Article 2 – Entrée en vigueur, durée indéterminée, dénonciation et révision. PAGEREF _Toc205305850 \h 4
Article 3 – Formalités de dépôt. PAGEREF _Toc205305851 \h 4
Article 4 – Publicité de l’accord. PAGEREF _Toc205305852 \h 4
TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc205305853 \h 5
A – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc205305854 \h 5
Article 5 – Durée du travail effectif. PAGEREF _Toc205305855 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc205305856"
Article 6 – Décompte du temps de travail. PAGEREF _Toc205305856 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc205305857"
6.1 – Exclusion du présent article PAGEREF _Toc205305857 \h 5
6.2 – Collaborateurs concernés par l’accord. PAGEREF _Toc205305858 \h 5
6.3 – Répartition et durée du travail sur le mois. PAGEREF _Toc205305859 \h 5
6.4 – Rémunération. PAGEREF _Toc205305860 \h 7
B – RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc205305861 \h 7
Article 7 – Définition et décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc205305862 \h 7
7.1 – Définition. PAGEREF _Toc205305863 \h 7
7.2 – Décompte des heures supplémentaires entrée-sortie.9
Article 8 – Indisponibilités autorisées.9
8.1 – Mise en place de jours d’indisponibilité dans le mois. PAGEREF _Toc205305866 \h 9
8.2 – Nombre de jours autorisés. PAGEREF _Toc205305867 \h 10
8.3 – Modalités. PAGEREF _Toc205305868 \h 10
8.4 – Portée et limites.10
TITRE III – CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc205305870 \h 11
Article 9 – Acquisition et prise des jours de congés payés PAGEREF _Toc205305871 \h 11
Article 10 – Période de prise des congés. PAGEREF _Toc205305872 \h 11
Article 11 – Modalités de fixation des congés payés. PAGEREF _Toc205305873 \h 11
Article 12 - Prime d’étalement et Jours de fractionnement. PAGEREF _Toc205305874 \h 12
TITRE IV – COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc205305875 \h 13
Article 13 – Mise en place du Compte Épargne Temps. PAGEREF _Toc205305876 \h 13
Article 14 – Alimentation en temps à l’initiative du salarié. PAGEREF _Toc205305877 \h 13
Article 15 – Utilisation du Compte Épargne Temps. PAGEREF _Toc205305878 \h 13
Article 16 – Sort du Compte Épargne Temps en cas de rupture PAGEREF _Toc205305879 \h 14
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
l’Unité Économique et Sociale OISE PROTECTION - OP SÉCURITÉ,
ci-après dénommée « l’UES »,
située à SAINT MAXIMIN (60742 cedex), rue Claire Lacombe, ZAC du Bois des Fenêtres, représentée par
D’UNE PART,
ET :
la CFTC SNEPS,
représentée par son délégué
la CFDT,
représentée par son délégué
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE
I – Cadre juridique
L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail, permet la mise en place d’accords d’entreprise pour répondre à des besoins spécifiques liés à l’activité des entreprises.
II – Contexte économique et social de l’UES OISE PROTECTION - OP SÉCURITÉ
L’Unité Économique et Sociale (UES) OISE PROTECTION - OP SÉCURITÉ, solidement implantée dans le secteur de la prévention et de la sécurité privée, emploie aujourd’hui plus de 600 salariés. Afin de garantir sa pérennité et de renforcer sa compétitivité, elle doit poursuivre son développement en s’appuyant sur des équipes de travail solides, stables et organisées.
Or, l’UES fait face :
à une fluctuation constante de sa charge de travail,
à une contrainte de continuité de service,
et à un marché du travail en tension, caractérisé par une pénurie de collaborateurs qualifiés, sans perspective d’amélioration à court terme.
Elle doit donc adapter son organisation pour faire face à ces évolutions structurelles et conjoncturelles, tout en répondant aux attentes de ses salariés en matière :
de garantie du pouvoir d’achat,
d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée,
et de motivation et fidélisation des équipes.
