Accord d'entreprise STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH

Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 30/11/2025

10 accords de la société STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH

Le 10/12/2024


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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Les sociétés appartenant à l’UES STATE STREET FRANCE :

State Street Bank International GmbH, Paris Branch dont le siège social est situé à Cœur Défense – Tour A, 100 esplanade du Général De Gaulle, 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX


State Street Global Advisors Europe, Paris Branch dont le siège social est situé à Cœur Défense – Tour A, 100 esplanade du Général De Gaulle, 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX


State Street Global Exchange (Europe) GmbH dont l’établissement principal est situé à Cœur Défense – Tour A, 100 esplanade du Général De Gaulle, 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX


Toutes trois représentées par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,


ET :

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical


L'organisation syndicale SNB CFE-CGC représentée par son délégué syndical


D’autre part.

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2222-5 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application concerne l’ensemble des collaborateurs de

L’UES State Street France.


PREAMBULE
En application et sur le fondement des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties ont entamés les négociations dans une logique constructive et dans le but de mettre en place des mesures adaptés aux collaborateurs de l’UES State Street France. Les parties se sont réunies à trois reprises les 8, 15 et 22 octobre 2024.

Les orientations de la négociation ont permis de privilégier les axes suivants :
  • l’augmentation du pouvoir d’achat ;
  • l’encouragement à l’utilisation de moyens de transports à faible impact environnemental ; et
  • l’amélioration des capacités d’épargne (y compris retraite) des collaborateurs.

C’est un ce sens qu’un accord unanime a pu être trouvé. Le présent document fait état des propositions des organisations syndicales et de la Direction.
Au titre de l’année 2025 les organisations syndicales CFDT et SNB CFE CGC demandent :
  • Une augmentation générale de 2.5%
  • Une augmentation pérenne de l’abondement de 500 euros pour le PEE ;
  • Une augmentation pérenne de l’abondement de 500 euros pour le PERECO ;
  • Une augmentation du budget des œuvres sociales du comité d’entreprise de 0,2% ;
  • Une augmentation du remboursement des transports à 100%
  • Une Prime de Partage de la Valeur de 2000 euros
  • Une augmentation de la subvention cantine ou la possibilité de proposer des tickets restaurant
  • L’augmentation de la prime médaille du travail

En ce qui concerne les revendications pour la NAO au titre de l’année 2025, la Direction indique qu’il ne sera pas possible de répondre favorablement à toutes les demandes exprimées par les délégués mais que néanmoins des efforts importants ont été faits pour satisfaire leurs attentes et celles des salariés.

De façon générale, la Direction veillera à ce que les mesures proposées en termes de rémunération et d’épargne salariale restent compétitives afin de conserver son attractivité en tant qu’employeur.

ARTICLE I – REVALORISATION SALARIALE

Tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er décembre 2024 bénéficieront d’une augmentation générale de 1,00% du salaire annuel brut de base.

Sont exclus les stagiaires, les apprentis, les salariés en préavis, les salariés en procédure de licenciement initiée, les salariés en congé de reclassement et les salariés qui ont eu changement de poste en 2024 accompagné d’ une augmentation du salaire annuel brut de base supérieure à 10%.

Cette mesure sera mise en œuvre au 1er décembre 2024

ARTICLE II – REVALORISATION DE L’ABONDEMENT SUR LES DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE

Les parties conviennent d’une revalorisation de l’abondement sur les dispositifs d’épargne salariale.

A ce titre, une augmentation de l’abondement de 300 euros bruts sur le PEE (Plan d’Epargne Entreprise) et une augmentation de l’abondement de 300 euros bruts sur le PERECO (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise COllectif) sera appliqué sur l’exercice 2025.

ARTICLE III – MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITE DURABLE

Afin d’encourager l’utilisation de modes de transport propres et respectueux de l’environnement pour les trajets domicile-travail, les parties conviennent de la mise en place du Forfait Mobilité Durable pour un montant de 800 euros qui fera l’objet d’un accord collectif d’entreprise applicable dès janvier 2025 et qui reprendra les conditions pour en bénéficier ainsi que les modalités de versement.

Cette proposition s’inscrit pleinement dans l’engagement de la Direction en faveur d’une politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) durable et répond aux souhaits des collaborateurs sensibles aux problématiques environnementales.

ARTICLE IV – CAMPAGNE EXCEPTIONNELLE DE MONETISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

La Direction accordera la possibilité de monétiser exceptionnellement jusqu’à 20 jours placés dans le Compte Epargne Temps (CET).

La campagne exceptionnelle de monétisation des jours CET aura lieu en avril 2025 pour un versement prévu en mai 2025.

La Direction rappelle que ce versement sera soumis à charges sociales et impôt sur le revenu.

ARTICLE V - RÉVISION - DENONCIATION

Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation notifiée aux signataires devra être motivée, en précisant l’indication des dispositions dont la mise en cause est recherchée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation par les parties signataires ou adhérentes, une négociation devra être ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord portant substitution à l’accord dénoncé se substitueront de plein droit à celles de l’accord.

ARTICLE VI – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa signature sans que soit remis en cause les revalorisations prévues au présent accord et sous réserve de sa validation par la DRIEETS au moment de sa signature.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d'accords collectifs ou d'usage.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise et non pas seulement de l'un ou l'autre des établissements la composant, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l'article L.2261-3 du Code du travail, auront été accomplies.

Le présent accord ne pourra être dénoncé durant son application que par les signataires. La dénonciation devra être notifiée à la Direction Régionale Interdépartementale, de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la DRIEETS et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
 
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
 
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
 
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord et du lieu auquel il pourra être consulté sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord est également disponible sur le site intranet dédié («Collaborate» / «Corporate Policy Center») de la société State Street Corporation et mis à la disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines.

Le présent accord prend effet à la date de signature

A Paris la Défense, le 10 décembre 2024

Pour la Direction,
Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT,

Pour le SNB-CFE/CGC,




Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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