Accord d'entreprise SPIE BATIGNOLLES NORMANDIE

LA DUREE, A L’AMENAGEMENT & A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SPIE BATIGNOLLES NORMANDIE

Le 19/12/2024


ACCORD RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

--------------------------

Spie batignolles Normandie

Entre les soussignés :

La société Spie batignolles Normandie, dont le siège social est situé 21 avenue de la grande plaine à Bretteville sur Odon (14760), représentée par Monsieur ______________ agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • Monsieur ________________, délégué syndical central CFDT

D’autre part,





























Table des matières

PREAMBULE4

Article 1 – Objet de l’accord4
Article 2 – Champ d’application4

Chapitre I – Dispositions relatives au personnel ouvrier4

Article 1. Annualisation du temps de travail (modulation)5
Article 2. Compteur de modulation5
Article 3. Maintien et lissage de la rémunération5
Article 4. Dépassement des seuils5
Article 5. Traitement des absences6
Article 6. Régularisation en fin de période annuelle6
Article 7. Situation des compteurs en fin de période annuelle6
Article 8. Départ du salarié en cours de période annuelle6
Article 9. Modalités de suivi du temps de travail7
Article 10. Journée de solidarité7

Chapitre II – Dispositions relatives au personnel ETAM de A à E………………………….7

Article 1. Annualisation du temps de travail (forfait annuel en heures)7
Article 2. Acquisition des jours de repos7
Article 3. Temps de repos8
Article 4. Modalités de prise des jours de repos8
Article 5. Traitement des absences8
Article 6. Fin de période de référence9
Article 7. Modalités de suivi du temps de travail9
Article 8. Autres dispositions9

Chapitre III – Dispositions relatives au personnel ETAM de F à H et au personnel Cadre………………………………………………………………………………………………...…9

Article 1. Définition et organisation du temps de travail (forfait annuel en jours)9
Article 2. Principe de décompte des jours travaillés sur l’année 10
Article 3. Mise en œuvre du forfait jours10
Article 4. Temps de repos10
Article 5. Traitement des absences11
Article 6. Modalités de prise des jours de repos11
Article 7. Fin de période de référence11
Article 8. Modalités de suivi forfait jours12
Article 9. Forfait jours réduit12
Article 10. Lissage de la rémunération12
Article 11. Autres dispositions et droit au repos12
Article 12. Droit à la déconnexion13

Chapitre IV – Dispositions diverses…………………………………………………………….14

Article 1. Dispositions relatives au personnel en alternance14
Article 1.1. Salariés en contrat d’apprentissage 14
Article 1.2. Salariés en contrat de professionnalisation14
Article 2. Organisation exceptionnelle du travail14
Article 2.1. Travail exceptionnel de nuit14
Article 2.2. Travail exceptionnel le dimanche15
Article 2.3. Travail exceptionnel en jour férié15
Article 2.4. Equipes successives ou chevauchantes16
Article 2.5. Astreintes16

Chapitre V – Dispositions finales………………………………………………………………..17

Article 1. Adhésion17
Article 2. Interprétation17
Article 3. Suivi de l’accord17
Article 4. Révision17
Article 5. Dénonciation17
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord17








Préambule

La société Spie batignolles Normandie fait partie de la branche construction du groupe Spie batignolles.

Compte tenu de son appartenance à l’entité Spie batignolles Nord, celle-ci était couverte jusqu’à présent par l’accord relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 17/09/2013.

Consécutivement à sa création, la société Spie batignolles Normandie a entamé avec les élus plusieurs réunions afin d’aboutir à la réalisation d’un accord.

Ce présent accord régira seul, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les modalités d’organisation du travail de l’entreprise et se substituera intégralement aux usages précités.

L’objectif est de parvenir à un accord équilibré qui permette de préserver les performances de l’entreprise en répondant aux attentes de ses clients et aux évolutions du marché tout en répondant aux aspirations des salariés.

