Accord d'entreprise SOGEFI FILTRATION

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/01/2024

9 accords de la société SOGEFI FILTRATION

Le 01/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2024

Etablissement de VIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES


L’Etablissement de VIRE, situé rue Charles Tellier – 14500 VIRE, Siret n°642 020 390 000 59, de la société SOGEFI FILTRATION SA, dont le siège social est situé Immeuble renaissance, 1 avenue Claude Monet - 78297 GUYANCOURT, représentée par Monsieur X, Directeur d’Etablissement de Vire, dûment mandaté pour conclure les présentes,


D'une part,


ET


Madame X – Délégué Syndical CGT de l’établissement SOGEFI Filtration de VIRE
Monsieur X – Délégué Syndical CFE-CGC de l’établissement SOGEFI Filtration de VIRE
Monsieur X – Délégué Syndical CFDT de l’établissement SOGEFI Filtration de VIRE




D’autre part.



Ci-après désignés, ensemble, « les parties signataires ».

PREAMBULE

  • L’organisation du temps de travail est régie, au sein de la société SOGEFI FILTRATION, par l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 21 décembre 2000.

Les parties ont conclu le 3 février 2023 un accord collectif à durée déterminée visant à adapter, pour la seule année 2023, les dispositions portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement SOGEFI Filtration de VIRE.
L’obejctif de cet accord était de donner une visibilité aux salariés sur l'organisation du travail au titre de 2023 :
  • Congés principaux
  • Journée de solidarité
  • RTT
  • Ponts imposés
  • Jours fériés
  • Pauses chaleur
Dans le cadre de cet accord d’établissement, les parties se sont entendues afin de modifier le dispositif d’aménagement du temps de travail, sans impacter de manière négative les conditions de travail des salariés, afin de répondre à deux objectifs :
  • D'une part, permettre aux salariés d'avoir plus de flexibilité dans la prise de leurs jours RTT,
  • Et d'autre part, une contrepartie de la direction à trouver des solutions d'organisation du temps de travail qui permette d'optimiser l'utilisation de nos investissements et ce faisant d'en améliorer l'efficacité.
  • La solution adoptée a été, comme les années précédentes, de transformer des JRTT Employeurs en JRTT Individuels, et de faire évoluer les horaires des pauses prévues dans l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 21 décembre 2000 (sans en modifier la durée) afin de permettre le remplacement par roulement quand nécessaire sur l'ensemble des process automatiques.

Cette modification avait pour but :
  • Pour le process plastique de confirmer l'organisation de ce secteur en tenant compte de ses spécificités de fonctionnement en feu continu,
  • Pour les lignes CN d'augmenter leur temps d'ouverture en faisant en sorte qu'il n'y ait plus d'arrêt de production lié à du temps de pause sur ces process,
  • Pour les autres lignes de répondre de façon momentanée à des besoins d'augmentation de production liés à des risques de retards logistiques ou manques capacitaires,
  • Pour les ZAP Flux d'adapter son fonctionnement aux variations dans ces 3 secteurs,
Cette organisation ayant donné satisfaction, les parties se sont réunies le 20 décembre 2023 et le 10 janvier 2024 afin de reconduire ce dispositif sur l’année 2024.

Les parties sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - CONGES PRINCIPAUX

