Accord d'entreprise STEF OVERSEAS SAS (Avt Aménagement Temps Travail & Forfait Jours 19.12.2022)

Un Avenant à l'Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail et Forfait Jours signé le 19.12.2022

Application de l'accord
Début : 27/07/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société STEF OVERSEAS SAS (Avt Aménagement Temps Travail & Forfait Jours 19.12.2022)

Le 17/07/2023


AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAIT JOURS DU 19 décembre 2022


Entre les soussignés,

La société STEF OVERSEAS dont le siège social est situé au 8 quai de Boulogne bâtiment AB4, 94 539 RUNGIS Cedex, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur de Filiale,

D’une part,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’avenant à l’accord à la suite d’un vote qui a
recueilli la majorité des 2/3, selon l’annexe jointe.
D’autre part
Préambule


OBJET DE L’AVENANT

Un accord d’aménagement du temps de travail a été signé le 19/12/2022 au sein de la société STEF OVERSEAS et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel présent à l’effectif.

Dans le cadre du développement d’une nouvelle activité dite « TUNNEL », au sein de la société, à compter du 01/07/2023, il a été convenu de réviser l’accord en date du 07/08/2023 et d’y intégrer les spécificités liées à cette activité.

Le présent avenant a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.


Le présent avenant a pour objet :
-de mettre en place un aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et rattachés à l’activité spécifique « Tunnel » (Fonctionnement du Tunnel sous la Manche) impliquant une organisation par relai avec une ouverture de l’agence 7 jours sur 7.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés au décompte horaire de la société STEF Overseas rattachés à l’activité Tunnel.

En aucun cas, les nouvelles dispositions instituées par le présent accord ne sauraient se cumuler avec des dispositions de même nature d’origine légales, conventionnelles, des engagements unilatéraux ou des usages.
Les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent inchangé

REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Temps de travail effectif

Les parties rappellent que constitue le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Les temps de pause, repas et autres périodes d’inactivité au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles en sont exclus.

Temps de pause

Par temps de pause, il faut entendre tout temps pendant lequel le collaborateur n’exécute pas son travail et peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur.

Conformément à l’article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif, sauf lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elles peuvent être prises en une ou plusieurs fois, à l’initiative du salarié, en fonction de ses contraintes d’organisation et de l’aval du responsable de service.
Les salariés s’efforceront, au sein de chaque service, d’organiser la prise de leur pause en assurant une permanence constante de ce service.
Toutefois, tout salarié qui effectuera un travail de 6 heures consécutives doit interrompre son travail avant l’écoulement des 6 heures durant 20 minutes minimum consécutives.
Les responsables de service sont les garants de la bonne mise en œuvre de ces dispositions.

Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Tout salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Durée quotidienne et hebdomadaires maximales

La durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail est de 10 heures par jour. Toutefois, cette durée peut être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail prévue aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, est de 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.


Chapitre 1- Aménagement du temps de travail du personnel au décompte horaire rattaché à l’activité dite « Tunnel »


ARTICLE 1 - Champ d’application


Le régime d’aménagement du temps de travail explicité ci-dessous concerne :
- Les salariés de l’entreprise en CDI à temps complet au décompte horaire affectés à l’activité « Tunnel » ;
- Les salariés en CDD de 4 semaines ou plus à temps complet au décompte horaire affectés à l’activité « Tunnel » ;
- Les salariés à temps partiel affectés à l’activité « Tunnel » 


ARTICLE 2 – Travail par relais

Afin de répondre aux contraintes spécifiques de l’activité « Tunnel » et assurer un fonctionnement en continu 7 jours sur 7, il est nécessaire d’adopter une organisation en relais en répartissant le personnel sur des horaires différents dans la journée.
Ce travail par roulement consiste à répartir différemment les journées de travail parmi le personnel, qui n'a donc pas les mêmes jours de repos.


ARTICLE 3 – Période de référence
Afin de répondre aux spécificités de l’activité « TUNNEL », de satisfaire les demandes des clients, les parties conviennent de la mise en place d’une période de référence annuelle, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

Pour l’année 2023, compte tenu du décalage entre la période de référence (1er janvier au 31 décembre) et la période d’application, les parties conviennent d’une 1ère période de décompte du temps de travail sur 21 semaines : du lundi 7 août au dimanche 31 décembre 2023 (moyenne 35 heures).

Par ailleurs, il est rappelé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à minuit.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 36 heures et 30 minutes (36,5 heures).
Afin de compenser les heures effectuées au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif, les salariés bénéficieront de l’octroi de 10 jours de réduction du temps de travail maximum (JRTT).
Pour l’année 2023, la période de décompte étant incomplète (démarrage le 07/08/2023), les salariés se verront attribuer 4 jours.

ARTICLE 4 – Organisation par cycle

Le temps de travail du personnel au décompte horaire sera organisé par cycle.
Compte tenu des besoins de l’activité et de l’effectif présent à date, il est prévu d’organiser le temps de travail du personnel au décompte horaire en cycle de 5 semaines.
Le planning indicatif annuel sera communiqué aux salariés au mois de décembre de chaque année.
Pour 2023, le planning indicatif sera présenté et affiché dès la signature de l’avenant.

Toutefois, cette organisation pourra faire l’objet de modification (en cas d’embauche de nouveaux collaborateurs par exemple) et la direction pourra proposer une nouvelle répartition des cycles de travail.
Cette organisation par cycle pourra être différente en fonction des typologies de postes (à ce jour, il existe 2 typologies de postes en décompte horaire au sein de l’activité Tunnel : Aides déclarants en douane et commis en douane).
Cette nouvelle organisation sera présentée au personnel 1 mois avant sa mise en place.


ARTICLE 5 – Heures suppléments et contingent annuel

Constituent des heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1607 heures annuelles.
Les heures supplémentaires, donneront lieu à paiement et majoration conformément aux dispositions légales.

Pour l’année 2023 (07 août 2023 au 31 décembre 2023), la période de référence étant incomplète, les heures supplémentaires seront comptabilisées au-delà de 21 semaines x 35 heures, soit 735 heures.

Ces heures seront payées en janvier N+1, décembre étant en principe le mois sur lequel la dernière semaine de la période se termine.

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie avant d’effectuer ces heures.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé ou accepté par la hiérarchie.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est établi à 220 heures par an.

ARTICLE 6 – Modalités d’attibution et de pose des JRTT

Le nombre de JRTT par an sera de 10 jours dès lors que le salarié est effectivement présent sur toute la période annuelle de référence et pour un temps de travail effectif à temps plein.
En cas d’embauche en cours d’année ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT sera proratisé en fonction du temps de présence.

Ces JRTT seront pris de gré à gré entre les parties en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés (maximum pouvant être réduit si l’organisation le permet). Dans tous les cas, le chef de service pourra refuser cette absence dans le but de garantir la bonne marche du service. Les parties ont convenu que les JRTT ne pouvaient se cumuler et être pris de manière consécutive sauf accord du chef de service.
Par ailleurs, pour des raisons liées à la bonne gestion de l’entreprise, les parties conviennent que ces JRTT doivent être impérativement pris à raison de 1 JRTT par mois. En juillet et août, la priorité est donnée aux prises de congés payés.
La prise de ces repos doit intervenir au cours de l’année civile. Les JRTT non pris ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre et ne peuvent être payés sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Le décompte des JRTT est mentionné chaque mois sur le bulletin de paie.


ARTICLE 7 – Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent chapitre sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures (151,67 heures mensuelles), de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération comprend le salaire de base (qui s’applique à la durée mensuelle contractuelle garantie) et à l’exclusion de tous les éléments variables de rémunération.


ARTICLE 8 – Absences

En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (congés payés, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – Planning
Des plannings d’horaire hebdomadaires par service seront établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours calendaires avant.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité.

Les salariés feront l’objet d’un horaire individualisé afin d’être en adéquation avec cette organisation.

Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit de changer les horaires de travail indiqués dans le planning individuel (par exemple variation de plus ou moins une heure par rapport à l’horaire initial pour un ou plusieurs salariés. Un salarié devait faire 8h-14h et on lui demande de faire 9h-15h) sans qu’une consultation du CSE soit nécessaire dans la mesure où elle ne modifie pas la période indicative et n’a pas vocation à faire varier le volume d’activité.
De même, l’employeur se réserve le droit de demander au salarié d’augmenter son volume horaire (Par exemple le salarié va rester 1h ou 2h en plus). Le but étant de s’adapter aux différentes situations de l’activité.


ARTICLE 10 – Contrôle de l’horaire de travail

L’enregistrement des durées de travail sera réalisé par le supérieur hiérarchique. Le cas échéant, le temps de travail est enregistré par l’utilisation d’un badge.


ARTICLE 11 – Congés payés

La période de référence pour les congés payés sera la période légale du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).


ARTICLE 12 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail


Les salariés sortis n’ayant travaillé qu'une partie de la période de 52 semaines peuvent être placés dans deux situations particulières :

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 h par semaine à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ces cas-là, la base de la période de modulation est proratisée en fonction. Les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues dans le cadre du présent accord.

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35h par semaine à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas-là, les heures manquantes pourront faire l’objet d’un retrait en paie sur le solde de tout compte, sauf pour les salariés licenciés pour motif économique.

Les salariés entrés en cours de la période de 52 semaines se verront appliquer un seuil proratisé de décompte des heures supplémentaires.
Exemple : pour un salarié entrant en cours de période sur laquelle il reste 26 semaines, son seuil de déclenchement sera de : 35*26 = 910 heures.


