Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE ATTON

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires STEF LOGISTIQUE ATTON

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société STEF LOGISTIQUE ATTON

Le 06/07/2018



PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

STEF LOGISTIQUE ATTON

ANNEE 2018




Entre les soussignés :


La société STEF Logistique Atton dont le siège social est situé Rue Pierre ADT 54700 ATTON représentée par XXXX, Directeur de Filiale,
d’une part,

et :


L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXX, Délégué(e) Syndical(e),


d’autre part.


Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du 18 mai 2018, 07 juin 2018, 11 juin 2018 et 20 juin 2018, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société STEF Logistique Atton, pour les établissements de Custines et d’Atton, titulaires d’un contrat de travail en CDI ou CDD.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


2.1. Augmentation générale des salaires 

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Atton à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
  • XX € bruts par mois, pour toutes les catégories socio-professionnelles.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Les parties rappellent que tous les collaborateurs intégrant l’entreprise postérieurement à la signature du présent accord, bénéficieront des salaires minimas fixés par la convention collective et ne pourront, donc pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

Cette revalorisation sera effective au 1er juillet 2018.


2.2. Revalorisation des primes de panier  

Au sein de l’entreprise, une prime panier a été mise en place, pour l’ensemble des salariés contraints de se restaurer sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail (ex : travail de nuit, travail en horaires décalés..) et ayant plus d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise.

A partir de la paie d’août 2018, correspondant aux variables de paie à compter du 1er juillet 2018, les primes de panier jour et nuit seront augmentées de XX €.
La valeur unitaire de la prime de panier jour sera donc revalorisée à XX € et la valeur unitaire de la prime de panier nuit à XX €.

Cette prime de panier, étant plus favorable que celle prévue par la Convention collective des exploitations frigorifiques, elle s’y substituera.
Les autres modalités relatives à cette prime panier restent inchangés.


2.3 Revalorisation du ticket restaurant

Pour les salariés ne bénéficiant pas de panier repas, des tickets restaurant ont été mis en place au sein de l’entreprise.

A partir de la paie d’août 2018, correspondant aux variables de paie à compter du 1er juillet 2018, la valeur de la part patronale du ticket restaurant sera augmentée de XX €.
Le montant du ticket restaurant, valeur faciale unitaire, sera porté à XX € avec prise en charge à hauteur de 60% de la part patronale, soit XX €.
Les autres modalités relatives à ces tickets restaurant restent inchangés.


2.4 Absence autorisée payée pour décès du conjoint ou enfant du salarié

A compter du 1er juillet 2018, tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, pourra bénéficier d’une journée d’absence autorisée payée supplémentaire, sous réserve de la présentation d’un justificatif, en cas du décès du conjoint du salarié, ou du partenaire avec lequel le salarié a conclu un pacte civil de solidarité, ou du décès d’un enfant du salarié.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE SECURITE AU TRAVAIL

3.1 Prévention santé sécurité au travail

Les parties conviennent d’étudier la mise en place d’une journée sur le thème de la santé sécurité au travail par l’animation de différents ateliers ou bien la mise en place d’échauffement avant la prise de poste.
Ce point sera suivi et validé avec les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


3.2 Aménagement des postes administratifs

Les parties conviennent de travailler sur l’ergonomie des postes de travail administratifs, et en fonction de l’étude, investir dans du matériel ergonomique plus adapté à l’environnement de travail.

ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



4.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF Logistique Atton bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les organisations représentatives dans l’entreprise le 15 mars 2007.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


4.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique Atton s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique Atton s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.



ARTICLE 5 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE



5.1. Intéressement

La société STEF Logistique Atton bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 26 juin 2017, applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


5.2. Participation


La société STEF Logistique Atton bénéficie d’un accord de participation en date du 12 mai 2005, qui a été révisé par avenant du 22 mars 2016.


Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 17 novembre 2016, entre la Direction de STEF Logistique Atton et l’organisation syndicale, pour une durée de 3 ans.

Afin de permettre à chacune des parties d’apprécier l’opportunité d’éventuelles modifications, la Direction réunira, tous les ans, dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle Femmes/ hommes et la qualité de vie au travail, les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

De plus, le groupe STEF a signé le 17 avril 2018 un accord groupe relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes et la qualité de vie au travail, incluant donc STEF Logistique Atton dans son périmètre durant un délai de 2 ans.



  • ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD


  • Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE.
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2018.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Atton, le 6 juillet 2018 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour la société STEF LOGISTIQUE ATTON

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