Accord d'entreprise SPSAO

un accord relatif à la NAO 2018 et aux dispositions permanentes

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SPSAO

Le 20/03/2018


ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L’ANNEE 2018
DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SUR LES SALAIRES ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés :

La Société de Pièces et Services Automobiles de l'Ouest représentée par M… dûment mandaté, ci-après dénommée "SPSAO",

d’une part,

Et

L'Organisation Syndicale suivante, dûment mandatée :

- CFDT, représentée par M…

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour 2018, prévue aux articles L.2242-1 et L2242-13 et suivants du Code du travail, la Direction et l'Organisation Syndicale se sont réunies les 5, 8 et 20 mars 2018.

Les éléments de la politique salariale 2017 ont été présentés et un bilan de son application a été dressé. A cette occasion, la Direction a présenté notamment des éléments comparatifs concernant l’application de sa politique pour les hommes et les femmes.

Cette négociation intervient dans un contexte qui demeure très contraint pour SPSAO malgré des résultats économiques 2017 en amélioration. Dans la logique de ces résultats économiques, la Direction rappelle que les salariés de SPSAO pourront, sous réserve de l’arrêté définitif des comptes 2017, bénéficier d’un intéressement/participation au titre de l’année 2017 en application de notre accord relatif à l’intéressement/participation du 8 juin 2015 et de son dernier avenant du 20 juin 2017.



La pérennité de SPSAO nécessite de poursuivre les efforts d’amélioration de ces résultats.

Au vu de ces résultats, et compte-tenu de l’environnement économique externe, la Direction a souhaité adopter en 2018 une politique salariale mesurée pour l’ensemble du personnel, en recherchant un bon équilibre entre les attentes légitimes des salariés pour leur pouvoir d’achat, dans le contexte d’une inflation qui demeure contenue, et la recherche de compétitivité du coût du travail en France nécessaire à la pérennité des emplois.

Cette négociation, qui a fait l’objet d’un dialogue respectueux et constructif avec l'Organisation Syndicale, a permis d’échanger sur la recherche d’améliorations continues, de confirmer la volonté de valoriser les efforts collectifs et individuels, tout en portant une attention particulière aux collaborateurs ayant les salaires les moins élevés.

A l’issue du rappel de ce contexte, la Direction a recueilli les revendications de l'Organisation Syndicale puis a proposé des mesures salariales adaptées au regard de ce contexte et des prévisions pour l’année à venir.

PREAMBULE


Le présent accord est organisé en 2 parties.
La première partie est consacrée aux dispositions prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018 et conclues pour une durée déterminée au plus d’une année, jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019.
La seconde partie est consacrée aux dispositions conclues pour une durée indéterminée qui s’appliqueront par tacite reconduction.


PARTIE 1 : NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2018

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA NAO 2018


Les négociations ayant porté sur l’ensemble du périmètre de SPSAO, les parties se sont entendues sur le fait que le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, maitrise et les salariés en position IA, IB, IC, à l’exception des personnels dont la rémunération se compose d’une part variable substantiellement supérieure au fixe dont les modalités sont définies par un règlement des ventes.

ARTICLE 2 : MESURES SALARIALES


Il a été négocié ce qui suit,

  • AUGMENTATIONS GENERALES


Il est attribué une augmentation générale de 1%, avec un montant minimal de 20 € mensuels, à effet du 1er juin 2018 pour les catégories Ouvriers et Employés.

Il est attribué une augmentation générale de 0,8%, avec un montant minimal de 20 € mensuels, à effet du 1er juin 2018 pour les catégories Maîtrises et Cadres de niveau IA, IB, IC relevant du champ d’application du présent accord.


  • REMUNERATION VARIABLE COLLECTIVE


Pour tous les salariés visés par l’article 1 à l’exception de ceux bénéficiant d’un autre dispositif de rémunération variable, la Direction entend maintenir la rémunération variable collective (RVC) avec un montant cible de 700 euros sur une période de 12 mois allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Elle sera versée trimestriellement suivant l’atteinte d’un seul objectif qui est celui du résultat opérationnel consolidé (ROC) local.
Il est acté la possibilité de rattrapage des trimestres non payés si à la fin d’un trimestre le résultat cumulé est conforme à l’objectif cumulé.
La Direction s’engage à assurer une communication et une animation spécifique mensuelle sur les résultats et sur le dispositif de la RVC par service auprès de l’ensemble de ses collaborateurs, non seulement à travers ses comités d’établissements mais aussi par voie d’affichage dans l’ensemble des services.


  • AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES 


Le budget des mesures individuelles est réparti de la façon suivante :

  • Pour les Ouvriers et Employés : il est attribué une enveloppe d’augmentations individuelles de 0,6% de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 25 € mensuels. La Direction veillera à ce que la campagne d’augmentations individuelles soit déployée dans les meilleures conditions possible à partir de juillet ou en septembre 2018.

  • Pour les Maitrises, ainsi que pour les cadres en position IA, IB, IC : il est attribué une enveloppe d’augmentations individuelles de 0,8% de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 25 € mensuels. Au sein de cette population, une attention particulière sera portée aux collaborateurs qui ne font pas l’objet d’une animation métier pouvant entrainer le versement de primes variables. La Direction veillera à ce que la campagne d’augmentations individuelles soit déployée dans les meilleures conditions possible à partir de juillet ou en septembre 2018.


Une attention particulière sera en outre portée à la population Maitrise et cadre niveau I qui n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle en 2017.

Il est précisé que la possibilité est offerte aux salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis plus de 3 ans de demander un entretien spécifique à leur hiérarchie et au Responsable RH. Le cas échéant, le Responsable RH sollicitera la tenue d’un tel entretien pour les collaborateurs concernés. Par ailleurs, dans le cadre du Bilan Salarial pour l’année 2018, un suivi quantitatif de cette disposition sera partagé avec les organisations syndicales.

Une attention particulière sera portée aux séniors, au personnel handicapé, aux femmes et aux mandatés dans la mise en œuvre de la politique salariale conformément à nos accords.



ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS



  • MEDAILLES DU TRAVAIL

La gratification allouée lors de la remise de la médaille du travail est maintenue, pour la part fixe, à hauteur des montants suivants :
150 € pour la médaille Argent
170 € pour la médaille Vermeil
200 € pour la médaille Or
275 € pour la médaille Grand Or

Le montant de la part variable est porté à 10 € par année d’ancienneté.


  • CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DE LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE


Les parties conviennent de porter la contribution employeur à la complémentaire santé obligatoire à hauteur de 27,20€ par mois à compter du 1er juin 2018.

Cette disposition vaut avenant à l’accord relatif à la mise en place d’une couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursements des frais de santé, modifié en dernier lieu en mai 2017.







  • EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté à l'Organisation Syndicale les informations nécessaires à la comparaison de la situation des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique, présenté lors de la réunion du 5 mars 2018, a été pris en compte dans les négociations du présent accord.
Les résultats observés révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Les mesures décrites à l’article 2 permettront la poursuite de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l’accord relatif au développement de l’emploi féminin et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes renouvelé le 8 février 2018.

  • SUIVI DES ACCORDS COLLECTIFS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE SALARIALE

La Direction confirme porter toute son attention sur la bonne application des dispositions des accords collectifs ayant un impact salarial afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, à savoir : l’accord relatif au développement de l’emploi féminin et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, celui relatif à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

  • TAUX ŒUVRES SOCIALES AU COMITE D'ENTREPRISE

Le taux des Œuvres Sociales est porté à 0,5% à partir du 1er mai 2018.


PARTIE 2 : DISPOSITIONS PERMANENTES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS PERMANENTES

Les négociations ayant porté sur l’ensemble du périmètre de SPSAO, les parties se sont entendues sur le fait que pour les dispositions permanentes le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, maitrise et cadres de la société.

ARTICLE 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Les dispositions du présent accord fixent les conditions de gestion par la SPSAO du Compte Epargne Temps étendu à l’ensemble des salariés.

2.1 PRESENTATION DU DISPOSITIF

Selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés pour les prendre sous forme de congés de manière différée ou se constituer une rémunération, immédiate ou différée.

Dans ce cadre, le CET peut être utilisé pour :
  • Cumuler des droits à congés,
  • Compléter sa rémunération,
  • Cesser de manière progressive son activité.

Le Compte Epargne Temps mis en place au sein de la SPSAO prend la forme d’un dispositif de déversement de droits à la fin de la période de consommation.
Les parties s’entendent sur le caractère volontaire de la démarche du salarié de déverser certains de ses droits dans le Compte Epargne Temps. Aucun système de déversement automatique ne sera mis en place par la Direction en fin de période de consommation.

