La société nouvelle NORÉA SAS, représenté par Monsieur ……. en sa qualité de directeur général,
D’UNE PART,
Et
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ……., en sa qualité de déléguée syndicale,
Et
L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ……. en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif au terme de la négociation périodique relative aux salaires effectifs et au partage de la valeur au sein de l’entreprise au sein de NORÉA. PRÉAMBULE Au cours des réunions successives, la direction de l’entreprise et Organisations Syndicales Représentatives au sein de NORÉA ont exposé leurs propositions respectives sur différents sujets, aboutissant, au terme de la réunion de clôture des négociations obligatoires, le 18 mars 2024, aux dispositions qui suivent.
ARTICLE 3 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc163763697 \h 3
ARTICLE 4 – SALAIRES ET ACCÉSSOIRES DE RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc163763698 \h 3
Article 4.1 – Augmentations collectives PAGEREF _Toc163763699 \h 3 Article 4.2 – Reconnaissance de l’ancienneté PAGEREF _Toc163763700 \h 4 Article 4.3 – Prime d’investissement pour les salariés issus de la société NNA PAGEREF _Toc163763701 \h 4 Article 4.4 – Majorations PAGEREF _Toc163763702 \h 5
ARTICLE 5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR PAGEREF _Toc163763703 \h 7
Article 5.1 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc163763704 \h 7 Article 5.2 – Montant de la prime PAGEREF _Toc163763705 \h 7 Article 5.3 – Régime social et fiscal PAGEREF _Toc163763706 \h 7 Article 5.4 – Date de versement de la prime PAGEREF _Toc163763707 \h 7
ARTICLE 11 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163763720 \h 11
ANNEXE 1 – REGLEMENT DU PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DE NORÉA PAGEREF _Toc163763721 \h 12
1. Objet PAGEREF _Toc163763722 \h 12 2. Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc163763723 \h 12 3. Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc163763724 \h 12 4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc163763725 \h 13 5. Garanties PAGEREF _Toc163763726 \h 13 6. Financement PAGEREF _Toc163763727 \h 13 7. Options sur rente PAGEREF _Toc163763728 \h 14 8. Revalorisation PAGEREF _Toc163763729 \h 14 9. Prise d’effet, durée, révision, dénonciation PAGEREF _Toc163763730 \h 14 10. Information des salariés PAGEREF _Toc163763731 \h 14 11. Information collective PAGEREF _Toc163763732 \h 15 ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD L’objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les parties se sont entendues au cours du cycle de négociation annuelle portant sur le thème des salaires et du partage de la valeur ajoutée. Le présent accord porte en particulier sur les salaires effectifs, la prime de partage de la valeur, les dispositifs de prise en charge de certains frais professionnels, l’épargne retraite et la répartition du financement des cotisations afférentes ainsi que les accessoires de rémunération visant à valoriser l’ancienneté de service au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient. ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NORÉA, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre. ARTICLE 3 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Les parties rappellent l’existence de l’accord de Groupe du 4 décembre 2020, relatif à l’égalité professionnelle et à l’égalité des chances. Cet accord est applicable au sein de NORÉA. ARTICLE 4 – SALAIRES ET ACCÉSSOIRES DE RÉMUNÉRATION
Article 4.1 – Augmentations collectives
4.2.1. Champ d’application Les augmentations collectives définies au présent article sont applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la société. Elles s’appliquent également aux cadres, à l’exception des cadres dirigeants. 4.2.2. Date d’application Les évolutions collectives définies au présent accord sont appliquées à la date du 1er avril 2024. 4.2.3. Augmentations collectives Les partenaires sociaux ont retenu le principe d’augmentation collectives différenciées en fonction de la catégorie professionnelle de rattachement. Ainsi, il est appliqué une augmentation de :
1,75 % aux salariés appartenant aux catégories des ouvriers et des employés ;
1,50% aux salariés appartenant aux catégories des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres.
Les augmentations collectives ici décidées sont exprimées en pourcentage et appliquées sur le salaire de base brut (ou le salaire forfaitaire pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours travaillés), versé au mois de mars 2024. Les salariés occupés à temps partiel bénéficient des mêmes décisions d’augmentation, au prorata de leur durée contractuelle de travail. Il en est de même pour les salariés ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait réduit en jours travaillés.
