en ne se livrant à aucune activité rémunérée au-delà du SMIC, ou soient placés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • quel que soit leur âge si, au moment de décès de l'assuré, ils perçoivent au titre des personnes handicapées une allocation prévue par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, sous réserve toutefois que leur incapacité ait été reconnue avant l’âge de 21 ans ;
D'autre part
  • qu’ils soient considérés fiscalement à la charge de l'assuré ;
  • que celui-ci verse une pension alimentaire fiscalement déductible ;
Ou
  • qu’en cas de divorce, de séparation de corps judiciairement constatée ou de rupture de PACS, l’assuré en ait la garde totale ou partielle par décision du tribunal.

  • à défaut, par parts égales entre eux, au père et mère du salarié et, en cas de décès de l’un d'eux, au survivant pour la totalité ;

  • à défaut, par parts égales entre eux, aux héritiers du participant.
Les enfants reconnus, légitimes ou adoptés de l’assuré sont reconnus à charge de l'assuré même s'ils sont fiscalement à la charge de son partenaire de PACS ou concubin.
Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l’assuré sont considérés comme enfants à charge, sous réserve qu'ils remplissent les conditions précédentes.

Article 3.1.Régime applicable aux Personnels Techniques et Administratifs, Personnels d’antenne des radios locales, aux Musiciens des formations permanentes de Radio France, et aux Journalistes sous CDI ou CDD de droit commun

La garantie décès de l’organisme de prévoyance, telle que définie au présent article, est ouverte aux Personnels Techniques et Administratifs, aux Personnels d’antenne des radios locales, aux Musiciens des formations permanentes de Radio France, et aux Journalistes.
La rémunération de référence pour le calcul des prestations est déterminée sur la base de la rémunération annuelle brute des douze derniers mois précédant le fait générateur (décès ou invalidité absolue et définitive (IAD)).
Les ayants droit des salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun, bénéficient d’un capital décès et optionnellement de rentes éducation pour les enfants à charge (option 2).

Garanties Décès des EP et MUS

Indemnité exprimée en % du salaire brut (TA TB TC) : salaire brut des 12 derniers mois limité à la tranche C.




Garanties à 2 Options : choix d’option réalisé par le salarié


Option 1

Option 2

Capital décès toute cause


Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge
250%

Marié, pacsé, en concubinage sans enfant à charge
375%

Avec enfant(s) à charge
375%
300%
Majoration par enfant (dès le 1er enfant à charge)
100%
-
Capital décès accidentel



0%
Frais d'obsèques


dècès du participant, "conjoint" ou enfant à charge
100% PMSS dans la limite des frais réels engagés


Rente éducation


Moins de 18 ans
-
16,0%
de 18 à 27 ans révolus
-
20,0%
sous conditions d'études secondaires, ou supérieures, ou placement sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation


TA = de 0 à 1 PASS
TB = de 1 à 4 PASS
TC = de 4 à 8 PASS

Article 3.2. Régime applicable aux salariés en CDDU

Article 3.2.1. Capital décès de l’organisme de prévoyance

La garantie décès de l'organisme de prévoyance, telle que définie au présent article, est ouverte aux collaborateurs occupant, dans le cadre d'un CDD-U, les emplois visés dans l’annexe 1- liste 1 de l’Accord Collectif National dans le secteur de la Radiodiffusion — Salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage — Accord d’étape » du 29 novembre 2007, étendu par arrêté du 9 juillet 2008.
Les droits sont ouverts à condition que le décès intervienne :
  • pendant la durée du contrat
ou
  • en dehors de la durée du contrat, dans les 90 jours qui suivent la fin de contrat, si :
- la date de début du contrat est antérieure au 1ef octobre N-1 et que la date de fin de contrat est postérieure ou égale au 1ᵉ’ mai N
OU
- Ie collaborateur a au moins 400 heures de collaboration sur la période allant du 1et septembre N-1 au 30 juin N
et
- que l'assuré n'ait pas repris une activité professionnelle totale ou partielle.
Ou
- après une période ininterrompue d'arrêt de travail pendant laquelle le collaborateur en CDDU avait droit à une indemnisation complémentaire.
Le capital est versé comme suit aux ayants droit :
  • célibataire, divorcé, veuf, sans personne à charge : 100% de la rémunération brute perçue à Radio France sur les 12 derniers mois dans la limite de la tranche C,
  • célibataire, divorcé, veuf, avec au moins une personne à charge (enfants et/ou ascendants) : 150% de la rémunération brute perçue à Radio France sur les 12 derniers mois dans la limite de la tranche C,
  • marié, pacsé, concubin avec ou sans personnes à charge: 150% de la rémunération brute perçue à Radio France sur les 12 derniers mois dans la limite de la tranche C.
Ce capital peut également être versé par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive.

