Accord d'entreprise SODICAM 2

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, CONGES PAYES ET CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETEC A LA SODICAM ² DU 18 DECEMBRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SODICAM 2

Le 18/12/2025



ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, Congés payés et congés supplémentaires d’ancienneté A LA SODICAM ² du 18 décembre 2025

ENTRE

SODICAM2

Représentée par XX
Directeur Général

ET :


Les organisations syndicales ci-dessous :



C.F.D.T.

Représentée par XX



C.F.E./C.G.C.

Représentée par XX

C.G.T.

Représentée par XX

F.O.

Représentée par XX


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :







PREAMBULE


Dans le cadre de la politique sociale de Renault Group et conformément à l’accord « Contrat Social France » du 19 décembre 2024, la présente négociation a pour objectif d’harmoniser certaines dispositions applicables au sein de Sodicam², afin d’assurer une cohérence avec les principes définis au niveau du Groupe, tout en tenant compte des spécificités de l’organisation de l’entreprise. Par ailleurs, l’accord collectif sur le temps de travail en vigueur depuis 2015 est devenu obsolète et certaines de ses dispositions nécessitent des ajustements.

Il est donc nécessaire d’engager les présentes négociations afin de :

  • Intégrer les orientations du socle social commun de Renault Group, garantissant une harmonisation des pratiques ;

  • Simplifier et rendre lisible le dispositif pour l’ensemble des Salariés, afin de favoriser la compréhension et l’appropriation des règles ;

  • Prendre en compte les évolutions des modes de travail et les besoins opérationnels de Sodicam².

Le présent accord définit les règles applicables en matière de temps de travail, d’acquisition et de prise des congés payés, ainsi que les dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté, dans un cadre équilibré conciliant performance collective et respect des droits individuels.

  • Article 1 – champ d’application

  • Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des Salariés de l’entreprise SODICAM² et aux travailleurs temporaires.
  • Article 2 – principes du décompte du temps de travail

  • Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La durée du travail est calculée selon l’année civile.
  • Pour les Salariés non itinérants ayant le statut Employé, Technicien ou Agent de Maitrise, le cadre du décompte est calculé sur la base de 1607 heures par an.
Pour les Salariés itinérants ayant le statut Employé, Technicien ou Agent de Maitrise, la durée du travail de ces Salariés est appréciée dans un cadre annuel forfaitaire correspondant à 1730 heures conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable. La rémunération forfaitaire de ces Salariés intègre la rémunération d’heures supplémentaires comprises dans ce forfait.
  • La durée du travail des cadres est calculée en jours, le nombre de jours travaillés par ces Salariés ne pouvant dépasser le plafond annuel fixé par la convention collective applicable. A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, le forfait annuel est à 214 jours.
  • Ce temps de travail inclus déjà la réalisation de la journée de solidarité.
  • Article 3 – les jours de repos COLLECTIFs


  • L’ensemble des Salariés, cadres et ETAM, bénéficie de 2 jours de repos collectifs par an qui sont planifiés par l’employeur.
  • Dans la mesure du possible, la prise de jours collectifs tient compte des opportunités du calendrier, en particulier des ponts et de la proximité des jours fériés. Une des deux journées est utilisée au titre de la journée de Solidarité.
  • A cela s’ajoute le « Pont de l’Ascension » accordé annuellement par l’entreprise.
  • Le calendrier indicatif des jours de repos collectifs est présenté au Comité Social Economique avant la fin de l’année N-1.
  • ARTICLE 4 – LES JOURS DE REPOS INDIVIDUELS

Article 4-1. Les ETAM


Les Salariés non itinérants ayant le statut Employé, Technicien ou Agent de Maitrise, bénéficient chaque année de 8 jours de repos individuels.

Les Salariés itinérants ayant le statut Employé, Technicien ou Agent de Maitrise, bénéficient chaque année de 9 jours de repos individuels.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait et les jours de repos qui en découlent, sont calculés au prorata du temps de présence du Salarié.
En cas d’absence en cours d’année, les congés payés sous toutes leurs formes et les absences assimilées à du temps de travail effectif au titre des congés payés n’induisent pas d’acquisition de jours de repos.

Les jours de repos individuels sont pris à l’initiative du Salarié avec l’accord de la hiérarchie. Ils peuvent être utilisés par journée entière, demie - journée ou journées regroupées, dans les périodes de prise autorisées.

En effet, compte tenu des contraintes liées au déploiement des campagnes commerciales auprès de nos clients, l’entreprise transmettra chaque année aux Salariés le calendrier de l’année à venir avec les périodes durant lesquelles la prise de journée individuelle est autorisée et la période durant laquelle la prise de journée individuelle n’est pas autorisée.


Article 4-2 Les Cadres

Les jours de repos pour les cadres au forfait jours sont calculés chaque année selon la méthode suivante appelée « méthode au réel », à savoir :

Nombre de jours dans l’année

  • Nombre de samedi / dimanche

  • Jours fériés tombant entre un lundi et un vendredi
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • Pont de l’ascension
  • 2 jours de repos collectif

= Nombre de jours ouvrés dans l’année

  • 214 jours

= Nombre de jours de repos individuel à attribuer dans l’année


A titre d’illustration, au titre de l’année 2026, 10 jours de repos individuels sont attribués aux cadres bénéficiant d’un forfait annuel de 214 jours.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait et les jours de repos qui en découlent, sont calculés au prorata du temps de présence du Salarié.
En cas d’absence en cours d’année, les congés payés sous toutes leurs formes et les absences assimilées à du temps de travail effectif au titre des congés payés n’induisent pas d’acquisition de jours de repos.

Les jours de repos individuels sont pris à l’initiative du Salarié avec l’accord de la hiérarchie. Ils peuvent être utilisés par journée entière, demie - journée ou journées regroupées, dans les périodes de prise autorisées.

En effet, compte tenu des contraintes liées au déploiement des campagnes commerciales auprès de nos clients, l’entreprise transmettra chaque année aux Salariés le calendrier de l’année à venir avec les périodes durant lesquelles la prise de journée individuelle est autorisée et la période durant laquelle la prise de journée individuelle n’est pas autorisée.

  • ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL

  • Pour les Salariés soumis à un horaire de travail, les horaires collectifs journaliers de travail sont fixés par la direction après concertation avec les Organisations syndicales et après consultation des institutions représentatives du personnel. Les horaires sont notifiés à l’inspecteur du travail et font l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES ET CONGES supplémentaires D’ANCIENNETE

  • Article 6-1. Durée des congés payés


En application des dispositions légales en vigueur, chaque Salarié bénéficie d’un congé payé annuel de 30 jours ouvrables, soit l’équivalent de 25 jours ouvrés, pour une année complète de travail effectif ou assimilée en tant que telle pour le calcul des droits à congés.

Article 6-2. Annualisation des congés payés sur l’année civile


La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est désormais fixée du 01/01 au 31/12 de la même année, à compter du 01/01/27.

Le rappel éventuel du 1/10ème s’apprécie désormais le 31 décembre pour tous les Salariés.
  • Article 6-3. Les congés supplémentaires d’ancienneté

Les congés supplémentaires d’ancienneté sont déterminés au 01/01 de chaque année et doivent être au pris au plus tard au 31/12 de l’année en cours.

Il est précisé que pour la détermination du nombre de jour de congés, l’ancienneté s’appréciera au 1er janvier de chaque année. La répartition des jours supplémentaires selon l’ancienneté s’effectue conformément à l’accord d’entreprise du 28/07/24.



Article 6-4. Gestion des congés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2026

Gestion des congés payés pendant la période transitoire

La nouvelle période de référence de l’acquisition et de la prise des congés payés s’applique à compter du 01/01/27.

Afin d’éviter que des jours ne soient perdus du fait de la modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés, les congés payés capitalisés au 31/12/26 mais n’ayant pu être posés, sont basculés automatiquement au 01/01/27 dans un Compteur Congés Payés Transitoire ( CCPT). Ce dernier est alimenté :

  • Du solde éventuel des jours de congés payés acquis entre le 01/06/25 et le 31/05/26
  • Du solde des jours congés payés acquis entre le 01/06/26 et le 31/12/26.
Les jours inscrits dans ce compteur sont des jours ouvrés.

Les jours figurant dans ce compte provisoire sont à utiliser avant le 31/12/29 dans les conditions définies ci-après.

La prise des congés figurant sur ce compte provisoire doit au même titre que les autres congés, être préalablement validée par la hiérarchie. Tout refus devra être justifié.

Les jours capitalisés dans ce compteur peuvent être pris par journée.

Dans l’hypothèse où la prise effective de ces jours s’avérerait impossible, et compte tenu du contexte, les jours inscrits sur le CCPT peuvent être monétisés dans la limite de 5 jours par an, dans les conditions définies à l’article 7-2 du présent accord.

Gestion des congés supplémentaires d’ancienneté pendant la période transitoire

La nouvelle période de référence de l’acquisition et de la prise des congés supplémentaires d’ancienneté s’applique à compter du 01/01/27.

De ce fait, le nombre de congés d’ancienneté qui sont attribués au 01/06 de l’année 2026 est proratisé à hauteur du temps restant à courir de l’année en cours.

  • Communication

  • Les parties sont conscientes qu’il est primordial que les Salariés de l’entreprise puissent s’approprier ces évolutions. Ainsi, une communication est déployée auprès des Salariés tout au long du déploiement de ces mesures.
  • ARTICLE 7 – Alimentation du Compte épargne temps.

  • Article 7-1. Le Compte Epargne Temps (CET)

  • Chaque Salarié a la possibilité de verser, à sa demande, les jours acquis et non pris dans le compte épargne temps (CET), dans la limite de :
  • 2 jours de congés d’ancienneté par année civile ;
  • 3 jours de repos individuels par année civile.

A titre dérogatoire, les nouveaux embauchés qui disposent, pour la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année, d’un nombre de jours de congé payés supérieur aux semaines de congés payés imposés par l’entreprise, pourront affecter jusqu’à 5 jours dans leur CET. Cette opération devra être réalisée au plus tard le 31/12 de l’année de leur embauche.

Les Salariés âgés de plus de 50 ans peuvent verser à leur initiative, dans le compte épargne temps, pour moitié, les jours d’aménagement du temps de travail individuels acquis dans une année. Les Salariés de plus de 60 ans, pourront quant à eux verser jusqu’à 9 jours de ces jours.

Le Salarié doit en faire la demande entre le 1er et le 31 décembre de l’année en cours.
Les droits affectés à ce compte épargne temps sont limités à 15 jours. A partir, des 60 ans du Salarié ce plafond est porté à 20 jours.

Pour les Salariés ayant un compteur supérieur à 15 jours au 01/01/26 ou le cas échéant à 20 jours pour les Salariés ayant 60 ans et plus, les jours excédentaires sont basculés automatiquement dans un Compte Transitoire (CT).

Article 7-2. Monétisation des jours


Les parties ont souhaité rappeler que la prise effective des jours de repos individuels et des congés d’ancienneté doit être privilégiée.

Toutefois, les jours capitalisés dans le CET ou le CT peuvent être monétiser jusqu’à 10 jours par an, sans motif particulier. Par ailleurs, au jour de la signature du présent accord et conformément à l’accord Contrat social France du 19 décembre 2024, 10 jours peuvent venir alimenter le PERECO.

En plus de ces deux situations, les parties ont souhaité laisser la possibilité aux Salariés de monétiser des jours dans les situations suivantes :


  • Pour compléter la rémunération dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou de la D2A dans la limite de 100% de ce que le Salarié percevait avant le bénéfice desdites mesures,

  • Pour racheter des trimestres dans les cas (et pour le nombre de trimestres) autorisés par le régime de retraite dont relève la personne,


  • Pour compléter la rémunération en cas d’activité partielle en l’absence d’accord instituant un fonds de solidarité,

  • Pour notamment aider financièrement, et par solidarité, les personnes en congé sans solde dans le cadre de l’assistance d’un proche souffrant d’une grave pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou nécessitant des soins contraignants,

  • Pour acheter, via Renault Vente au Personnel, des véhicules neufs du Groupe Renault,

  • Pour alimenter le compte personnel formation du Salarié, s’agissant des formations décidées par le seul Salarié, si les droits acquis sont insuffisants.

Les jours sont pris en priorité sur le CET, en l’absence d’autres directives du Salarié.

Article 8 – CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES



Article 8-1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord


Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux accords collectifs, articles L2221-1 et suivants du code, pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 01/01/26.

Il est acquis que jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions actuellement applicables continuent de s’appliquer, y compris celles relevant d’accords dénoncés.

Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques ou d’accords collectifs d’entreprise.


Article 8-2. Commission d’application


Une commission d’application de l’accord, composée de la direction et d’un représentant par organisation syndicale signataire se réunit autant que de besoin.

Article 8-3. Notification, dépôt et publicité


Le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.

Il est, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l’unité territoriale de la DRIEETS d’Ile-de-France pour les Hauts de Seine et au Secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.


Article 8-5. Adhésion


Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.


Article 8-6. Révision


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail. Par ailleurs, la Direction et les organisations syndicales conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8-7. Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.




Fait à Boulogne Billancourt, le 18 décembre 2025

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, Congés payés et congés supplémentaires d’ancienneté A LA SODICAM ² du 18 décembre 2025
ENTRE

SODICAM2

Représentée par XX
Directeur Général

ET :


Les organisations syndicales ci-dessous :



C.F.D.T.

Représentée par XX



C.F.E./C.G.C.

Représentée par XX

C.G.T.

Représentée par XX

F.O.

Représentée par XX

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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