Accord d'entreprise SOFEMA

Avenant à l'accord d'entreprise relatif au statut collectif du personnel de Sofema en date du 30 décembre 1997

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOFEMA

Le 09/12/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL DE SOFEMA EN DATE DU 30 DECEMBRE 1997


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société

SOFEMA, société anonyme au capital de 3.735.550 Euros, immatriculée sous le numéro 562.074.476 RCS NANTERRE, dont le siège est situé au 101-109 rue Jean-Jaurès à Levallois Perret (92300), -représentée par x, agissant en sa qualité de Directeur Général,


(ci-après, la « 

Société » ou « Sofema »)

D’UNE PART


ET

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par x, délégué syndical x, dûment habilité à signer le présent avenant pour le compte de son organisation syndicale.

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent avenant de révision en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail afin de modifier l’accord collectif du 11 décembre1997 relatif au statut collectif du personnel de Sofema (l’ « 

Avenant »).


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc184375991 \h 3

TITRE I – STATUT COLLECTIF APPLICABLE PAGEREF _Toc184375992 \h 4

Article 1.Classification du personnel PAGEREF _Toc184375993 \h 4

Article 2.Paiement de la rémunération fixe PAGEREF _Toc184375994 \h 4

Article 3.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc184375995 \h 4

Article 4.Prime pour enfant PAGEREF _Toc184375996 \h 4

Article 5.Déplacements PAGEREF _Toc184375997 \h 4

Article 6.Prévoyance et Mutuelle PAGEREF _Toc184375998 \h 5

Article 7.Appointements en cas de maladie et d’accident PAGEREF _Toc184375999 \h 5

Article 8.Maternité PAGEREF _Toc184376000 \h 6

Article 9.Caisses de retraite PAGEREF _Toc184376001 \h 6

Article 10.Indemnité de départ en retraite et de mise à la retraite PAGEREF _Toc184376002 \h 6

Article 11.Indemnités de licenciement PAGEREF _Toc184376003 \h 7

Article 12.Temps de travail PAGEREF _Toc184376004 \h 8

Article 13.Congés PAGEREF _Toc184376005 \h 8

Article 14.Maladie ou hospitalisation d’enfants PAGEREF _Toc184376006 \h 10

Article 15.Garantie d’emploi PAGEREF _Toc184376007 \h 10

Article 16.Médaille du travail PAGEREF _Toc184376008 \h 11

Article 17.Titres Restaurants PAGEREF _Toc184376009 \h 11

Article 18.Compte d’épargne temps PAGEREF _Toc184376010 \h 11

TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES DE L’AVENANT PAGEREF _Toc184376011 \h 15

Article 1.Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc184376012 \h 15

Article 2.Principes et effets de substitution PAGEREF _Toc184376013 \h 15

Article 3.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc184376014 \h 15

Article 4.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc184376015 \h 15





PREAMBULE

Sofema applique aujourd’hui la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 (étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022 - IDCC 3248), laquelle a fait l’objet d’une mise à jour importante en fin d’année 2023 et s’applique pleinement depuis le 1er janvier 2024 (la « 

Convention Collective »).

En complément de la Convention Collective, Sofema applique aujourd’hui un accord collectif en date du 30 décembre1997 conclu afin d’harmoniser les statuts collectifs du personnel d’origine SOFMA et OFEMA et qui prévoit un certain nombre de dispositions au bénéfice du personnel de la Société (l’ « 

Accord »).

Il est apparu que l’Accord nécessitait une mise à jour importante afin de l'adapter au contexte économique et social actuel et tenir compte du nouveau cadre conventionnel défini par la Convention Collective.
Dans ce contexte, la Direction de la Société a informé l’organisation syndicale représentative au sein de la Société de son souhait d’engager une négociation en vue de la révision de l’Accord avec pour objectif de conclure le présent Avenant à l’Accord, lequel se substitue de plein droit aux stipulations de l’Accord qu'il modifie.
Des réunions de négociations se sont tenues les 5 et 9 décembre 2024 avec l’organisation syndicale lesquelles ont permis d’aboutir à la conclusion du présent Avenant.
Il est entendu que le présent préambule fait partie intégrante de l’Avenant. Il se substitue au préambule de l’Accord.

