falseNote falseNoteAccord relatif au Temps de travail au sein de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services
Entre la société :
SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES (dite Sopra Steria I2S), SAS au capital de 26 155 194 euros inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro B 805 020 740 et dont le siège social est sis à ANNECY LE VIEUX (74940) – 3 rue du pré faucon, représentée par XXX, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « I2S »
Et les organisations syndicales représentatives sur le périmètre des sociétés concernées :
Traid-Union représentée par XXX Avenir Sopra Steria représentée par XXX S3I représentée par XXX CGT représentée par XXX
Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule Le présent accord a pour objectifs de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, désignée ci-après « I2S ».
Cet accord vise à : Disposer de souplesse dans la définition des horaires de travail pour permettre aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle, Être en capacité de répondre aux attentes des clients, notamment à leurs demandes de nouveaux services, Assurer la pérennité et le développement économique des sociétés dans un environnement hautement concurrentiel.
Ce nouvel accord remplace toutes les dispositions de l’accord du 10 octobre 2018 ainsi que celles de l’accord du 25 juin 1998 relatives à la mise en place d’un système de substitution au système de calcul jurisprudentiel des congés payés visant à compenser l’éventuelle coïncidence d’un ou plusieurs jours fériés avec un samedi, qui cessent de porter effet. Les autres accords, engagements unilatéraux et usages restent inchangés. Sommaire TOC \o "1-2" \h \z \u 1.Cadre juridique et champ d’application PAGEREF _Toc108624995 \h 5 2.Les modalités de temps de travail PAGEREF _Toc108624996 \h 6 3.Définition de la durée du travail PAGEREF _Toc108624997 \h 7 4.Salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures PAGEREF _Toc108624998 \h 8 4.1.Durée du travail PAGEREF _Toc108624999 \h 8 4.2.Durée maximale du travail PAGEREF _Toc108625000 \h 8 4.3.Jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc108625001 \h 9 4.4.Travail supplémentaire des salariés en heures PAGEREF _Toc108625002 \h 10 4.5.Interventions planifiées PAGEREF _Toc108625003 \h 12 4.6.Travail exceptionnel de nuit et travail effectué le dimanche ou les jours fériés PAGEREF _Toc108625004 \h 12 4.7.Travail habituel de nuit des salariés en heures PAGEREF _Toc108625005 \h 14 4.8.Repos obligatoire des salariés en heures PAGEREF _Toc108625006 \h 14 4.9.Types d’horaires de travail PAGEREF _Toc108625007 \h 14 4.10.En cas de nécessité liée à un horaire de travail décalé, la pause déjeuner pourra être fixée en dehors de la plage 12h – 14h. Travail à temps partiel des salariés en heures PAGEREF _Toc108625008 \h 17 4.11.Décompte du temps de travail des salariés en heures PAGEREF _Toc108625009 \h 19 5.Salariés au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc108625010 \h 22 5.1.Durée du travail PAGEREF _Toc108625011 \h 22 5.2.Durée maximale du travail PAGEREF _Toc108625012 \h 22 5.3.Jours de repos PAGEREF _Toc108625013 \h 22 5.4.Travail exceptionnel Dimanches et Jours féries PAGEREF _Toc108625014 \h 23 5.5.Respect du nombre de dimanches travaillés dans une même année PAGEREF _Toc108625015 \h 23 5.6.Décompte du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc108625016 \h 23 6.Droit aux ponts PAGEREF _Toc108625017 \h 24 7.Congé supplémentaire PAGEREF _Toc108625018 \h 24 8.Droit au repos et à la déconnexion (dispositions communes à l’ensemble des salariés) PAGEREF _Toc108625019 \h 24 9.Dispositions applicables aux anciens salariés Steria qui ont choisi de rester des salariés en « modalité 1 » PAGEREF _Toc108625020 \h 26 9.1.Durée du travail PAGEREF _Toc108625021 \h 26 9.2.Durée maximale du travail PAGEREF _Toc108625022 \h 26 9.3.Travail supplémentaire des salariés en « modalité 1 » hors heures effectuées la nuit, les jours fériés et le dimanche. PAGEREF _Toc108625023 \h 27 9.4.Autres dispositifs. PAGEREF _Toc108625024 \h 28 10.Dispositions applicables aux anciens salariés Steria de « modalité 2 » PAGEREF _Toc108625025 \h 28 10.1.Rémunération des salariés en « modalité 2 ». PAGEREF _Toc108625026 \h 29 10.2.Durée du travail. PAGEREF _Toc108625027 \h 29 10.3.Durée maximale du travail. PAGEREF _Toc108625028 \h 29 10.4.Jours de réduction du travail (JRTT) PAGEREF _Toc108625029 \h 29 10.5.Travail supplémentaire des salariés en « modalité 2 » PAGEREF _Toc108625030 \h 30 10.6.Autres dispositions PAGEREF _Toc108625031 \h 31 11.Dispositions applicables aux anciens salariés Steria en « modalité 3 » PAGEREF _Toc108625032 \h 33 12.Dispositions communes applicables à l’ensemble des anciens salariés Steria PAGEREF _Toc108625033 \h 33 12.1.Maintien des jours supplémentaires d’ancienneté Steria. PAGEREF _Toc108625034 \h 33 13.Compte épargne temps PAGEREF _Toc108625035 \h 34 13.1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc108625036 \h 34 13.2.Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc108625037 \h 34 13.3.Objet du CET PAGEREF _Toc108625038 \h 34 13.4.Alimentation du CET PAGEREF _Toc108625039 \h 34 13.5.Utilisation du CET PAGEREF _Toc108625040 \h 35 13.6.Garantie des droits acquis sur le Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc108625041 \h 36 13.7.Liquidation et transfert du CET PAGEREF _Toc108625042 \h 36 15.Commission de suivi PAGEREF _Toc108625043 \h 37 15.1.Informations transmises aux instances représentatives du personnel compétentes PAGEREF _Toc108625044 \h 37 15.2.Commission de suivi PAGEREF _Toc108625045 \h 37 16.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc108625046 \h 39 17.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc108625047 \h 39
Cadre juridique et champ d’application Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, titulaires d’un contrat de travail, à l’exception de ses cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, ce qui correspond aux salariés Directeurs Hors Grille au sein de la société.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail et de statuts sociaux en vigueur au sein de la société.
Le présent accord ne remet donc pas en cause les dispositions des contrats de travail des salariés I2S, qui organisent notamment dans un article « durée du travail » et « rémunération », leurs modalités de gestion des horaires de travail (M1, M2, M3), leur durée du travail mensuelle et/ou annuelle et la structure de leur rémunération mensuelle et annuelle. Il ouvre toutefois la possibilité aux collaborateurs M2 qui le souhaiteraient de passer sous le statut « salarié en heures », décrit à l’article 4 ci-dessous.
1ère partie : Dispositions relatives au temps de travail Les modalités de temps de travail Le présent accord définit 3 modalités de temps de travail qui sont : Les Salariés en heures :
Non cadres de classification Syntec AT3.1 à TP1 incluse ;
Assimilés cadres de classification Syntec TP2 à TP3 incluse ;
Cadres de classification I1.1 à I2.3 incluse, à l’exception des ingénieurs commerciaux de classification I2.3 ;
Les Salariés au forfait annuel en jours :
Cadres de classification I3.1 ou supérieure ;
Ingénieurs commerciaux de classification I2.3 ou supérieure ;
Cadres dirigeants :
Directeurs Hors Grille.
Il est enfin précisé que les anciens salariés Steria de la société I2S peuvent relever d’une des trois modalités, modalité 1, modalité 2 ou modalité 3, dont les dispositions sont définies dans le présent accord du fait des dispositions de leurs contrats de travail. Ces 3 catégories dites « M1, M2 et M3 » fonctionnent en groupe fermé. Seuls les salariés qui en bénéficiaient au 30 juin 2016 peuvent relever de ces modalités.
Définition de la durée du travail La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L3121-1 du Code du Travail). Sont considérées comme du temps de travail effectif et entrent donc dans le décompte de la durée du travail, notamment : Les heures travaillées incluant les heures supplémentaires ou complémentaires hebdomadaires. Les heures passées en formation telles que prévues par l’article L6321-2 du Code du travail, Les heures passées aux examens médicaux obligatoires auprès des services de santé au travail y compris le temps de déplacement nécessaire pour s’y rendre ; Les heures d’absence assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif. Les heures d’intervention en astreinte, y compris le temps de trajet lorsque l’intervention nécessite un déplacement.
Sont donc exclus du temps de travail effectif notamment : Les congés de toute sorte, Les JRTT, Les jours de repos, Les jours fériés chômés, Les absences qui ne sont pas légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, Les majorations dues en cas de paiement d’heures supplémentaires ou d’heures de nuit ou d’heures de dimanche et jours fériés.
Est payé comme du temps de travail effectif mais n’est pas compté comme du temps de travail effectif :
Le repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives lorsqu’il doit être pris sur des heures normalement travaillées. Il est entendu qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié absent de son poste de travail pour le respect du repos obligatoire de 11 heures consécutives lorsqu’il doit être pris sur des heures normalement travaillées. Le temps de trajet des représentants du personnel pris en dehors de l’horaire de travail et effectué en raison d’une convocation de la Direction pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le site de rattachement.
Salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures Durée du travail La durée de travail hebdomadaire des salariés en heures est de 36h50 minutes, soit 7h22 minutes par jour, par principe du lundi au vendredi. Afin de compenser cette durée du travail et de respecter la durée moyenne de 35 heures par semaine, des jours de RTT dits JRTT sont accordés.