III – Bilan de l’accord du 24 février 2022
Relevant de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (Brochure JO n°3196 – IDCC 1351), l’UES a conclu, en date du 24 février 2022, un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, visant à améliorer le régime de la durée du travail pour les agents d’exploitation et à élargir la réflexion aux congés, notamment par la mise en place d’un Compte Épargne Temps. Fort de trois (3) ans d’application, l’UES a pu relever les limites de cet accord.
IV – Objet du présent accord
Le présent accord vise ainsi à définir un nouveau cadre d’aménagement du temps de travail des salariés de l’UES, en adaptant la répartition du temps de travail aux besoins concrets de l’activité.Il s’inscrit dans le respect des dispositions du Code du travail, ainsi que des accords collectifs en vigueur, notamment l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail avec pour objectifs une meilleure coordination entre les contraintes du marché, le maintien du pouvoir d’achat, et une meilleure prise en compte de la vie personnelle des salariés.
V – Démarche de négociation
Conformément aux articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail, le présent projet d’accord collectif a fait l’objet de négociations avec les délégués syndicaux des syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, dans le cadre d’un calendrier et d’une méthode définis d’un commun accord.Parallèlement, le Comité Social et Économique (CSE) a été informé et consulté, conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, sur les thèmes entrant dans ses attributions.
VI – Portée du présent accord
Le présent accord révise et remplace l’accord du 24 février 2022. Il se substitue, de façon générale, à toute clause ou usage antérieur ayant le même objet au sein de l’UES.
Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
ACCORD
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Champ d’application.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES OISE PROTECTION - OP SÉCURITÉ, à l’exception des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 – Entrée en vigueur, durée indéterminée, dénonciation et révision.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Il pourra être dénoncé ou faire l’objet d’une révision, à l’initiative de l’une ou plusieurs des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail. En ce qui concerne la révision, une première demande pourra être formulée à l’issue d’une période minimale d’un (1) an d’application effective de l’accord, soit à compter du 1er janvier 2027. Toute demande de révision devra être notifiée par écrit aux autres parties signataires, avec un délai de prévenance de trois (3) mois avant l’ouverture des discussions. La demande de révision devra impérativement être
motivée, préciser les dispositions de l’accord concernées, ainsi que les propositions de modification souhaitées.
Une réunion de négociation devra alors être organisée dans un délai raisonnable après l’expiration du délai de prévenance, sauf accord des parties pour un report. Toute révision devra faire l’objet d’un avenant, négocié et signé dans les conditions prévues pour la conclusion d’un accord collectif, conformément aux règles de majorité prévues à l’article L. 2232-12 ou, le cas échéant, à l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Article 3 – Formalités de dépôt.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2232-9, D. 2231-2 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent Accord signé sera déposé par l’entreprise :
à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche,
à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,
au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.
Article 4 – Publicité de l’accord.
Outre sa diffusion par les mécanismes visés à l’article 3 ci-dessus, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés.
TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL
A – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 – Durée du travail effectif.
Pour rappel, vu l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 6 – Décompte du temps de travail.
6.1 – Exclusion du présent titre.
6.1.1 – Sont exclus de l’application du présent titre :
les agents escorteurs ainsi que les agents de sécurité mobile, vu les contraintes spécifiques de leur mission de sécurité, dont la durée de travail applicable est fixée à 151,67 heures au mois civil, sans référence à une durée hebdomadaire fixe,
les travailleurs sous statut légal particulier (stagiaires, salariés mineurs, salariés sous restrictions d’aptitude médicalement constatées, …),
les travailleurs sous dispositions contractuelles individuellement convenues (temps partiels, décompte du temps de travail en forfait jours à l’année, …).
6.1.2 – Sont également exclus du présent article les salariés non soumis au principe de permanence et de continuité des prestations, la durée collective de travail effectif des salariés rattachés au siège de l’UES, incluant les managers présents et détachés sur site, est de 35 heures par semaine, conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail.