TITRE I – STATUT COLLECTIF APPLICABLE

Il est convenu que les Annexes 1 à 18 de l’Accord sont intégralement supprimées et modifiées par ce qui suit :
  • Classification du personnel

Les classifications du personnel de la Société sont définies conformément aux dispositions de la Convention Collective.
  • Paiement de la rémunération fixe

Le personnel de la Société percevra sa rémunération annuelle fixe brute sur 12 mois.
  • Prime d’ancienneté

Le salarié dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E bénéficie d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération mensuelle après deux ans d'ancienneté révolus dans la Société.

La prime d'ancienneté est calculée sur la totalité du salaire de base brut comme suit :

  • A partir de deux ans d’ancienneté révolus, 2% du salaire de base brut ; puis
  • 1% du salaire de base brut par année d’ancienneté plafonné à 15% au bout de 15 ans d’ancienneté et plus.
  • Prime pour enfant

Chaque collaborateur de la Société ayant un ou plusieurs enfants bénéficiera d’une prime pour enfant d’un montant de 50 euros bruts par mois et par enfant.
Cette prime sera versée jusqu’aux 6 ans révolus de l’enfant.
  • Déplacements

Le moyen de locomotion doit toujours privilégier la sécurité du Salarié, le temps passé dans les transports et les intérêts économiques de la Société.

Déplacements en avion

Vol Inférieur à 4 heures
Tarif économique
Vol de jour entre 4 et 7 heures
Tarif économique
Vol de nuit entre 4 et 7 heures

  • Si le salarié ne travaille pas le lendemain
Tarif Premium
  • Si le salarié travaille le lendemain
Tarif Business
Vol au-delà de 7 heures
Tarif Business

Les réservations sont à faire auprès des Moyens Généraux pour permettre un suivi centralisé des demandes.
En cas de tarification d’un billet excédant 7.000 euros (aller/retour), la réservation des billets devra être validée au préalable par la Direction générale.

Déplacements en train

Le billet doit être réservé par le salarié qui sera remboursé sur présentation du justificatif.
Un arbitrage de bon sens entre seconde et première classe doit se faire en fonction de la durée du trajet, de la différence significative ou non entre les prix des billets et enfin des impératifs professionnels liés aux déplacements (rdv en suivant, etc..).

Déplacements en voiture :

A l'exception des véhicules de fonction (lesquels constituent des avantages individuels accordés en fonction du poste du collaborateur), tous les déplacements devront se faire avec les véhicules de service qui seront à réserver au préalable auprès des Moyens Généraux.
En l'absence de véhicule de service disponible, il sera procédé à une location de véhicule par les Moyens Généraux en tenant compte d'un délai de prévenance d'au moins 24 h.
Il appartient en outre à chaque utilisateur de se conformer à la note de service communiquée aux collaborateurs.
En cas d'utilisation de véhicules personnels, sauf dérogation exceptionnelle de la Direction Générale, aucune indemnité kilométrique ne sera versée.
  • Prévoyance et Mutuelle

Chaque collaborateur bénéficie des dispositifs obligatoires de prévoyance et de frais de santé souscrit, à ce jour, par la Société auprès de la Mutuelle civile de la défense – Klesia Mut’ – Centre de Gestion TSA 40504-78457 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX.
Chaque collaborateur est informé des garanties souscrites en fonction de son statut et du montant des cotisations prélevé sur sa rémunération mensuelle brute.
  • Appointements en cas de maladie et d’accident

En cas d’absence pour maladie ou accident du collaborateur, il sera fait application des règles prévues par la Convention Collective.
Par exception aux dispositions de la Convention Collective, il est entendu que les collaborateurs ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans la Société pourront bénéficier de l’indemnisation complémentaire dans les mêmes conditions prévues pour les salariés ayant un an d’ancienneté.
Il est entendu que, conformément aux dispositions de la Convention Collective, pour le calcul des indemnités dues au salarié à chaque période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé au cours de l'année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation versée par la Société ne pourra pas dépasser celle définie par la Convention Collective.
  • Maternité