Durée hebdomadaire de travail : La durée hebdomadaire de travail effectif est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h. Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours sur une même semaine calendaire.
Durée annuelle de travail : La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps complet, journée de solidarité comprise. Cette durée annuelle du travail sera diminuée de 7h22 par jour de congé d’ancienneté disponible au 1er juin de l’année en cours. Lorsque le salarié entre au sein de la société en cours d’année, cette durée annuelle du travail sera retraitée au prorata temporis. Le même retraitement sera effectué en cas de sortie de la société en cours d’année. Lorsque le salarié bénéficie pendant l’année d’absences rémunérées par l’employeur (par exemple : maladie garantie (90 jours), évènements familiaux) ou de congés rémunérés par l’employeur (par exemple : congé maternité rémunéré, congé paternité rémunéré, congé adoption rémunéré) cette durée annuelle du travail est retraitée au prorata pour y soustraire 7h22 par jour d’absence rémunérée ou de congé rémunéré par l’employeur. Aucun retraitement n’est effectué en cas d’absences rémunérées par l’employeur et liées à des jours de congés payés et des JRTT. Durée maximale du travail Les limites maximales de travail applicables aux salariés relevant du présent accord sont celles définies ci-dessous : La durée maximale journalière de travail est de 10 heures. Par exception, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures pour répondre à des circonstances exceptionnelles selon les modalités fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail. La durée maximale hebdomadaire de travail est de 46 heures et 43 heures sur 12 semaines consécutives, en application des dispositions conventionnelles. Un repos journalier de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoutent un repos quotidien de 11 heures) doivent être respectés.
Pour un salarié à temps complet, la durée du travail annuelle est de 1607 heures, journée de solidarité comprise, répartie selon un horaire hebdomadaire de 36 heures 50 minutes soit 7 heures 22 minutes par jour, du lundi au vendredi. Afin de compenser cette durée du travail et respecter la durée de 35 heures par semaine, des jours de RTT, dits JRTT, sont accordés selon les modalités décrites ci-dessous. Jours de réduction du temps de travail (JRTT) Nombre de JRTT Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail, le nombre annuel de JRTT est forfaitairement fixé à 11 jours pour une année intégralement travaillée et ceci à raison de : 6 JRTT à l’initiative du salarié (dits JRTT S), 5 JRTT à l’initiative de la hiérarchie (dits JRTT H). Pour les salariés entrant et sortant en cours d’année de référence (1er janvier au 31 décembre), le nombre de JRTT est calculé au prorata temporis. Acquisition des JRTT Les JRTT sont portés sur le bulletin de paie par anticipation au 1er jour de l’année civile ou à la date d’entrée en cas d’arrivée en cours d’année. Cette attribution suppose que le salarié sera présent pendant toute l’année civile. Prise des JRTT La consommation des JRTT (qu’il s’agisse des JRTT S ou des JRTT H) s’effectue, dans la mesure du possible, au rythme de leur acquisition, par demi-journée ou journée, éventuellement par regroupement de jours. Les JRTT S doivent faire l’objet d’une demande formelle auprès de la hiérarchie, via l’outil de gestion des absences, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés. Le défaut de réponse du responsable hiérarchique dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception de la demande du salarié vaut acceptation automatique de la demande. Les JRTT H doivent faire l’objet d’une information formelle auprès du salarié, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés. La consommation des JRTT H par demi-journée nécessite l’accord formel préalable du salarié.
Les JRTT acquis doivent être pris avant le terme de l’année de référence, soit le 31 décembre. Cependant, lorsqu’il reste un solde non apuré de JRTT H au 15 octobre, les jours restant peuvent être posés par le salarié et consommés en suivant les règles inhérentes aux JRTT S. Les JRTT S demandés par le salarié et refusés par la hiérarchie après le 15 octobre, ainsi que les JRTT H non pris selon les règles avant le 31 décembre peuvent être consommés l’année suivante dans les 3 premiers mois, selon les règles des JRTT S, soit le 31 mars.
De même pour les JRTT S non apurés au 31 décembre lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité d’en disposer, en raison d’une absence non prévisible à la date prévue du JRTT S pour cause de maladie ou d’accident du trajet ou du travail dès lors qu’il les avait demandés dans l’outil permettant la gestion des absences pour des dates comprises entre le 1er et le 31 décembre.
Impacts en cas d’absences Les absences rémunérées par l’employeur, y compris les absences maladies faisant l’objet d’un maintien de salaire, et les congés rémunérés par l’employeur n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JRTT, contrairement aux congés et absences non rémunérés qui en impactent l’acquisition à due proportion. Pour les salariés ayant des absences non rémunérées constatées au cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre de la même année), une régularisation des JRTT est effectuée. Si le salarié a consommé plus de JRTT S que ceux réellement acquis, le nombre de JRTT S pris en trop fait l’objet d’une régularisation avec retenue sur salaire et information du salarié concerné.
Cas des salariés sortant en cours d’année : Pour les salariés sortant en cours d’année de référence (1er janvier au 31 décembre), n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation des JRTT est effectuée en fin de contrat. Si le salarié sortant a consommé plus de JRTT S que ceux réellement acquis, ces JRTT S font l’objet d’une régularisation. Si le salarié sortant n’a pas consommé l’ensemble de ces JRTT S acquis, ils seront payés lors de l’établissement du solde de tout compte. Si le salarié sortant a consommé plus de JRTT H que ceux réellement acquis, ces JRTT H ne font pas l’objet d’une régularisation. Si le salarié sortant n’a pas consommé l’ensemble de ces JRTT H acquis, ils seront payés lors de l’établissement du solde de tout compte. Travail supplémentaire des salariés en heures Définitions Heures supplémentaires hebdomadaires : sont considérées comme heures supplémentaires hebdomadaires les heures de travail effectuées et validées a priori ou a posteriori par la hiérarchie, au-delà de 36h50minutes de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein. Récupération : constitue une récupération le repos correspondant aux heures supplémentaires, heures de nuit ou aux heures D&F. La récupération inclue ou non les majorations de ces heures selon les dispositions du présent accord.
Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires s’impose aux salariés. L’entreprise s’attachera à avertir suffisamment tôt le salarié de la nécessité de réalisation d’heures supplémentaires afin que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour faire face à ses impératifs personnels. Ne constituent pas des heures supplémentaires les heures en débit ou en crédit reportables dans le cadre de l’horaire individualisé dans les limites prévues par le présent accord. Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures. Conformément aux dispositions légales, les heures faisant l’objet du repos compensateur équivalent (récupération) n’entrent pas dans le contingent annuel. Traitement des heures supplémentaires et facultés de récupération ou paiement Les modalités de compensation pour la réalisation d’heures supplémentaires mises en place privilégient la récupération. Les heures supplémentaires font l’objet, au choix du salarié, chaque mois, de l’affectation en récupération ou en paiement. Le choix du salarié s’applique globalement sur l’heure de base et la majoration. Ce choix s’effectue via l’outil de suivi du temps de travail. La récupération correspond à l’octroi d’un repos compensateur correspondant aux heures effectuées, augmentées de la majoration prévue par le présent accord. La récupération s’effectue par journée ou demi-journée, une journée correspondant à 7 heures 22 minutes et une demi-journée à 3 heures 41 minutes pour un salarié à temps plein. La récupération peut être prise dès validation des heures supplémentaires effectuées et elle est prise dans tous les cas dans l’année civile de leur réalisation. La récupération doit faire l’objet d’une demande formelle auprès de la hiérarchie, via l’outil permettant la gestion des absences, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés. A défaut de validation formelle, la demande de récupération est automatiquement validée à l’expiration de ce délai de 7 jours ouvrés. Traitement des heures supplémentaires non apurées en fin d’année civile Si, à l’issue de la validation des heures supplémentaires du mois de décembre, un salarié dispose d’un solde de récupération d’heures supplémentaires majorées non apuré, ces heures sont alors payées au salarié. Traitement des heures supplémentaires non apurées en cas de départ en cours d’année Si, à l’issue de la validation des heures supplémentaires au moment de sa sortie, un salarié dispose d’un solde de récupération d’heures supplémentaires majorées non apuré, ces heures sont alors payées au salarié. Majorations des heures supplémentaires Les taux de majoration des heures supplémentaires hebdomadaires sont les suivants :
25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées du lundi au samedi entre 7h et 21h ;
50% pour les heures à partir de la 9ème heure supplémentaire effectuée du lundi au samedi entre 7h et 21h ;
50% pour chacune des heures effectuées entre 0h et 7h le lundi, puis entre 21h et 7h du lundi soir au samedi matin inclus, et entre 21h et 24h le samedi ;
150% pour chacune des heures effectuées le dimanche ou un jour férié chômé de 0h à 24h.
Interventions planifiées Définition L’intervention planifiée est une opération prévisible, fixée à l’avance et programmée sur un créneau horaire situé en dehors des horaires habituels de travail du salarié et de toute période qui se situe avant ou dans la continuité de son horaire habituel. L’intervention planifiée représente un temps de travail effectif durant lequel le salarié effectue un travail au service de l’entreprise ; elle peut être réalisée dans les locaux de l’entreprise, sur le site du client ou à distance selon le cas. Les interventions planifiées sont effectuées sur la base du volontariat. A titre d’illustration :
Si un salarié, ayant comme horaire habituel 9h – 17h, doit de nouveau intervenir sur une opération de mise en production qui démarre à 19h, cette opération sera qualifiée comme une intervention planifiée.
En revanche, dans le cas où ce même salarié entreprend une opération de mise en production à la fin de son poste de travail pour la terminer à 18h, alors cette opération s’inscrivant dans la continuité de sa journée de travail ne sera pas qualifiée d’intervention planifiée.
Compensation liée à l’intervention planifiée Afin de compenser les contraintes liées à la réalisation d’une intervention planifiée, il est convenu de verser à tout collaborateur réalisant ce type d’intervention, une indemnité d’un montant brut de 17,00 € par intervention. Travail exceptionnel de nuit et travail effectué le dimanche ou les jours fériés Définitions Heures Nuit : sont considérées comme des heures de nuit, les heures effectuées à titre exceptionnel de nuit (21h-7h), entre le lundi 0 heures et le samedi 24 heures. Le taux de majoration de ces heures, fixée au présent accord, intègre le taux de majoration des heures supplémentaires Heures D&F : sont les heures effectuées à titre exceptionnel le dimanche ou un jour férié chômé. Le salarié pourra être amené à effectuer, avec son accord des travaux exceptionnels de nuit, de dimanche et de jours fériés. Une demande écrite de la hiérarchie devra être faite dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés. Majorations Majoration des heures de nuit, du lundi 0 heures au samedi 24 heures La majoration de ces heures de nuit est de 50%. Le salarié à la possibilité de choisir entre paiement et récupération sur la totalité de la compensation. Majoration des heures du dimanche ou d’un jour férié Les heures D&F sont intégrées dans le décompte des heures supplémentaires hebdomadaires, soit en terme de majoration :
Dimanche et férié de 0h à 24h : majoration à 150%.
Traitement des heures D&F Les heures D&F font obligatoirement l’objet d’une récupération, correspondant à l’octroi d’un repos compensateur équivalent aux heures effectuées. Seule la majoration fait l’objet, au choix du salarié, d’une récupération ou d’un paiement. Ce choix s’effectue via l’outil de suivi du temps de travail par le salarié. La récupération s’effectue par journée ou demi-journée, une journée correspondant à 7h22 minutes et une demi-journée à 3h41 minutes pour un salarié à temps plein. Elle doit faire l’objet d’une demande formelle auprès de la hiérarchie, selon les pratiques en vigueur au sein de la société, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés. A défaut de validation formelle, la demande de récupération est validée à l’expiration de ce délai de 7 jours ouvrés. Il est rappelé que lorsqu’elle est récupérée, la majoration constitue du temps de travail effectif. En revanche, lorsqu’elle est payée, la majoration ne constitue pas du temps de travail effectif. Traitement des heures de récupération issues d’heures D&F non prises en fin d’année civile Si, à l’issue de la validation des heures de récupération issues d’heures de D&F du mois de décembre, un salarié dispose d’un solde d’heures de récupération de D&F majorées non apuré, ces heures sont alors payées au salarié. Traitement des heures de récupération issues d’heures D&F non apurées en cas de départ en cours d’année Si, à l’issue de la validation des heures de récupération issues d’heures de D&F au moment de sa sortie, un salarié dispose d’un solde de récupération d’heures de récupération de D&F majorées non apuré, ces heures sont alors payées au salarié. Respect du nombre maximum de jours travaillés sur une même semaine calendaire Dans le cas où un salarié travaillerait le samedi et le dimanche sur une même semaine calendaire, une journée de récupération anticipée devra impérativement être posée entre le lundi et le vendredi de cette même semaine. Dès lors que la récupération anticipée a été prise la semaine qui précède l’intervention du samedi et du dimanche qui devaient être travaillés, et dans le cas où l’intervention est annulée après la prise de la récupération, cette dernière journée est considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas considérée comme de la récupération. Respect du nombre de dimanches travaillés dans une même année Le nombre de dimanches travaillés à titre exceptionnel est limité à 15. Travail habituel de nuit des salariés en heures Les parties s’accordent pour renvoyer les dispositions relatives au travail habituel de nuit des salariés en heures à un éventuel accord d’entreprise distinct. Repos obligatoire des salariés en heures Il est rappelé que le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent un repos quotidien de 11 heures) est impératif. Types d’horaires de travail Compte tenu de l’activité de l’entreprise, plusieurs types d’horaires de travail peuvent se rencontrer et l’horaire applicable à un salarié est susceptible d’évoluer au cours de la relation contractuelle avec son employeur. Les trois types d’horaires de travail Trois types d’horaires de travail sont possibles : L’horaire individualisé, L’horaire collectif, L’horaire individuel.
L’horaire individualisé est par principe l’horaire applicable aux salariés en heures, sauf pour ceux que l’employeur a informés par écrit de l’application de l’horaire individuel ou collectif ou d’un mode de travail en équipes. Le changement de type d’horaires de travail d’un salarié ne pourra être mis en œuvre par l’employeur que dans le cas d’un changement de mission ou d’un changement des conditions nécessaires à la bonne exécution de sa mission. L’information écrite de l’employeur (courriel avec accusé de réception, courrier ou ordre de mission) sur le changement de type d’horaires de travail d’un salarié devra se faire avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum, et en prenant, le plus possible, en compte les situations personnelles. Cette information ne peut pas intervenir durant une période d’absence du salarié. Horaires individualisés L’horaire individualisé est par principe l’horaire applicable aux salariés en heures, sauf pour les salariés que l’employeur a informés par écrit, avec les motivations, de l’application de l’horaire collectif ou d’un horaire individuel. Principe Afin de répondre aux souhaits de souplesse dans les horaires de travail des salariés, il est décidé de recourir au système de l’horaire individualisé. Dans les limites compatibles avec le bon fonctionnement du service, l’horaire individualisé permet à chaque salarié concerné d’organiser son temps de travail en lui permettant de choisir quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ au sein des plages définies, appelées plages mobiles. La présence du salarié est obligatoire sur des plages définies, appelées plages fixes. Ce système repose sur la confiance et l’esprit de responsabilité de chacun et implique bien évidemment une concertation entre les salariés d’un même service et leur hiérarchie.
Dans le cadre de cet horaire individualisé, le salarié a la possibilité de réduire ou d’augmenter sa durée du travail journalière et/ou hebdomadaire sur les plages mobiles en reportant les heures travaillées ou non travaillées ultérieurement. La durée du travail reportable à l’initiative du salarié est fixée à 4 heures que ce soit en débit ou en crédit. N’entrent dans le dispositif d’individualisation des horaires que les heures accomplies en débit/crédit à la seule initiative du salarié. Ceci s’entend donc à l’exclusion des heures supplémentaires. Le débit d’heure ainsi constitué (dans la limite de 4 heures), à la seule initiative du salarié, n’est pas déduit du solde de tout compte du salarié en cas de départ de l’entreprise. Le crédit d’heure ainsi constitué (dans la limite de 4 heures), à la seule initiative du salarié, ne constitue jamais d’heure supplémentaire puisqu’elle n’est pas sollicitée par l’employeur. Aussi, dans le cadre de ce type d’horaire, le décompte horaire pour le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires doit être réalisé sans prendre en compte le compteur de débit/crédit (+4h/-4h) dont l’utilisation reste à la seule initiative du salarié. La souplesse résultant de l’horaire individualisé s’accompagne des obligations suivantes à la charge des salariés :
Présence pendant les plages fixes,
Réalisation du volume horaire prévu au présent accord, sous réserve de la souplesse prévue au présent chapitre,
Prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service et des règles de sécurité. Cela ne doit pas amener à exiger d’un salarié une présence fréquente à un horaire hors des plages fixes définies.
Fixation des plages fixes et mobiles Plages fixes Pendant les plages fixes ci-après définies, les salariés doivent impérativement être présents à leur poste de travail. Les plages fixes sont les suivantes du lundi au vendredi :
Le matin : de 9h30 à 12h
L’après-midi : de 14h à 16h45
Plages mobiles Pendant les plages mobiles ci-après définies, les salariés peuvent choisir d’être présents ou non à leur poste de travail, sous réserve d’effectuer la durée du travail prévue au présent accord, en prenant en compte la durée du travail reportable définie au présent accord. Les plages mobiles sont les suivantes du lundi au vendredi :
Le matin : de 7h30 à 9h30
À la mi-journée : de 12h à 14h
L’après-midi : de 16h45 à 19h30
Organisation des horaires Du lundi au vendredi, la durée du travail d’un salarié ne peut être inférieure à 5 heures 15 minutes, hors temps de déjeuner. Le salarié doit impérativement prendre une pause déjeuner minimale de 60 minutes. Horaire collectif L’horaire collectif est applicable à certains services, dont les contraintes particulières nécessitent la présence des salariés à des horaires fixes et prédéterminés. L’horaire collectif applicable à un site ou un projet I2S, est fixé par l’employeur après consultation des instances représentatives du personnel compétentes, dans le respect de la durée du travail applicable. Il s’applique en principe sur une période de 5 jours, du lundi au vendredi. Si très exceptionnellement, les contraintes du projet exigent que les journées travaillées soient celles du mardi au samedi, l’accord préalable des salariés concernés est requis. Lorsque l’horaire collectif sort de la plage horaire 8h00 – 19h00 ou que le salarié est amené à travailler sur une plage horaire supérieure à 9 heures, l’accord exprès de ce dernier est requis. L’horaire collectif fait l’objet d’un affichage et doit être respecté par les salariés concernés, qui sont informés par écrit du fait qu’ils doivent le respecter. Une pause repas minimale d’une heure devra être prévue dans le cadre de l’horaire collectif. Horaires individuels L’horaire individuel peut être utilisé sous réserve d’être motivé par l’employeur en raison d’une contrainte opérationnelle qui doit être définie. Il peut être utilisé pour des salariés qui réalisent des missions en clientèle ou dans les locaux de la société. Les parties rappellent qu’elles entendent privilégier l’application de l’horaire individualisé et que l’application de l’horaire individuel doit être limitée aux cas qui le nécessitent réellement. Dans tous les cas, le salarié est informé par écrit de l’horaire individuel qui lui est applicable dans son ordre de mission. Lorsque des salariés en heures sont amenés à réaliser des missions en clientèle, seul l’employeur est responsable de l’horaire effectué par le salarié. Ainsi, il n’y a pas d’application automatique des horaires du client au salarié. Lorsque l’horaire individuel sort de la plage horaire 8h00 – 19h00 ou que le salarié est amené à travailler sur une plage horaire supérieure à 9 heures l’accord exprès de ce dernier est requis. Si les contraintes du projet exigent que les journées travaillées soient celles du mardi au samedi, l’accord préalable des salariés concernés est requis. Si l’horaire individuel applicable à un salarié correspond à un horaire de référence inférieur ou égal à celui de I2S, le nombre de JRTT et leurs modalités de gestion sont maintenus. Si l’horaire individuel applicable à un salarié correspond à un horaire de référence supérieur à celui de I2S, les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence prévu par le présent accord sont traitées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions prévues par le présent accord.
