Accord d’adaptation des statuts sociaux des salariés bénéficiant des accords et règles de l’ancienne société Galitt
Entre la société :
SOPRA STERIA GROUP SA au capital de 20 547 701 euros inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro 326 820 065 et dont le siège social est sis à Annecy (74940) – PAE Les Glaisins, représentée par ________________________, dûment mandaté,
Et les Organisations Syndicales Représentatives sur le périmètre de la société :
Avenir Sopra Steria représentée par ________________________ Fédération CFDT - F3C représentée par ________________________ SOLIDAIRES Informatique représentée par ________________________ Traid-Union représentée par ________________________
Ci-après conjointement désignés « les parties »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule A l’issue d’un processus d’information consultation des CSE, la société Sopra Steria Group a absorbé la société Galitt le 23 janvier 2025. À cette date, les contrats de travail des salariés de la société Galitt ont été transférés au sein de la société Sopra Steria Group par effet de l’article L 1224-1 du Code du travail et les accords en vigueur au sein de la société Galitt ont été mis en cause en application de l’article L 2261-14 du même Code. C’est dans ce contexte que la Direction de la société Sopra Steria Group a ouvert au mois de février 2025 une négociation d’un accord d’adaptation avec les Organisations Syndicales Représentatives de la Société Sopra Steria Group. Les réunions de négociation se sont tenues le 6 février, le 21 mars, le 17 avril, le 14 mai et le 11 juin 2025. Champ d’application Le présent accord, qui est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, s’applique à l’ensemble des salariés dont les contrats de travail ont été transférés de la société Galitt à la société Sopra Steria Group le 23 janvier 2025. Il a pour objet de déterminer le statut collectif applicable à ces salariés, à compter de la date de signature des présentes ou à la date fixée dans chaque article si elle est postérieure. Les dispositions du présent accord remplacent toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques portant sur le même objet, à leur date d’entrée en vigueur. Les éléments du « Statut Collectif » de la Société Sopra Steria Group, qui résultent d’accords collectifs, d’usages, d’accords atypiques ou d’engagements unilatéraux, sont parfois exposés dans certains articles du présent accord à des fins d’information et de lisibilité. Ceci n’a ni pour objet, ni pour effet, de modifier la nature juridique de ces éléments vis-à-vis des salariés transférés qui ont vocation, sous réserve des adaptations prévues au présent accord, de bénéficier des différents éléments de ce « Statut Collectif » dans des conditions analogues aux salariés qu’ils ont rejoints après le transfert de leur contrat de travail. Temps de travail Contractuellement, les salariés transférés de la société Galitt à la société Sopra Steria relèvent :
soit d’une durée du travail de « 37h » par semaine soit 160,33h en mensuel, dont 2 heures supplémentaires structurelles par semaine ;
soit d’un « forfait annuel en jours » prévu par un avenant à leur contrat de travail, signé au mois de décembre 2024.
Les apprentis, contrats de professionnalisation et stagiaires ont un temps de travail à 35h par semaine, soit 151,67h par mois. Du fait de l’intégration, les contrats de travail ont été automatiquement transférés en l’état. Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux seuls salariés qui bénéficient, à la date de signature des présentes, au titre de leur contrat de travail ou d’un avenant, d’une durée du travail de « 37h », telle que définie par l’ancien accord dit d’harmonisation de Galitt du 20 septembre 2011 (complété par l’accord portant modification de l’accord d’harmonisation sur la partie jours de repos du 4 novembre 2019). Ces accords cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2026, et sont remplacés à cette date par les accords en vigueur au sein de Sopra Steria. Le présent accord définit les conditions dans lesquelles ces salariés pourront choisir individuellement, soit de conserver la modalité de travail standard, dite « 37h », soit de devenir des « salariés en heures » définis par l’accord temps de travail applicable dans la société Sopra Steria Group. Il est précisé que les collaborateurs relevant de la classification I3.1 se verront également proposer un passage au « forfait annuel en jours ». De plus, cet accord définit les règles applicables aux salariés à compter du 1er janvier 2026 en matière de temps de travail, qu’ils aient choisi de conserver contractuellement leur modalité « 37h » ou qu’ils aient choisi de devenir « salariés en heures » ou salariés au « forfait annuel en jours ».
Dispositions applicables aux anciens salariés de la société Galitt qui choisissent de devenir des « salariés en heures » ou des salariés au « forfait annuel en jours »
Signature d’un avenant au contrat de travail La durée du travail des salariés aux « 37h » est définie par leur contrat de travail et par l’accord d’harmonisation Galitt en date du 20 septembre 2011, complété par l’accord portant modification de l’accord d’harmonisation sur la partie jours de repos du 4 novembre 2019. Les parties conviennent de permettre à ces salariés de choisir individuellement soit de conserver cette durée du travail, soit de devenir des « salariés en heures » s’ils répondent aux conditions de qualification et de positions de cette catégorie définies par l’accord temps de travail applicable au sein de la société Sopra Steria Group. Pour les salariés de classification I3.1, il leur sera proposé au choix de devenir des « salariés en heures » ou, s’ils le souhaitent, des salariés au « forfait annuel en jours ». Pour relever de la catégorie « salariés en heures » ou « forfait annuel en jours », ces salariés devront signer un avenant à leur contrat de travail prévoyant expressément leur changement de modalité de travail vers la catégorie « salariés en heures » ou « forfait annuel en jours ». Le choix de chaque salarié d’entrer dans la catégorie « salariés en heures » ou « forfait annuel en jours » est définitif. A défaut de signature d’un avenant à leur contrat de travail, ces salariés continueront de relever d’une durée du travail de « 37h » par semaine. En cas de signature d’un avenant au contrat de travail, ces salariés deviendront « salariés en heures » ou « salarié au forfait annuel en jours » au 1er janvier 2026. Les salariés signataires se verront alors appliquer à cette date, l’intégralité des dispositions relatives aux « Salariés en heures » ou aux « Salariés en forfait annuel en jours » telles que décrites au présent accord notamment celles relatives aux JRTT ou JRS selon les cas.
Les parties rappellent leur volonté partagée de respecter le libre choix de ces salariés. Ainsi, leur souhait de conserver contractuellement leur modalité de travail « 37h » ne pourra être constitutif d’une faute, et à aucun moment, aucune des parties ne pourra se prévaloir de l’existence de cet avenant qui sera considéré comme n’ayant jamais existé. Les salariés qui auront fait ce choix de maintien à « 37h » seront toutefois informés qu’ils cesseront de bénéficier des JRTT acquis au titre de l’accord d’harmonisation Galitt à compter du 23 avril 2026.
Concernant la rémunération, il est convenu que les avenants proposeront une rémunération brute mensuelle intégrant les heures supplémentaires structurelles et la prime vacances, calculée comme suit : (Salaire mensuel brut de base + salaire correspondant aux heures supplémentaires structurelles) x 12,1 12 . Pour les salariés concernés par un passage au « forfait annuel en jours », l’avenant proposé prévoira également l’éligibilité à une part variable.
2.2 Dispositions applicables aux anciens salariés de la société Galitt qui choisissent conserver leur temps de travail « 37h » (Groupe fermé)
Les salariés qui n’auront pas signé d’avenant à leur contrat de travail constitueront un “Groupe fermé”. Ils conserveront les modalités horaires prévues à leur contrat de travail, à savoir une durée hebdomadaire de 37h dont 2 heures supplémentaires structurelles. A compter du 23 avril 2026, ils cesseront de bénéficier de JRTT, du fait de la fin des accords Galitt (accord d’harmonisation et accord relatif aux JRTT). Il est précisé que pour l’année 2026, ils bénéficieront, pour la période du 1er janvier au 23 avril, de 4 JRTT. En outre, ils bénéficieront, à compter du 1er janvier 2026, des dispositions prévues par les articles suivants de l’accord temps de travail Sopra Steria Group :
Article 4 : droit au repos et à la déconnexion
Article 5.1.2 : temps de travail effectif
Article 5.1.3 : durée maximale du travail
Article 5.2 : types d’horaires de travail
5.3 : travail supplémentaire des salariés en heures
5.4 : travail habituel de nuit
5.5 : repos obligatoire
5.6 : travail à temps partiel
5.7 : astreintes et intervention en astreinte
5.8 : décompte du temps de travail
7 : droit aux ponts
8 : congé supplémentaire
9 : compte épargne temps (sous réserves des dispositions ci-après).
2.3. Congés d’ancienneté
A compter du 1er juin 2025, les dispositions relatives aux congés d’ancienneté, en vigueur au sein de la société Sopra Steria Group, s’appliqueront aux salariés transférés.
2.4. Jours d’absence rémunérés « enfant malade »
A compter du 1er juin 2025, les salariés transférés bénéficieront des dispositions prévues par l’accord égalités femmes-hommes, en remplacement des dispositions anciennement applicables au sein de la société Galitt.
2.5. Compte Epargne Temps (CET)
Il est rappelé que l’ensemble des collaborateurs de la société Galitt dispose d’un Compte Epargne Temps. Les soldes issus des CET Galitt de l’ensemble des collaborateurs de la société seront conservés et transférés sur des CET Sopra Steria Group.
Les dispositions des accords d’entreprise Galitt relatives au Compte Epargne Temps prendront fin au 14 juillet 2025. A compter du 15 juillet 2025 les salariés ne pourront donc plus incrémenter le CET selon les modalités de l’accord actuellement en vigueur au sein de Galitt. A compter du 1er septembre 2025 au plus tard : - les droits figurant au CET de ces salariés seront transférés sur des CET Sopra Steria Group ; - les CET de ces salariés se verront appliquer les mêmes règles de fonctionnement et d’utilisation que ceux des salariés de la société Sopra Steria Group. De ce fait, ils ne pourront plus être alimentés tant que leur solde sera supérieur ou égal à 15 jours. Il est précisé que le transfert vers le CET Sopra Steria portera sur l’intégralité des jours enregistrés sur le CET Galitt, et conserveront à l’identique leur caractère monétisable ou non.
Rémunération
Prime de vacances
Pour les salariés ayant fait le choix de rester en modalité de travail « 37h », leur rémunération continuera à intégrer, conformément aux dispositions de leur contrat de travail, la « prime vacances ». Leur contrat de travail étant maintenu en l’état, ils conserveront sur ce point un fonctionnement en “Groupe fermé” et ne seront pas éligibles à la prime vacances Sopra Steria Group. Pour les salariés ayant signé un avenant de passage « salarié en heures » ou « forfait annuel en jours », ils bénéficieront de la prime vacances Sopra Steria Group.
Forfait Mobilités Durables
A titre exceptionnel, le dispositif de Forfait Mobilités Durables existant au sein de la société Galitt sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2027 pour les salariés du « Groupe fermé » Galitt uniquement dans les conditions suivantes : être présent dans les effectifs au 30 novembre 2025, 2026, 2027 et non démissionnaire, et présenter les justificatifs nécessaires au remboursement. Ce dispositif prévoit que le montant du FMD est fixé à 480€ maximum par année civile et par personne éligible en l’absence de cumul avec la prise en charge à hauteur de 50% d’un abonnement de transport en commun. Dispositions communes applicables à l’ensemble des anciens salariés Galitt Participation et intéressement Les dispositions prévues par les accords Galitt sur la participation et l’intéressement qui sont devenues d’application impossible à la suite du transfert sont remplacées au 1er janvier 2025 par les dispositions prévues par les accords de la société Sopra Steria Group, auxquels les termes du présent accord ne se substituent pas. Frais de santé et prévoyance Les dispositions prévues par les accords Galitt sur les frais de santé et la prévoyance sont remplacées par le régime applicable au sein de la société Sopra Steria Group qui est organisé par décisions unilatérales, auxquelles les termes du présent accord ne se substituent pas. Journée de solidarité Les dispositions prévues par l’accord Galitt sur la journée de solidarité sont remplacées par le régime de la journée de solidarité applicable au sein de la société Sopra Steria Group qui est organisé par une décision unilatérale, à laquelle les termes du présent accord ne se substituent pas. Télétravail Les dispositions prévues par l’accord Galitt sur le télétravail sont remplacées par celles applicables au sein de la société Sopra Steria Group qui sont organisées par accord, auquel les termes du présent accord ne se substituent pas. Modalités de suivi de l’accord Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’accord. Elle est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire et d’un représentant de la société Sopra Steria Group ; elle se réunit une fois par an, sur demande des représentants des organisations syndicales de la commission. Elle a pour mission de suivre le déploiement des engagements pris dans le cadre de l’accord. Elle se verra également communiquer des informations de suivi du nombre de salariés ayant signé les avenants proposés. Validité et durée Le présent accord prendra effet sous réserve du respect des conditions légales et règlementaires de validité en vigueur au moment de sa signature. Dans la mesure où il a pour objet de faire bénéficier les salariés de Galitt des dispositifs collectifs en vigueur au sein de Sopra Steria Group, ces dispositifs sont par nature évolutifs et les évolutions ultérieures adoptées dans les conditions légales seront naturellement applicables à tous ces salariés et y compris les salariés ex-Galitt. Sous cette seule précision, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Modalité de publicité et de dépôt de l’accord A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’accord sera publié sur l’intranet RH de la société afin de permettre aux salariés d’en prendre connaissance. Le texte du présent accord sera déposé par la direction :
en un exemplaire papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris
auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.
Le texte du présent accord publié dans base de données nationale est rendu anonyme (suppression des noms, prénoms, paraphes ou signature de personnes physiques). Une copie est également adressée par e-mail à la CPPNI (secretariatcppni@CCN-BETIC.fr) pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective. Fait à Paris, le 23 juin 2025
Pour la société Sopra Steria Group
représentée par ________________________
Pour les organisations syndicales
représentatives de Sopra Steria Group
Avenir Sopra Steria représentée par _________________________
Fédération CFDT - F3C représentée par ________________________
SOLIDAIRES Informatique représentée par ________________________
Traid-Union représentée par ________________________
Annexes
Annexe 1 : modèle de clause d’avenant au contrat de travail – passage « salarié en heures »
Il est convenu entre les parties que les dispositions relatives à la rémunération et à la durée du travail sont intégralement remplacées par les dispositions ci-dessous, à effet du 1er janvier 2026 : Le salaire mensuel brut du Collaborateur est fixé à « Salaire chiffres » € (« Salaire lettres » euros) pour une durée de travail moyenne de 35 heures hebdomadaires dont les modalités d’application résultent des accords et usages en vigueur dans l’entreprise. Le Collaborateur est informé qu’il pourra être amené à réaliser des heures supplémentaires et/ou à effectuer des astreintes.
Annexe 2 : modèle de clause d’avenant au contrat de travail – passage « salarié au forfait annuel en jours »
Il est convenu entre les parties que les dispositions relatives à la rémunération et à la durée du travail sont intégralement remplacées par les dispositions ci-dessous, à effet du 1er janvier 2026 :
La rémunération du Collaborateur sera composée d'un salaire mensuel brut de « Salaire chiffres » € (« Salaire lettres » euros).
Compte tenu des fonctions occupées par le Collaborateur, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont le Collaborateur dispose dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, le Collaborateur bénéficie des dispositions du régime forfait jours annuel en matière de durée du travail, selon les accords et usages en vigueur dans l’entreprise.
La durée annuelle de travail du Collaborateur est fixée à 217 jours, journée de solidarité incluse. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Si tel n’était pas le cas, le plafond de 217 jours pourrait être augmenté ou diminué.
En tout état de cause, le Collaborateur doit respecter le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Le Collaborateur veillera à prendre un minimum de 20 minutes de pauses toutes les 6 heures de travail.
Par ailleurs, le Collaborateur s’engage à remplir chaque mois un Compte Rendu d’Activité (CRA). Ce document, validé par la hiérarchie, permet le décompte des jours travaillés ainsi que des jours de repos pris par le Collaborateur. Dans le cadre de l’organisation de l’entreprise, les échanges réguliers sont autant d’occasions permettant d’échanger notamment sur la répartition de la charge de travail. Ces échanges réguliers seront privilégiés pour évoquer les éventuelles difficultés rencontrées et les solutions pouvant y être apportées. En outre, chaque année, un entretien se tiendra pour aborder notamment la charge de travail, l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale et la rémunération.
La rémunération du Collaborateur sera également composée d’une part variable calculée selon le système défini pour chaque année calendaire par la Direction Générale de la Société. Cette part variable est attribuable annuellement au prorata temporis et versée au cours du premier trimestre qui suit l’exercice considéré sous réserve d’être présent et non démissionnaire à la clôture dudit exercice (31 décembre).
La partie variable est calculée à partir de la rémunération sur l’ensemble de l’année pour une activité réelle tenant compte des congés légaux et conventionnels. Cette part variable inclut donc la quote-part de l'indemnité compensatrice de congés payés légaux, qui représente 10% du montant de la rémunération variable. L’indemnité compensatrice de congés payés ne fait dès lors pas l’objet d’un paiement distinct.
Les modalités particulières et les objectifs sont fixés par un courrier séparé.
Les conditions de rémunération liées à la fonction actuelle du Collaborateur sont révisables éventuellement au début de chaque année selon ses performances et l'évaluation qui en est faite. Par ailleurs, la Direction Générale garde la possibilité de modifier chaque année tout ou partie du système de part variable en vigueur dans la Société.