Article 1 .1 — Congés d'été
Aux vues des évolutions constatées depuis ces dernières années et de l'activité de nos clients, il n'est pas prévu de période de fermeture de l'établissement sur les mois de juillet et août 2024. Comme chaque année, un ralentissement d'activité devrait cependant intervenir en août 2024, notamment sur la semaine 32 et 33.
Il est en conséquence fixé une période de congés pendant laquelle les salariés pourront prendre leurs congés par roulement du 1 er juin 2024 au 31 octobre 2024.
Un questionnaire permettant de recueillir les souhaits de congés de chacun des salariés sur la période sera distribué au mois de février 2024. A partir de ces réponses, une organisation de production pourra être définie. Les demandes de congés payés doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager.
Sous réserve que les salariés aient bien rendu leur questionnaire de souhaits de congés avant la date fixée, la validation des congés posés
  • sur les mois de juin et juillet interviendra au plus tard le 30 avril 2024.
  • sur le mois d'août interviendra au plus tard le 31 mai 2024.
La fixation de l'ordre des départs appartient aux responsables hiérarchiques qui tiendront compte des souhaits individuels exprimés à l'occasion du sondage réalisé à cette occasion.
Au cours de la période du 1er juin au 31 octobre 2024, chaque salarié devra prendre, a minima, 3 semaines de congés payés, dont au moins, 2 semaines consécutives.
Toutefois, les salariés n'ayant pas acquis suffisamment de congés payés afin de respecter cette obligation seront autorisé, à prendre moins de 3 semaines sur cette période.
Des demandes d'aménagement spécifiques de prise des congés pourront faire l'objet d'une étude individuelle avec le Manager et la Direction des Ressources Humaines.
Si la situation devait à nouveau évoluer (fermeture clients, baisse de charge...), les parties conviennent de se réunir afin de négocier un nouvel aménagement de cet article au tout début du second trimestre au plus tard dans le cas d'une fermeture sur une semaine courant aout afin de ne pas pénaliser la prise de congés du personnel et les potentielles réservations attenantes.

Des ajustements ou modifications de la période de prise de congés payés, rendus nécessaires par l’évolution significative de l’activité de l’entreprise pourront être apportés par la Direction en respectant un délai d’un mois avant la date prévue de départ du salarié concerné. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Ces modifications feront l’objet d’une information préalable du CSE.
Article 1.2 — Congés d'hiver
Aux vues de l'activité constatée chez nos clients sur les dernières années (hors crise sanitaire liée au COVID), un ralentissement d'activité intervient généralement au mois de décembre particulièrement sur la période entre Noël et le jour de l'an soit du 24 décembre 2024 au 1 er janvier 2025. Aussi, afin de faire face à la baisse des demandes clients entrainant un fort ralentissement de notre activité sur la fin d'année, il a été décidé de fermer le site la semaine 52. Cette mesure concerne l'ensemble du personnel de l'établissement de Vire (Usine & Vire central).
Des travaux de maintenance, aménagement des zones de production, inventaires, etc., pourraient néanmoins être réalisés sur la période. De même, pour les fonctions centrales rattachées à l'Etablissement de Vire, il sera tenu compte des projets en cours et des permanences indispensables dans certains services (assistance technique, méthodes, logistique, Direction Recherche et Essais, Industrialisation). Des exceptions pourront ainsi être faites mais devront être validées par la Direction et feront l’objet d’une communication au CSE.
L'établissement arrêtera donc ses activités le mardi 24 décembre 2024 à 13H30, avec l'équipe du matin hors cas d'exception mentionnés. Des congés payés, congés d'ancienneté, RTT ou RCR devront être posés sur ces journées. Dans le cas où certains salariés n'auraient pas suffisamment de jours, les cas seraient étudiés individuellement par le service RH.
Compte tenu de la fermeture des deux autres établissement de l’entité légale et le ralentissement potentiel de l’activité associé, Les managers pourront demander à leur équipe un départ en congés dès le 23 décembre 2024, tout en tenant compte des nécessité de continuité de service.
La reprise du travail se fera le jeudi 2 janvier 2025, à 13h30 (équipe d'après-midi) pour la production. Les services supports reprendront en journée normale.
Si la situation devait à nouveau évoluer (fermeture clients, baisse de charge...), les parties conviennent de se réunir afin de négocier un nouvel aménagement de cet article au plus tard deux mois avant la fermeture envisagée. Les demandes de congés payés doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard un mois avant leur prise.
Dans le cadre de cet accord concernant la fermeture sur la dernière semaine de l'année, a été accordée la semaine précédant la semaine de fermeture trente (30) minutes de pause supplémentaire, accolées au temps de pause repas prévu. Ce temps supplémentaire sera considéré comme du temps de travail effectif et sera payé comme tel. La motivation de ce temps supplémentaire se fonde sur la reconnaissance des réalisations de l'année passée et de ce fait, la promotion d'un instant de partage et de convivialité au sein de chaque équipe. Cela sera l’occasion d’organiser un évènement conjointement animé par le CSE et la Direction.
Article 1.3 — Semaines restantes et accolement
Dans les périodes de congés d'été et d'hiver, les banques d'heures ou tous types de congés acquis (ancienneté, RTT,... ) peuvent être accolés aux congés principaux, après accord du Manager, sans que cela ait pour effet de réduire à moins de 2 semaines continues de congés payés.
Les jours de congés payés, pris à l'initiative du salarié en dehors de la période légale ne donnent pas lieu à congé supplémentaire de fractionnement.