ARTICLE 13 - Salariés au décompte horaire à temps partiel

La loi du 20 août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.
De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.

1 – Durée du travail 

La durée du travail hebdomadaire moyenne des salariés à temps partiel sera organisée sur la base de l’horaire contractuel (ex : 24 heures, 28 heures 30 heures, etc. selon ce qui est convenu entre le salarié et l’entreprise).

2 - Période de référence 

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, de satisfaire les demandes des clients, les parties conviennent de la mise en place d’une période de référence de 52 semaines selon un calendrier prédéfini annuellement.
Pour l’année 2023, les parties conviennent d’une 1ère période de décompte du temps de travail de 21 semaines : du lundi 7 août au dimanche 31 décembre 2023.
Par ailleurs, il est rappelé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à minuit.

3 - Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence.
En fin de période d’aménagement du temps de travail, toutes les heures complémentaires accomplies par un salarié au cours de la période d’aménagement du temps de travail seront majorées.

Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10% dans la limite de 10% du temps de travail contractuel sur la période, et de 25% au-delà, dans la limite du 1/3 du temps de travail contractuel sur la période.
Ces heures complémentaires et les majorations correspondantes, seront payées sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période d’aménagement du temps de travail.

Les parties rappellent que les heures complémentaires, dont le volume sera constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence.


4 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent chapitre sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée contractuelle prévue de façon que chacun dispose d’une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération comprend le salaire de base (qui s’applique à la durée mensuelle contractuelle garantie) ainsi que la prime d’ancienneté et à l’exclusion de de tous les éléments variables de rémunération.


5 – Absences

En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (congés payés, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire contractuel du salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

6 – Planning

Des plannings d’horaire hebdomadaires par service seront établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours calendaires avant.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 3 jours ouvrés en cas de variation importante d’activité.

Les salariés feront l’objet d’un horaire individualisé afin d’être en adéquation avec cette organisation.

La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 ou 6 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
Toutefois, pour les besoins de l’exploitation, l’aménagement du temps de travail pourra être organisé sur une durée inférieure à 5 jours par semaine.

L’employeur se réserve le droit de demander au salarié d’augmenter son volume horaire (Par exemple le salarié va rester 1h ou 2h en plus). Le but étant de s’adapter aux différentes situations de l’activité.



7 – Contreparties liées au délai de prévenance réduit et à la possibilité d’effectuer des heures complémentaires au-delà de 10% du temps de travail contractuel

En contrepartie de cette possibilité, la société s’engage d’une part, à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
D’autre part, en contrepartie de ce délai de prévenance réduit, les parties s’engagent à ce que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne contienne au cours d’une même journée pas plus d’une interruption d’activité.
Par ailleurs, les parties conviennent que l’aménagement de la durée de travail, ne pourra pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire.
Enfin, sauf circonstances particulières liées à la situation du salarié (notamment en cas de mi-temps thérapeutique), les parties conviennent que la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel soit fixée à 3 heures 30 minutes. Dans le cas précis d’un mi-temps thérapeutique, afin de respecter l’aménagement horaire demandé par le médecin du travail sur une durée déterminée, les parties conviennent de la suspension des présentes dispositions. La gestion horaire du collaborateur concerné reposera alors, durant la période prescrite, sur les dispositions légales en vigueur régissant le temps de travail.


8 - Contrôle de l'horaire de travail

L’enregistrement des durées de travail sera réalisé par le supérieur hiérarchique. Le cas échéant, le temps de travail est enregistré par l’utilisation d’un badge.


9 – Congés payés

La période de référence pour les congés payés sera la période légale du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).


10 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Les salariés sortis n’ayant travaillé qu'une partie de la période de 52 semaines peuvent être placés dans deux situations particulières :

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ces cas-là, la base de la période de modulation est proratisée en fonction. Les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues dans le cadre du présent accord.

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas-là, les heures manquantes pourront faire l’objet d’un retrait en paie sur le solde de tout compte, sauf pour les salariés licenciés pour motif économique.

Les salariés entrés en cours de la période de 52 semaines se verront appliquer un seuil proratisé de décompte des heures complémentaires.
Exemple : pour un salarié entrant en cours de période sur laquelle il reste 26 semaines et dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire de 30h, son seuil de déclenchement sera de : 30*26 = 780 heures.

Chapitre 2- Clauses finales

Article 1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l’avenant

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de cet avenant et de l’accord initial.

Article 3 - Révision

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’avenant

  • Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Fait à Rungis, le 17 juillet 2023 en 1 exemplaire original, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Direction 
XXXXXXXXXXXXXX
Directeur de filialeLes salariés

Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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