6.2 – Collaborateurs concernés par l’accord.
Sont concernés par les dispositions du présent article 6.2, les collaborateurs rattachés à l’exploitation et relevant des emplois/métiers repères de la convention collective applicable des entreprises de prévention et sécurité employés à temps plein.
6.3 – Répartition et durée du travail sur le mois.
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail est fixée sur
un mois civil.
La durée collective de travail effectif applicable aux salariés concernés est fixée à 156 heures par mois,
sans référence à une durée hebdomadaire fixe, incluant structurellement 4,333 heures supplémentaires.
Pour chaque embauche en cours de mois, le contrat de travail fixera le nombre d’heures de travail sur le mois civil incomplet considéré. La répartition du travail pourra donc varier d’une semaine à l’autre, selon les besoins du service, dans le respect des limites maximales légales de durée du travail ainsi que des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
6.3.1 – La répartition des heures de travail dans le mois est établie en fonction des besoins de l’activité et de l’organisation des prestations.
Les salariés peuvent être amenés à travailler :
sur tous les jours de la semaine,
les week-ends,
les jours fériés,
de jour comme de nuit,
à des horaires variables selon les semaines.
6.3.2 – Les plannings de travail sont établis dans le respect des dispositions suivantes du Code du travail et de la convention collective N° 1351 :
Article L. 3121-20 : au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Article 7.09. Durée maximale de travail de CCN : la semaine de travail ne pourra excéder quatre fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.
Article L. 3131-1 : tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Article L. 3132-2 : le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
De même, conformément à l’article 7.08 de la convention collective applicable, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante. Les plannings sont communiqués mois par mois, 7 jours à l’avance, avec possibilité, au regard de l’article L. 3121-47 du Code du travail, de modifications en fonction des contraintes clients ou cas de force majeure 48 heures minimum avant exécution, exceptés pour les vacations d’escorte. En cas de
vacations supplémentaires de dépannage ajoutées après la diffusion des plannings initiaux, les heures ainsi réalisées seront comptabilisées telles quelles, sans lissage ni ajustement rétroactif sur les semaines suivantes, sauf dans des situations exceptionnelles, dûment justifiables et justifiées.
À titre indicatif, peuvent notamment constituer de telles situations :
Le retour effectif d’un salarié après un arrêt de travail (ex. : arrêt maladie, accident du travail) validé par une visite médicale de reprise,
Une modification substantielle et soudaine du contrat client, affectant les horaires ou les volumes d’heures prévus,
Une embauche ayant un impact immédiat sur l’organisation du service,
Des difficultés économiques avérées rencontrées par l’entreprise.
Toute autre situation présentant un
caractère imprévisible et impératif pourra également, après analyse, justifier un ajustement exceptionnel du volume de travail, sous réserve que l’employeur puisse en démontrer les motifs.
6.3.3 – En cas de congés payés, la durée du travail sera enregistrée au contrat en jours ouvrables, soit du lundi au samedi. Le calcul s’effectue comme suit : 156 heures / 4,33 semaines / 6 jours = 6 heures par jour ouvrable.
En cas
d’absences pour maladie ou pour tout autre motif légal, la durée du travail sera prise en compte au réel.
Les heures supplémentaires seront comptabilisées uniquement en fonction du temps de travail réellement effectué au-delà de la durée légale (soit 151,667 heures par mois).
6.3.4 – Dans le but d’assurer une évaluation équitable du temps de travail réellement accompli par le salarié au cours du mois, notamment en cas d’absence pour maladie dûment justifiée, le nombre d’heures effectivement planifiées durant la période d’absence est déduit de la durée de travail mensuelle de référence, fixée à 156 heures.
À noter :
Seules les heures réellement planifiées sur la période d’absence sont prises en compte pour la déduction.
La déduction totale ne peut en aucun cas excéder 156 heures, correspondant à la base mensuelle légale pour un temps plein.
