Accord d'entreprise STEF TRANSPORT LILLE

Accord a la négociation annuelle obligatoire sur la remunération, le temps de travail et la valeur ajoutee de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 08/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société STEF TRANSPORT LILLE

Le 08/04/2024



PROCES-VERBAL D’ACCORD

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

2024

STEF TRANSPORT LILLE



ENTRE

La Société STEF TRANSPORT LILLE



S.A.S. au capital de 500.000 Euros, dont le siège social est situé à CARVIN, 41 Rue Charles Tellier, Parc d’Activités du Château, B.P. 50155, 62211 CARVIN CEDEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béthune, sous le numéro RCS 542 007 182, représentée par Monsieur

xxx, agissant en qualité de Directeur de Filiale,



D’une part,

Et :


Les délégués syndicaux :



Monsieur

xxx, représentant l’organisation syndicale C.G.T.,


Monsieur

xxx, représentant l’organisation syndicale C.F.T.C.,


Madame

xxxx, représentant l’organisation syndicale C.F.E/ C.G.C,




D’autre part,



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 19 mars 2024, 28 mars 2024 et 8 avril 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT LILLE et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2- OBJET DE L’ACCORD



2. 1 : Augmentation générale des salaires mensuels bruts de base

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT LILLE du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • xx € bruts sur le salaire mensuel brut de base (151.67h)

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaries ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au

1er janvier 2024



2.2 : Revalorisation des tickets restaurant

Pour le personnel sédentaire travaillant plus de 6 heures par jour et ne bénéficiant d’indemnité de panier, il a été décidé de revaloriser le montant global du titre restaurant à hauteur de xx euros (valeur faciale).

La contribution patronale sera de 60% soit xx euros et la contribution salariale de 40% soit xx€. Le montant de la contribution salariale sera déduite du salaire chaque mois en accord avec le calendrier de paie.
Cette revalorisation sera effective à compter 31/03/2024 (soit un prélèvement salarial sur le bulletin de paie de 05/2024 et une distribution fin 05/ 2024) et n’est pas cumulable avec toute indemnité de même nature.

2.3 : Revalorisation du panier jour pour le personnel sédentaire


Une partie du personnel sédentaire de journée, Ouvrier, Employé et Maitrise, travaillant plus de 6 heures par jour et ne disposant que de 30 minutes de pause et par conséquent contraint de prendre une restauration sur le lieu de travail compte tenu de l’organisation spécifique de leurs horaires de travail, bénéficie à date d’indemnités de repas dites «  Indemnité panier Jour » .


Il a été décidé de revaloriser cette indemnité.
Le montant de l’indemnité de panier jour passera à

xxx euros net.

Cette revalorisation sera effective à compter du 31/03/2024 (soit sur le bulletin de paie de 05/2024). Ces dispositions annulent et remplacent les précédentes et ne sont pas cumulables pour rappel avec toute autre indemnité de même nature.

2.4 Versement volontaire exceptionnel au Comité Social et Economique (œuvres sociales) :

Il est convenu qu’un versement est prévu pour l’année 2025, pour les œuvres sociales au Comité Social et Economique de la société STEF Transport Lille.
Le montant versé sera calculé en fonction du nombre de collaborateurs dans les effectifs de l’entreprise en mai 2025 (xx € par collaborateur de plus de 6 mois d’ancienneté)

Ce montant sera versé par virement sur le mois de 05/2025
Cette dotation sera versée uniquement pour l’année 2025 et ne pourra être prise en compte pour le calcul des dotations ultérieures au budget du CSE.
Au vu de l’ensemble de ces éléments le CSE se voit rempli de l’intégralité de ses droits et ne saurait réclamer un tout autre montant.


2.5 : Durée effective et organisation du temps de travail

2.5.1 : Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT LILLE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 30 avril 2019.

Dans ce cadre, la direction entend réaffirmer la pleine application de cet accord.

2.5.2 : Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport LILLE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport LILLE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

2.6 : Intéressement, participation et épargne salariale

2.6.1 : Intéressement

La société STEF TRANSPORT LILLE bénéficie d’un accord d’intéressement signé en date du 6 mai 2021 pour les années 2021 2022 2023

Dans ce cadre les parties affirment que les négociations d’un nouvel accord sont en cours.

2.6.2 : Participation

La société STEF TRANSPORT LILLE bénéficie d’un accord de participation en date du 01/06/1993, qui a été révisé par avenants des 22/10/2004, 26/02/2010 et 21/03/2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ses avenants.

2.7 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


  • Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018. Des négociations « Groupe » sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail sont actuellement en cours en vue de la conclusion d’un nouvel accord
  • La Société STEF Transport LILLE entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
  • En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


ARTICLE 3- PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 4- DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de signature.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans pour échanger sur la bonne application de cet accord.

Fait à CARVIN, le 8 avril 2024, en 6 exemplaires originaux,


Pour la direction :

Monsieur xxx, Directeur de Filiale


Pour les organisations syndicales :


Monsieur xxxx, représentant l’organisation syndicale

C.G.T.,






Monsieur xxx, représentant l’organisation syndicale

C.F.T.C.,







Madame xxxx, représentant l’organisation syndicale

C.F.E - C.G.C,






Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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