ARTICLE 2 - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT

Article 2.1 — Modalité de prise des jours RTT pour le personnel en horaire de modulation
  • Consultation des parties signataires de l'accord dans le processus de programmation :
La Direction a écouté les demandes des organisations syndicales représentées lors des réunions de négociation et a partagé le projet de répartition suivante entre jours Employeurs et jours Individuels afin de tenir compte de leurs remarques. Les règles mises en place ont pour objectif de permettre la prise de tous les JRTT sur l'année en répondant à la demande de flexibilité quant à la prise des jours pour les salariés.

Jours RTT Employeur :


Au titre de l'année 2024, les jours RTT Employeurs seront au nombre de deux (2). Ils seront positionnés sur le 10 mai ainsi que le 16 août.

Jours RTT individuels :

Ils sont au nombre de 15 et peuvent être pris ensemble ou séparément sur la totalité de l'année, par journées pleines ou fractionnés en heures. Le tout sous réserve
  • De solliciter l'accord de son Manager 1 semaine au préalable. En cas de refus, le motif devra être indiqué dans Temptation et expliqué au salarié concerné.
  • Que le pourcentage de personnel absent, toutes causes confondues, dans une même section n'excède pas le niveau défini et communiqué par la Direction lors de la réunion mensuelle précédente du Comité Social et Economique.

Il pourra cependant être dérogé à ces modalités en cas de circonstances exceptionnelles et après accord du Manager.
Un nombre de JRTT individuels minimum devra être pris par trimestre ou semestre. Ainsi, les soldes de RTT individuels par personne ne devront pas être supérieurs à
  • 12 jours au 31/03/2024
  • 9 jours au 30/06/2024

Les jours de RTT individuels devront être soldés au 31/12/2024.
Si les soldes de compteurs sont supérieurs aux seuils fixés ci-dessus les jours seront retirés du compteur et pris en compte dans le calcul de modulation de l'année 2024.
En cas de baisse d'activité importante ou de problème technique de force majeure, après consultation du CSE, la Direction aura la possibilité de transformer tout ou partie des JRTT individuels en JRTT Employeurs et de les positionner sur le calendrier afin de consommer l'ensemble de ces jours avant d'avoir recours aux mesures d'activité partielle prévue par la loi.
  • Cas particulier des salariés travaillant en équipe de nuit :

Suite à la demande des salariés travaillant en équipe de nuit de lisser la rémunération des heures de nuit, il avait été proposé, à compter du 1 er janvier 2021, de rémunérer les heures de nuit sur une base de 7h pour les journées travaillées afin de maintenir le paiement des heures de nuit, sur une base de 7h lors de la prise d'une journée de RTT. Ce mode de rémunération des heures de nuit répondant à la demande des salariés, il est donc décidé de le poursuivre en 2024.
Conformément à l'accord d'entreprise sur les modalités d'application du travail de nuit signé le 7 juillet 2003, 2 jours de repos compensateur sont accordés pour les salariés qualifiés de Travailleurs de nuit conformément aux dispositions de la Loi du 9 mai 2001 complétée par un décret d'application en date du 3 mai 2002.
Sur l'année 2024, ces deux jours seront positionnés à l'initiative du salarié. Pour les Travailleurs de nuit occasionnels, le temps de repos compensateur est proportionnel au temps travaillé de nuit pendant l'année A-1
  • Cas particulier de salariés travaillant en SD pendant une durée limitée
Le travail en SD étant sur la base de 24 heures par semaine, il ne donne normalement pas droit à JRTT. Cependant, il peut arriver qu'une équipe SD soit organisée pour répondre à un pic d'activité dans un secteur pour une durée limitée. Dans ce cas, un salarié peut se retrouver en équipe de semaine pendant une partie de l'année et en équipe SD pendant l'autre partie de l'année.
Le calcul de modulation sur l'année s'appliquera alors en neutralisant la période de SD de la façon suivante
  • Les JRTT individuels sont acquis par modulation au prorata du temps passé en horaire de modulation de semaine.

