Accord d'entreprise SOCORAIL

Accord de substitution personnel PEH

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOCORAIL

Le 23/09/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION
DANS LE CADRE DU TRANSFERT DU PERSONNEL XXXX CHEZ SOCORAIL




La Société SOCORAIL dont le siège social est situé Tour LillEurope, 11 Parvis de Rotterdam, Euralille, 59777 Lille, et représentée par Madame XXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Les Organisations Syndicales soussignées,

d’autre part,


Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.















I

Préambule et Objet


À la suite de la reprise, depuis le 1er janvier 2024, du personnel CFL du site du XXXXà Lyon (XXXX), par la société SOCORAIL conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, les partenaires signataires ont décidé de se réunir pour convenir du présent accord de substitution dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

L’ouverture des négociations avec les organisations syndicales représentatives est intervenue en janvier 2024.

La conclusion de cet accord de substitution met un terme à la période de survie du statut collectif du personnel XXXX du site de XXXX à Lyon mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail en prévoyant les dispositions leur étant désormais applicables.

Le statut collectif mis en cause cesse de produire ses effets sauf exceptions prévus par le présent accord.

II Champ d’application


Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel issu de la société XXXX transféré chez SOCORAIL le 1er janvier 2024, ci-après dénommés « les salariés transférés », à savoir :

  • XXXX

III – Dispositions générales


Les contrats de travail des salariés de XXXX ont été transférés à compter du 1er janvier 2024 selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Les modalités de calcul des composants du salaire ont été spécifiées à chaque salarié par des simulations étudiées individuellement et présentées individuellement les 12 et 13 décembre 2023.

La Convention Collective Nationale de la Branche Ferroviaire, appliquée par XXXX et les conventions, accords, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques, y compris ceux qui n’auraient pas été portés à la connaissance de SOCORAIL, dont bénéficiaient les salariés au sein de la société XXXX au moment du transfert intervenu le 1er janvier 2024 cesseront de produire leurs effets à compter du 1er octobre 2024.


A cette date, seuls la convention collective nationale de la Métallurgie, et les conventions, accords, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur chez SOCORAIL s’appliqueront aux salariés transférés.

IV – Convention collective applicable


Les salariés transférés étaient soumis à la Convention Collective Nationale de la Branche Ferroviaire.

Les parties conviennent, qu’à compter du 1er octobre 2024, il sera fait application définitivement des seules dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie en vigueur chez SOCORAIL.

Il est précisé notamment dans les éléments ci-dessous en application de cette convention.

Les stipulations du présent article ne constituent pas un droit acquis définitif. Elles peuvent être modifiées en raison notamment de modifications apportées aux dispositions conventionnelles.

4.1 – Prime d’ancienneté


À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par la convention collective nationale de la Métallurgie ainsi que par les stipulations des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la société SOCORAIL.

Il est à noter que les dispositions en vigueur chez SOCORAIL étant plus favorables au regard de la prime d’ancienneté que les dispositions de XXXX, ces dernières ont été appliquées dès le transfert au 1er janvier 2024.

4.2 – Classification


Compte tenu de l’application de la Convention Collective nationale de la métallurgie, les postes transférés à compter du 1er janvier 2024 ont été classés dans les conditions suivantes :

XXXX

Les stipulations du présent article ne s’appliquent qu’en conséquence du transfert d’entreprise et ne constituent pas un droit acquis définitif à cette classification. Ladite classification est susceptible d’être modifiée en raison :


  • de modifications pouvant concerner les postes,
  • d’un changement d’activités,
  • ou de toute autre situation pouvant entraîner la mise en cause des accords collectifs applicables au sein de SOCORAIL, notamment celui relatif à la classification précitée.

Article 4.3 – Prime de vacances


Chez SOCORAIL, le montant de cette prime est déterminé en partie conventionnellement (accord autonome) et en partie via accord d’entreprise.

Elle est versée annuellement sur la paie du mois de mai suivant les modalités fixées dans l’entreprise.

Il est à noter que les dispositions en vigueur chez SOCORAIL étant plus favorables au regard de la prime de vacances que les dispositions de XXXX, ces dernières ont été appliquées dès le transfert au 1er janvier 2024. A titre exceptionnel, la prime de vacances a été mensualisée pour les salariés transférés. Cette base mensuelle est maintenue à compter de la signature du présent accord pour le montant actuel de la prime de vacances (référence montant Mai 2024) Si cette prime venait à augmenter, la part supplémentaire serait versée sur la paie du moi de mai, suivant les modalités fixées dans l’entreprise.

En cas de sortie anticipée ou de trop-perçu compte tenu des congés payés acquis, la part de prime de vacances éventuellement versée en trop sera récupérée.

V – Accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables


L’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur au sein de la société XXXX

cesseront d’être applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. C’est le cas notamment des éléments suivants (liste non exhaustive) :


  • Prime travail de nuit 20% (application des règles SOCORAIL : majoration de 15%)
  • Prime mensuelle de présence (application de l’accord en vigueur chez SOCORAIL relatif à une prime d’assiduité)
  • Panier de jour soumis (pas d’équivalent chez SOCORAIL)
  • Panier de nuit soumis (pas d’équivalent chez SOCORAIL)
  • Majoration jour férié des salariés au forfait jours (pas d’équivalent chez SOCORAIL)
  • Congés payés spécifiques pour journées de service les 24 et 31 décembre (pas d’équivalent chez SOCORAIL)
  • Primes de changement de planning, rappel sur repos et sur congés, primes de modification d’horaire de prise ou fin de service (application des règles en vigueur chez SOCORAIL relatives aux rappels et reports de CP et aux modifications d’organisation de travail)

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés bénéficieront uniquement des accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur au sein de SOCORAIL, notamment les éléments précisés dans les articles suivants (liste non exhaustive).

Les stipulations du présent article ne constituent pas un droit acquis définitif. Elles peuvent être modifiées en raison notamment des NAO ou de toute autre situation pouvant entraîner la mise en cause des accords.

5.1. Rémunération


5.1.1. Salaire de base

Les salaires de base spécifiés lors du transfert à chaque salarié par des simulations étudiées individuellement, et appliqués à la date du transfert au 1er janvier 2024, sont maintenus. Ils suivront l’évolution éventuelle liée aux NAO.

A titre exceptionnel, les compléments différentiels spécifiés lors du transfert à chaque salarié par des simulations étudiées individuellement, et appliqués à la date du transfert au 1er janvier 2024, sont maintenus. Ils ne seront pas évolutifs.

5.1.2. 13ème mois

Les salariés transférés bénéficieront d’un 13ème mois, équivalent d’un salaire de base mensuel brut.

Chez SOCORAIL, ce 13ème mois est versé annuellement sur la paie du mois de novembre.

Il est à noter que les dispositions en vigueur chez SOCORAIL étant plus favorables au regard du 13ème mois que les dispositions de XXXX, ces dernières ont été appliquées dès le transfert au 1er janvier 2024. A titre exceptionnel, le 13ème mois a été mensualisé pour les salariés transférés. Cette base mensuelle est maintenue à compter de la signature du présent accord.

5.1.3. Indemnités

Les salariés transférés bénéficieront notamment des éléments suivants :

  • Paniers de jour ou de nuit suivant accord d’entreprise : un panier par jour ou nuit travaillé(e), dont le montant est revalorisé annuellement suivant le barème URSSAF.
  • Forfait transport : 20 € net par mois sur 10 mois suivant modalités fixées par accord d’entreprise.

Il est à noter que ces éléments ont été versés aux salariés concernés dès le transfert au 1er janvier 2024.

5.1.4. Prime technicité Agent au Sol

Les salariés transférés habilités Agent au sol bénéficieront de la prime de technicité selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Il est à noter que les dispositions conventionnelles de SOCORAIL étant plus favorables au regard de la prime de technicité Agent au sol que les dispositions de XXXX, ces dernières ont été appliquées dès le transfert au 1er janvier 2024.

5.1.4. Prime qualité/sécurité

Les salariés transférés bénéficieront d’une prime trimestrielle Qualité/Sécurité d’un montant maximum de 190 € bruts (soit un total maximum par an de 760 € bruts) attribuée suivant critères régionaux.

Il est à noter que les dispositions en vigueur chez SOCORAIL étant plus favorables au regard de la prime qualité/sécurité que les dispositions relatives à la prime sécurité trimestrielle de XXXX, ces dernières ont été appliquées dès le transfert au 1er janvier 2024.

5.1.5. Cas particulier des majorations pour travail du dimanche

Sans que ne soient remis en cause les principes édictés dans le présent accord entraînant la cessation des effets de la convention collective, des accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur chez XXXX, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à titre exceptionnel et spécifique, sera maintenue les modalités d’attribution suivantes :

  • Majoration travail du dimanche régulier : Majoration de 50% du salaire de base horaire, sur l’ensemble des heures effectuées un dimanche, pour le personnel hors forfait jours. Cumulable avec majoration pour travail un jour férié.

Les stipulations du présent article ne constituent pas un droit acquis définitif. Elles peuvent être modifiées en raison notamment d’un changement d’emploi ou de toute autre situation pouvant entraîner la mise en cause des accords.

5.2. Congés et repos


5.2.1. Congés payés

Les Congés payés sont réglés directement sur le salaire au moment de la prise des congés et non par une caisse distincte.


Chez SOCORAIL, la période d’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai.
Les parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés acquerront sur cette période d’acquisition 25 jours ouvrés de congés payés (soit 2,08 jours de congés payés par mois), au lieu des 26 jours de congés payés acquis précédemment selon les règles de XXXX sur la période d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre.

5.2.2. Congés payés d’ancienneté

Les congés payés supplémentaires d’ancienneté sont prévus dans la convention collective en vigueur chez SOCORAIL. Il est rappelé qu’à ce jour, ils sont les suivants :
5.2.3. Congés pour événements familiaux

Il est rappelé que les congés pour événements familiaux en vigueur chez SOCORAIL dont les salariés transférés pourront bénéficier dès l’entrée en vigueur du présent accord sont les suivants :

Journée enfant malade :



  • Enfant malade de moins de 6 ans : 1 jour pris en charge à 100% par année civile (01.01 au 31.12) sur présentation d'un certificat médical (accord SOCORAIL plus favorable) + 2 jours supplémentaires (ou 4 en fonction du nbre d’enfants à charge de moins de 16 ans) à 50% (voir ci-dessus)

  • Enfant malade de plus de 6 ans et moins de 16 ans : CCNM, voir ci-dessus.

5.2.4. Journée de solidarité

Il est rappelé que chez SOCORAIL, la journée de solidarité est prise en charge par l’employeur. Le lundi de Pentecôte est considéré comme un jour férié et majoré en conséquence s'il est travaillé.

Il est à noter que les dispositions conventionnelles de SOCORAIL étant plus favorables au regard de la journée de solidarité que les dispositions de XXXX, ces dernières ont été appliquées dès le transfert au 1er janvier 2024.
5.2.5 Repos compensateur
A compter de la 42ème heure travaillée, les salariés transférés bénéficieront d’un repos compensateur équivalent à 50% des heures supplémentaires effectuées, à prendre selon les modalités en vigueur chez SOCORAIL.
Il est à noter que les dispositions de SOCORAIL étant plus favorables au regard de ce repos compensateur que les dispositions de XXXX, ces dernières ont été appliquées dès le transfert au 1er janvier 2024.

5.3. Intéressement et participation


Les salariés transférés bénéficient des accords d’intéressement et de participation en vigueur au sein de SOCORAIL et ce depuis le 1er janvier 2024, date du transfert. Conformément aux dispositions du Code du travail, les dispositifs d’épargne salariale dont bénéficiaient les salariés transférés ont cessé de produire effet à la date du transfert, en raison de l’impossibilité de les appliquer chez SOCORAIL.

5.4. Prévoyance / Frais de santé / Retraite


Les salariés transférés bénéficieront des régimes de prévoyance, frais de santé et retraite en vigueur au sein de SOCORAIL.

5.5. Cas particulier des modalités d’attribution de véhicule pour le Responsable de site Adjoint


Sans que ne soient remis en cause les principes édictés dans le présent accord entraînant la cessation des effets de la convention collective, des accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur chez XXXX, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à titre exceptionnel et spécifique, seront maintenues les modalités d’attribution suivantes qui n’ont pas d’équivalent chez SOCORAIL :

  • Responsable de site adjoint (nommé Responsable de site à compter du 1er octobre 2024) : véhicule de service attitré avec possibilité d’utilisation les week-end, jours fériés et congés (application d’un avantage en nature spécifique).

Les stipulations du présent article ne constituent pas un droit acquis définitif. Elles peuvent être modifiées en raison notamment d’un changement d’emploi ou de toute autre situation pouvant entraîner la mise en cause des accords.

VIEntrée en vigueur et durée du présent accord


Le présent accord entre en vigueur avec effet au 1er octobre 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

VIIDénonciation


Conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 du Code du travail, si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties et devra donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail (mêmes formalités que pour le dépôt des accords d’entreprise).

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

VIIIRévision


La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261‐7‐1 et L. 2261‐8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

IXDépôt


Le présent accord est établi en cinq exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Transmission sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords) :
  • d’une version intégrale du texte en pdf (version signée des parties),
  • d’une version du texte en docx sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
  • Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

XPublicité


Le présent accord sera affiché sur l’emplacement SOCORAIL prévu à cet effet sur le site du XXXX afin que tous les salariés concernés puissent en prendre connaissance, et le CSE Régional sera informé.


Fait à Châteauneuf, le 23 septembre 2024


La Délégation syndicale CGT,La Délégation syndicale CFDT,La Délégation syndicale FO,
XXXXXXXXXXXX





La Direction,
XXXX

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas