Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE CIBEM

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2025

22 accords de la société SOCIETE NOUVELLE CIBEM

Le 26/06/2024


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2024

SOCIETE NOUVELLE CIBEM



Entre la Société Nouvelle CIBEM représentée par XXX, en qualité de Directeur d’usine,

ET

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
  • Pour le Syndicat CFDT : XXXX
  • Pour le Syndicat CFTC: XXXX
  • Pour le Sydicat FO : XXXX


Préambule
PROJET
PROJET

Les parties se sont réunies les 13/05/2023, 27/05/2023, 07/06/2024 et 18/06/2023 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

L’employeur a remis le 06/05/2023 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :
  • La rémunération et le temps de travail




DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
  • les demandes initiales des représentants d’une part, et,
  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle femmes - hommes pour l’ensemble de leurs négociations.
  • Concernant la rémunération et le temps de travail :
Les thèmes suivants ont été abordés :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



Il a été rappelé l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10/12/2012 et son avenant du 28/11/2016.

La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle femmes - hommes du 10/04/2023.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par un accord d’intéressement.

  • Les demandes initiales communes des délégations syndicales CFDT, CFTC et FO sont :
  • Augmentation générale de 6,5% effective au 01/05/2024
  • Prime vacances 600€ payable en 2 fois sur paie de juin et d’octobre
  • Augmentation de 0,50€ de la prime de trajet
  • Augmentation de 0,40€ de la prime de panier jour
  • Augmentation de 0,40€ de la prime de nettoyage vêtements
  • Prime de 50€ mensuelle pour les métiers soumis aux intempéries : grumier, cariste, écorceur
  • Modification de la plage des heures de nuit : de 21h – 5h à 22h – 6h
  • Rémunération de la polyvalence


  • Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :
  • Article 1 : Augmentation générale

Il est décidé d’attribuer une augmentation générale du salaire brut de base de 3,00% à effet au 1er juin 2024 pour tous les salariés ayant un salaire de base brut mensuel inférieur à 3.300€.

Il est convenu que les collaborateurs embauchés en contrat d’apprentissage, ou en contrat de professionnalisation, ne bénéfieront pas, durant la période d’exécution desdits contrats, de l’augmentation générale visée au présent article.


  • Article 2 : Augmentation de la prime de panier de jour

La prime de panier de jour est augmentée de 0,20€ nets, soit une indemnité de panier de jour égale à 6,30€ par journée travaillée.

Cette revalorisation est applicable au 1er juin 2024.


  • Article 3 : Accord spécifique pour la prime de trajet 

La Direction s’engage à négocier avec les organisations syndicales de l’entreprise un accord d’entreprise spécifique.

Cette négociation sera entamée au plus tard en septembre 2024.




  • Article 4 : Révision de la grille des salaires

La Direction a remis à jour la grille de salaires par métier et par niveau d’expertise (Débutant, Formé, Confirmé et Expert).

Après regroupement des métiers de même nature, la grille de salaires concernent les métiers suivants :
  • Technicien de maintenance
  • Régleur Mécanicien
  • Conducteur Chaufferie
  • Conducteur de machines
  • Conducteur de machines complexes
  • Cariste
  • Magasinier Cariste
  • Chauffeur PL

Soit la grille de salaire des taux horaires minimaux par métier et par niveau suivante :


Soucieux d’appliquer la dénomination de la fonction réellement exercée par les collaborateurs, il est convenu de modifier les intitulés de poste correspondant à cette grille pour chaque salarié concerné, et ce, sans rédaction d’un avenant au contrat de travail. Cette modification concerne notamment les appelations suivantes :
  • Electromécanicien devient

    Technicien de Maintenance,

  • Régleur et Mécanicien deviennent

    Régleur Mécanicien,

  • Chauffeur Livraisons devient

    Chauffeur PL,

  • Pilote Chaufferie devient

    Conducteur Chaufferie,

  • Conducteur/trice de Machines, Conducteur/trice Machine Assemblage, Conducteur/trice AC1, Conducteur/trice Presse Thermo, Conducteur Séchoir, Déligneur CP, Opérateur de Machine, Opérateur Polyvalent, Opérateur de Teinte et Opérateur Séchoir deviennent

    Conducteur Machines,

  • Conducteur Presse Découpe, Tronçonneur et Dérouleur deviennent

    Conducteur Machines Complexes.


Chaque collaborateur concerné par la grille des métiers ci-dessus revalorisée bénéficiera d’un entretien individuel spécifique avec son responsable direct. Des grilles spécifiques métiers seront utilisées lors de cet entretien afin de positionner le collaborateur en fonction de son niveau. Ce positionnement pourra engendrer le cas échéant une revalorisation individuelle du collaborateur afin que sa rémunération de base corresponde à la nouvelle grille des salaires.

Les éventuelles revalorisations individuelles seront effectives au plus tard le 1er septembre 2024.


  • Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 10/04/2023 et visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


  • Article 6 : Date d’effet 

Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2024 pour les articles 1 et 2, et au plus tard le 1er septembre 2024 pour le point 4.


  • PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Caen.


Fait sur 4 pages, à Saint-Pierre-sur-Dives, le 26 juin 2024.


Pour l’entreprise,
XXXX
Directeur d’usine




Pour le Syndicat CFDT,Pour le Syndicat FO,Pour le Syndicat CFTC,
XXXX XXXXXXXX



Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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