Article 1 – Objet de l’accord


En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, des articles 3.1 et 3.3 de la Convention Collective Nationale des cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 et de l’article 4.2.9 de la Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail.
De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 35h heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
Les salariés disposant d'une autonomie suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, comme détaillé dans le chapitre III du présent accord. La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Chapitre I - Dispositions relatives au personnel ouvrier

Les dispositions particulières ci-après s’appliquent au personnel ouvrier, au sens des conventions collectives des Travaux Publics.

Article 1 – Annualisation du temps de travail (modulation)

Les dispositions relatives au personnel ouvrier développées ci-après sont celles détaillées dans l’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics. La durée collective du travail fait l‘objet d’une modulation sur une période de 12 mois consécutifs en fonction de Ia charge de travail prévisible.
Dans le cadre de cette modulation, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’horaire collectif moyen est de 35 heures hebdomadaires.

La modulation du temps de travail est mise en place sur une période annuelle qui débute le 1er mai de l’année N et s’achève le 30 avril de l’année N+1.

Article 2 – Compteur de modulation


Les heures effectuées du lundi au vendredi au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures sont portées dans un compteur de modulation. Les seuils de ce compteur sont fixés à 70 heures pour les heures en débit et à 35 heures pour les heures en crédit.

Article 3 – Maintien et lissage de la rémunération


La rémunération brute mensuelle de base actuelle est maintenue et calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Elle est lissée de façon à assurer une rémunération de base indépendante de l’horaire effectivement accompli.

Article 4 – Dépassement des seuils


Les salariés ayant atteint le seuil créditeur de 35 heures seront payés chaque mois à échéance de paie, de la totalité des heures effectuées au-delà de ce seuil, majorées de 25%.

Lorsqu’au cours de la période annuelle le crédit du compteur redevient inférieur à 35 heures, le paiement des heures majorées cesse et reprend dès que le seuil créditeur est à nouveau atteint.

Les salariés ayant un solde débiteur seront temporairement affectés sur les chantiers de Spie batignolles Normandie ou sur tout autre chantier exploité par une société du groupe Spie batignolles. Ces affectations seront examinées avec les représentants du personnel.

Afin d’éviter le plus possible le recours au chômage partiel, il pourra également être proposé au salarié concerné un reclassement professionnel, temporaire ou définitif au sein de la société. Cependant, si le seuil débiteur de 70 heures était atteint, ce recours au chômage partiel pourrait être envisagé dans le respect des dispositions légales en la matière.

Les salariés qui ont un solde débiteur, ou un solde créditeur insuffisant, ne pourront pas positionner d’absence qui créerait ou augmenterait ce solde débiteur. Si tel était le cas, elles seraient transformées en absences non payées.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent de la même manière aux salariés entrant en cours de période annuelle.

Article 5 – Traitement des absences


Les absences, à l’exception de celles prises sur le compte de modulation, n’ont pas d’influence sur ce compte.

Pour les salariés ayant un solde créditeur suffisant, la déduction des journées de modulation se fera par journée de 7 heures, quel que soit selon l’horaire en vigueur au moment de l’absence sur leur chantier d’affectation.

Les salariés mis en modulation pourront choisir d’utiliser leurs congés payés au lieu du compteur de modulation.

Article 6 – Régularisation en fin de période annuelle


Le compteur de modulation est positif :

Un décompte global des heures effectivement travaillées durant la période annuelle est effectué.

Si le salarié a travaillé moins de l’horaire annuel légal (actuellement 1607 heures), les majorations qui auront pu lui être payées lui sont définitivement acquises et les heures positives restant au compteur ne seront pas majorées.

Si le salarié a travaillé plus de l’horaire annuel légal (actuellement 1607 heures), les heures positives restant au compteur sont majorées de 25 %. Si l’horaire hebdomadaire moyen de la période, obtenu en divisant le nombre d’heures travaillées par le nombre de semaines travaillables, est supérieur à 43 heures, les heures dépassant ces 43 heures bénéficieront d’une nouvelle majoration de 25%, soit 50%.