A compter du troisième mois de grossesse, il sera accordé à la salariée une réduction d’une demi-heure non cumulable par jour de travail, cette réduction n'entraînant aucune perte de rémunération pour la salariée.
Il est entendu que cette mesure s’applique à l’ensemble des salariées. Les femmes enceintes au forfait annuel en jours s’organiseront pour bénéficier d’une mesure équivalente dans le cadre de l’organisation de leur travail.
  • Caisses de retraite

Chaque collaborateur est affilié à la Caisse ARGIRC - ARCCO : Malakoff Humanis - 21 rue Laffitte, 75009 Paris pour ce qui concerne la protection sociale complémentaire d’un régime de retraite.
  • Indemnité de départ en retraite et de mise à la retraite

10.1. Départ volontaire en retraite

Constitue un départ volontaire à la retraite le fait pour un salarié de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié sera tenu au respect d’un préavis dont la durée est fixée par la Convention Collective.
Le départ volontaire à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite, au moins égale aux montants fixés ci-après :

Ancienneté

Montant

Inférieure à 2 ans
Aucune indemnité
Supérieure ou égale à 2 ans et inférieure à 5 ans
0,5 mois (de salaire de référence)
Supérieure ou égale à 5 ans
0,25 mois de salaire de référence par année d’ancienneté (à compter de la date d’embauche)

Le décompte sera effectué de date à date, par années pleines, puis par demi-année, en arrondissant s’il y a lieu à une demi-année supplémentaire s’il n’y a pas de concordance de date.
Pour la détermination de l'ouverture du droit à l'indemnité de départ à la retraite, ainsi que pour la détermination de son montant, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail et conformément aux dispositions de la Convention Collective.
La période de référence servant au calcul du salaire de référence visée ci-dessus est celle qui précède la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite.
Le salaire de référence servant de base de calcul à l’indemnité de départ en retraite est égal à la moyenne de la rémunération mensuelle brute (salaire de base, primes et gratifications) perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédent la manifestation de sa volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite.
Le montant de l’indemnité de départ en retraite tel que résultant du calcul visé ci-dessus est en tout état de cause plafonné à 8 mois de salaire de référence.

10.2. Mise à la retraite

Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du Code du travail.
En cas de mise à la retraite, la Société respectera à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées et conditions fixées par la Convention Collective.
La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite, au moins égale à l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du Code du travail.
Pour la détermination de l'ouverture du droit à l'indemnité de mise à la retraite, ainsi que pour la détermination de son montant, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail et conformément aux dispositions de la Convention Collective.
  • Indemnités de licenciement

Sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié bénéficie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins 8 mois, d'une indemnité de licenciement calculée comme suit.
L'ancienneté requise pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement est appréciée à la date à laquelle la Société a manifesté la volonté de licencier le salarié et calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective.
Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celui prévu par l’article 75.3.2 de la Convention Collective. Il est entendu que le montant de l’indemnité de licenciement résultant des modalités de calcul ci-dessous ne doit pas être inférieur au montant prévu par la Convention Collective ou le Code du travail.

11.1. Groupes d’emplois A, B, C, D ou E

L’indemnité de licenciement est au moins égale à un montant fixé comme suit :
  • 1/4 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 7 ans ;

  • 1/2 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années à partir de 7 ans.

Pour une ancienneté comprise entre 8 mois et moins d'un an, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.

11.2. Groupes d’emplois F, G, H et I

L’indemnité de licenciement est au moins égale à un montant fixé comme suit :
  • 1/4 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 7 ans ;

  • 3/5 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années à partir de 7 ans.