  • Organisation des modulations hautes du samedi :

Dans le cadre de l'Article 15 de notre Accord sur la Réduction du Temps de Travail, qui organise le fonctionnement du travail en équipes successives, il est prévu la possibilité de semaines de 6 jours du lundi au samedi. En cas de travail le samedi, il sera, dans un 1er temps, fait appel aux volontaires, puis aux intérimaires. Si ceux-ci ne sont pas suffisamment nombreux pour assurer le fonctionnement de l’usine ou du secteur considéré, alors la modulation haute se réalisera en prenant des dispositions particulières pour le personnel étant « parent isolé » ou senior de plus de 55 ans.

Article 2.2 — Modalité de prise des jours RTT pour le personnel cadre au forfait jours
Pour l'année 2024, le nombre de jours RTT pour le personnel cadre est fixé à 13 jours pour une année complète de travail.
Un nombre de JRTT minimum devra être pris par trimestre ou semestre. Ainsi, les soldes de RTT par personne ne devront pas être supérieurs à :
  • 9 jours au 31/03/2024
  • 6 jours au 30/06/2024
Conformément à l'article 6.2.3 de l'accord ARTT du 21 décembre 2000, pour le personnel en forfait jours, les RTT non pris au 4ème trimestre, seront reportés sur le 1 er trimestre de l'année 2025, dans la limite de 3 jours. Les demandes de RTT doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard 1 semaine avant leur prise.
Article 2.3 — Modalité de prise des jours RTT pour le personnel forfaité non-cadre
Conformément à l'Accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, le personnel forfaité non-cadre dispose de 10 jours RTT pour une année complète de travail.
Un nombre de JRTT minimum devra être pris par trimestre ou semestre. Ainsi, les soldes de RTT par personne ne devront pas être supérieurs à :
  • 8 jours au 31/03/2024
  • 5 jours au 30/06/2024.

Les jours de RTT devront être soldés au 31/12/2024.
Les demandes de RTT doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard 1 semaine avant leur prise.

ARTICLE 3 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est convenu, conformément aux dispositions légales, que le Lundi 20 mai 2024 sera retenu comme journée de solidarité et qu'à ce titre, il sera travaillé. Il est donc géré comme un jour normal travaillé.
Néanmoins, le personnel en modulation, le personnel forfaité non-cadre, le personnel non-cadre et non forfaité et le personnel cadre devront poser une journée de congé à cette date : RTT, RCR, congé payé, congé d'ancienneté...

ARTICLE 4 - PONTS

Article 4.1 Ponts
L'ensemble des salariés devra faire les ponts suivants, sauf nécessité impérieuse opérationnelle, validée par la Direction Ressources Humaines et le Directeur d'Etablissement et après accord du Manager :
  • Vendredi 10 mai 2024
  • Vendredi 16 août 2024
Le personnel en modulation, le personnel forfaité non-cadre, le personnel non-cadre et non forfaité et le personnel cadre devront poser une journée de RTT employeur à ces dates, et le cas échéant de CP.
De plus, afin de solder les reliquats de congés, les managers privilégieront une prise de congés sur la semaine 19 complète (06 et 07 mai) tout en tenant compte des nécessités de service.
Remarque :
En fonction de la charge de production, il pourra être nécessaire de travailler ces journées de pont. Le volontariat sera alors privilégié. Aussi est-il prévu la possibilité d'astreintes pendant ces journées de pont au sein des services, par exemple Logistique (selon les contraintes d'expédition afin d'assurer les livraisons aux clients) ou Maintenance. Dans ce cas, le CSE en sera informé.

ARTICLE 5 - JOURS FERIES

En fonction des impératifs de production, il pourra être fait appel aux volontaires pour travailler sur les jours fériés. Dans ce cas, le CSE en sera informé.

ARTICLE 6 - PAUSE CHALEUR

Afin de préserver de bonnes conditions de travail des salariés, des pauses chaleur peuvent être attribuées sur la période estivale lorsque la température est élevée. Un thermomètre de référence est aujourd'hui positionné entre les lignes V018 et V011.
Pour l'année 2024, si la température dépasse les 32 0 C depuis plus de 2 heures, une pause supplémentaire de 10 minutes sera attribuée dans le prolongement de la première pause physiologique.
Une seconde pause de 10 minutes pourra être accordée dans le prolongement de la pause repas si la température constatée au début de la pause dépasse toujours les 320 C.
Cependant, si le port du masque est toujours obligatoire sur l'année 2023, la température de référence sera abaissée à 290 C pour l'attribution de la pause chaleur.
Cette température de référence pourra être amenée à évoluer en fonction des relevés réalisés et du ressenti des salariés en accord avec le Manager.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES APPLICABLES AUX PERSONNELS DE JOURNEE NON-CADRE, FORFAITE OU NON, ET NON LIES A LA PRODUCTION

Article 7.1 — Horaires variables
Sur le site, il a été défini un système d'horaire variable comprenant des plages fixes et des plages variables pour le personnel non soumis à un horaire d'équipe en fonction des spécificités liées à leur fonctionnement.
La durée minimum de la coupure déjeuner sur le site de Vire est fixé à 45 minutes.
Article 7.2 — Plages fixes et plages variables
Une modification des plages fixes et des plages variables a été testée sur l'année 2021. Le test s'est avéré concluant.
Les plages fixes et variables sont donc désormais les suivantes :
Du lundi au jeudi :
  • Plages variables de 7h à 8h45, de 11h30 à 14h et de 16h à 19h
  • Plages fixes de 8h45 à 11h30 et de 14h à 16h
  • Coupure déjeuner d'une durée minimum de 45 minutes à prendre entre 1 1h30 et 14h
Le vendredi :
  • Plages variables de 7h à 8h45, de 11h30 à 14h et de 15h à 19h
  • Plages fixes de 8h45 à 11h30 et de 14h à 15h
  • Coupure déjeuner d'une durée minimum de 45 minutes à prendre entre 11h30 et 14h
En fonction des impératifs de service (urgence, réunion...), il pourra être demandé aux salariés d'arriver avant 8h45. Il pourra également leur être demandé de rester après 15h le vendredi.
Article 7.3 — Débit — Crédit d'heures
Un compteur de débit - crédit d'heures existe. Au titre de l'année 2024, le fonctionnement du compteur de débit - crédit sera le suivant .
  • Autorisation de reporter un maximum de 3 heures par semaine avec un cumul limité de 14h permettant la pause de 2 journées par mois.

ARTICLE 8 - TEMPS DE TRAVAIL DES FORFAITES NON-CADRES

Article 8.1 — Personnel concerné
Des conventions de forfait pourront être proposées au personnel dès le coefficient C6 pour les services Maintenance, Outillage, Qualité, Supply Chain, Laboratoire et support (services en lien avec la production, nécessités d'une présence sur le terrain et devant répondre à des urgences afin de livrer les clients ou répondre aux demandes spécifiques des clients).
Les demandes seront a adresser au service Ressources Humaines par le biais du management direct et seront étudiées afin de s’assurer qu’une cohérence vis-à-vis de la charge et de l’autonomie soient identifiées pour effectuer ce changement d’horaire.
Article 8.2 — Régimes des forfaits
Le forfait doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties (salarié, manager et Responsable RH et d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
Les forfaits sont définis sur la base hebdomadaire de
  • 37 heures 30 minutes
Ou
  • 39 heures avec octroi de 10 jours de Réduction du Temps de Travail correspondant à un horaire moyen annuel de 37 heures 30 minutes par semaine
Le choix entre ces deux régimes horaires est laissé à l'initiative de l'intéressé.

ARTICLE 10 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Sans condition d'ancienneté, le personnel a droit, sur justificatif, aux congés exceptionnels suivants :
  • Mariage ou PACS du salarié 1semaine calendaire
  • Mariage d'un enfant1 jour
  • Naissance ou adoption d'un enfant3 jours
  • Arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption3 jours
  • Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS3 jours
  • Décès d'un enfant12 jours
  • Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé
était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à
sa charge effective et permanente14 jours
  • Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-père ou d'une belle-mère3 jours
  • Décès d'un grand-parent de la ligne directe1 jour
  • Décès d’un petit-enfant1 jour
  • Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant
un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.5 jours
  • Congés jeunes mères de famille2 jours
  • Congé de naissance3 jours
Les jours de congés précités sont des jours ouvrables.
Pour rappel concernant l'évolution du congé paternité, le père a droit à un congé paternité de 4 jours calendaires consécutifs à prendre au moment de la naissance ainsi qu'un congé paternité fractionnable de 21 jours pour une naissance simple qui doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance. Il devra en informer par écrit son employeur un mois au préalable de la prise des jours.
Ces dispositions étant en partie conventionnelles à la date de signature de cet accord, elle ne saurait priver le salarié d’éventuelles évolutions conventionnelles ou législatives qui surviendrait pendant la durée de validité de cet accord

ARTICLE 11 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Un contingent de 220 heures par salarié et par an, réduit à 175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période au moins égale à 12 mois consécutif en application de l’article 99.4 de la Convention collective nationale de la Métallurgie. Lorsque l’activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires, prévu à l’Article 99.2 de la Convention collective, est majoré de 25 points.
  • Les heures supplémentaires sont utilisées pour faire face à des situations ponctuelles et notamment pour répondre aux variations et aléas de la production. Elles sont effectuées à la demande de l'employeur, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur et seront proposées en premier lieu au volontariat. Il est rappelé que les 6 samedis maximum susceptibles d'être positionnés dans le cadre de la modulation pour le personnel en équipe n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires.
  • L'entreprise fera son possible pour prévenir le personnel dès le mercredi d'un travail en heures supplémentaires prévue le samedi afin de lui laisser la possibilité de s'organiser.
  • Sauf contraintes particulières, les heures supplémentaires du samedi sont effectuées entre 05h30 et 12h00.
  • En cas de force majeure, les heures supplémentaires qui devraient être effectuées un samedi après-midi le seront par volontariat et donneront lieu à une information préalable du CSE et des signataires du présent accord.
  • Un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre des réunions mensuelles.

ARTICLE 12 - BANQUE D'HEURES

Le personnel en équipe éprouve parfois des difficultés pour remplir certaines obligations familiales ou autres. La mise en place d'une banque d'heures alimentée par les heures supplémentaires permet à ce personnel de pouvoir s'absenter sans perte de salaire.
  • Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (application de la possibilité d'Accord d'Entreprise, Article L 3121-33 du Code du Travail).
  • Le personnel en équipe fait individuellement le choix entre le paiement et la mise en banque pour le repos compensateur dans la mesure où le paiement est autorisé par la Direction.
  • Dans le cas de la mise en banque (en repos compensateur), les heures sont majorées de 25% ou de 50% selon la même règlementation que pour les heures supplémentaires.
  • Le montant maximum de la banque d'heures est de 16 heures (après calcul des majorations).
  • 7 jours calendaires à l'avance, le salarié doit solliciter l'accord de son chef de service, qui lui validera l'absence selon les modalités en vigueur dans l'établissement.
  • Il ne peut y avoir plus de 20% d'absences simultanées dans une même section sauf accord dérogatoire du responsable hiérarchique en fonction de ses contraintes et du contexte d'organisation.
  • Les membres du personnel peuvent avoir connaissance de la situation de leur banque d'heures par leur hiérarchie ou par le biais des badgeuses.

ARTICLE 13 – POSSIBILITE DE DON DE JOURS DE CONGES

Conformément à l'information consultation faite en CE du 29 janvier 2018, afin d'aider des salariés confrontés à la maladie de leur conjoint, le champ de la loi — qui autorise ces dons aujourd'hui aux parents d'enfants gravement malades ou accidentés (Art L 1225-65-1) est élargi à ces personnes. Les règles à respecter seront les suivantes
  • Les dons peuvent concerner la 5ème semaine de CP, les RTT, jours d'ancienneté ou jours de récupération (BH, déplacement). Attention il n'est pas possible de céder des jours de congés par anticipation
  • Il est possible de partager les temps d'absence en % journée (banque d'heures ou RTT uniquement)
  • Les donneurs, comme les bénéficiaires, peuvent rester anonymes.
  • La remise d'une attestation du médecin certifiant la nécessité d'une présence soutenue auprès du malade sera nécessaire.
  • Chaque don correspond nécessairement à du temps de travail supplémentaire pour le donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie. Le jour donné sera considéré comme pris par le donateur et supprimé de son compteur.
Le salarié confronté à la maladie de son conjoint ou de son enfant, pourra informer le service Ressources Humaines qui lui présentera le dispositif de don de jours de congés pour les aidants. Si le salarié souhaite bénéficier de ce dispositif une note d'information sera transmise à l'ensemble des salariés du site afin de faire un appel au don sans révéler le nom du salarié confronté à la maladie de son conjoint ou de son enfant.