2.2 DROITS A CONGES TRANSFERABLES DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le salarié pourra transférer certains de ses droits à congés dans le CET à l’issue de la période de consommation. La demande du salarié sera établie sur un formulaire afin d’en conserver une traçabilité. Ce formulaire devra être adressé au moins 10 jours avant la fin de la période de consommation au Correspondant Paie Local.
Ainsi, le salarié pourra déverser dans son CET :
  • 50% des droits acquis mais non consommés au titre de la réduction du temps de travail (RTT)
  • Les droits non consommés au titre des congés d’ancienneté

Cette démarche individuelle permet ainsi au salarié un déversement de ses droits non consommés dans le CET pour éviter une perte de droits sans indemnisation possible à la fin de la période de consommation. Elle permet également aux collaborateurs de gérer leur épargne congé pour une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle.

Afin de permettre une gestion des déversements des droits dans le CET, les parties conviennent de fixer le calendrier de consommation des droits transférables :
  • Les droits à congés issus de la réduction du temps de travail (RTT) seront consommables du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N,
  • Les droits à congés d’ancienneté seront consommables du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Les parties signataires du présent accord rappellent qu’aucune indemnisation des droits à congés ancienneté et RTT n’est possible pendant la période de consommation.

2.3 MODALITES D’UTILISATION DES DROITS ISSUS DU CET

  • Utilisation des droits du CET sous forme de congés

La consommation des droits issus du CET sous forme de congés ne fait pas l’objet de limitation de volume. Les congés sont accordés sous réserve du bon fonctionnement du service et de l’accord de la hiérarchie.
La possibilité d’accoler des jours de congés issus du CET aux congés principaux est accordée dès lors que l’organisation du service le permet et sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

  • Utilisation du CET pour anticiper un départ à la retraite

Pour les salariés pouvant faire liquider un avantage retraite à taux plein, les parties signataires du présent accord entendent faciliter la consommation des droits inscrits dans CET par positionnement consécutif des jours du CET avant la date de liquidation effective de la retraite.

  • Monétisation

La monétisation de tout ou partie des droits issus du CET est possible dans les 9 cas prévus à l’article R.3324-22 du code du travail pour le déblocage anticipé des sommes issues de la participation :
  • mariage, conclusion d'un Pacs,
  • naissance ou adoption d'un 3e enfant,
  • divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant,
  • invalidité (salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs, ses enfants),
  • décès (salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs),
  • rupture du contrat de travail,
  • surendettement,
  • création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs, ses enfants),
  • résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).

Il est ajouté à ces 9 premiers cas, 6 autres possibilités de monétisation des droits issus du CET :
  • Versement dans le Plan d’Epargne Entreprise PSA Groupe,
  • Financement des études supérieures d’un enfant,
  • Financement des études secondaires d’un enfant impliquant un hébergement en dehors du domicile familial,
  • Achat d’un véhicule neuf ou d’occasion dans le réseau,
  • Achat de matériels ou d’équipements pour faire face à une situation de handicap reconnu au sein de la famille (salarié, conjoint/Pacs, enfant),
  • Passage du permis de conduire voiture d’un enfant.

Afin d’en conserver une traçabilité, les demandes de monétisation seront faites sur un formulaire dédié commun à l’ensemble des établissements.

2.4 PLAFONNEMENT DU CET

Les déversements successifs annuels des droits à congés dans le CET ne peuvent avoir pour effet un dépassement d’un plafond fixé à 15 jours pour les salariés âgés de 49 ans ou moins et fixé à 30 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
Ces valeurs plafond permettent à tout salarié de la SPSAO de cumuler des droits à congés, compléter sa rémunération et cesser de manière progressive son activité professionnelle, en bénéficiant d’un plafond plus élevé à partir de 50 ans.

Si le plafond est atteint, plus aucun déversement n’est possible dans le CET à l’issue de la période de consommation. Un système d’information locale sera mis en place en janvier, mars, avril de l’année en cours pour prévenir le salarié de la situation de son CET au regard du plafond applicable en fonction de son âge et des possibilités de déversement encore possibles à l’issue de la période de consommation. Une information annuelle en DUP sera également faite préalablement à la fin de la période de consommation.
A défaut de possibilité de déversement, le salarié devra consommer, sous forme de congé, ses droits à repos avant la fin de la période de consommation. S’ils ne sont pas consommés, les droits seront perdus à la fin de la période de consommation sans possibilité d’indemnisation.


2.5 GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE 2017 / 2018

Il est fait mention à l’article 2.2 du paragraphe 3 de l’évolution à compter du 1er juin 2018 de la période d’acquisition et de consommation des jours de RTT désormais fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Au cours de l’année 2018, les salariés de la SPSAO à temps plein vont acquérir et consommer des jours de RTT suivant deux dispositifs :
  • Jusqu’au 31 mai 2018 = acquisition et consommation des jours RTT du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 mai 2018 = 5 jours acquis
  • A partir du 1er juin 2018 acquisition et consommation des jours de RTT du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 = 12 jours acquis

Les salariés de la SPSAO vont ainsi être concernés au cours de la même année 2018 par des règles de consommation et d’acquisition des jours de RTT différentes.

Les parties signataires du présent accord conviennent que les salariés de la SPSAO ne seront pas contraints de consommer, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les jours de RTT acquis avant le 31 mai 2018. Ils pourront donc les consommer jusqu’au 31 décembre 2018 ou en demander le versement dans le CET à cette même date.

2.6 LIQUIDATION DU CET

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, le CET est obligatoirement liquidé par le versement au salarié d’une indemnité compensatrice d’épargne temps.
De même, en cas de décès du salarié, la valorisation financière du CET est intégrée aux autres éléments de salaire transmis aux ayants droits dans le cadre du règlement de la succession.



ARTICLE 3 : DROITS A CONGES SUPPLEMENTAIRES

3.1 CONGES D’ANCIENNETE

La Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile prévoit l’attribution de droits à congés d’ancienneté à l’article 1.15 Chapitre I relatif aux congés payés.
Dans le cadre de la présente négociation, les parties conviennent d’aménager les conditions d’attribution des congés d’ancienneté.
Les autres dispositions de la convention collective relatives à l’acquisition des jours de congés payés restent applicables aux salariés de la SPSAO.


3.1.1. DROITS A CONGES D’ANCIENNETE

Au titre de leur ancienneté et en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, les salariés de la SPSAO de statut ouvrier, employé, maîtrise et cadre, bénéficieront de jours de congés d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Si 15 ans d’ancienneté : 1 jour
  • Si 20 ans d’ancienneté : 2 jours
  • Si 25 ans d’ancienneté : 3 jours
  • Si 30 ans d’ancienneté : 4 jours

Les droits sont acquis au 1er juin de l’année de référence et consommables du 1er juin de l’année de référence jusqu’au 31 mai de l’année N+ 1. Ils apparaissent sur la fiche de paie du mois de juin de l’année de référence.

L’ancienneté servant de base de calcul aux droits à congés s’apprécie au 31 mai de l’année de référence.

Le barème ci-dessus s’applique à l’ensemble des salariés de la SPSAO et notamment aux nouveaux embauchés à la date du 1er juin 2018.


3.1.2. SITUATIONS PARTICULIERES

  • Maintien des droits acquis

A la date du 31 mai 2018, les salariés de la SPSAO conservent sans limite de durée, les droits à congés d’ancienneté acquis sur la base de règles antérieures issues d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

Leurs droits sont figés au 31 mai 2018.

Pour l’avenir, les salariés concernés pourront continuer à acquérir des droits à congés d’ancienneté suivant les nouvelles dispositions précisées au paragraphe 3.1.1 en fonction de l’évolution de leur ancienneté.

  • Situation de réembauche

Dans l’hypothèse d’une réembauche après un départ de la SPSAO, les conditions de reprise de l’ancienneté seront réalisées suivant les dispositions légales et conventionnelles. Les droits à congés d’ancienneté seront appréciés sur la base du nouveau barème applicable à compter du 1er juin 2018.

3.1.3. PRINCIPE DE GESTION DES DROITS A CONGES D’ANCIENNETE

Les journées de congés d’ancienneté pourront être prises les jours habituellement travaillés par les intéressés sous réserve du bon fonctionnement du service et de l’accord de la hiérarchie.
Les journées de congés d’ancienneté peuvent être accolées à des jours fériés, ou à titre exceptionnel, aux congés principaux ou de cinquième semaine dans la mesure où le salarié aura respecté un délai de prévenance d’un mois avant le départ en congé et sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Il est précisé que les droits à congé au titre de l’ancienneté sont acquis dans les mêmes conditions peu importe la durée du travail du salarié à temps plein ou à temps partiel. Les jours de congés d’ancienneté ne sont pas proratisés en fonction de la durée du travail.

3.2. CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS DE FAMILLE

Les congés exceptionnels résultant de l’application du présent article ne pourront se cumuler avec ceux prévus par les dispositions légales ou conventionnelles : seul le dispositif le plus avantageux sera retenu.
Ces congés exceptionnels sont accordés sans condition d’ancienneté préalable. Ils sont accordés de la même manière pour les salariés en CDD ou en CDI.


3.2.1. CONGES POUR ENFANT MALADE

Il sera accordé à la mère ou au père un congé pour soigner un enfant malade.
Pendant ce congé, le salarié percevra la totalité de sa rémunération le 1er jour, puis 50% de sa rémunération les 4 jours restants, sous condition que le certificat médical atteste que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence de son parent et que celui-ci soit âgé de moins de 14 ans.
Cette prise en charge est donc limitée à 5 jours maximum par année civile et par salarié.
L’enfant du salarié de la SPSAO s’entend de l’enfant à charge au sens du droit de la Sécurité Sociale.
Pour les enfants âgés de 14 ans et plus, il est fait application les dispositions du code du travail relatif aux congés pour enfant malade prévues à l’article L.1225-61 du code du travail.


3.2.2. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Une autorisation d’absence payée sera accordée, sur justification, à l’occasion des évènements suivants : 

  • Mariage/Pacs du salarié : 4 jours
  • Mariage/Pacs d’un enfant du salarié : 1 jour
  • Naissance/adoption d’un enfant : 3 jours
  • Hospitalisation enfant, conjoint/Pacs, père ou mère : 3 jours par année civile à prendre de manière consécutive ou de manière fractionnée
  • Annonce d’un handicap chez l’enfant : 2 jours
  • Décès du conjoint/Pacs : 4 jours
  • Décès du concubin : 3 jours
  • Décès d’un enfant : 5 jours
  • Décès du père ou de la mère : 3 jours
  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours
  • Décès d’un beau-parent (y compris dans le cadre d’une situation de Pacs) : 3 jours
  • Décès d’un grand-parent : 1 jour

Lorsque deux conjoints/pacsés travaillent dans l’Entreprise, ils bénéficient l’un et l’autre du congé exceptionnel.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, les droits relatifs aux congés pour évènements familiaux sont maintenus comme pour un horaire à temps complet. Les congés doivent être pris au moment ou à l’occasion de l’évènement. Si celui-ci survient pendant une période de repos du salarié, il n’y aura pas lieu de donner ces congés.
Par l’exception, les congés mariage/Pacs ou naissance pourront être décalés par rapport à l’évènement.
Pour les congés décès, ceux-ci pourront être pris de manière fractionnée par journées entières.

La notion d’enfant du salarié de la SPSAO, pour l’attribution des droits à congés décès ou mariage s’entend pour un enfant à charge au sens du droit de la Sécurité Sociale. Il n’est pas tenu compte de l’âge de l’enfant pour attribuer ces droits à congés.

3.2.3. CONGES POUR DEMENAGEMENT

Il est rappelé que l’accord d’entreprise Cohésion Sociale et Performance prévoit deux jours de congés indemnisés en cas de déménagement ayant un motif professionnel (ex : mutation).
Une journée de congé rémunéré est accordée par année civile pour un déménagement d’origine personnelle.

ARTICLE 4 : NOUVELLES CONDITIONS DE VERSEMENT DU 13EME MOIS

4.1. DISPOSITION APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JUILLET 2018

A compter du 1er juillet 2018, les parties conviennent de procéder à l’intégration définitive dans le salaire de base mensuel d’ 1/12ème du 13ème mois. Cette intégration sera effectuée à compter du salaire versé pour le mois de juillet 2017.

Pour 2018, le 13ème mois sera donc versé dans les conditions suivantes :
  • ¼ de 13ème mois versé en février 2018
  • ¼ de 13ème mois versé en mai 2018
  • A compter du 1er juillet 2018 : intégration définitive dans le salaire de base d’1/12ème du 13 mois

Pour cette opération d’intégration, il sera procédé à un calcul pour chaque salarié de leur 13ème mois reconstitué sur la base des éléments salariaux pris en compte pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

A compter de la date du 1er juillet 2018, les salariés de la SPSAO seront rémunérés sur 12 mois.

ARTICLE 5 : PREVOYANCE SUPPLEMENTAIRE

La Convention Collective Nationale des Service de l’Automobile (CCNSA) du 15 janvier 1981 dispose dans son article 1.26 relatif au Régime Obligatoire de Prévoyance que « les garanties collectives de prévoyance dont bénéficient les salariés ou leurs ayants droit en matière d’incapacité de travail, d’invalidité, de décès, de fin de carrière et de toutes autres prestations complémentaires prévues par l’article L.911-2 du code de la Sécurité Sociale, sont fixées par des règlements de prévoyance établis et modifiés par accord conclu au sein de la Commission Paritaire Nationale. Ces règlements de prévoyance sont annexés à la présente convention collective… »

Ainsi, la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA) impose l’adhésion des Entreprises de la branche à un Régime de Prévoyance Obligatoire (RPO).





La CCNSA invite également les Entreprises de la branche, selon les dispositions de l’article 1.26 bis « à faire bénéficier leur personnel de garanties de prévoyance collectives s’ajoutant à celles instituées par l’article 1.26 et les règlements de prévoyance correspondant, notamment par adoption des garanties supplémetaires de prévoyance (GSP)… »

Ainsi, les établissements de la SPSAO sont adhérents aux régimes d’IRP Auto, Organisme Assureur Désigné, tant pour le Régime de Prévoyance Obligatoire (RPO) que pour la Garantie Supplémentaire de Prévoyance (GSP).

Afin de proposer une couverture harmonisée en matière de prévoyance supplémentaire au bénéfice de l’ensemble des salariés de la SPSAO, il est convenu entre les parties de définir un nouveau régime de garanties supplémentaires de prévoyance à compter du 1er juin 2018.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel de la SPSAO selon les dispositions de l’article R. 2323-1-13 du code du travail.

5.1. OBJET DE L’ARTICLE RELATIF A LA PREVOYANCE SUPPLEMENTAIRE

Le présent article a pour objet l’adhésion obligatoire des bénéficiaires visés à l’article 8.2 à une convention d’assurance collective désignée « le régime supplémentaire de prévoyance ». Le régime est souscrit par la SPSAO aurpès d’IRP Auto Prévoyance-Santé sur la base du résumé des garanties établi par IRP Auto Prévoyance-Santé et figurant en annexe 1 du présent accord. Sous réserve des dispositions de l’article 8.5.1, ce nouveau régime se substitera à la date du 1er juin 2018 aux régimes de prévoyance supplémentaire applicables précedemment à la SPSAO, ainsi qu’aux usages ou pratiques de même nature, antérieurement applicables.

5.2. PERIMETRE ET BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des établissements de la SPSAO.

Sont bénéficiaires à titre obligatoire des garanties du régime, l’ensemble des salariés des établissements de la SPSAO et les salariés au sens de la sécurité sociale, dont le contrat de travail n’est pas suspendu au sens du présent accord, sans condition d’ancienneté.
Le contrat de travail est considéré comme suspendu, au sens de l’accord, dès lors que le salarié ne perçoit ni rémunération liée à son activité, ni indemnisation au titre de l’incapacité de travail ou d’invalidité, ni revenu de remplacement versé par l’Entreprise, sur au moins un mois civil complet. Si la suspension du contrat de travail est suffisamment courte pour ne pas inclure un mois civil complet, le salarié demeure bénéficiaire.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié cesse immédiatement d’être bénéficiaire du présent accord sous réserve des conditions d’application de la portabilité définies à l’article 8.3.



5.3. PORTABILITE DE LA COUVERTURE


Il est institué un principe de portabilité. Il permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditons que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail non consécutif à une faute lourde ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le maintien des garanties prend effet dès la date de rupture du contrat de travail.
La durée de ce maintien de garanties est égale à la durée du dernier contrat appréciée en mois entier, dans la limite de 12 mois.


5.4. FINANCEMENT DES GARANTIES DE PREVOYANCE SUPPLEMENTAIRE ET REPARTITION DES COTISATIONS

5.4.1. TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS

Les cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance supplémentaire seront prises en charge par l’Entreprise et les salariés dans les conditions définies en annexe 1.

Pour les catégories apprenti, ouvrier, employé et maîtrise, la répartition des cotisations se fera de la manière suivante : 20% à la charge du salarié et 80% à la charge de l’employeur.

Pour les cadres, la répartition des cotisations se fera de la manière suivante : 30% à la charge du salarié et 70% à la charge de l’employeur.


5.4.2. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au contrat est obligatoire pour les bénéficiaires de l’accord.
Elle résulte de la signature du présent accord par l'Organisation Syndicale Représentative dans l’Entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.


5.4.3. EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Il est expressément convenu que l’obligation de financement de l’Entreprise se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’annexe 2 pour les assiettes et les taux arrêtés à cette date.
En aucun cas, l’Entreprise ne s’engage sur les prestations définies à l’annexe 1, qui relève de la seule responsabilité de l’Organisme Assureur Désigné et en aucun cas des parties signataires.




Par conséquent, en cas d’augmentation des cotisations dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes au sein de la convention d’assurance collective, l’obligation de la SPSAO sera limitée au paiement des seules cotisations à la charge de la SPSAO telles que définies à l’annexe 2.

Toute modification des taux ou assiette de cotisations (hors Régime de Prévoyance Obligatoire) prévues dans la convention d’assurance collective devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.


5.5 PRESTATIONS

5.5.1. PRESTATIONS EN COURS DE SERVICE

Les prestations d’incapacité, d’invalidité, ainsi que les rentes d’éducation et rentes temporaires de conjoint en cours de service à la date d’effet du présent accord continueront d’être servies à leurs bénéficiaires dans les conditions antérieures.

5.5.2. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront maintenues par IRP Auto Prévoyance-Santé au niveau de la dernière prestation payée ou due (revalorisations incluses) avant la résiliation du contrat. Elles continueront à être revalorisées par le nouvel assureur suivant les conditions prévues par le contrat souscrit auprès de ce dernier.
Les garanties décès, quant à elles, seront maintenues par IRP Auto Prévoyance-Santé selon les conditions en vigueur à la date de la résiliation du contrat souscrit auprès de cette dernière.


5.6. INFORMATION

5.6.1 INFORMATION INDIVIDUELLE

L’entreprise informera chaque salarié bénéficiaire de l’accord et remettra à tout nouvel embauché bénéficiaire de l’accord une notice d’information détaillée, résumant notamment les garanties et prestations ainsi que leurs modalités d’application. Les salariés bénéficiaires de l’accord seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de garanties.

5.6.2. INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à la loi, la Délégation Unique du Personnel sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité Central d’Entreprise aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.


5.7. REEXAMEN DU CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR


La Société prend l’engagement de réexaminer le choix de l’organisme assureur selon une périodicité qui ne pourra excéder 5 ans.


5.8. PORTEE DES PRESENTES DISPOSITIONS

La résiliation par les assureurs des contrats correspondant aux dispositions du présent accord emportera de plein droit caducité du présent accord.


5.9. COMMISSION DE SUIVI DU CONTRAT DE PREVOYANCE

Une commission de suivi du contrat de prévoyance sera mise en place avec l'Organisation Syndicale Représentative signataire du présent accord.
Elle se réuniera au moins une fois par an.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES


Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens des articles L.2242-6 et L.2242-8 du code du travail.
Les dispositions de la première partie du présent accord ont été signées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018 et sont donc conclues pour une durée déterminée au plus d’une année, jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019, cette clause s’opposera à toute tacite reconduction. La deuxième partie du présent accord est conclue pour une durée indéterminée.
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

A Orvault, le Mardi 20 Mars 2018

Pour la SPSAO :

M.


Pour l'Organisation Syndicale représentative :

M.


Annexe 1. Garanties supplémentaires de prévoyance – Document IRP Auto Prévoyance – Santé















Annexe 2. Cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance supplémentaire



Cadre

Employeur
Salarié
Total
0,336% TA
0,144% TA
0,48% TA
0,336% TB
0,144% TB
0,48% TB
0,805% TC
0,345% TC
1,15% TC


Maîtrise

Employeur
Salarié
Total
0,392% TA
0,098% TA
0,49% TA
0,392%TB
0,098% TB
0,49% TB


Ouvrier / Employé / Apprenti

Employeur
Salarié
Total
0,32%TA
0,08% TA
0,40% TA
0,32% TB
0,08% TB
0,40% TB

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