Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE SAVIGNY

UN PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025 STEF LOGISTIQUE SAVIGNY

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société STEF LOGISTIQUE SAVIGNY

Le 03/12/2025






PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025

STEF LOGISTIQUE SAVIGNY





Entre les soussignés :

La société STEF Logistique Savigny dont le siège social est situé 23 rue du fer 77176 Savigny le temple représentée par

Monsieur X , Directeur de Filiale

d’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFDT représentée par le Délégué syndical Monsieur X.

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 9 et 23 octobre 2025 et des 4, 12 et 17 novembre 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Savigny et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h par mois ou pour un forfait jours à hauteur de 218 jours par an) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Savigny au 1er décembre 2025 et ayant une ancienneté continue de 6 mois à cette date est augmenté selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés de statut ouvrier, employé, agent de maitrise, haute maîtrise et cadre : X € bruts.

Il est convenu que cette augmentation de X€ bruts sera appliquée sur le salaire mensuel brut de base en vigueur au 1er décembre 2025 avec effet rétroactif au 1er octobre 2025.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

Les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement au 1er décembre 2025 au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.



2.2 AUGMENTATION DU PANIER REPAS :

A compter du 1er décembre 2025, l’indemnité de panier repas qui est aujourd’hui d’un montant de X euros nets par jour travaillé, est revalorisée de X euros par jour pour atteindre une valeur de X euros nets par jour de travail effectif.

Pour rappel, le panier est accordé à condition d’avoir accompli au moins 5 heures de travail effectif et lorsque le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail.

Les salariés perçoivent les paniers le mois suivant leurs réalisations, en fonction du calendrier de paie et des éléments variables de paie. Le montant du panier sera donc revalorisé sur le bulletin de paie du mois de janvier 2026.

L’octroi de panier repas est exclusif de l’octroi de titre restaurant, les salariés ne peuvent cumuler les deux.


2.3 AUGMENTATION DE LA VALEUR FACIALE DU TITRE RESTAURANT


A compter du 1er décembre 2025, la valeur faciale du titre restaurant qui est aujourd’hui à X euros par jour travaillé, est revalorisée de X euros par jour pour atteindre une valeur de X euros nets par jour de travail effectif.

Pour rappel, le ticket restaurant est accordé aux salariés de la Société STEF LOGISTIQUE SAVIGNY à condition d’avoir accompli au moins 5 heures de travail effectif et que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

60 % du montant du titre restaurant est à la charge de l’employeur, les 40 % restants seront prélevés sur la fiche de paie du salarié.

Les salariés perçoivent les titres restaurant le mois suivant leurs réalisations, en fonction du calendrier de paie et des éléments variables de paie. Le montant du ticket restaurant sera donc revalorisé sur le bulletin de paie du mois de janvier 2026. 


2.4 AUGMENTATION DE LA PRIME SURGELE ET MAREE

A compter du 1er décembre 2025, la prime surgelé et la prime marée, actuellement d’une valeur de X€ bruts, est revalorisée de X euros par jour pour attendre une valeur de X euros bruts par jour.

Pour rappel, cette prime est octroyée au personnel effectuant une activité dans ces secteurs au minimum 2h par jour.

La revalorisation sera effective sur le bulletin de paie du mois de janvier 2026.




2.5 VERSEMENT EXCEPTIONNEL D’UNE PRIME TRANSPORT

Une prime transport exceptionnelle au titre de l’année 2025 d’un montant de X euros net sera versée pour tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée et présent dans l’effectif de la société

STEF Logistique Savigny au 1er septembre 2025 au plus tard.


En revanche, sont exclus du bénéfice de la prime les salariés :
  • qui bénéficient d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou en hydrogène du véhicule ;
  • qui sont logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
  • ou dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

Cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence.
Elle sera versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025.


2.6 MISE EN PLACE PRIME PRODUCTIVITE


La Direction s’engage à ouvrir un groupe de travail au cours du 1er trimestre 2026 afin de mettre en place une prime de productivité d’un montant potentiel maximum de X€ bruts selon les critères et règles fixés par la Direction et leur réalisation. La prime sera appliquée au 1er avril 2026 ou avec effet rétroactif au 1er avril 2026 si la décision unilatérale est conclue après cette date.


2.7 ETUDE SUR LA MODIFICATION DES INTITULES DE POSTE


La Direction s’engage à mener une étude sur les principaux intitulés de postes de la filiale (préparateurs de commandes, inventoriste, réceptionnaire, cariste) et une éventuelle évolution de coefficient en lien avec la convention collective, avec application au plus tard le 1er février 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

2.8 CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR ENFANT MALADE


A compter du 1er décembre 2025, en complément des dispositions prévues dans l’Accord Groupe QVCT signé le 09 janvier 2025 concernant les congés pour enfant malade, qui prévoit une journée d’absence rémunérée par enfant malade de moins de 16 ans et par an, le présent accord instaure une journée supplémentaire d’absence rémunérée pour enfant malade pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté.

Cette journée est attribuée une fois par année civile, indépendamment du nombre d’enfants à charge du salarié.

Ainsi, lorsqu’un salarié est parent de plusieurs enfants, il dispose actuellement d’une journée par enfant dans le cadre de l’accord Groupe, et d’une journée supplémentaire au global dans le cadre du présent accord s’il bénéficie d’une ancienneté supérieure à 1 an. Cette journée supplémentaire ne peut être utilisée qu’une seule fois par an, même en cas de maladie simultanée de plusieurs enfants.

Le salarié concerné devra présenter un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et d’une nécessaire présence parentale à ses côtés pour bénéficier dudit congé.

Cette absence ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (œuvres sociales)


A titre exceptionnel, il est décidé de verser au titre de l’année 2025, un complément au budget œuvres sociales du comité social et économique de la société STEF LOGISTIQUE Savigny d’un montant de

X € nets. Ce montant sera versé au mois de décembre 2025, une fois la finalisation de l’ouverture des comptes faite par le CSE. En concertation avec les membres du Comité social et économique, il est convenu que cette somme sera répartie et reversée aux salariés de la Société STEF LOGISTIQUE SAVIGNY sous forme de cartes cadeaux.


Cette dotation sera uniquement versée pour l’année 2025 et ne pourra pas être prise en compte pour le calcul des dotations ultérieures au budget du CSE.


ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


4.1. Aménagement du temps de travail


Il est établi par le présent accord, que la Direction ouvrira une discussion afin d’échanger sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise. 

Il est en outre rappelé, qu’au sein de la société STEF LOGISTIQUE SAVIGNY a été mis en place de manière unilatérale, conformément aux dispositions légales, un aménagement du temps de travail sur 4 semaines. Les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet aménagement du temps de travail.



4.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique Savigny s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique Savigny s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 5 : INTERESSEMENT, EPARGNE SALARIALE



La société STEF Logistique Savigny ouvrira les négociations pour la mise en place d’un accord d’intéressement en 2026 pour application au plus tôt sur juillet 2026.


ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.

La Société STEF Logistique Savigny entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».

Dans ce cadre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.



ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er décembre 2025.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les 1 an.



A Savigny, le 3 décembre 2025 en trois exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF Logistique Savigny

Monsieur X, Directeur de Filiale




Délégué Syndical CFDT

Monsieur X

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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