En cas de nécessité liée à un horaire de travail décalé, la pause déjeuner pourra être fixée en dehors de la plage 12h – 14h. Travail à temps partiel des salariés en heures Dispositions destinées à faciliter l’accès au temps partiel Au-delà de la mise en œuvre du travail à temps partiel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives au congé parental d’éducation, I2S a ouvert l’accès au temps partiel. Les demandes liées à des situations personnelles rencontrées par les salariés (maladie, problèmes familiaux graves…) sont examinées le plus favorablement possible. I2S entend maintenir sa politique d’accès au temps partiel (y compris les mesures inscrites au plan d’action du contrat de génération) qui prend en compte la spécificité des missions confiées aux salariés. Ainsi, les salariés peuvent avoir accès au temps partiel sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : Ce passage doit être compatible avec les nécessités ou contraintes opérationnelles. La première période de temps partiel ne doit pas excéder 12 mois. Ce temps partiel est renouvelable avec accord des parties. Le salarié devra en faire la demande au moins deux mois avant la fin de son avenant de temps partiel. L’employeur formulera sa réponse au plus tard un mois après la demande.
Toute demande de temps partiel d’un salarié doit faire l’objet d’un courrier de sa part. En cas de refus par la hiérarchie, une réponse écrite motivée est adressée au salarié dans le mois qui suit la demande. Le temps partiel est formalisé par un avenant au contrat de travail. Jours de réduction du temps de travail (JRTT) A l’instar des salariés à temps complet, les salariés à temps partiel bénéficient d’une annualisation de leur durée du travail au prorata temporis. A ce titre :
Le nombre de JRTT H est déterminé en réduisant le nombre de JRTT H accordé au salarié à temps plein à due proportion du taux d’emploi du salarié à temps partiel, avec arrondi à la demi-journée supérieure.
Le nombre de JRTT S est déterminé en réduisant le nombre de JRTT S accordé au salarié à temps plein à due proportion du taux d’emploi du salarié à temps partiel, avec arrondi à la demi-journée supérieure.
Heures complémentaires, D&F, supplémentaires Définition Heures complémentaires : sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat des salariés à temps partiel, sans pouvoir porter la durée de travail réalisée au-delà de la durée de travail d’un temps complet, soit 36h50 hebdomadaire. Majorations Les heures complémentaires bénéficient des mêmes majorations que celles applicables aux heures supplémentaires. Les dispositions relatives aux taux de majorations des heures de nuit, et D&F prévues par le présent accord sont donc applicables aux salariés à temps partiel. Aménagement du temps de travail Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes modalités d’organisation du temps de travail que les salariés à temps plein. Pour bénéficier de l’horaire individualisé, le temps partiel d’un salarié en heures ne pourra s’organiser que par réduction du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Les accords exceptionnels de dérogation à ce principe se font par demande d’horaire individuel de la part du salarié. Décompte du temps de travail des salariés en heures Le temps de travail des salariés en heures fait l’objet d’un suivi individuel par un système auto-déclaratif. Un outil dédié est élaboré pour répondre aux mesures prévues au présent accord. Cet outil utilisé parallèlement au Compte-Rendu d’Activité permet : de saisir la durée du travail, la précision étant la minute. de décompter le temps de travail des salariés (à la journée, à la semaine et à l’année), de suivre le compteur de débit et crédit d’heures (+4h/-4h) de chaque salarié dans le cadre de l’horaire individualisé, de suivre les heures supplémentaires réalisées, de suivre les heures de nuit, et les heures D&F réalisées, de suivre les temps de la zone de saisie du salarié et les temps de la zone de saisie du manager, de suivre l’évolution du seuil théorique annuel de 1607 heures. Promotion de la déclaration du temps de travail Les parties rappellent leur attachement à ce que l’outil de suivi du temps de travail soit connu de tous les salariés et utilisé. Pour ce faire, la Direction s’engage à mettre en place, a minima, les mesures de promotion suivantes :
Deux mails génériques de rappel par période de déclaration mensuelle, adressés à chaque salarié dont la durée du travail est décomptée en heures (un à la moitié de la période et un deux jours ouvrables avant la fin de la période) ;
Une mention dans le Compte-Rendu d’Activité : « Avez-vous effectué des heures supplémentaires ce mois-ci ? » suivi de deux coches Oui / Non. Si le salarié coche « Oui », le message suivant apparaît : « Vous êtes invité à déclarer votre temps de travail dans l’outil dédié » et un lien est disponible pour ouvrir l’outil dédié ;
L’ensemble des formations nécessaires pour que chaque manager en charge du contrôle du temps de travail connaisse les dispositions du présent accord et puisse les faire respecter ;
L’ensemble des communications nécessaires pour que chaque salarié dont la durée du travail est décomptée en heures puisse utiliser l’outil.
Périodicité de déclaration Afin de permettre un décompte du temps de travail par semaine calendaire complète, la période de déclaration ne comprend que des semaines complètes. Elle court pour un mois N de la première semaine complète du mois N (c’est-à-dire du premier lundi du mois N) à la semaine comprenant le dernier jour du mois N (c’est-à-dire jusqu’au dernier dimanche de la dernière semaine entamée sur le mois N). Les salariés sont encouragés à remplir leur déclaration au fur et à mesure, chaque jour ou chaque semaine. Déclarations du salarié Pour chaque journée travaillée, le salarié est encouragé à remplir les heures de travail effectuées dans la zone de saisie qui lui est réservée. À cet effet, deux jours ouvrables avant le terme de la période de déclaration du temps de travail par le salarié, un mail générique de rappel est adressé à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, par la direction. Ce mail pourra prendre la forme suivante : « Nous vous informons qu’il vous reste deux jours ouvrables pour finaliser la saisie de votre temps de travail dans l’outil dédié ». Les déclarations peuvent être : Egales à sa durée de travail hebdomadaire (ou du temps inférieur défini pour un salarié à temps partiel) ; Inférieures à sa durée de travail hebdomadaire (ou du temps inférieur défini pour un salarié à temps partiel) dans la limite du débit autorisé : il remplit alors son temps de travail journalier et la différence est débitée au compteur débit/crédit ; Supérieures à sa durée de travail hebdomadaire (ou du temps inférieur défini pour un salarié à temps partiel) : Si le temps supplémentaire a été réalisé à l’initiative du salarié dans le cadre de la souplesse de son horaire individualisé, il impute cette différence au compteur débit/crédit, dans la limite du crédit autorisé (+ 4 heures). Si le temps supplémentaire a été réalisé à la demande de la hiérarchie ou pour répondre à une urgence professionnelle, il l’impute sur les heures supplémentaires hebdomadaires ou de Nuit ou D&F et remplit le champ commentaire pour en expliquer la raison.
Si le salarié ne remplit pas un jour, la zone de saisie du manager est complétée chaque jour, du temps de travail effectué, sans qu’il ne puisse être inférieur à 7h22 minutes par jour (ou temps de travail inférieur défini pour les salariés à temps partiel). Jusqu’à la fin de période de déclaration, le salarié garde la possibilité de déclarer ou de modifier la déclaration de son horaire de travail.
Dans son Rapport d’Activité le salarié pourra préciser s’il a effectué des heures supplémentaires. A cet effet s’affichera dans le rapport d’Activité la question « Avez-vous effectué des heures supplémentaires ce mois-ci ? » suivie de deux coches Oui / Non. Si le salarié coche « Oui », le message suivant apparaît : « Vous êtes invité à déclarer votre temps de travail dans l’outil dédié » et un lien est disponible pour ouvrir l’outil dédié.
Contrôle par le manager Le manager est responsable du temps de travail effectué et de son contrôle. Les déclarations du salarié sont contrôlées par son manager. Il est précisé que le manager ne peut pas modifier le compteur débit/crédit (+4/-4) qui reste à la seule initiative du salarié. En fin de période de déclaration, s’ouvre une période de contrôle de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi soir de la première semaine complète du mois N+1). Durant cette période, le manager : Contrôle les déclarations du salarié ; Peut remettre en cause tout ou partie des déclarations du salarié, sans pour autant pouvoir modifier la saisie du salarié, et dans ce cas, saisit obligatoirement un commentaire global et personnalisé pour expliquer le refus. En l’absence d’action du manager à l’issue de la période de contrôle, les déclarations du salarié sont automatiquement validées. À l’issue de la période de contrôle, le salarié reçoit un mail l’informant de l’acceptation ou de la remise en cause de ses déclarations. En cas de remise en cause, le mail reprend le commentaire saisi par le manager pour information du salarié. En cas de remise en cause de tout ou partie des déclarations du salarié, s’ouvre une nouvelle période de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi soir de la deuxième semaine complète du mois N+1), destinée à l’échange entre le manager et le salarié, à l’initiative du manager. À l’issue de cette période d’échange, le manager renseigne, dans la zone de saisie du manager, la durée du travail qu’il retient. Au bout de ce délai, si le manager n’a pas saisi de durée de travail, la déclaration du salarié est automatiquement validée.
Exemple de calendrier avec les périodes de saisie, de déclaration et de contrôle
Liste des compteurs disponibles Un compteur des heures de travail effectif réalisées sur l’année avec des soldes hebdomadaires, mensuels et annuels. Un compteur des heures supplémentaires réalisées sur l’année. Un compteur des heures de nuit réalisées sur l’année. Un compteur des heures D&F réalisées. Un compteur de récupération. Un compteur des heures de débit/crédit horaire individualisé (+4h/-4h), incrémenté et décrémenté à la journée par les heures réalisées en débit ou en crédit à l’initiative du salarié dans le cadre de l’horaire individualisé tel que prévu au présent accord. Ce compteur est bloqué de telle façon qu’il soit impossible pour un salarié d’avoir un crédit supérieur à 4 heures ou un débit inférieur à 4 heures. Informations disponibles pour les salariés Les informations à fournir aux salariés dont le décompte de la durée du travail se fait en heures sont données conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les compteurs décrits au point précédent sont visualisables par le salarié dans l’outil de suivi du temps de travail. Conservation des données Toutes les informations relatives au suivi du temps de travail sont conservées pendant un délai de trois ans (consultables et imprimables par le salarié). Salariés au forfait annuel en jours Les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont ceux visés au point REF _Ref491523344 \r \h \* MERGEFORMAT 2 REF _Ref491523344 \h \* MERGEFORMAT Les modalités de temps de travail. Pour les commerciaux en position I2.3, il est précisé que leur rémunération annuelle versée est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la position 3.1. Les forfaits annuels en jours sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Durée du travail La durée annuelle de travail effectif des salariés en « forfait annuel en jours » s’organise avec un nombre maximal de jours travaillés par an de 217 jours. Afin de respecter cette durée annuelle, des jours de repos leur sont accordés. Durée maximale du travail Les limites maximales de travail applicables aux salariés relevant du présent accord sont celles définies par les dispositions légales en vigueur. Aussi : le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle puisse constituer une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés autonomes concernés le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent un repos quotidien de 11 heures) est impératif toute journée présentant une amplitude horaire de travail de 13 heures doit rester exceptionnelle. Jours de repos 7 jours de repos sont attribués aux salariés en forfait jours pour une année complète travaillée. Afin de ne pas dépasser la limite de 217 jours, un calcul sera effectué chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires à allouer par anticipation au 1er janvier aux salariés concernés. En tout état de cause, le nombre de jours de repos supplémentaires à allouer pour une année ne pourra être inférieur à 7. Ce calcul s’effectue chaque année de la façon suivante : Nombre de jours dans l’année, –les samedis et les dimanches, –les jours fériés ouvrés, –les 25 CP, – la journée de congé payé supplémentaire prévu à l’article 7 du présent accord, –les 2 jours de ponts, –les 217 jours travaillés. Travail exceptionnel Dimanches et Jours féries Les salariés en modalité « forfait annuel en jours » qui, exceptionnellement, seraient amenés à travailler un dimanche ou un jour férié bénéficient d’un jour de récupération en complément du dimanche ou du jour férié déjà pris en compte dans le nombre annuel de jours travaillés. Respect du nombre de dimanches travaillés dans une même année Les salariés en modalité « forfait annuel en jours » bénéficient des dispositions de l’accord écrit au point REF _Ref492714251 \r \h 4.6.7 Respect du nombre de dimanches travaillés dans une même année. Décompte du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours Le temps de travail des salariés en jours fait l’objet d’un suivi individuel par un système auto-déclaratif élaboré pour répondre aux mesures prévues au présent accord. Cet outil permet de déclarer, via le rapport d’activité mensuel : le nombre de jours travaillés dans le mois, si le temps de repos journalier n’a pas été respecté, si le temps de repos hebdomadaire n’a pas été respecté.
Les parties conviennent de permettre à tous les « Salariés en heures » qui relèvent d’une classification au moins égale à la classification I3.1 de choisir individuellement soit de conserver cette modalité soit de devenir des « Salariés en forfait annuel en jours » tels que définis au présent accord.
Ce passage du statut « Salariés en heures » vers le statut « Salariés en forfait annuel en jours » devra être formalisé par la signature d’un avenant individuel au contrat de travail.
En cas de signature d’un tel avenant, les salariés concernés deviendront des « Salariés en forfait annuel en jours » à la date fixée dans l’avenant ; cette date sera toujours le 1er janvier de l’année civile suivant la signature. Les salariés signataires se verront alors appliquer à cette date, l’intégralité des dispositions relatives aux « Salariés en forfait annuel en jours » tels que décrites au présent accord.
Une campagne de proposition d’avenant individuel sera organisée au cours du dernier trimestre 2022 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
Droit aux ponts Tous les salariés ont le droit à 2 jours dits de ponts par année civile complète. Ce droit est d’un jour pour les salariés entrés durant le premier semestre de l’année en cours et présents au 30 juin de l’année. Les salariés entrés durant le second semestre de l’année en cours n’ont pas de droit à pont. Chaque année la Direction Générale, après consultation du Comité d’Entreprise (Comité Social et Economique dès sa mise en place), établit la liste des dates pouvant faire l’objet d’une pose de pont. Pour le salarié qui est en clientèle, la pose des ponts doit se faire en priorité sur les dates de ponts pratiquées par le client. En aucun cas, il ne peut y avoir de report d’un pont d’une année sur l’autre. De même, les ponts non pris au cours de l’année ne peuvent être indemnisés. Cette disposition ne se cumule pas avec d’autres droits couvrant le même objet. Congé supplémentaire Il est alloué le 1er juin de chaque année une journée de congés payés supplémentaire à tout salarié présent à l’effectif au moins une journée en juin, et ayant acquis au moins un jour de congé payé à consommer entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Cette journée est à prendre sur cette période, dans les mêmes conditions que les congés payés légaux. Cette journée est attribuée en contrepartie de l’abandon du système de calcul jurisprudentiel des congés payés afin de compenser l’éventuelle coïncidence d’un ou plusieurs jours fériés avec un samedi et plus généralement de toutes contreparties conventionnelles existantes sur la prise et le décompte des congés payés. Droit au repos et à la déconnexion (dispositions communes à l’ensemble des salariés) Les parties rappellent l’importance de respecter les temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale de tous. Se déconnecter est un devoir de chacun ce qui signifie que chaque salarié est acteur de sa propre déconnexion ainsi que de celle des autres. L’ensemble des salariés, relèvent des dispositifs en faveur de la déconnexion mis en place. Ainsi, afin de garantir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour tous les salariés, l’envoi de mail à partir de 19h30 le vendredi et jusqu’au lundi à 7h30 ne devrait pas avoir lieu. Il en est de même pour l’envoi de mail à partir de 19h30 en semaine et jusqu’à 7h30 le lendemain. De la même manière, l’envoi de mails à destinataire unique à un salarié pendant une période de congés ou d’absences, ou l’envoi de mails par le salarié pendant cette même période, ne devraient pas avoir lieu. En outre, il ne peut en aucun cas être reproché à un salarié de n’avoir pas pris connaissance et/ou de n’avoir pas répondu en dehors de ses heures de travail à un mail envoyé en dehors de ses heures de travail. A ce titre, les parties conviennent qu’elles attachent une importance particulière au respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire, tels que définis au présent accord. 2nde partie : Dispositions relatives à l’harmonisation des statuts sociaux au sein de la société I2S Dispositions applicables aux anciens salariés Steria qui ont choisi de rester des salariés en « modalité 1 » Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux seuls salariés I2S qui bénéficiaient, au 30 juin 2016 au titre de leur contrat de travail ou d’un avenant, des conditions de la modalité de travail standard, dite « modalité 1 », et qui ont choisi de conserver cette modalité. Aucun nouvel embauché d’I2S ne peut relever de cette modalité de travail. Durée du travail La durée du travail hebdomadaire des salariés en « modalité 1 » est de 35h, soit 7h par jour, par principe du lundi au vendredi. Durée hebdomadaire de travail : La durée hebdomadaire de travail effectif est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h. Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours sur une même semaine calendaire.
Durée annuelle de travail : La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps complet, journée de solidarité comprise. Cette durée annuelle du travail sera diminuée de 7 heures par jour de congé d’ancienneté pris dans l’année. En cas de sortie de la société en cours d’année d’un salarié, sa durée annuelle du travail sera retraitée au prorata temporis. Durée maximale du travail Les limites maximales de travail applicables aux salariés en « modalité 1 » sont rappelées au point REF _Ref492709583 \r \h \* MERGEFORMAT 4.2 REF _Ref492709605 \h \* MERGEFORMAT Durée maximale du travail. Travail supplémentaire des salariés en « modalité 1 » hors heures effectuées la nuit, les jours fériés et le dimanche. Définitions Heures supplémentaires hebdomadaires : sont considérées comme heures supplémentaires hebdomadaires les heures de travail effectuées et validées a priori ou a posteriori par la hiérarchie, au-delà de 35h de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein. Récupération : constitue une récupération le repos correspondant aux heures supplémentaires, heures de nuit ou aux heures dimanche et jours fériés. La récupération inclue ou non les majorations de ces heures selon les dispositions du présent accord.
Ne constituent pas des heures supplémentaires les heures en débit ou en crédit reportables dans le cadre de l’horaire individualisé dans les limites prévues par le présent accord. Traitement des heures supplémentaires et facultés de récupération ou paiement Les modalités de compensation pour la réalisation d’heures supplémentaires mises en place privilégient la récupération. Les heures supplémentaires font l’objet, au choix du salarié, chaque mois, de l’affectation en récupération ou en paiement. Le choix du salarié s’applique globalement sur l’heure de base et la majoration. Ce choix s’effectue via l’outil de suivi du temps de travail. La récupération correspond à l’octroi d’un repos compensateur correspondant aux heures effectuées, augmentées de la majoration prévue par le présent accord. La récupération s’effectue par journée ou demi-journée, une journée correspondant à 7 heures et une demi-journée à 3 heures 30 minutes pour un salarié à temps plein. La récupération peut être prise dès validation des heures supplémentaires effectuées et elle est prise dans tous les cas dans l’année civile de leur réalisation. La récupération doit faire l’objet d’une demande formelle auprès de la hiérarchie, via l’outil permettant la gestion des absences, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés. A défaut de validation formelle, la demande de récupération est automatiquement validée à l’expiration de ce délai de 7 jours ouvrés. Autres dispositions concernant le travail supplémentaire hors heures effectuées la nuit, les jours fériés et le dimanche. Les salariés en « modalité 1 » bénéficient des dispositions du présent accord, décrites : au point 4.4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires au point REF _Ref498545378 \r \h 4.4.5 REF _Ref498545378 \h Traitement des heures supplémentaires non apurées en cas de départ en cours d’année au point REF _Ref492709882 \r \h \* MERGEFORMAT 4.4.6 REF _Ref492709882 \h \* MERGEFORMAT Majorations des heures supplémentaires Autres dispositifs. Les salariés d’I2S qui bénéficient au 30 juin 2016, au titre de leur contrat de travail ou d’un avenant, des conditions de la « modalité 1 », et qui ont choisi de la conserver, bénéficient de l’application des dispositions suivantes du présent accord : REF _Ref492709716 \r \h \* MERGEFORMAT 3 REF _Ref492711031 \h \* MERGEFORMAT Définition de la durée du travail REF _Ref525924782 \r \h 4.5 REF _Ref525924803 \h Interventions planifiées REF _Ref492713647 \r \h 4.7 REF _Ref492713656 \h \* MERGEFORMAT Travail habituel de nuit des salariés en heures REF _Ref492709730 \r \h \* MERGEFORMAT 4.8 REF _Ref492709785 \h \* MERGEFORMAT Repos obligatoire des salariés en heures REF _Ref492713687 \r \h 4.9 REF _Ref492713692 \h \* MERGEFORMAT Types d’horaires de travail REF _Ref492709737 \r \h \* MERGEFORMAT 4.10 REF _Ref492709774 \h \* MERGEFORMAT Travail à temps partiel des salariés en heures à l’exception du point REF _Ref492709816 \r \h \* MERGEFORMAT 4.10.2 REF _Ref492709816 \h \* MERGEFORMAT Jours de réduction du temps de travail (JRTT) ; par ailleurs, la définition de l’heure complémentaire pour les salariés en « modalité 1 » en temps partiel est la suivante : Heures complémentaires : sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat des salariés à temps partiel, sans pouvoir porter la durée de travail réalisée au-delà de 35h hebdomadaire. REF _Ref494295077 \r \h \* MERGEFORMAT 4.11 REF _Ref494295083 \h \* MERGEFORMAT Décompte du temps de travail des salariés en heures REF _Ref494896642 \r \h \* MERGEFORMAT 0 REF _Ref494896650 \h \* MERGEFORMAT Les parties conviennent de permettre à tous les « Salariés en heures » qui relèvent d’une classification au moins égale à la classification I3.1 de choisir individuellement soit de conserver cette modalité soit de devenir des « Salariés en forfait annuel en jours » tels que définis au présent accord.
Ce passage du statut « Salariés en heures » vers le statut « Salariés en forfait annuel en jours » devra être formalisé par la signature d’un avenant individuel au contrat de travail.
En cas de signature d’un tel avenant, les salariés concernés deviendront des « Salariés en forfait annuel en jours » à la date fixée dans l’avenant ; cette date sera toujours le 1er janvier de l’année civile suivant la signature. Les salariés signataires se verront alors appliquer à cette date, l’intégralité des dispositions relatives aux « Salariés en forfait annuel en jours » tels que décrites au présent accord.
Une campagne de proposition d’avenant individuel sera organisée au cours du dernier trimestre 2022 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
Droit aux ponts 7 Système de substitution au mode de calcul des congés payés lorsque le samedi est un jour férié REF _Ref494295110 \r \h \* MERGEFORMAT 8 REF _Ref494295102 \h \* MERGEFORMAT Droit au repos et à la déconnexion Dispositions applicables aux anciens salariés Steria de « modalité 2 » Afin d’éviter tout préjudice pour les collaborateurs qui, du fait de leur contrat de travail ou de leur avenant au contrat de travail, bénéficient des conditions de la modalité de travail de réalisation de mission dite « modalité 2 », les parties ont souhaité organiser dans le présent accord les nouvelles conditions de fonctionnement de cette modalité de travail. Il s’agit des collaborateurs ingénieurs et cadres qui, avec leur accord ont relevé de la modalité 2 alors définie le protocole Steria SA du 27 mars 2000 dont les termes ont été repris par l’accord de substitution du 31 mars 2016, qui avaient un salaire annuel au moins égal à 85% du plafond annuel de la sécurité sociale et ne relevaient pas des modalités 3 définies par le protocole Steria SA du 27 mars 2000. Aucun nouvel embauché d’I2S ne peut relever de cette modalité de travail. Comme mentionné ci-dessous, une campagne sera organisée à l’automne pour proposition d’avenants individuels aux « M2 » pour un passage en « Salariés en heures ». Rémunération des salariés en « modalité 2 ». Conformément aux dispositions de la convention collective, ces salariés bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie. Le contrôle de cet indicateur s’effectue sur la base de la rémunération globale annuelle. Durée du travail. La durée du travail hebdomadaire des salariés en « modalité 2 » est de 35h, soit 7h par jour, par principe du lundi au vendredi, étant précisé que la rémunération forfaitaire de ces salariés inclue la possibilité de réaliser à titre occasionnel, 3h30mn supplémentaires hebdomadaire base temps plein. La « modalité 2 » s’organise avec un nombre maximal de jours travaillés par an compris entre 214 et 218 jours selon l’ancienneté de chaque salarié. Durée maximale du travail. Les limites maximales de travail applicables aux salariés en « modalité 2 » sont celles définies au point REF _Ref492709583 \r \h \* MERGEFORMAT 4.2 REF _Ref492709605 \h \* MERGEFORMAT Durée maximale du travail du présent accord. Jours de réduction du travail (JRTT) Nombre de JRTT Les limites individuellement acquises au 30 juin 2016 du nombre annuel de jours travaillés définis entre 214 à 218 jours selon l’ancienneté, définies par l’accord de substitution du 30 juin 2016, restent individuellement garantis. Une garantie d’un nombre minimum de JRTT annuels est donnée de façon individuelle à chaque collaborateur en « modalité 2 » bénéficiant de l’accord du 30 juin 2016, en fonction de l’ancienneté qu’il avait acquise au 30 juin 2016.
Ancienneté au 30 juin 2016 12 – 15 mois 16 – 20 mois 20 – 24 mois 2 – 15 ans 16 - 20 ans Plus de 20 ans Nombre de JRTT individuellement garantis 9 8 7 7 8 9
Ainsi pour déterminer le nombre de JRTT à attribuer, il conviendra de calculer, chaque année et pour chaque salarié, le nombre de JRTT résultant de la mise en œuvre de la garantie de nombre annuel de jours travaillés et le nombre de JRTT garantis, et de retenir le plus élevé. Ce calcul s’effectue donc de la façon suivante : Nombre de jours dans l’année, –les samedis, –les dimanches –les jours fériés ouvrés, –les 25 CP, –la journée de congé supplémentaire en application de l’article 7 du présent accord, –les 2 jours de ponts, –les jours d’ancienneté acquis au 30 juin 2016, –le nombre de jours annuel maximum de travail (215 à 218 en fonction de l’ancienneté).
La répartition des JRTT s’effectue dans les proportions suivantes : les deux tiers (arrondis à l’unité supérieure) sont pris à l’initiative du salarié (dits JRTT S), le reste est pris d’un commun accord avec le salarié sauf dans le cas où le salarié est en inter contrat (dits JRTT H). À titre d’exemple : la répartition de 8 JRTT annuels s’effectuera en 6 JRTT S et 2 JRTT H Acquisition, prise et impacts an cas d’absences des JRTT Les salariés en « modalité 2 » bénéficient des dispositions du présent accord décrites aux points REF _Ref492710410 \r \h \* MERGEFORMAT 4.3.2 REF _Ref492710410 \h \* MERGEFORMAT Acquisition des JRTT, REF _Ref492710426 \r \h \* MERGEFORMAT 4.3.3 REF _Ref492710426 \h \* MERGEFORMAT Prise des JRTT et REF _Ref492710442 \r \h \* MERGEFORMAT 4.3.4 REF _Ref492710442 \h \* MERGEFORMAT Impacts en cas d’absences. Travail supplémentaire des salariés en « modalité 2 » Définitions Heures supplémentaires hebdomadaires : sont considérées comme heures supplémentaires hebdomadaires les heures de travail effectuées et validées a priori ou a posteriori par la hiérarchie, au-delà de 35h de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein. Récupération : constitue une récupération le repos correspondant aux heures supplémentaires, heures de nuit ou aux heures D&F. La récupération inclue ou non les majorations de ces heures selon les dispositions du présent accord. Ne constituent pas des heures supplémentaires les heures en débit ou en crédit reportables dans le cadre de l’horaire individualisé dans les limites prévues par le présent accord.
Les salariés en « modalité 2 » bénéficient, des heures supplémentaires dans les conditions suivantes : Les heures supplémentaires occasionnelles, qui font partie de leur rémunération forfaitaire et qui doivent rester dans la plage de 10% pour la semaine (soit 3h30 minutes base temps plein). Il est convenu que ce forfait de rémunération couvre les heures effectuées du lundi au vendredi de 7h à 21h. Par conséquent, si un salarié « M2 » travaille la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié chômé, ces heures ne peuvent pas être considérées comme des heures entrant dans ce forfait de rémunération. Dans ce cas, les majorations des heures supplémentaires sont dues en plus du forfait de rémunération. Les heures réalisées au-delà de 38H30 définies et gérées selon les dispositions prévues par le présent accord temps de travail. Traitement des heures supplémentaires et facultés de récupération ou paiement Les modalités de compensation pour la réalisation d’heures supplémentaires mises en place privilégient la récupération. Les heures supplémentaires font l’objet, au choix du salarié, chaque mois, de l’affectation en récupération ou en paiement. Le choix du salarié s’applique globalement sur l’heure de base et la majoration. Ce choix s’effectue via l’outil de suivi du temps de travail. La récupération correspond à l’octroi d’un repos compensateur correspondant aux heures effectuées, augmentées de la majoration prévue par le présent accord. La récupération s’effectue par journée ou demi-journée, une journée correspondant à 7 heures et une demi-journée à 3 heures 30 minutes pour un salarié à temps plein. La récupération peut être prise dès validation des heures supplémentaires effectuées et elle est prise dans tous les cas dans l’année civile de leur réalisation. La récupération doit faire l’objet d’une demande formelle auprès de la hiérarchie, via l’outil permettant la gestion des absences, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés. A défaut de validation formelle, la demande de récupération est automatiquement validée à l’expiration de ce délai de 7 jours ouvrés. Autres dispositions relatives aux heures supplémentaires. Les salariés en « modalité 2 » bénéficient des dispositions du présent accord, décrites : au point 4.4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires au point REF _Ref498545378 \r \h 4.4.5 REF _Ref498545378 \h \* MERGEFORMAT Traitement des heures supplémentaires non apurées en cas de départ en cours d’année au point REF _Ref492709882 \r \h \* MERGEFORMAT 4.4.6 REF _Ref492709882 \h \* MERGEFORMAT Majorations des heures supplémentaires Autres dispositions Les salariés en « modalité 2 » bénéficient également de l’application des dispositions du présent accord, suivantes : REF _Ref492709716 \r \h \* MERGEFORMAT 3 REF _Ref492711031 \h \* MERGEFORMAT Définition de la durée du travail REF _Ref525924782 \r \h 4.5 REF _Ref525924803 \h Interventions planifiées REF _Ref492713647 \r \h 4.7 REF _Ref492713656 \h \* MERGEFORMAT Travail habituel de nuit des salariés en heures REF _Ref492709730 \r \h \* MERGEFORMAT 4.8 REF _Ref492709785 \h \* MERGEFORMAT Repos obligatoire des salariés en heures REF _Ref492713687 \r \h 4.9 REF _Ref492713692 \h \* MERGEFORMAT Types d’horaires de travail REF _Ref492709737 \r \h \* MERGEFORMAT 4.10 REF _Ref492709774 \h \* MERGEFORMAT Travail à temps partiel des salariés en heures ; par ailleurs, la définition de l’heure complémentaire pour les salariés en « modalité 2 » en temps partiel est la suivante : Heures complémentaires : sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat des salariés à temps partiel, sans pouvoir porter la durée de travail réalisée au-delà de 35h hebdomadaire.
REF _Ref494295077 \r \h 4.11 REF _Ref494295083 \h Décompte du temps de travail des salariés en heures
Les parties conviennent de permettre à tous les salariés « M2 » de choisir individuellement soit de conserver cette modalité, soit : lorsqu’ils relèvent d’une classification jusqu’à la position I2.3 incluse, de devenir des « Salariés en heures » tels que définis au présent accord ; lorsqu’ils relèvent d’une classification à partir de la position I3.1 de devenir des « Salariés en forfait annuel en jours » tels que définis au présent accord. Ce changement de statut devra être formalisé par la signature d’un avenant individuel au contrat de travail qui constitue un abandon définitif du statut « M2 ». En cas de signature d’un tel avenant, les salariés concernés deviendront des « Salariés en heures » ou des « Salariés en forfait annuel en jours » à la date fixée dans l’avenant ; cette date sera toujours le 1er janvier de l’année civile suivant la signature. Les salariés signataires se verront alors appliquer à cette date, l’intégralité des dispositions relatives aux « Salariés en heures » ou aux « Salariés en forfait annuel en jours » tels que décrites au présent accord notamment celles relatives aux jours RTT. Concernant la rémunération, il est convenu que l’avenant de passage du statut « M2 » vers le statut « Salariés en heures » ou le statut « Salarié en forfait annuel en jours » proposera un maintien de la rémunération brute comme suit : Salaire brut de base « M2 » + salaire brut correspondant aux heures supplémentaires structurelles M2 = Salaire brut de base « salarié en heures » ou salaire brut de base « salariés en forfait annuel en jours »
Une campagne de proposition d’avenant individuel sera organisée au cours du dernier trimestre 2022 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
Dispositions applicables aux anciens salariés Steria en « modalité 3 » Les dispositions du ci-dessous ne s’appliquent qu’aux seuls salariés d’I2S qui, au 30 juin 2016, bénéficient au titre de leur contrat de travail ou d’un avenant, des conditions de la modalité de travail de réalisation de mission avec autonomie complète dite « modalité 3 ». Aucun nouvel embauché d’I2S ne peut relever de cette modalité de travail. Ces salariés relevant du groupe fermé en modalité 3, bénéficient de l’application des mêmes dispositions que les salariés en forfait jours, décrites à l’article 5 du présent accord Dispositions communes applicables à l’ensemble des anciens salariés Steria Maintien des jours supplémentaires d’ancienneté Steria. À compter du 1er juillet 2016, les salariés bénéficient des règles de calcul des jours supplémentaires d’ancienneté telles que définies par les règles applicables au sein de la société I2S. Cependant, les salariés qui bénéficiaient, par application des règles de la société Steria, d’un nombre de jours d’ancienneté supérieur à celui résultant de l’application des règles d’acquisition actuelles de la société I2S, conserveront le bénéfice de ces jours supplémentaires d’ancienneté, jusqu’à ce que les règles d’acquisition des jours d’ancienneté au sein de I2S leur permettent d’acquérir le même nombre total annuel de jours d’ancienneté (pour une année complète travaillée) que ceux qu’ils avaient acquis au 30 juin 2016, par application des anciennes règles Steria.
Les jours supplémentaires d’ancienneté Steria retenus pour l’application du présent article s’entendent à l’exclusion des deux jours d’ancienneté qui étaient destinés à couvrir annuellement les deux jours de ponts de l’ancien statut social (ex ponts mobiles), vu que ces mêmes salariés bénéficient au titre de l’article 6 Droit au ponts, de deux jours de ponts par an.
Les parties conviennent de permettre à tous les « Salariés en heures » qui relèvent d’une classification au moins égale à la classification I3.1 de choisir individuellement soit de conserver cette modalité soit de devenir des « Salariés en forfait annuel en jours » tels que définis au présent accord.
Ce passage du statut « Salariés en heures » vers le statut « Salariés en forfait annuel en jours » devra être formalisé par la signature d’un avenant individuel au contrat de travail.
En cas de signature d’un tel avenant, les salariés concernés deviendront des « Salariés en forfait annuel en jours » à la date fixée dans l’avenant ; cette date sera toujours le 1er janvier de l’année civile suivant la signature. Les salariés signataires se verront alors appliquer à cette date, l’intégralité des dispositions relatives aux « Salariés en forfait annuel en jours » tels que décrites au présent accord.
Une campagne de proposition d’avenant individuel sera organisée au cours du dernier trimestre 2022 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
Compte épargne temps Les parties décident de mettre en place à compter du 1er juin 2023, un compte-épargne temps (CET) conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail. Les parties souhaitent rappeler que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours des congés et de repos. Bénéficiaires Tous les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d’un CET, à l'exception des salariés titulaires d’un contrat en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Ouverture et tenue de compte Le CET a un caractère facultatif ; les salariés intéressés adressent une demande formelle d’ouverture d’un compte à la société. L’alimentation et l’utilisation du CET relèvent de l'initiative exclusive du salarié et s’effectuent avec les outils de l’entreprise. Objet du CET L’objectif principal du CET est de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le CET peut être mobilisé pour accompagner un projet personnel. Alimentation du CET L’alimentation du CET se fait uniquement sur demande formelle du salarié. Les jours suivants peuvent être placés sur le CET : -
les jours de congés payés acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés ; dès lors, les salariés n’ayant pas acquis leur droit complet au congés principal au cours d’une période de référence, (c’est-à-dire les 4 premières semaines de congés payés) ne peuvent pas alimenter le CET de leurs jours de congés payés acquis);
- l
es jours de congés pour ancienneté ;
- l
a journée de congé supplémentaire telle que prévue à l’article 7 du présent accord.
Aucun jour ne pourra être placé par anticipation ; seuls les jours acquis pourront alimenter le CET. Les salariés pourront alimenter leur CET tous les ans au cours d’une période allant du 1er avril au 31 mai. Le CET peut accueillir jusqu’à 5 jours par an ; en tout état de cause, chaque CET ne peut dépasser un plafond maximum de 15 jours. Utilisation du CET Utilisation pour indemniser des jours de repos ou de congés Les jours placés sur le CET peuvent être utilisés pour indemniser un congé pour convenance personnelle ; il peut s’agir par exemple d’un congé sans solde ou d'une période de formation en dehors du temps de travail. Les jours sont alors utilisés en journée entière, ou demi-journées, en une seule ou plusieurs prises. Ils sont indemnisés conformément à la valeur du salaire mensuel brut de base au moment de son utilisation. L’indemnité versée à un caractère de salaire; elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, applicables au moment de son utilisation. Pendant cette période d’absence, le contrat de travail du salarié est suspendu, le salarié continue à bénéficier des avantages sociaux (mutuelle et autres) et l’ancienneté continue à courir. La période de congé prise dans le cadre du CET entre en compte pour le calcul des droits à congés et autres droits assis sur les périodes de travail effectif et assimilées. Utilisation du CET sous forme monétaire Conformément aux dispositions des articles L. 3151-2 et L. 3151-3 du Code du travail, le salarié peut demander, à utiliser tout ou partie des droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. Cette demande est soumise à l’accord de l’entreprise. L’ensemble des jours placés dans le CET peut être monétisés, sauf ceux correspondants à la 5ème semaine des congés payés. Ils sont indemnisés conformément à la valeur du salaire mensuel brut de base au moment de son utilisation. L’indemnité versée à un caractère de salaire; elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, applicables au moment de son utilisation.
Modalité de demande d’utilisation des jours placés sur le CET
L’utilisation des jours placés sur le CET n’est possible que sous réserve que l’ensemble des compteurs de jours congés payés acquis soient entièrement consommés. Toute utilisation des jours placés sur le CET doit faire l’objet d’une demande formelle du collaborateur qui sera ensuite envoyée au responsable hiérarchique pour validation. Les demandes de prise de jours sur le CET se font dans les mêmes conditions que celles des congés payés. Garantie des droits acquis sur le Compte Epargne Temps Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-4 du Code du travail, « les droits acquis sur le CET sont garantis dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 » du Code du travail. Cette garantie est opérée par l’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) dans la limite d’un plafond correspondant au montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Liquidation et transfert du CET En cas de rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant aux droits acquis sur le CET est versée avec le Solde de Tout Compte (STC). Son montant est calculé sur la base du salaire mensuel brut de base à la date de fin du contrat de travail. En cas de mutation inter-sociétés En cas de mutation inter-société opérée avec une filiale située en France, le transfert des jours placés sur le CET pourra être demandé par le salarié. Ce transfert sera possible sous réserve que la société d’accueil dispose également d’un CET. Si le salarié ne demande pas ce transfert, les jours seront payés selon les règles prévues en cas de rupture du contrat de travail. En dehors de ce cas, il n’est pas prévu de transfert des jours placés sur le CET auprès d’un autre employeur. En cas de décès En cas de décès, les jours placés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires. Une indemnité correspondant aux droits acquis sur le CET est versée avec le Solde de Tout Compte (STC). Son montant est calculé sur la base du salaire mensuel brut de base du salarié à la date de fin du contrat du contrat de travail.
3ème partie : Suivi de la mise en œuvre du présent accord Commission de suivi Informations transmises aux instances représentatives du personnel compétentes Les informations devant être transmises aux instances représentatives du personnel le sont dans le cadre des dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail. Ainsi, en application de l’article L 3171-2 du Code du travail, le Comité Economique et Social peut consulter les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Commission de suivi Pour le suivi de la mise en œuvre et du respect du présent accord, une commission de suivi est instituée. Composition et fonctionnement Elle est composée : D’un représentant titulaire et éventuellement d’un représentant suppléant désignés par chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord ; De deux représentants de la Direction, le nombre de représentants de la Direction étant au plus égal au nombre de représentants des Organisations Syndicales signataires.
La composition de la commission de suivi figure sur l’intranet de la société, avec le rappel de la possibilité pour les salariés de contacter ses membres en cas de difficultés liées à l’application de l’accord. La commission se réunit deux fois par an et peut décider de réunions supplémentaires si elle le juge nécessaire. Les membres titulaires et suppléants de la commission disposent d’une journée de délégation par mois, hors réunions, pour leur permettre d’assurer leur mission. Les membres de la commission peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’application de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Objectifs de la commission La commission paritaire de suivi a pour mission de veiller à l’application du présent accord dans le respect des objectifs définis au préambule. Plus particulièrement, la commission a pour objectifs de : Promouvoir la saisie du temps de travail par les salariés ; Suivre les éléments statistiques de la durée du travail au sein de la société ; Détecter les éventuels dysfonctionnements au plus près des équipes ; Proposer d’éventuelles actions correctrices ; Proposer des évolutions du suivi du temps de travail et/ou des évolutions de l’accord sur la durée du travail pour d’éventuels avenants ou nouveaux accords. Moyens attribués à la commission Afin de promouvoir la saisie du temps de travail par les salariés : Les procédures de suivi du temps de travail et de traitement des heures supplémentaires sont disponibles sur l’Intranet de la société. Ces procédures sont de la responsabilité de la société et sont soumises à la commission avant leur mise en ligne. Les évolutions de l’outil de suivi du temps de travail sont présentées à la commission avant leur mise en œuvre. Le livret d’accueil fait référence aux procédures de suivi du temps de travail et de traitement des heures supplémentaires. Cette partie du livret d’accueil est communiquée à la commission avant sa mise en ligne. La formation du management intègre un point sur la durée du travail, le présent accord, les procédures de suivi du temps de travail et de traitement des heures supplémentaires. Afin de suivre les éléments statistiques du temps de travail, les éléments suivants sont communiqués à la commission de suivi : Statistiques sur la saisie par les salariés de leur temps de travail par division ; Nombre de salariés soumis à l’horaire collectif ; Nombre de salariés soumis à l’horaire individuel ; Statistiques sur le nombre d’heures supplémentaires déclarées, validées, récupérées ou payées par division et agence ; ces statistiques intègrent le suivi d’atteinte du contingent et les éventuels repos compensateurs. La commission peut demander : un suivi par manager responsable de la validation pour toute division dont les taux ci-dessus montrent des valeurs en écart significatif avec les autres. à faire évoluer les suivis qui lui sont transmis si elle le juge nécessaire. En cas de difficultés, la commission en est avisée dans le cadre de son fonctionnement. Afin de proposer d’éventuelles actions correctrices, peuvent être réalisées par la commission : Des analyses paritaires portant sur les entités présentant des valeurs statistiques très différentes des moyennes ; Des analyses paritaires faisant suite à des informations remontées du « terrain » sur une mauvaise application du présent accord ; Des propositions et demandes d’actions à la Direction.
Afin de proposer d’éventuelles évolutions du présent accord, un bilan annuel est réalisé par les membres titulaires provenant d’Organisations Syndicales signataires du présent accord. Le bilan porte sur les informations recueillies par la commission et les actions réalisées. Ce bilan annuel est présenté à la commission. Le bilan peut également proposer des évolutions du suivi du temps de travail et/ou des évolutions de l’accord sur la durée du travail pour d’éventuels avenants ou nouveaux accords. Ce bilan est mis à disposition dans la BDESE. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois : Les dispositions relatives à la campagne de proposition individuelle de passage du statut « M1 » au statut « salariés en heures », celle concernant le passage du statut « M2 » au statut « salariés en heures » ou au statut « salariés en forfait annuel en jour » et celle concernant le passage du statut « salarié en heures » au statut « salarié en forfait annuel en jours » prennent effet en 2022, conformément aux dispositions du présent accord. Les dispositions relatives la mise en place du CET entreront en vigueur au 1er juin 2023 conformément aux dispositions du présent accord. Dépôt et publicité de l’accord Le texte du présent accord sera déposé par la Direction : auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en un exemplaire papier auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités d’Île-de-France via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.
Il est convenu entre les parties que le présent accord sera publié sur l’Intranet RH de la société afin de permettre aux salariés d’en prendre connaissance.
Fait à Paris-La Défense, le 13 juillet 2022
Pour Sopra Steria I2S XXX Pour les organisations syndicales de Sopra Steria I2S