Article 3.2.2.Capital décès prévu par l’avenant du 16 juin 2008 à l’accord interbranches du 20 décembre 2006

L’avenant du 16 juin 2008 à l'accord interbranches du 20 décembre 2006 organise des garanties décès pour les intermittents du spectacle, y compris pendant les périodes d’inactivité hors contrat de travail.

Article 3.3.Régime applicable aux journalistes pigistes

La garantie décès des journalistes rémunérés à la pige est couverte par l’Accord National Professionnel étendu du 9 décembre 1975 relatif à la prévoyance des journalistes rémunérés à la pige et son avenant du 24 septembre 2015.

Article 4 :Portabilité — Droit au maintien des garanties (loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi)

- Portabilité des droits
Les salariés garantis collectivement dans le cadre du présent avenant bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance incapacité — invalidité — décès en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies au présent article.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs à Radio France.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze.
Les arrêts de travail pour maladie ou accident durant cette période n’ont pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties au titre de la portabilité.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à indemnisation au titre du présent avenant aient été ouverts à Radio France.
- Obligations déclaratives
Radio France déclare à Audiens mensuellement les salariés éligibles à la portabilité L'assuré demandant à Audiens à bénéficier de la portabilité s’engage à fournir :
- dans les meilleurs délais à l’organisme le justificatif initial de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
- l'attestation de paiement des allocations du régime d’assurance chômage.
L’assuré s’engage à informer l'organisme de la cessation du versement des allocations du régime chômage.
- Garanties et prestations
Les garanties maintenues au titre de la portabilité sont les mêmes que celles en vigueur lors de la rupture du contrat de travail.
La rémunération brute de référence retenue pour le calcul des prestations est celle correspondant aux 12 derniers mois civils précédant la cessation du contrat de travail du participant.
Pour les salariés en contrats à durée déterminée d’usage constants (CDDU) occupant, les emplois visés dans l’annexe 1- liste 1 de l’Accord Collectif National dans le secteur de la Radiodiffusion — Salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage — Accord d'étape » du 29 novembre 2007, étendu par arrêté du 9 juillet 2008, la rémunération brute de référence retenue pour le calcul des prestations est égale à 1/12e e de la rémunération brute des 12 derniers mois ou 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois, l'option la plus favorable étant retenue.
Il est précisé que les éventuelles indemnités ou primes liées à la cessation du contrat de travail ne sont pas prises en compte afin de déterminer cette rémunération brute de référence.
Si l'assuré bénéficiaire de la portabilité perçoit, après la cessation de son contrat de travail, des prestations en espèce de la sécurité sociale, le cumul des prestations versées par l’organisme de prévoyance, par la sécurité sociale et éventuellement par tout autre organisme complémentaire ne pourra être supérieur à l’allocation chômage perçue par l’assuré avant la date de versement des prestations en espèce de la sécurité sociale.
En cas de dépassement, l'organisme de prévoyance réduira le montant de ses prestations à due concurrence.
Pendant le délai de carence de France Travail, le montant de l'allocation chômage de l’assuré sera déterminé par l’organisme de prévoyance sur la base d’une attestation de France Travail justifiant de l’ouverture des droits à assurance chômage et indiquant le montant des indemnités qui lui seront versées.
- Cessation du maintien des garanties du régime
En tout état de cause, le maintien des garanties du contrat cesse de plein droit :
- dès la reprise d’une nouvelle activité rémunérée de l'assuré, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lorsqu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage, en cas de cessation de paiement des allocations du régime d’assurance chômage ; en cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs ;
- à la date d’effet de la résiliation du contrat de Radio France avec l'organisme de prévoyance.

ARTICLE 5MAINTIEN DU REGIME EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC MAINTIEN DE LA REMUNERATION

Toutes les garanties, sous réserve du paiement des cotisations, sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ouvre droit à une indemnisation, prenant la forme d’un maintien total ou partiel de sa rémunération par Radio France (ou le versement d’un revenu de remplacement par l’employeur) ou d’un versement d’indemnités journalières complémentaires par l’organisme de prévoyance.

ARTICLE 6COTISATIONS

Les cotisations sont prélevées mensuellement.
Les taux de cotisation sont répartis entre Radio France (60%) et les salariés (40%) et s'appliquent sur les tranches A, B et C du salaire brut et figurent sur chaque bulletin de paie.
Les taux de cotisations au global (employeur et salarié) en vigueur, à la date d'effet du présent accord, sont les suivants :
 
EP (personnel permanent)
MUSICIENS
CDDU
 
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
T2
T3

Cotisations

1,51%

2,45%

2,45%

1,87%

2,95%

2,45%*

1,43%

3,41%

0,24%**


* = inaptitude professionnelle non couverte sur la tranche C
** = couverture décès uniquement
Il convient de noter que le présent accord déroge à l’article 1 al. 3 de l’A.N. I du 17 novembre 2017.
L’organisme de Prévoyance s’est engagé sur un maintien des taux de cotisation au 1er janvier 2025 durant 3 ans, hors modifications éventuelles de dispositions réglementaires ou législatives.
L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements du taux de cotisation. Ces modifications ne constitueront pas une modification du présent accord.
En cas d’évolution d’un taux de cotisation, la répartition du taux entre la société et les salariés restera inchangée.

ARTICLE 7PRESENTATION DES RESULTATS

Une présentation synthétique des résultats financiers du contrat sera réalisée chaque année au sein de l’instance représentative du personnel centrale compétente, réunie en séance plénière.
Une commission prévoyance santé est également mise en place, conformément à l’article 13 de l’avenant au « protocole relatif à la mise en place d’un système de prévoyance frais de santé à Radio France ».

ARTICLE 8CHOIX DE L’ORGANISME DE PREVOYANCE, RESILIATION

L'organisme retenu pour les garanties hors assurance décès ou invalidité absolue et définitive (IAD) spécifique liée aux accidents de travail est le groupe Audiens.
La date de mise en œuvre des garanties est fixée au 1er janvier 2025.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit que le choix de cet organisme sera réexaminé tous les 5 ans.
Dans l’hypothèse où le contrat souscrit auprès du groupe Audiens serait résilié à son initiative et où aucun nouveau contrat ne serait conclu sur la base des dispositions prévues aux articles 1 à 3 du présent accord, le présent accord serait immédiatement caduc pour les risques assurés.
Les parties signataires s'engagent à se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente dès la connaissance d'un risque de caducité, et ce dans les plus brefs délais, afin d’examiner les solutions de substitution.

ARTICLE 9CHANGEMENT D’ORGANISME DE PREVOYANCE

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, sont organisés, en cas de changement de l'organisme de prévoyance :
  • la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service pour décès, incapacité de travail ou invalidité,
  • en cas de décès, le maintien de cette garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité.
Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme de prévoyance qui a fait l'objet d’une résiliation.

ARTICLE 10DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 10.2Révision de l’avenant

Le présent avenant peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision doit être motivée et adressée à la partie employeur et aux organisations syndicales représentatives par tout moyen conférant date certaine.
La demande de révision est accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à la révision. Les négociations commenceront au plus tard 1 mois après la date de réception de la demande de révision.
A défaut de conclusion d’un avenant modificatif dans les 4 mois du début des négociations, et à la suite de 3 réunions de négociations au minimum, la demande de révision est réputée caduque.

Article 10.3Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Toute notification de dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen conférant date certaine, adressée à chacune des parties signataires.
Conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la date d’effet de la dénonciation est de 3 mois.
La partie qui dénonce cet avenant doit accompagner la lettre de dénonciation d’un projet de nouvelle rédaction afin que les négociations commencent au plus tard 3 mois après la date de réception de la lettre de dénonciation.
L'avenant dénoncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du délai de préavis.
Les parties s’engagent à négocier afin de conclure un accord de substitution au plus tard à l’expiration du délai de survie de 12 mois.
En l'absence de conclusion d'un accord de substitution dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du préavis, le présent accord cessera de produire ses effets à l'expiration de ce délai.

Article 10.4Modalités de dépôt et de publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues par l’article L. 2231-6 du Code de travail par la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le

Pour les organisations syndicalesPour la direction de Radio France

Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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