Pour une ancienneté comprise entre 8 mois et moins d'un an, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis et conformément aux dispositions de la Convention Collective.
L'indemnité de licenciement résultant du calcul ci-dessous ne peut dépasser un montant égal à 18 mois de salaire de référence.
Les majorations et planchers ou minorations de l'indemnité de licenciement des salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I visés à l’article 75.3.4. s’appliquent sur l’indemnité de licenciement calculée selon les dispositions du présent article.
  • Temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail dans la Société sont fixées par l’avenant à l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 31 janvier 2000.
  • Congés

13.1. Congés payés

13.1.1. Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Les samedi, dimanches et jours fériés et jours de ponts pratiqués par la Société ne sont pas considérés comme des jours ouvrés.

13.1.2. Modalités d’acquisition des congés payés

Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année en cours et se termine au 31 mai de l’année suivante.
Nombre de jours de congés acquis
Pour une période de référence complète et pour un temps complet :

Ancienneté

Nombre de congés payés acquis

Entre 0 et 2 ans d’ancienneté révolues
27 jours ouvrés
Plus de 2 ans d’ancienneté et moins de 5 ans d’ancienneté
30 jours ouvrés
Plus de 5 ans
32 jours ouvrés

En outre, lorsque le collaborateur atteint plus de 20 ans d’ancienneté dans la Société, il bénéficiera de 5 jours de congés exceptionnels lesquels devront être posés et pris par le collaborateur dans les douze mois suivants la date à laquelle le collaborateur atteint 20 ans d’ancienneté.




13.1.3. Pose des congés payés

Les dates de congés, qu’elle qu'en soit la durée, sont fixées via l'outil de suivi du temps de travail auquel a accès le collaborateur.
Elles sont validées par le supérieur hiérarchique en prenant en compte les nécessités de service et les préférences individuelles.

13.1.4. Prise des congés payés

Le salarié doit obligatoirement prendre au minimum 15 jours ouvrés de congés payés pendant la période allant du 1er juin au 31 octobre, dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs (dans la limite maximum de 20 jours ouvrés).
Pour les salariés arrivés en cours d’année, le nombre de jours de congés à prendre sera calculé au prorata du nombre de jours réellement acquis.
Au 31 mai de chaque année, les congés payés non pris excédants 10 jours seront perdus, hors cas de report prévus par la législation, notamment : en cas de congé de maternité ou d’adoption, ou en cas d’absence du salarié en raison d’une maladie ou d’un accident le plaçant dans l’impossibilité de prendre ses congés au cours de la période de référence (1/06-31/05). Dans ces hypothèses, les congés payés reportés devront obligatoirement être pris dans un délai de 18 mois suivant le terme de la période de prise de congés, soit d’ici au 30 novembre de l’année suivante.
Il est entendu que 10 jours maximum pourront être placés, soit sur un Compte Epargne Temps, soit monétisés et versés sur le PERCO du salarié.
Les Ressources Humaines procédant chaque année à une campagne de rappel.

13.2. Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels sont prévus en cas de survenance de certains évènements par la Convention Collective.
Au sein de la Société, et par dérogation à la Convention Collective, ces jours de congés sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :
  • Rappel en cours de congés : 2 jours ouvrés ;
  • Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié : 5 jours ouvrés ;
  • Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité : 5 jours ouvrés ;
  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés
  • Décès d’un conjoint : 3 jours ouvrés
  • Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés
  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
  • Décès d’un grand parent ou d’un petit enfant : 1 jour ouvré ;
  • Déménagement : 1 jour ouvré.


Les autres jours de congés exceptionnels non-visés ci-dessus prévus par la Convention demeurent applicables.
Ces congés n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Il est entendu que :
  • ces congés exceptionnels doivent être pris effectivement au moment de l’évènement. Ils ne peuvent être remplacés par une indemnité, ni reportés ;
  • si un événement familial justifiant la prise d’un congé exceptionnel prévu au présent article ou par la Convention Collective survient au cours d’une période de congés payés, le congé exceptionnel n’est pas dû, sauf cas de mariage d’un salarié ou de naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité .
  • Maladie ou hospitalisation d’enfants

Le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical (avec le prénom et le nom de l’enfant), d'un enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge.
La durée de ce congé est de 6 jours par an et par enfant sans impact sur la rémunération du salarié.
Au-delà, une dégressivité de salaire sera appliquée comme suit :
  • Six jours suivants à 75% ;
  • Six jours suivants à 50%.
En cas de maladie grave ou hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans pour lequel la présence d’un parent est conseillé par le corps médical, il sera accordé par la Direction la possibilité de travailler provisoirement à mi-temps ou à temps réduit. Sa rémunération sera calculée au prorata de son temps de travail.
  • Garantie d’emploi

En cas de maladie ou accident (ne relevant pas de règles plus favorables particulières à l’accident du travail), le salarié bénéficie d’une garantie d’emploi correspondant à la période d’indemnisation à plein tarif.