Article 4.2 – Reconnaissance de l’ancienneté
Les parties rappellent qu’en application des accords d’entreprise en vigueur au sein de NORÉA, les dispositions organisant la prime d’ancienneté ne sont plus applicables, conformément aux possibilités ouvertes par les accords de branche permettant la mise en œuvre d’un dispositif de réduction et d’aménagement du temps de travail, et la possibilité de déroger à ce titre à un certain nombre de règles conventionnelles de branche (dont la prime d’ancienneté). Ainsi, les primes d’ancienneté historiquement acquises ont été gelées et aucune prime d’ancienneté ne s’applique aux nouveaux embauchés et les primes d’ancienneté gelées en 1999 n’évoluent plus. Les parties rappellent en outre que la mise en place ou non d’une prime d’ancienneté au sein de l’entreprise, en ce qu’elle constitue une modalité particulière de rémunération, est désormais pleinement la prérogative de l’accord d’entreprise, lequel peut, conformément aux dispositions légales, prévoir des modalités particulières de rémunération dérogeant à la convention collective. Les parties ont ainsi engagé les discussions visant à organiser la mise en place d’une nouvelle prime d’ancienneté au sein de l’entreprise et de procéder par la même occasion, et conformément aux dispositions de l'article L2261-14 du Code du travail, à l’adaptation des règles relatives aux primes d’ancienneté qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2024, pour les salariés dont le contrat de travail a été transférés depuis la société N.N.A. Pour assurer une bonne lisibilité des règles applicables au sein de NORÉA, les parties sont convenues de regrouper les mesures portant sur la reconnaissance et à la valorisation des parcours au sein de l’entreprise (ancienneté, médailles du travail, indemnités de fin de carrière) dans un accord spécifique, distinct des présentes et portant application à compter du 1er juillet 2024. Dans l’attente de l’application de cet accord, les primes d’ancienneté acquises par les salariés de l’entreprise continuent de progresser selon les règles collectives précédemment applicables au sein de la société NNA.
Article 4.3 – Prime d’investissement pour les salariés issus de la société NNA
Les parties rappellent l’existence au sein de la société NORÉA d’une prime individuelle liée à la réalisation d’objectifs personnels contribuant à la création de valeur pour l’ensemble de l’entreprise. L’évaluation des objectifs par l’encadrement fait l’objet d’un échange avec chaque salarié concerné. Cette prime concerne les salariés relevant des seules catégories des ouvriers et des employés, sous réserve d’une ancienneté minimale de 12 mois. Le présent accord prévoit l’application progressive de cette mesure aux salariés issus de la société N.N.A. et appartenant à la catégorie des ouvriers et des employés. Le présent accord prévoit l’application progressive de cette mesure aux salariés issus de la société N.N.A., appartenant à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise qui ne bénéficient pas d’une prime d’objectif définie au contrat de travail ou en application des règles liées à certains métiers (technico-commerciaux notamment). Les parties conviennent que le potentiel de cette prime d’investissement progressera dans les conditions suivantes :
Potentiel applicable en 2024 : 200 €
Potentiel applicable en 2025 : 400 €
Potentiel applicable en 2026 : 500 €
Les potentiels présentés ci-dessus s’entendent pour un salarié présent à temps plein sur toute l’année. Cette prime ne se cumule pas avec les primes d’objectifs ou primes variables prévues contractuellement ou applicables aux métiers de technique et/ou commerce.
Article 4.4 – Majorations
Les parties se sont accordées sur le repositionnement des majorations financières appliquées aux heures effectivement travaillées de nuit, le samedi, le dimanche et /ou les jours fériés au sein de l’entreprise. 4.4.1. Majoration des heures travaillées la nuit Les heures de travail effectif réalisées la nuit, à savoir entre 21h00 et 6H00 donnent lieu à une majoration de 35%, qui se traduit par un paiement effectif au titre de la période de recueil de la réalisation de ces heures. 4.4.2. Majoration des heures travaillées le samedi Compte tenu des contraintes particulières d’organisation applicables au sein des métiers de fabrication de nutrition animale, les heures de travail effectif réalisées par les salariés en équipe successives alternantes travaillant le samedi donnent lieu à une majoration de salaire qui se traduit par un paiement effectif au titre de la période de recueil de la réalisation de ces heures.
30% sur l’horaire d’équipe du matin – applicable entre 6H00 et 13H00
100% sur l’horaire d’équipe d’après midi – applicable entre 13H00 et 21H00
4.4.3. Majoration des heures travaillées le dimanche ou un jour férié Les heures de travail effectif réalisées ponctuellement un dimanche ou un jour férié (salon, représentation, etc…) donnent lieu à une majoration de 50%, qui se traduit par un paiement effectif au titre de la période de recueil de la réalisation de ces heures. Cas particulier des usines de fabrication : Compte tenu des contraintes particulières d’organisation applicables au sein des métiers de fabrication de nutrition animale, les heures de travail effectif réalisées un dimanche ou un jour férié donnent lieu à une majoration de 100%, qui se traduit par un paiement effectif au titre de la période de recueil de la réalisation de ces heures. Cette majoration est complétée d’une prime de 150 € brut pour la réalisation d’une séquence complète d’équipe. 4.4.4. Assiette de calcul des majorations L’assiette de calcul de ces différentes majorations est composée du seul salaire de base, hors ancienneté, et à l’exclusion de tout autre accessoire de salaires, toute autre prime ou tout autre complément de quelque nature qu’il soit. 4.4.5. Date d’effet Les changements de taux de majorations prévues au 4.4. s’appliquent à compter du 1er juillet 2024. Cette évolution est donc applicable pour les heures majorées faisant l’objet d’un paiement à partir du mois de juillet 2024
.
4.4.6. Cumul de majorations Les majorations prévues aux articles 4.4.1 et 4.4.3 ci-avant, peuvent être cumulées (travail de nuit le dimanche par exemple). Les autres majorations ne se cumulent pas entre elles. En cas de concurrence de règle, la majoration la plus importante s’applique (exemple d’un samedi travaillé tombant un jour férié : les majorations appliquées sont celles prévues pour un jour férié). 4.4.7. Particularités concernant l’adaptation des règles issues de N.N.A. Les parties constatent que l’application des règles fixées au présent article 4.4 peuvent avoir une incidence sur la rémunération perçue par les salariés issus de la société N.N.A. Les partenaires sociaux s’engagent à évaluer cette incidence et discuter des modalités d’adaptation éventuellement nécessaires pour les compenser en tout ou partie. ARTICLE 5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 5.1 – Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés en CDI et CDD, ainsi qu’aux salariés des entreprises de travail temporaire mis à disposition de l’entreprise et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail ou d’un contrat de mise à disposition en cours à la date de versement de la prime (soit au 30 avril 2024) ;
Avoir perçu une rémunération le mois qui précède le versement de la prime.
Article 5.2 – Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 250, 00 € brut. Pour les salariés à temps partiel ou ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait réduite en jours, le montant de la prime est calculé au prorata de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail.
Article 5.3 – Régime social et fiscal
La prime versée dans le cadre du présent accord est exonéré de charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...). Elle est en revanche assujettie aux prélèvements de CSG et CRDS et imposable au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 5.4 – Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée le 30 avril 2024 et inscrite à ce titre sur le bulletin de paie du mois d’avril 2024.
ARTICLE 6 – ÉPARGNE RETRAITE
Article 6.1 – Principes
Les parties rappellent que dans le cadre de leurs discussions visant à organiser le repositionnement du cadre social de la société NORÉA afin de tenir compte de la nécessaire modernisation du cadre collectif d’entreprise, qu’en ce qui concerne l’adaptation des droits et obligations collectifs des salariés issus de la société N.N.A., les parties sont convenues de transformer les différents instruments d’épargne retraite existant dans l’entreprise. Il est ainsi rappelé que la société NORÉA dispose d’un PERCOL et que les salariés issus de la société N.N.A. disposaient, chez leur précédent employeur, à la fois d’un PERCOL et d’un programme d’épargne retraite à cotisation prédéfinies (PEROB, ex art 83 GCI). A compter du transfert effectif des salariés, la société NORÉA a mis en place par voie de décision unilatérale en date du 02/01/2024, un plan d’épargne retraite collectif obligatoire permettant de se conformer aux dispositions de l'article L2261-14 du Code du travail en organisant la suivie au sein de NORÉA de cet avantage collectif précédemment applicable au sein de la société N.N.A. C’est dans ce contexte qu’il a été convenu de ce qui suit.
Article 6.2 – Extension du plan d’épargne retraite collectif obligatoire
Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions contenues dans la décision unilatérale du 2 janvier 2024. En effet, les parties conviennent que les mesures maintenues aux salariés issus de NNA au titre de l'article L2261-14 du Code du travail sont étendues à l’ensemble salariés de l’entreprise à compter du 1er avril 2024.
Niveau de la cotisation mensuelle au régime de retraite collectif obligatoire Part Employeur Part salarié
1,24% du salaire mensuel brut
0,62% 0,62% Le règlement du plan d’épargne retraite obligatoire est annexé au présent accord (Annexe 1).
ARTICLE 7 – FRAIS & INDEMNITÉS DIVERS Les parties sont convenues de l’actualisation des barèmes de remboursement et/ou indemnisations forfaitaires applicables dans l’entreprise. Ces indemnités, qui ne présentent pas un caractère salarial s’appliquent à compter du 1er avril 2024.
7.1 – Remboursement des frais professionnels
Les salariés en situation de déplacement professionnel bénéficient d’un remboursement de leurs dépenses de repas aux frais réels, plafonnés à
15,50 euros TTC par repas, sur présentation de justificatifs.
En cas de déplacement sur plusieurs jours, les dépenses de repas du soir sont prises en charges sur présentation de justificatifs et dans la limite de
19,40 euros TTC par repas.
7.2 – Indemnités kilométriques
En cas d’utilisation du véhicule personnel pour des besoins professionnels, celle-ci fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 0,45 € par kilomètre parcourus dans le cadre du déplacement professionnel. Cette utilisation est préalablement autorisée par le manager. En cas de dépassement ponctuel du plafond de 10 000 kms sur l’année, le niveau de l’indemnisation est abaissé à 0,32€ par kilomètre.
7.3 – Primes de panier
Les parties conviennent d’harmoniser le montant des primes de panier de jour et primes de panier de nuit attribuées aux salariés de l’entreprise. Ainsi, une prime de panier unique est définie et s’applique au sein de l’entreprise. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est fixée à
6,00 € nets par jour ou nuit travaillé en équipe successive alternante.
Elle s’applique à compter du 1er juillet 2024. ARTICLE 8 – CONGÉS
8.1 – Congés payés
8.1.1. Principes Au cours de leurs échanges, les partenaires sociaux ont identifié que les périodes de gestion des organisations de travail et des congés payés au sein de l’entreprise étaient différentes. Afin de favoriser une plus grande lisibilité des règles en vigueur dans l’entreprise et une meilleure appropriation des différents thèmes organisant la durée de travail dans l’entreprise, les parties sont convenues d’aligner les périodes d’organisation du travail et les périodes d’acquisition et de prise des congés payés. 8.1.2. Dispositions générales La période de référence, tant pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés que pour la prise de ces droits est fixé comme suit : 1er juillet – 30 juin de l’année suivante. Ainsi, l’acquisition des droits à CP s’effectue du 1er juillet N au 30 juin N+1. La période de prise des jours de congés payés ainsi acquis s’effectue du 1er juillet N+1 au 30 juin N+2. 8.1.3. Harmonisation de la période des congés payés A compter du 1er juillet 2024, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés définie au 8.1.2 ci-dessus s’appliquent au sein de l’entreprise. Au titre de ce changement de période de référence, la période d’acquisition des congés payés courant depuis le 1er juin 2023 et s’achevant au 31 mai 2024 est prolongée d’un mois pour s’achever au 30 juin 2024. Ainsi tout salarié ayant acquis un droit plein à congé payé sur la période écoulée, prolongée d’un mois, dispose au titre de la période de prise congés payés qui débute au 1er juillet 2024, d’un nombre de jours de congés payés de 28 jours (25 acquis au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 + 2,08 jours, arrondi à 3 au titre du mois de juin).
8.2 – Congés spéciaux
Tout salarié a droit, sur justification, à des congés exceptionnels avec maintien de rémunération en cas de survenance de l’un des événements suivants :
Catégorie d'évènement
Evènement
Durée du congé
en jour(s) ouvré(s)
Union Mariage 5
Conclusion d'un PACS 1
Mariage enfant 2
Mariage frère / sœur 1
Mariage Parents 1
Mariage petit-enfant 1 Parentalité / responsabilités familiales Naissance / adoption d’un enfant (pour le conjoint non-bénéficiaire du congé maternité ou d'adoption) 3
Survenue d’un handicap chez l’enfant 5 Décès Décès conjoint 5
Décès enfant 14
Décès d'une personne de < 25 ans à charge effective et permanente du salarié 14
Décès parents, frère / sœur, 3
Décès beau-frère / belle-sœur 2
Décès conjoint d’un enfant 2
Décès petit-enfant ou conjoint 2
Décès grands-parents, beaux-parents 2
Décès grands-parents conjoint 1 Autres Démarche de reconnaissance d’un handicap du salarié (attesté) 1 Conjoint : mariage, PACS, concubinage notoire
Les congés exceptionnels doivent être pris au moment de l’événement qui en justifie l’attribution. Il est précisé qu’en cas de mariage du salarié avec son conjoint déjà co-contractant d’un PACS (au titre duquel le salarié a déjà bénéficié d’un droit à congé spécial), le congé pour évènement prévu ci-dessus ne s’applique que si les deux événements sont espacés d’au minimum 48 mois. Pendant ces 48 mois, le salarié bénéficie toutefois d’un (1) jour de congé exceptionnel au titre de cette seconde union avec le même conjoint. ARTICLE 9 – APPLICATION, EFFET & DURÉE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application immédiatement. Sur les thèmes visés par le présent accord, celui-ci vaut accord de substitution au regard des salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion de la reprise d’activités et sites de la société N.N.A. par la société NORÉA au 1er janvier 2024. ARTICLE 10 – DÉNONCIATION – RÉVISION Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer d’un commun accord. La révision est demandée soit par le signataire du côté patronal, soit par le signataire côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis. Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions de validité posées par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. ARTICLE 11 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès du délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il est ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Niort.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait le 19 avril 2024 et signé par procédé docusign®.