6.4 – Rémunération.
La
rémunération mensuelle des salariés concernés est calculée sur une base forfaitaire de 156 heures, soit 151,667 heures de durée légale + 4,333 heures supplémentaires.
Elle est complétée, le cas échéant, par :
les heures supplémentaires réalisées au-delà des 4,333 heures susvisées,
les heures supplémentaires réalisées dans le cadre d’une vacation sollicitée en urgence comme définie à l’Article 7.1.1 du présent accord,
les primes conventionnelles (travail de nuit, dimanche, jours fériés, etc.),
les autres éléments de rémunération prévus par le contrat ou la convention collective.
B – RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 7 – Définition et décompte des heures supplémentaires.
7.1 – Définition.
7.1.1 – Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail effectifs :
Prévues
dans la durée collective de travail mensuelle de 156 heures, soit 4,333 heures mensuelles supplémentaires ;
Accomplies
au-delà des 156 heures par mois,
Sollicitées en urgence pour être
accomplies un week-end du vendredi 19h00 au lundi 07h00, volontairement acceptées par le salarié en sus de son planning mensuel.
7.1.2 – Conformément à l’Article L3121-33 du Code du travail et au présent accord collectif, les heures supplémentaires sont :
Majorées à hauteur de
10 % par rapport au taux horaire de base pour les 4,333 premières heures structurelles (de la 151,667ème à la 156ème heure),
Majorées à hauteur de
15 % par rapport au taux horaire de base pour les heures suivantes,
Majorées à hauteur de
20 % par rapport au taux horaire de base pour les heures induites par toutes vacations d’urgence telles que définies à l’Article 7.1.1 du présent accord,
Rémunérées dans la paie du mois concerné.
7.1.3 – Vu les articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures.
Sur les sites où le besoin de sous-traitance peut être important, et afin de valoriser l’emploi interne, l’entreprise s’engage, autant que possible, à affecter en priorité ses salariés permanents aux vacations susceptibles de générer des heures supplémentaires, avant d’envisager le recours à la sous-traitance. Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cumulativement la majoration salariale des heures supplémentaires s'ajoutera à la contrepartie en repos
.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Elles sont prises à la demande du salarié au plus tard le 15 du mois précédent. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture. Il est à noter que :
Le jour en repos ne pourra être demandé sur un dimanche,
L’entreprise pourra différer la date du repos en fonction des impératifs liés au fonctionnement du service,
Lorsque des impératifs de fonctionnement font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille,
L’ancienneté dans l’entreprise.
Le Comité Social et Economique est régulièrement – et au moins une fois par an, informé et/ou consulté pour avis, sur les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires dans la limite et/ou au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé. Pour autant, le repos étant le corollaire de la sécurité en entreprise, le contingent annuel fixé au présent article constitue pour chaque salarié la limite au nombre des heures supplémentaires à ne pas dépasser.
7.2 – Décompte des heures supplémentaires.
7.2.1 – En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours de mois civil, il sera procédé au décompte et au paiement des heures supplémentaires accomplies, après comparaison entre le temps de travail effectivement réalisé et la durée de travail de référence (soit 156 heures) proratisée.
Pour un mois incomplet, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la base proratisée au nombre de jours calendaires travaillés dans le mois. (Exemple : Un salarié sort des effectifs le 09 juin. Il a travaillé entre le 1er et 09 juin à savoir 60 heures et n’a eu aucune absence. Le mois de juin compte 30 jours aussi sera calculé son entrée-sortie ainsi :
Devant ainsi normalement accomplir 46,8 heures de travail sur 9 jours, les heures supplémentaires seront celles réellement effectuées au-delà de 46,8 heures. En l’espèce, 60 heures – 46,8 heures = 13,2 heures supplémentaires.)
7.2.2 – En cas d’absence ou de retard, les heures non travaillées seront retirées du total horaire mensuel en partant des heures les plus élevées (décompte décroissant).