En complément, en fonction de l’ancienneté du collaborateur, la garantie d’emploi est définie comme suit :
5 ans d’ancienneté
6 mois
12 ans d’ancienneté
9 mois
20 d’ancienneté
12 mois

  • Médaille du travail

Il est convenu d’octroyer des primes liées à la Médaille du Travail selon les échelons définis par le Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 (modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail) :

Obtention du diplôme officiel

Montant de la prime

Médaille d’argent
20 ans*
1/2 de mois de salaire brut de base
Médaille de vermeil
30 ans*
3/4 de mois de salaire brut de base
Médaille d’or
35 ans*
1 mois de salaire brut de base
Médaille Grand or
40 ans*
1 mois de salaire brut de base
* de service, tous employeurs confondus
La prime sera attribuée sous réserve de présenter un diplôme officiel à la Direction des Ressources Humaines. Ce dernier doit être adressé à la DRH avant le 31 décembre de l’année d’obtention.
  • Titres Restaurants

La Société prend en charge

60 % du titre restaurant.

  • Compte d’épargne temps

L'objet du compte épargne temps (« 

CET ») est de permettre aux salariés d'acquérir des droits à congés en contrepartie de périodes de repos non prises dans les conditions explicitées ci-après.

Il est rappelé que le CET n'a jamais eu pour vocation ni de permettre de renoncer à la prise de congés ni de constituer une réserve d'argent

18.1. Salariés bénéficiaires

Tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail, ayant au moins deux ans d’ancienneté dans la Société, peuvent ouvrir un CET.
L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le CET est automatiquement ouvert dès lors que le salarié transfère des jours sur le CET.

18.2. Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par les éléments suivants le report d’une partie des jours entiers de congés payés acquis par le salarié dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an.
Le transfert des jours susvisés sur le CET s’opère via l’outil de gestion des temps et des absences, géré par le Service des Ressources Humaines.
Le nombre total de jours figurant dans le CET est visible par le collaborateur dans les compteurs de l’outil.




18.3. Utilisation du CET

18.3.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé

18.3.1.1. Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés suivants :
  • le congé parental d’éducation,
  • le congé pour création d’entreprise,
  • le congé sabbatique,
  • le congé de solidarité internationale,
  • le congé de solidarité familiale
  • le congé proche aidant
  • le congé de présence parentale
  • le temps partiel choisi
  • un congé de fin de carrière permettant au salarié d’anticiper un départ en retraite avant la date prévue.

Dans tous les cas, le salarié doit informer l’entreprise, conformément aux délais légaux et conventionnels définis pour chaque type de congés, de son souhait d’utilisation de son CET.
L’utilisation du CET ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé et si l’entreprise n’a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.
En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l’entreprise, conformément aux dispositions légales, l’utilisation du CET est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.
Le temps épargné utilisé doit être d’une durée de

0.5 jour ouvré minimum. En cas de prise de congé par l’utilisation du CET, la durée de celui-ci ne peut être supérieure à 10 jours ouvrés maximum par an.

Il est par ailleurs précisé qu'aucun événement (survenance d'un arrêt maladie par exemple) n'interrompt, ni ne modifie la durée initialement prévue du congé pris dans le cadre du CET.
18.3.1.2. Indemnisation du congé
L’indemnisation du salarié des jours pris en CET, est calculée sur la base du salaire fixe mensuel brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé.
Le CET est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.
Les jours pris au titre du CET figurent sur le bulletin de paie établi le mois suivant la demande. Il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires.

18.3.2. Utilisation du CET pour se constituer une épargne-retraite

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collective ;
  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée un (1) mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des ressources humaines. L'employeur doit répondre dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la demande.

18.3.3. Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le CET dans la limite définie à l’article 18.3.5 du présent Avenant.
La valeur « euros » de la journée est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne, c’est à dire au moment de l’alimentation du compte et non à la valeur du droit au jour de son utilisation.
La demande de liquidation devra être adressée par écrit au service des Ressources Humaines, le paiement ne pourra intervenir qu’à la fin de la période de prise des congés.

18.3.4. Utilisation du CET dans le cadre d’un dispositif du don de jours

Un salarié peut faire don d’une partie de ses jours affectés à son CET au profit d’un autre salarié de l’entreprise se trouvant dans une situation ouvrant droit au dispositif du don de jours, tel que prévu par les dispositions conventionnelles et/ou légales ou par voie d’accord collectif.

18.3.5. Modalités d’utilisation

Toute demande d'utilisation des jours épargnés sur le CET doit être faite en respectant un préavis minimum de deux mois.
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour financer un projet du salarié ne donnant pas lieu au versement de sa rémunération (congés sans solde, création d’entreprise) ou pour bénéficier temporairement d’un complément de rémunération.
A l’instar des règles définies en matière d’alimentation du CET et à l’exception des situations de rupture de contrat, un plafonnement annuel est fixé selon les modalités suivantes :

Limite annuelle

Utilisation en temps
10 jours ouvrés maximum
Utilisation en argent
10 jours ouvrés maximum

18.4. Gestion et fin du CET

18.4.1. Information du salarié

Une information est donnée au salarié sur la situation de son CET sur l’outil de gestion auquel il a accès. Cette information est inscrite sur le bulletin de paye des salariés concernés.

18.4.2. Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, si les jours épargnés n’ont pas été pris, l’entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l’intégralité des droits qu’il a acquis sur son CET. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire fixe mensuel brut perçu par l’intéressé au moment de la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes règles que le salaire.

18.4.3. Renonciation du salarié à l’utilisation du CET

Le salarié peut renoncer à l’intégralité de son CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation. Il devra dans ce cas notifier, par écrit, à la Direction des Ressources Humaines, soit par courrier remis en main propre soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande, en observant un délai de prévenance de 3 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.
La totalité du CET à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée sur la base du salaire fixe mensuel brut perçu par l’intéressé au moment de la renonciation.
En cas de renonciation totale par un salarié à son C.E.T., celui-ci ne peut ouvrir un nouveau CET.

18.5 – Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’association de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues de l’article L 3154-1 du Code du travail.


TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES DE L’AVENANT

Les articles 2 à 10 de l’Accord sont intégralement supprimés et modifiés par ce qui suit :
  • Entrée en vigueur et durée

Le présent Avenant entre en vigueur à compter du 1erJanvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • Principes et effets de substitution

Le présent Avenant a vocation, dès sa date d’effet à se substituer de façon immédiate et dans son intégralité aux dispositions ayant le même objet, issues d’accords, d’engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques appliqués au sein de Sofema, y compris aux dispositions ayant le même objet et en vigueur à ce jour au sein de Sofema.
  • Révision et dénonciation

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent Avenant peut être révisé à la demande de la Direction et/ou d’un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. À l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui souhaite réviser le présent Avenant informera les autres parties signataires de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, en précisant l’objet de sa demande.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les trois (3) mois qui suivront cette demande, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision. L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Avenant.
Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’Avenant pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent Avenant, ou remise en mains propres contre décharge.
La durée de ce préavis sera alors mise à profit pour entamer des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel Avenant.
  • Dépôt et publicité

La Direction diffusera à l’ensemble des salariés et à tout nouvel embauché, par tout moyen à sa convenance et notamment par voie dématérialisée, une copie du présent Avenant.
La direction adressera, dans les 15 jours suivant la signature du présent Avenant, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent Avenant donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à levallois Perret, le 9 décembre 2024

Pour la Société

x

Directeur Général






Pour la CFDT

x

Délégué Syndical









Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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