Pour NORÉA,
….
Pour la CFDT
…..
Pour FO
…..
ANNEXE 1 – REGLEMENT DU PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DE NORÉA Régime collectif et obligatoire institué conformément à l’article L.911-1 du CSS
Préambule
Les partenaires sociaux de NORÉA sont convenus de mettre en place un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, selon les modalités et les conditions exposées au présent règlement. Les parties rappellent que dans le cadre de leurs discussions visant à organiser le repositionnement du cadre social de la société NORÉA afin de tenir compte à la fois de la nécessaire modernisation du cadre collectif d’entreprise, et de l’adaptation des droits et obligations collectifs des salariés intégrant l’entreprise dans le cadre d’opérations de croissance externe. Les parties sont ainsi convenues de transformer les différents instruments d’épargne retraite existant dans l’entreprise.
1. Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, visés au 2 ci-après, au contrat d’assurance de groupe souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. Le présent accord constitue ainsi l’acte juridique visé par l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale et vaut Règlement du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire. Il est précisé que la notice d’information remise à l'adhérent définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Les présentes dispositions se substituent intégralement aux dispositions contenues dans la décision unilatérale du 2 janvier 2024. Les parties ont en effet décidé d’étendre les mesures précédemment maintenues aux salariés issus de NNA au titre de l'article L2261-14 du Code du travail sont étendues à l’ensemble salariés de l’entreprise à compter du 1er avril 2024.
2. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise.
3. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés appartenant à la catégorie bénéficiaire identifiée ci-avant. Toutefois, conformément à l’article L. 224-24 du code monétaire et financier, la liquidation mentionnée à l’article L. 224-5 du même code relève le salarié de son obligation d’adhésion. A cet effet, le salarié concerné doit faire parvenir une demande auprès de la direction de l’entreprise.
4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
5. Garanties
Le plan d’épargne retraite obligatoire est constitué par le présent accord ainsi que par le contrat d’assurance de groupe susmentionné, lequel est conforme aux dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier. Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
6. Financement
Le financement du dispositif est réalisé par une cotisation calculée en fonction du salaire perçu par les salariés concernés. Ces cotisations constituent des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur prévus à l’article L224-2 3° du code monétaire et financier. Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire. 6.a. Assiette et taux de cotisation Les cotisations, exprimées en pourcentage de la rémunération brute, sont fixées à 1.24 % de la rémunération totale. La tranche B correspond à la part de la rémunération comprise entre 1 et 4 PSS. La tranche C correspond à la part de la rémunération comprise entre 4 et 8 PSS.
6.b. Répartition des cotisations Les cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié comme suit :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
L’employeur prend cependant en charge l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel et des apprentis lorsqu’en l’absence d’une telle prise en charge ces salariés seraient conduits à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Il est rappelé que le plan peut aussi être financé selon les modalités prévues par le contrat d’assurance, par :
des versements volontaires du titulaire (CMF, article L. 224-2, 1°) et,
des sommes versées au titre des droits inscrits au compte épargne-temps, dans des limites fixées par celui-ci.
7. Options sur rente
Les droits correspondant à des versements obligatoires (CMF, article L. 224-2, 3°) sont délivrés sous la forme d’une rente viagère. En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 912-4 du code de la Sécurité sociale.
8. Revalorisation
La rente liquidée sera revalorisée annuellement selon les conditions prévues dans le contrat d’assurance.
9. Prise d’effet, durée, révision, dénonciation
Les dispositions prévues au présent accord entrent en application le 01/04/2024 pour une durée indéterminée. Les parties conviennent toutefois de regrouper ultérieurement les dispositions du présent article dans un accord collectif distinct portant constitution d’un plan d’épargne retraite unifié intégrant également la révision du PERCOL de NORÉA.
10. Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre contrat respectant les règles définies à l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ou vers un PERP, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Les salariés bénéficiaires seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Par ailleurs, il est rappelé, à titre strictement informatif que :
les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L.224-1 du code monétaire et financier, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, l’allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers.
11. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite résultant du présent Règlement.