Accord d'entreprise SOFRESID ENGINEERING

Accord de transition anticipé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

8 accords de la société SOFRESID ENGINEERING

Le 27/06/2024


ACCORD DE TRANSITION ANTICIPE

ENTRE


La société SOFRESID ENGINEERING dont le siège social se situe 2, impasse Charles Trenet-44800 SAINT-HERBLAIN, représentée par XXXX, en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée la société SOFRESID ENGINEERING.

La société EKIUM SAS dont le siège social se situe 05 Rue Abraham Bloch- 69007 LYON, représentée par XXXXX, en qualité de Représentant Légal, ci-après dénommée la société EKIUM.
D'UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :
XXXXXX de Force Ouvrière,
D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit entre les parties citées ci-dessus :

Préambule

La société SOFRESID ENGINEERING a initié le 9 avril 2024 un processus d’information et de consultation du Comité Social et Economique sur un projet de Transmission Universelle de son Patrimoine à la société EKIUM. Le CSE a recouru à une expertise libre pour l’assister et a rendu le 24 mai 2024 son avis sur le projet susdit.

La mise en œuvre de ce projet aurait pour effet, conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail, de mettre en cause tous les accords collectifs d’entreprise conclus par la société SOFRESID ENGINEERING.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité privilégier la concertation en définissant certaines conditions d’adoption du statut collectif applicable au sein de la société EKIUM.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord constitue un accord anticipé de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

Il s’applique aux salariés de la société SOFRESID ENGINEERING dont le contrat de travail sera transféré au sein de la société EKIUM par application de l’article L.1224-1 du Code du travail, qu’ils aient été embauchés avant ou après la signature du présent accord.
Il se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique aux dispositions qui suivent.

Article 2 : Aménagement du temps de travail, durée du travail et compte épargne temps

2.1 Soumission dès le jour du transfert à l’accord en vigueur au sein de la société EKIUM
Une intégration efficace des salariés transférés dans l’organisation mise en place au sein de la société EKIUM nécessite une harmonisation des dispositifs d’aménagement du temps de travail.
Pour ce faire, il est convenu que, à compter du transfert de leur contrat de travail, les salariés transférés seront soumis :

  • à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et portant diverses mesures sociales signé le 18 Septembre 2020 applicable chez EKIUM.

Conséquemment, à compter du transfert du contrat de travail des salariés transférés, l’accord d’entreprise sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail, congés et compte épargne temps conclu le 7 janvier 2015, cessera de prendre effet.

  • Conséquence en matière de rémunération et de durée du temps de travail

2.2.1 Pour les salariés de SOFRESID ENGINEERING hormis les cadres dirigeants, les salariés à temps partiel, les alternants et les salariés soumis au forfait annuel en jours sur l’année :

Conformément à l’article 7 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et portant diverses mesures sociales signé le 18 septembre 2020 applicable au sein de la société EKIUM et tant qu’il sera en vigueur, ces salariés travailleront à compter de leur transfert 37,5 heures par semaine. A titre informatif, il est précisé que les majorations légales afférentes au dépassement de la durée légale du travail qu’entraîne cette durée conventionnelle (heures effectuées entre 35 et 37,5 heures par semaine ) donnent lieu à un repos compensateur de remplacement (RCR) dont la durée totale cumulée représente 4 jours par an (pour un temps de présence complet au cours de la période de référence, à défaut la règle du prorata temporis est appliquée pour calculer le nombre de jours de repos compensateurs de remplacement) conformément à l’article 5 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et portant diverses mesures sociales signé le 18 Septembre 2020 applicable au sein de la société EKIUM.
Cette augmentation de la durée du temps de travail entraînera une hausse de la rémunération mensuelle brute des salariés à temps plein concernés de 7,143 %, prenant effet à la date de la réalisation de la Transmission universelle du patrimoine de la société SOFRESID ENGINEERING à la société EKIUM.

Les salariés de la société SOFRESID ENGINEERING hormis les cadres dirigeants, les salariés à temps partiel ou soumis au forfait annuel en jours sur l’année, pourront également opter pour une durée du travail de 35 heures par semaine, sans que cette durée de travail ne génère des droits à des jours de RTT, des jours de RCR ou une hausse de la rémunération mensuelle. Les salariés souhaitant être soumis à cet aménagement du temps de travail devront notifier leur choix par lettre recommandée auprès de la Direction Générale de la société SOFRESID ENGINEERING sise au siège social de la société, au plus tard le 15 décembre 2024, la date d’envoi faisant foi.

  • Pour les salariés de SOFRESID ENGINEERING à temps partiel :

Ces salariés ne bénéficieront plus de jours de RTT. La hausse du temps de travail en découlant donnera lieu à une hausse de leur rémunération mensuelle brute de 5,5% prenant effet à la date de la réalisation de la Transmission universelle du patrimoine de la société SOFRESID ENGINEERING à la société EKIUM.


  • Pour les salariés de SOFRESID ENGINEERING au forfait annuel en jours sur l’année :

Ces salariés se verront proposer par SOFRESID ENGINEERING au cours du mois de novembre 2024 un avenant au contrat de travail prenant effet à compter de la prise d’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société SOFRESID ENGINEERING à la société EKIUM modifiant les modalités du temps de travail afin de les mettre en adéquation avec les modalités faisant l’objet de l’article 9-FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et portant diverses mesures sociales signé le 18 Septembre 2020 applicable au sein de la société EKIUM.

En cas de non-signature dudit avenant par un salarié concerné avant le 31 décembre 2024, ledit salarié sera soumis à l’article 6 de l’accord d’entreprise mentionné ci-avant. En conséquence sa durée de travail sera de 35 heures par semaine, sans que cette nouvelle durée de travail ne génère des droits à des jours de RTT, des jours de RCR, des jours de repos, ou une hausse de la rémunération mensuelle.

  • Pour les salariés alternants :

Ces salariés poursuivront leur contrat de travail avec une durée du temps de travail de 35 heures par semaine. Conformément aux dispositions réglementaires, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé afin de tenir compte du changement de raison sociale de leur employeur. 

  • Autres situations

Des évolutions et des promotions engendrées notamment par les changements organisationnels peuvent amener la Direction à proposer à des salariés de la société SOFRESID ENGINEERING n’entrant pas dans le périmètre de l’article 2.2.3 du présent accord la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année sous réserve de leur éligibilité à ce dispositif, les conditions d’éligibilité étant définies par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et portant diverses mesures sociales signé le 18 septembre 2020 applicable au sein de la société EKIUM.

  • Jours fériés chômés

En compensation de la fin d’application de l’article III-3 JOURS FERIES ET CHOMES de l’accord d’entreprise de la société SOFRESID ENGINEERING sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail, congés et compte et épargne temps conclu le 7 janvier 2015, la rémunération mensuelle brute des salariés de la société SOFRESID ENGINEERING après application, le cas échéant, des augmentations mentionnées dans les articles 2.2.1 et 2.2.2 sera augmentée de 0,44%.

  • Compte épargne temps

La société EKIUM ne dispose pas d’un accord relatif au Compte Epargne Temps. En conséquence, il est apparu important de prévoir des dispositions qui permettraient aux salariés de la société SOFRESID ENGINEERING de pouvoir continuer à prendre en temps ou monétiser leurs droits acquis pendant un certain laps de temps.

Aussi, d’une part :
  • Le compte épargne temps faisant l’objet du CHAPITRE IV : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) de l’Accord sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail, congés et compte épargne temps conclu le 7 janvier 2015 applicable au sein de la société SOFRESID ENGINEERING continuera à fonctionner selon les dispositions prévues dans l’accord susdit durant une période de 15 mois commençant à courir à compter de la date de réalisation de la transmission universelle du patrimoine de la société SOFRESID ENGINEERING à la société EKIUM.

D’autre part :
  • L’ensemble des droits non pris à l’issue de ce délai de 15 mois seront gelés pour l’ensemble des salariés.
A cette date, les jours restants seront gelés et valorisés en une somme numéraire brute gelée avec pour formule de calcul : somme en numéraire brute gelée = nombre de jours restants * salaire mensuel de base brut en vigueur à la date susdite divisé par 22, la somme ainsi obtenue restera gelée.
  • Les droits gelés pourront être monétisés pendant une durée de 21 mois courant à compter de l’expiration du délai de 15 mois précité. Ils pourront également être pris pendant cette période en jours, après conversion en jours de la somme numéraire gelée (nombre de jours = somme numéraire gelée/ (salaire mensuel de base brut à la date d’expiration du délai de 15 mois divisé par 22)).
  • Les droits restants à l’issue du délai compilé de 36 mois (15+21) à compter de la date de prise d’effet de la transmission universelle du patrimoine seront liquidés en argent en cas de rupture du contrat de travail.