(Exemple : Un salarié prévu pour 156 heures dans le mois est absent sur une journée de 12 heures. Son temps de travail effectif est donc de 144 heures. Les heures déduites correspondront aux heures comprises entre la 156ème et la 145ème heure).
Article 8 – Indisponibilités autorisées.
8.1 – Mise en place de jours d’indisponibilité dans le mois.
Dans un souci d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et afin de mieux anticiper les besoins individuels, chaque salarié rattaché à l’exploitation peut, sous réserve de demande préalable, bénéficier de jours d’indisponibilité non planifiables dans le mois civil. Les jours d’indisponibilité sont des journées durant lesquelles le salarié se déclare non disponible pour être positionné en vacation, sauf circonstances exceptionnelles liées à la continuité de service (remplacement urgent, contrainte client impérieuse, désorganisation opérationnelle). A noter : la pose de jours d’indisponibilité n’est pas un droit automatique et reste soumise à validation de la Direction, afin de garantir la bonne continuité du service.
8.2 – Nombre de jours autorisés.
Le nombre de jours d’indisponibilité pouvant être posés est fixé à
deux (2) jours maximum par mois pour un salarié pouvant effectivement réaliser un volume de travail équivalant à 156 heures ou plus dans le mois.
Une troisième journée d’indisponibilité pourra être envisagée selon les besoins du service et les contraintes opérationnelles, sous réserve de présentation d’un justificatif.
8.3 – Modalités.
Les demandes d’indisponibilité doivent être effectuées :
En priorité via le logiciel de gestion de l’entreprise (COMETE-LINK*) ou à défaut par courrier adressé au siège social à l’attention de Service Planning,
Et doivent être reçues au plus tard le 15 du mois précédent la période concernée.
* = Logiciel ERP Actuel
Les jours d’indisponibilité doivent porter sur des
journées complètes et ne peuvent pas être fractionnés en demi-journées. Passé le délai fixé, la planification reste à la discrétion de l’encadrement, en fonction des contraintes de service.
En cas de demandes similaires émanant de plusieurs salariés affectés à un même site, la priorité sera accordée à la première demande reçue. Les jours d’indisponibilité demandés ne pourront pas être :
Posés sur un week-end (samedi-dimanche ou dimanche-lundi), sauf accord exceptionnel validé par la hiérarchie. Toute demande faite après le 15 du mois précédent sera refusée.
Accolés (précédant ou suivant) à un jour de congé (congé payé, sans solde, paternité/maternité, etc.) ou à un jour férié.
L’entreprise s’engage à respecter ces indisponibilités dans toute la mesure du possible, sauf nécessité impérieuse de service, auquel cas un échange préalable avec le salarié sera privilégié.
8.4 – Portée et limites.
Ces jours ne constituent ni des congés payés, ni des jours de repos conventionnels, et ne donnent pas lieu ni à rémunération, ni à récupération. Ils ne peuvent pas être réclamés rétroactivement, en cas d’oubli ou de non-déclaration. Le droit aux jours d’indisponibilité est ouvert uniquement aux salariés à temps plein rattachés à l’exploitation, dont le planning prévoit moins de 5 jours de travail par semaine (du lundi au vendredi). Les jours d’indisponibilité ne seront acceptés que si le salarié peut être planifié sur un volume mensuel d’au moins 156 heures.
TITRE III – CONGÉS PAYÉS
Article 9 – Acquisition et prise des jours de congés payés.
Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code de travail, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète. Il est à rappeler que la cinquième semaine peut être déposée, à la demande du salarié, dans le
Compte Epargne Temps (CET).
La prise des congés payés s’organise selon les modalités suivantes :
Le congé principal est composé de
24 jours ouvrables. Il comprend obligatoirement une prise d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs entre 1er mai et le 31 octobre.
Les jours restants (5e semaine) peuvent être pris à tout moment de l’année.
Les 5 semaines de congés payés ne peuvent pas être posées de manière consécutive par principe. Toutefois, sur étude et accord explicite de l’employeur, une pose continue peut-être exceptionnellement autorisée, sous réserve des impératifs de service. Les salariés peuvent également accoler à leur congé principal des jours issus de leur CET, demande qui sera
prioritairement étudiée et priorisée par l’entreprise.
Si le droit à congés acquis est
inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, ces jours doivent être pris en une seule fois, de façon continue entre le 1er mai et le 31 octobre.
Article 10 – Période de prise des congés.
Conformément à l’article L. 3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés payés annuels est fixée du
1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Sauf exceptions légales ou alimentation du Compte Épargne Temps ci-après mis en place, les congés payés – légaux et supplémentaires d’ancienneté, doivent être intégralement pris sur la période ci-dessus fixée. Il est rappelé que la fixation des dates de congés payés étant une prérogative de l’employeur, l’acceptation ou le refus des dates sollicitées par le salarié se justifient au regard de la continuité du service, des périodes de forte activité ou de toutes circonstances exceptionnelles.
Article 11 – Modalités de fixation des congés payés.
L’organisation des congés s’effectue par roulement, en fonction des nécessités de service. Outre les dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail relatives aux critères d’ordre des départs et au délai minimal d’un mois à respecter pour modifier l’ordre et les dates de départ, les salariés sont tenus de formuler leurs demandes de congés payés dans les délais fixés par l’entreprise. À défaut de demande déposée par le salarié dans les délais suivants :
Au plus tard le
28 février pour au moins 3 semaines de congés payés,
Au plus tard le
31 décembre pour les deux semaines ou jours restants,
l’employeur se réserve le droit de
fixer unilatéralement les dates de congés payés, en tenant compte des nécessités de service et des équilibres entre salariés.
Le salarié sera informé des dates retenues dans le respect du délai de prévenance d’un mois. Sauf circonstances exceptionnelles (désorganisation du service, exigences opérationnelles liées aux obligations contractuelles avec un client…), ou accord spécifique, ce délai pourra être réduit sans pouvoir porter une atteinte excessive aux droits du salarié. Les congés fixés unilatéralement dans ce cadre seront considérés comme pris et décomptés du compteur du salarié. Enfin, il est rappelé que le salarié à temps partiel doit poser ses congés payés de la même façon que les salariés à temps plein, c’est-à-dire en jours ouvrables. Les congés sont donc décomptés à partir du premier jour ouvrable de l'absence (jour où il aurait dû travailler) jusqu’à la veille de la reprise effective. Tous les jours ouvrables compris dans cette période doivent être pris en compte.
Article 12 - Prime d’étalement et Jours de fractionnement.
Conformément à l’article 7.04 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, afin de favoriser un étalement des départs en congés, la période identifiée comme période de basse activité au sein de l’entreprise est du
15 Janvier au 31 Mars.
Les salariés qui prendront
2 semaines consécutives (12 jours ouvrables) de leur congé principal sur cette période bénéficieront, à titre incitatif, d’une prime d’étalement des vacances.
Cette prime correspond à
4 % de l’indemnité de congés payés afférente à la période concernée. Elle est versée sous réserve du respect effectif des dates convenues de départ et de reprise.
La
5ème semaine de congés payés n’est pas concernée par cette prime.
Le salarié ne peut prétendre à cette prime dans les cas suivants :
Lorsque des impératifs organisationnels avérés, nécessaires au bon fonctionnement de l’activité (ex. : sous-effectif, remplacement, exigences clients, impératifs de sécurité, etc.), ne permettent pas à l’employeur d’accorder les congés durant la période de basse activité,
Lorsque les congés ont été fixés par la Direction en raison de l'absence de demande formulée par le salarié dans les délais impartis, conformément aux dispositions de l’Article 11.
Par ailleurs, il est convenu expressément que les jours de congés pris en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre) ne donnent pas droit à des jours supplémentaires au titre du fractionnement, conformément à l’article L.3141-23 du Code du travail.
TITRE IV – COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Article 13 – Mise en place du Compte Épargne Temps.
Vu les articles L. 3151-1 et L. 3151-2 du Code du travail, est mis en place au sein de l’UES un Compte Epargne Temps – ci-après désigné CET, permettant au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le CET est à disposition de tout salarié
de l’entreprise sur la base du volontariat, tant pour l’ouverture que pour l’alimentation et l’utilisation du compte.
La création d’un compte individuel par l’Employeur est donc subordonnée à une demande expresse de chaque salarié, avec une alimentation effective et concomitante.
Article 14 – Alimentation en temps à l’initiative du salarié.
Chaque salarié pourra stocker dans son CET :
les jours de
congé annuel au-delà de 24 jours ouvrables, à savoir ceux acquis au titre de la 5ème semaine, correspondant à 6 jours ouvrables,
les
jours conventionnels supplémentaires d’ancienneté, conformément à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, dont il peut bénéficier en qualité d’agent de maîtrise ou cadre.
Le CET ainsi alimenté est sans plafond et non limité dans le temps.
L’alimentation du CET devra se faire
sous forme de journée entière, et aura lieu avant la fin de la période d’acquisition des congés payés à savoir le 31 mai, sur la base des éléments concernés de l’année en cours.
Les droits acquis au salarié dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS), dans les conditions de l’article L. 3151-4 du Code du travail.
Article 15 – Utilisation du Compte Épargne Temps.
15.1 – Le salarié dispose d’une liberté d’utilisation des droits qu’il a lui-même affectés sur son CET, et sera destinataire chaque mois d’un état de son compte communiqué sur ses bulletins de paie.
15.2 – Le salarié pourra utiliser des droits stockés sur son CET pour diminuer la perte de salaire liée à la prise de tous congés non rémunérés et non indemnisés, tels à titre d’exemples un congé parental d’éducation, pour création ou reprise d’entreprise, sabbatique, de
soutien familial, de présence parentale, ou encore un congé sans solde.
Le CET pourra aussi permettre de
compenser financièrement un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité.
Le salarié devra alors formuler sa demande par écrit, en respectant un délai de prévenance variant selon le type de congé souhaité et en fonction des dispositions légales et conventionnelles afférentes.
Lors de la prise du congé capitalisé, le salarié bénéficiera de la
rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, le nombre de jours du congé étant alors multiplié par 1/26ème du salaire de base et des éléments fixes de la rémunération au moment de la prise du congé.
Le CET sera débité d’un jour pour chaque jour ouvrable d’absence, le nombre d’heures décomptées étant fonction du taux d’activité du salarié lors de la prise du congé :
1 jour, 1 semaine et 1 mois de congés indemnisés correspondent respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Dès lors, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, son salaire de temps partiel.
15.3 – Excepté pour les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés, qui peuvent être épargnés sur un CET mais ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, le salarié pourra compléter sa rémunération en demandant la conversion monétaire des autres jours stockés sur son CET, dans la limite de 10 jours par année civile et en une seule demande.
Sa demande devra alors être adressée au service paye avant le 10 du mois précédant celui pour lequel le versement sera souhaité.
Les jours de repos ou de congé qui feront l’objet d’une monétisation seront rémunérés sur la base de la valeur de la journée de repos ou de congé calculée à la date du paiement.
Article 16 – Sort du Compte Épargne Temps en cas de rupture.
Vu les articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du Code du travail, en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :
soit percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de rupture,
soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble de ses droits
qu’il a acquis convertis en unités monétaires auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; les sommes ainsi consignées pourront être ensuite débloquées, à la demande du salarié, par le paiement à tout moment de tout ou partie des sommes consignées, ou par leur transfert sur le CET, PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur.
Fait à SAINT MAXIMIN, le 17 octobre 2025
Pour l’Unité Économique et Sociale OISE PROTECTION - OP SÉCURITÉ