NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE 2024
STEF TRANSPORT BOULOGNE SUR MER
Entre les soussignés :
La société STEF Transport Boulogne Sur Mer dont le siège social est situé 41 rue Alexandre Adam Gare de Marée représentée par Monsieur XXX, Directeur de Filiale
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :
Monsieur XXX, délégué syndical XXX
Monsieur XXX, délégué syndical XXX
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des Vendredi 19 Avril 2024, Vendredi 11 Mai 2024, Vendredi 31 Mai 2024 et Mercredi 12 Juin 2024 et les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Boulogne Sur Mer et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 heures / mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Boulogne Sur Mer à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
XXX € pour les ouvriers roulants longue distance
XXX € pour les ouvriers sédentaires, ouvriers roulants courte distance, employés, maitrises, haute-maitrises et cadres
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au
1er Juin 2024.
2.2. Prise en charge de la carence maladie
Les parties s’entendent sur la prise en charge par l’employeur, pour une durée d’un an, des deux premiers jours de carence maladie pour les catégories « employés », « ouvriers sédentaires » et « ouvriers roulants ».
Seuls les salariés appartenant aux catégories susmentionnées et justifiant, à la date de l’arrêt maladie, d’une ancienneté de 3 ans pourront bénéficier de cette prise en charge.
Ce dispositif s’applique 1 fois par an, au 1er arrêt de travail à compter du 1er Juin 2024 et ce jusqu’au 31 Mai 2025.
2.3 Ticket restaurant
Les parties s’entendent pour la revalorisation de XXX centimes d’euros du ticket restaurant, passant ainsi à
une valeur faciale de XXX€ au 1er Juillet 2024.
La part prise en charge par l’employeur reste inchangée, à XXX% de la valeur faciale, soit XXX€. Le reste à charge pour le salarié est donc de XXX€. Les conditions d’acquisition et modalités de distribution du ticket restaurant restent inchangées.
2.4 Panier jour
Les parties s’entendent pour la mise en place d’un panier jour d’une valeur de XXX€ net à compter du 1er juillet 2024
Ce dernier vient en remplacement des tickets restaurants qui sont aujourd’hui attribués pour les populations « ouvrier sédentaire », « ouvrier roulant », « employé » et « agent de maîtrise ».
2.5 Prime salissure
Les parties s’entendent pour la mise en place d’une prime salissure de
XXX€ net par jour travaillé pour la population « ouvrier roulant » au 1er Juin 2024.
2.6 Prime dimanche
Au 1er Juillet 2024, les parties s’entendent pour la revalorisation de la prime dimanche et jour férié pour les catégories « ouvriers sédentaires », « ouvriers roulants » et « exploitant distribution », selon les modalités suivantes :
-XXX€ pour les salariés travaillant moins de 5H,
-XXX€ pour les conducteurs longue distance lors d’un départ le dimanche, exclusivement.
Les retours du dimanche ne prêtent pas, à l’application de cette prime, quelque soit l’heure d’arrivée.
2.7 Journée enfant malade
Les parties s’entendent pour rémunérer une journée enfant malade supplémentaire. Autrement dit, les salariés bénéficieront d’une autorisation d’absence rémunérée de XXX jours par année civile pour enfant malade sur justificatif d’un professionnel de santé précisant que la présence d’un des parents est indispensable aux côtés de l’enfant.
2.8 Prime de tournée
Les parties s’entendent pour supprimer la prime de tournée attribuée aux ouvriers roulants à compter du
1er Juillet 2024.
La prime de tournée GB reste en place.
2.9 Redéfinition de l’attribution de la prime « panier nuit »
A compter du 1er Juillet 2024, la prime panier nuit d’un montant de XXX€ sera attribuée si entre 00H01 et 7H00 le salarié est présent 4H, en dehors des « ouvriers roulants » qui bénéficie des frais conducteurs en vigueur.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Boulogne Sur Mer bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 16 juin 2017.
Dans ce cadre les parties ont entendu mettre en place un plafond du compteur Repos Compensateur de Remplacement (RCR) pour l’ensemble des catégories visées par l’accord. Celui-ci est fixé à XXX heures maximum. Lorsqu’un salarié décidera de placer ses heures supplémentaires dans son compteur RCR, les heures au-delà de XXX heures lui seront payées. La prise du repos compensateur de remplacement sera validée par le responsable hiérarchique. Ce plafond d’aménagement du temps de travail fera l’objet d’une communication aux membres du Comité Social Economique. Les parties ont prévu de rédiger un avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Boulogne Sur Mer s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Boulogne Sur Mer s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF Transport Boulogne Sur Mer bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 27 Juin 2022. Cet accord couvre les exercices 2022, 2023 et 2024.
Dans ce cadre les parties ont entendu renégocier cet accord d’ici le 30 Juin 2025.
4.2. Participation
La société STEF Transport Boulogne Sur Mer bénéficie d’un accord de participation en date du 11 octobre 2004, qui a été révisé par avenant du 29 novembre 2013 et dernièrement le 18 février 2022.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème.
La Société STEF Transport Boulogne Sur Mer entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Juin 2024.
A Boulogne Sur Mer, le 12 Juin 2024, en quatre (4) exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.