Article 3 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

En matière de Régime Frais de santé et de prévoyance complémentaire Décès, Incapacité, Invalidité et Rente d’éducation, il est convenu que les salariés de la société SOFRESID ENGINEERING dont le contrat de travail est transféré seront immédiatement soumis au statut collectif en vigueur au sein de la société EKIUM étant rappelé que les régimes ont été harmonisés au 1er janvier 2024.

Article 4 : Autres accords, engagements unilatéraux et usages

A compter de la prise d’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société SOFRESID ENGINEERING à la société EKIUM, les accords suivants applicables au sein de la société SOFRESID ENGINEERING :
  • Accord sur la gestion des seniors conclu le 18 décembre 2009
  • Accord sur le dispositif de gestion prévisionnelles des emplois et des compétences (GPEC) conclu le 24 octobre 2007
  • Accord sur la formation professionnelle
  • Accord sur le déploiement du télétravail conclu le 7 avril 2021

cesseront de prendre effet.
De même, à compter de la prise d’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société SOFRESID ENGINEERING à la société EKIUM, les usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société SOFRESID ENGINEERING à savoir :
  • La prise en charge des frais de déplacements professionnels qui fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur nommée Instruction de travail et datée du 28 février 2019 ainsi que toutes ses éventuelles mises à jour.
  • Les conditions des missions à l’étranger qui font l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur.
  • Les barèmes de prise en charge des grands déplacements et les barèmes de remboursements des indemnités kilométriques qui font l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur prenant effet le 1er janvier 2023.
  • L’absence d’une heure rémunérée pour la rentrée scolaire qui fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur datée du 28 août 2006.
  • La prise en charge par l’entreprise à hauteur de 90 % de son montant de l’abonnement transport qui fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur actée dans le procès-verbal de NAO daté du 17 septembre 2018
  • L’absence rémunérée pour don du sang qui fait l’objet de la décision unilatérale de l’employeur du 22 novembre 2013.
  • Le maintien de salaire de salariés ETAM pendant des arrêts de travail maladie et maternité qui fait l’objet de deux décisions unilatérales de l’employeur actées dans les procès-verbaux de NAO datés du 5 mai 2015 et du 21 juin 2016
  • L’octroi de CESU avec en dernier lieu une répartition de prise en charge de 70% pour l’employeur et de 30% pour le salarié
  • Les dispositifs de prime de transport et de forfait mobilité durable

cesseront de prendre effet.

Article 5 : Contrat de travail


Il sera proposé aux salariés de la société SOFRESID ENGINERING de signer un avenant à leur contrat de travail mettant notamment à jour les clauses contractuelles afférentes à la mobilité, nombre d’entre elles apparaissant plus contraignantes pour les salariés que celles en vigueur au sein de la société EKIUM. Il sera également proposé aux salariés à temps partiel de signer un avenant mentionnant leurs jours et horaires de travail habituels. Les avenants reprendront également les nouveaux salaires mensuels bruts et à titre indicatif les nouvelles durées du temps de travail et les nouveaux aménagements du temps de travail applicables à compter de la prise d’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société SOFRESID ENGINEERING à la société EKIUM. Il est précisé que l’absence de signature de cet avenant par un salarié n’aura pas d’incidence sur son parcours professionnel chez EKIUM.

Article 6 : Condition suspensive, durée et dispositions diverses

Le présent accord entrera en vigueur seulement en cas de réalisation effective de l’évènement qui le sous-tend, à savoir la transmission universelle du patrimoine de la société SOFRESID ENGINEERING à la société EKIUM, dont la date prévisionnelle de réalisation mentionnée à titre indicatif est le 1er janvier 2025.

Si cette condition est remplie, l’accord s’appliquera à compter de la date de prise d’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société SOFRESID ENGINEERING à la société EKIUM, ceci pour une durée déterminée de 36 mois.

Etant rappelé qu’un accord d’intéressement et un accord concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, sont conclus le 27 juin 2024, les parties conviennent que les dispositions desdits accords ne sont pas remises en cause par la conclusion du présent accord ou par la réalisation ou la non-réalisation du projet de transmission universelle du patrimoine de la société SOFRESID ENGINEERING à la société EKIUM.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Il sera transmis auprès de l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective) conformément aux dispositions conventionnelles.
Fait à Saint-Herblain le 27 juin 2024

Le Délégué Syndical
XXXXXXX
Dument habilité


Pour la société SOFRESID ENGINEERING
XXXXXXXX
M. Jérôme HUGNOT



Pour la société EKIUM
XXXXXXXX
M. Philippe LANOIR

Mise à jour : 2024-07-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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