ARTICLE 14 – PARITE HOMMES - FEMMES

Dans le cadre de cet Accord, il est précisé que, dans le respect de la parité hommes - femmes, l'accès aux congés pour enfant malades et pour rentrée scolaire est applicable à tous les salariés de l'Etablissement.
Dans le cadre de cette négociation, il a été convenu un accord sur une éligibilité des équipes de nuit à l'utilisation des heures d'absences, appelés « heure médecin ». En effet, le personnel de nuit sera autorisé, sous réserve de présenter un document médical attestant d'une heure de rendez-vous avant 12:00, à s'absenter pour ce motif dans la limite de quatre (4) heures par année civile.
Il a été également convenu, que le personnel de nuit soit éligible à l'utilisation des heures de rentrée scolaire et ce dans les mêmes modalités que les personnes de journée, à l'exception que le personnel de nuit ne pourra utiliser ces heures que pour les dépôt matinaux avant midi (12:00).

ARTICLE 17 - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le Présent Accord s’applique à compter de sa date de signature, pour une durée déterminée qui prend fin au 31 décembre 2024

Au terme de cette durée, les délégués syndicaux se rencontreront pour négocier un nouvel Accord.

A défaut de renouvellement, le présent accord, arrivé à expiration le 31 décembre 2024, cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 18 – REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 19 – DEPOT ET PLUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l'Etablissement, valant notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
S'agissant de son dépôt :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud'hommes de Caen,
  • Un exemplaire sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les Organisations Syndicales ont été informées de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n'a pas été fait d'opposition quant à la publication du contenu du présent accord.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à VIRE, le 1er février 2024




Pour la Direction Pour la CFDT







Pour la CGTPour la CFE-CGC


ANNEXE - ORGANISATION DES PAUSES EN 2024

Chaque équipe bénéficie de 2 pauses Physio (une de 15 min et l’autre de 10 Min) ainsi qu’une pause repas de 24 Minutes reparties de la façon suivante :

ENSEMBLE DU PERSONNEL

Pour les équipes du Matin :
  • 05h30 => 13h30 comprenant :
  • De 07h30 à 07h45 => Pause Physio
  • De 09h30 à 09h54 => Pause Repas
  • De 11h45 à 11h50 => Réunion 5’
  • De 11h50 à 12h00 => Pause Physio
Pour les équipes de l’après-Midi :
13h30 => 21h30 comprenant :
  • De 15h30 à 15h35 => TOP5’
  • De 15h35 à 15h45 => Pause Physio
  • De 17h30 à 17h45 => Pause Physio
  • De 19h30 à 19h54 => Pause Repas
Pour les équipes de Nuit :
21h30 => 05h30 comprenant :
  • De 23h30 à 23h35h => TOP5’
  • De 23h35 à 23h45 => Pause Physio
  • De 02h00 à 02h24 => Pause Repas
  • De 04h15 à 04h30 => Pause Physio

CAS PARTICULIER DES EQUIPES DE PROD DU BATIMENT B

Le personnel de ce secteur bénéficie du même temps de pause mais avec une organisation différente afin de garantir la continuité du fonctionnement des presses. Pas de prise pause avant :
06h30 pour le Matin / 14h30 pour l’après-midi / 22h30 pour la nuit
Les personnes affectées à des presses semi-automatique prendront leurs pauses sur les mêmes Horaires que les autres secteurs et seront remplacées par leurs collègues . (Voir Horaires ci-dessus)
Le départ en pause des autres équipiers sera réalisé à tour de rôle après le retour des équipiers des presses semi-automatique suivant l’organisation défini par le superviseur.
Concernant les techniciens injections : Une présence à Minima d’un technicien est obligatoire dans l’atelier afin de répondre à de potentiels arrêts de presse .Ils ne pourront donc pas tous prendre leur pause en même temps

Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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