Le compteur de modulation est négatif :

Le compteur est reporté au compte du salarié sur la période suivante de modulation afin d’y être résorbé en priorité dans les 6 premiers mois de la nouvelle période annuelle.

Article 7 – Situation des compteurs positifs en fin de période annuelle


Au terme de chaque période annuelle, en fonction des perspectives d’activité sur la période suivante et avec l’accord des représentants du Personnel, il pourra être décidé du maintien de tout ou partie des heures positives dans les compteurs. Cette décision s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société et sera actée chaque année dans le procès-verbal de la négociation annuelle obligatoire.

A défaut d’accord et au regard de l’activité réelle et à venir, le compteur pourra être reconduit sur la période suivante à hauteur de 14 heures (correspondant à 2 journées d’une durée de 7 heures) en vue notamment de la gestion des ponts du mois de mai qui marque le début de la période suivante.

Article 8 – Départ du salarié en cours de période annuelle


Le compteur de modulation est positif :

Les heures positives au compteur sont payées au salarié. Pour ce qui concerne la majoration de ces heures, les dispositions de l’article 6, ajustées au prorata, s’appliquent.
Le compteur de modulation est négatif :

Le montant des heures dues ne sera pas déduit du solde de tout compte du salarié sauf en cas de démission ou de rupture conventionnelle.

Article 9 – Modalités de suivi du temps de travail


Un pointage mensuel est effectué par le responsable de l’ouvrier. Il est remis ensuite à la Direction des Ressources Humaines.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier de la situation de chaque salarié, transmis à la hiérarchie. Le comité social d’entreprise informé à chaque séance de l’état des compteurs.

Avec son bulletin de paie, l’ouvrier reçoit un relevé d’heures conforme à ce qui lui a été payé.

Article 10 – Journée de solidarité


Pour répondre à l’obligation légale concernant la journée de solidarité, les salariés devront effectuer 7 heures supplémentaires au cours des mois de mai et/ou juin. Ces heures devront apparaitre clairement sur le pointage mensuel en portant le libellé « Journée de solidarité ». Ces heures ne feront l’objet d’aucune rémunération.
En aucun cas, cette journée ne pourra être déduite des compteurs de modulation.

Chapitre II - Dispositions relatives au personnel ETAM de A à E

Article 1 – Annualisation du temps de travail (forfait annuel en heures)


Dans le cadre de la période annuelle de travail, et afin d’offrir aux salariés concernés de meilleures conditions de travail et une souplesse d’organisation, les ETAM jusqu’au niveau E effectueront en moyenne hebdomadaire 37 heures de travail effectif et bénéficieront de 11 jours de repos, selon les modalités suivantes :
  • 5 jours maximum seront affectés aux jours de ponts, ils seront fixés en début d’année par l’employeur, après consultation avec le comité social et économique ;
  • Le solde des autres jours sera réparti dans l’année dans le respect d’un équilibre entre les souhaits du salarié et ceux de la hiérarchie.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

En cas de manque d’activité sur la région d’affectation habituelle du salarié, le salarié sera temporairement affecté sur les chantiers de Spie Batignolles. Ces affectations seront examinées au cas par cas avec les représentants du personnel.

Article 2 – Acquisition des jours de repos


Le droit aux jours de repos est acquis proportionnellement au temps de travail effectif du salarié comprenant les congés payés, les jours de repos, les jours fériés. L’acquisition de jours de repos sera calculée au prorata temporis en cas d’absences de type maladie, accident du travail, maternité/paternité, activité partielle. Ainsi les salariés à temps complet bénéficient de 11 jours de repos.

Les jours de repos seront crédités sur le compteur du salarié, à raison de 1 par mois entre les mois de janvier et novembre.

Article 3 – Temps de repos


Il est rappelé que l’Employeur veillera à ce que les salariés respectent :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail) ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail) ;
  • Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.

Article 4 – Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos doivent être pris dans les 12 mois de la période de référence année N, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les 5 jours maximum déterminés par l’employeur seront positionnés prioritairement sur la journée de solidarité, le pont de l’ascension (vendredi) et les ponts mobiles en fonction du calendrier annuel. Des jours pourront également être positionnés durant les périodes habituelles de faible activité.
Au-delà des jours de repos imposés, les salariés prendront les jours restants à leur initiative et en concertation avec leur hiérarchie.

L’employeur veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l’année, à raison d’un par mois de préférence, dans la limite de 3 jours cumulés par trimestre.

Afin de veiller au repos de ses salariés, les parties conviennent que l’employeur doit avoir le moyen de s’assurer de la prise effective des jours de repos. Aussi, si au 1er octobre de chaque année, le salarié n’a pas fait connaître sa volonté de prise de jours de repos, Ia prise des jours restants sera possible à l’initiative de l’employeur aux fins d’anticipation, tout en conservant une priorité à Ia prise à l’initiative du salarié.

La prise effective des jours de repos ne peut s’effectuer que par journée ou demi-journée.

Article 5 – Traitement des absences


Les absences, non assimilées à du temps de travail effectif, égales ou supérieures à 1 mois auront pour effet de réduire d’une journée par mois complet d’absence le nombre de jours de repos octroyés au salarié.

Les absences comprises entre 2 semaines et 1 mois auront pour effet de réduire d’une demi-journée le nombre de jours de repos octroyés au salarié.

Ces absences seront prioritairement déduites du quota dont dispose le salarié.

Article 6 – Fin de période de référence


En fin de période de référence, ou en cas de départ de l’entreprise, si le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre de jours acquis (prise par anticipation), la société se réserve la possibilité de le déduire sur la rémunération du salarié.

A la fin de la période de référence, si ces jours ne sont pas pris à l’initiative du salarié, et ce malgré les efforts effectués, les droits à jour de repos seront perdus à Ia clôture de Ia période annuelle de travail.
Un compteur de suivi des jours acquis et des jours de repos pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, il est prévu par dérogation à Ia règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.

Article 7 – Modalités de suivi du temps de travail


Un pointage mensuel est effectué par le salarié et son responsable hiérarchique.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier de la situation de chaque salarié, transmis à la hiérarchie.

Article 8 – Autres dispositions


Les salariés bénéficient, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures ;
  • du repos hebdomadaire de 35 heures ;
  • des jours fériés et des congés payés.

Chapitre III - Dispositions relatives au personnel ETAM de F à H et au personnel Cadre


Article 1 – Définition et organisation du temps de travail (forfait annuel en jours)


Cette organisation concerne les salariés au sens de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Compte tenu de cette autonomie, le décompte du temps de travail en jours plutôt qu’en heures apparaît plus adapté à leur mode de travail, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des salariés existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie :
  • Les cadres : sont concernés les cadres, quelle que soit leur classification, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du chantier, du service ou de l’équipe ;
  • Les ETAM : sont concernés les ETAM à partir de la position F dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Principe de décompte des jours travaillés sur l’année


Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l’article L. 3121-64 du Code du travail pour une année complète de travail, soit 218 jours par an (journée de solidarité non incluse).

Les jours d’ancienneté et de fractionnement prévus par la CCN de branche acquis le cas échéant par le salarié doivent être déduits du plafond de jours de travail prévu par son forfait.
La période annuelle de décompte des jours travaillés sera du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les cadres autonomes bénéficient de 11 jours de réduction du temps de travail (RTT) proportionnellement au temps de travail effectif du salarié comprenant les congés payés et les jours fériés. L’acquisition de jours de RTT sera calculée au prorata temporis en cas d’absences de type maladie, accident du travail, maternité/paternité, activité partielle supérieure à 2 semaines calendaires.

Les jours de RTT seront crédités sur le compteur du salarié, à raison de 1 par mois entre les mois de janvier et novembre.

Article 3 – Mise en œuvre du forfait jours


L’accord du salarié étant requis, une convention individuelle de forfait en jours à signer par le salarié sera établie avec son contrat de travail.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions.
  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

La prise de jours de RTT issus du forfait en jours doit être effective.

Article 4 – Temps de repos


Il est rappelé que l’employeur veillera à ce que les salariés respectent :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail).
  • Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.




Article 5 – Traitement des absences


Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle et les absences maladie non rémunérées doivent être déduits du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.
Les conséquences de ces absences :
  • Ie nombre de jours de repos du salarié n’est pas réduit ;
  • celles-ci seront indemnisées ou donneront lieu à une retenue sur salaire suivant leur nature ou origine.

Article 6 – Modalité de prise des jours de repos


Les jours de RTT doivent être pris dans les 12 mois de la période de référence année N, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les 5 jours maximum déterminés par l’employeur, après consultation avec le comité social et économique, seront positionnés prioritairement sur la journée de solidarité, le pont de l’ascension (vendredi) et les ponts mobiles en fonction du calendrier annuel. Des jours pourront également être positionnés durant les périodes habituelles de faible activité.
Au-delà des jours de RTT imposés, les salariés prendront les jours restants à leur initiative et en concertation avec leur hiérarchie.

L’employeur veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l’année, à raison d’un par mois de préférence, dans la limite de 3 jours cumulés par trimestre.

Afin de veiller au repos de ses salariés, les parties conviennent que l’employeur doit avoir le moyen de s’assurer de la prise effective des jours de repos. Aussi, si au 1er octobre de chaque année, le salarié n’a pas fait connaître sa volonté de prise de jours de RTT, Ia prise des jours restants sera possible à l’initiative de l’employeur aux fins d’anticipation, tout en conservant une priorité à Ia prise à l’initiative du salarié.

La prise effective des jours de RTT ne peut s’effectuer que par journée ou demi-journée.

Un suivi mensuel des jours de repos pris et restant à prendre sera fourni, sur demande, au salarié.

Article 7 – Fin de période de référence


En fin de période de référence, si le nombre de jours de RTT pris est supérieur au nombre de jours acquis (prise par anticipation), la société se réserve la possibilité de le déduire sur la rémunération du salarié.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
A la fin de la période de référence, si ces jours ne sont pas pris à l’initiative du salarié, et ce malgré les efforts effectués, les droits à jours de RTT seront perdus à Ia clôture de Ia période annuelle de travail, sauf si cela découle d’une décision exceptionnelle de l’employeur.
Un compteur de suivi des jours de RTT acquis et des jours de RTT pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, il est prévu par dérogation à Ia règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de RTT acquis.

Article 8 – Modalités de suivi du forfait jours


Chaque salarié remplit et signe chaque mois la feuille de pointage sur laquelle il recense ses jours travaillés et ses différentes absences.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier du cumul des jours travaillés et des jours de repos qui est transmis à la hiérarchie.

Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie chaque année d’au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique. Lors de cet entretien seront examinés la charge de travail et l’amplitude des journées, l’organisation du travail, l’articulation avec la vie personnelle et familiale et la rémunération.

À tout moment, un cadre l’estimant nécessaire, pourra demander un entretien avec son supérieur sur l’un ou l’autre de ces sujets.

Article 9 – Forfait jours réduit


Un forfait jours réduit pourra être convenu sous réserve de la demande et de l’accord du salarié.
Une réduction du plafond annuel de jours travaillés pourra être prévu si le collaborateur souhaite travailler « à temps partiel ». Sa rémunération et son nombre de jours de repos seront réduits proportionnellement à la réduction du nombre de jours travaillés vis-à-vis d’un temps plein.

Article 10 – Lissage de la rémunération


Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel sera lissé sur l’année civile et respectera les minimas conventionnels spécifiques de la branche pour les ETAM à partir du niveau F et les cadres en convention annuelle de forfait jours.

Article 11 – Autres dispositions et droit au repos


Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas à ces salariés.

En revanche, les salariés en forfait jours bénéficient, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures ;
  • du repos hebdomadaire de 35 heures ;
  • des jours fériés et des congés payés.
Afin de préserver Ia santé physique et mentale des saIariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, l’employeur respectera les dispositions de l’article 3.3 de la Convention Collective Nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 et l’article 4.2.9 de la Convention Collective Nationale du 12 juillet 2006 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics qui définissent les garanties permettant d’assurer la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée.

Afin de permettre à I’employeur de veiller au droit au repos de chacun malgré Ies évolutions technologiques et informatiques conséquentes des dernières années et prévisibles à venir, il est exigé que chaque salarié adopte un comportement permettant l’atteinte de cet objectif au titre de l’obligation de sécurité qui lui incombe.
Aussi, le salarié devra organiser son activité en intégrant la prise régulière, de préférence mensuelle, autant que possible, des jours de RTT résultant du forfait. Il devra également faire en sorte de poser l’ensemble de son droit à congés payés sur la période de référence.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Sans remettre en question l’autonomie du salarié concerné pour la gestion de ses missions et de l’organisation de son temps de travail adaptée en conséquence, un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés…) sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération ainsi que l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Article 12 – Droit à la déconnexion


Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il ne peut, en aucun cas, être reproché au salarié en repos, en congé ou en suspension de contrat, de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle, téléphonique ou par message.
Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence pendant les temps de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires prévus par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.

Chapitre IV - Dispositions diverses


Article 1 – Dispositions relatives au personnel en alternance

Article 1.1 - Salariés en contrat d’apprentissage


Les salariés bénéficiant d’un contrat d’apprentissage appartiennent exclusivement aux catégories suivantes :

  • Personnel ouvrier ;
  • Personnel ETAM.

Sous réserve de l’application des dispositions des articles L.3162-3, L.6222-24 et L.6222-25, relatives aux apprentis mineurs, les salariés en contrat d’apprentissage bénéficieront, durant leur période passée en entreprise, des dispositions particulières relatives à la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

Article 1.2 - Salariés en contrat de professionnalisation


Les salariés bénéficiant d’un contrat de professionnalisation appartiennent exclusivement aux catégories suivantes :

  • Personnel ouvrier ;
  • Personnel ETAM.

Sous réserve de l’application des dispositions des articles L.3162-1 à L.3162-3 et L.3163-1 à L.3163-3 du code du travail, relatives aux jeunes travailleurs, les salariés en contrat de professionnalisation bénéficieront, durant leur période passée en entreprise, des dispositions particulières relatives à la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

Article 2 – Organisation exceptionnelle du travail

Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière, les signataires du présent accord conviennent que des situations particulières ou exceptionnelles peuvent nécessiter la mise en place d’une organisation exceptionnelle du travail dans les formes décrites ci-dessous.

En effet le travail du dimanche, de nuit, de jour férié, les astreintes, le travail en équipes successives ou chevauchantes, peuvent constituer une nécessité, notamment pour répondre à des impératifs techniques de réalisation de travaux ou de construction d’un ouvrage ou à des conditions climatiques exceptionnelles ou encore dans les activités spécifiques de Maintenance-exploitation et de services. Le recours à ce travail vise à assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes des chantiers.

Article 2.1 – Travail exceptionnel de nuit


Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Si par suite de circonstances exceptionnelles, et après consultation des représentants du personnel, des salariés sont appelés à travailler de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties financières au titre des périodes de nuit (majoration conformément aux dispositions conventionnelles et au minimum de 33 %) pendant lesquelles ils sont employés et d'un repos compensateur pour la durée supérieure aux huit heures par jour et aux quarante heures hebdomadaires.
La majoration pour travail exceptionnel de nuit ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Les heures de repos compensateur sont à prendre dans un délai de 5 semaines.

La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures (article L3122-34). Cependant, l’accord professionnel du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, prévoit de porter à 12 heures la durée maximale du travail quotidienne de travail de nuit, dans la limite des durées hebdomadaires de travail telles que fixées dans les articles L.3122-34 et L.3122-35. En effet, la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l’organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d’intervention, dans les activités citées à l’article R.3122-9 et notamment la maintenance-exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.

Le comité social et économique est consulté sur les modalités de mise en place ou d’extension du travail de nuit dans l’entreprise.

Article 2.2 – Travail exceptionnel de dimanche


Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L3132-3). Cependant, des situations particulières ou exceptionnelles peuvent nécessiter la mise en place d’une organisation exceptionnelle du travail le dimanche.
Le travail exceptionnel du dimanche est soumis à dérogation temporaire auprès du préfet.

La majoration pour travail exceptionnel de dimanche ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente (majoration de 100%).

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Le comité social et économique est informé des modalités de mise en place du travail de dimanche dans l’entreprise.

Article 2.3 – Travail exceptionnel de jour férié


Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par le Code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre.

A l'exception du 1er mai (Jour férié et chômé), aucune disposition légale n'impose que les jours fériés soient chômés. Chaque salarié travaillant un jour férié (hors 1er mai) bénéficie d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente (majoration de 100%).

La majoration pour travail exceptionnel de jour férié ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Le comité social et économique est informé des modalités de mise en place du travail lors d’un jour férié dans l’entreprise.

Article 2.4 – Equipes successives ou chevauchantes

Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité au niveau d’un chantier ou d’une partie de chantier, le travail peut être organisé, après consultation des représentants du personnel, soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes, conformément aux dispositions ad hoc des Conventions Collectives Nationales des ouvriers et des Etam du Bâtiment et des Travaux publics.
L’organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l’avance et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux de travail.
Le comité social et économique est informé des modalités de mise en place du travail en équipes successives ou chevauchantes dans l’entreprise.

Article 2.5 – Astreintes


L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise ou du client, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour intervenir en cas de besoin au service de l’entreprise et du client.
Un dispositif d'astreintes peut être mis en place et défini soit par décision de l'employeur après consultation du comité social et économique et information à l'inspection du travail, soit dans le cadre d'accords collectifs étendus régionaux ou départementaux.

Dans le cadre de nos activités, notamment nos activités de Maintenance-exploitation et de services, l’astreinte peut être une nécessité, visant à assurer l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

En application des conventions collectives des ouvriers du BTP, la mise en œuvre des astreintes ne nécessite pas l’accord du salarié. En effet, ce dispositif est prévu dans les conventions collectives du Bâtiment et des Travaux Publics (Ouvriers).

En application des conventions collectives des ouvriers du BTP, 12 heures de repos doivent être accordées au salarié entre sa dernière heure de travail et la première heure d'astreinte. De plus, les périodes d'astreintes ne doivent pas occuper le salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine, ni réduire à moins de 2 jours consécutifs son repos hebdomadaire.
Le comité social et économique est informé des modalités de mise en place de l’astreinte dans l’entreprise.


Chapitre V - Dispositions finales


Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025.

Article 1 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra pas être partielle. Elle sera notifiée à l’ensemble des parties signataires.

Article 2 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, sous quinzaine suivant la demande, afin de régler tout différend né de l’application de l’accord.
La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal, rédigé par la Direction et remis aux parties signataires.

Article 3 – Suivi de l’accord


Les instances représentatives du personnel seront informées en fin de chaque période de référence du bon déroulement de l’accord.

Article 4 – Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, rendant inapplicable une des dispositions de l’accord ou remettant en cause son équilibre.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée à chaque signataire.

Article 5 – Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. Cette dénonciation produira les effets prévus aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du Travail.

La dénonciation devra être notifiée à toutes les parties signataires ainsi qu’à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties, et pour dépôt auprès de Ia DREETS via la plateforme Télé-accords, au greffe du Conseil de prud’hommes ainsi qu’auprès de la commission paritaire de branche pour information.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’employeur prévu à cet effet.



Fait à Bretteville sur Odon, le 19 décembre 2024,
en autant d’exemplaires que de signataires,
et que nécessaire aux formalités de dépôt.

Pour la société Spie batignolles Normandie

______________________, Directeur des Ressources Humaines











Pour le syndicat C.F.D.T.

____________________, Le Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas