Accord d'entreprise STEF TRANSPORT LORIENT

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société STEF TRANSPORT LORIENT

Le 27/10/2022






ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

La société STEF Transport Lorient dont le siège social est situé rue Jean Boucher 56 700 BRANDERION représentée par …, Directeur de filiale.

d’une part,

et :

La CFDT, représentée par …

La CFTC, représentée par …

d’autre part.

PREAMBULE :

Par courrier recommandé daté du 19 juillet 2021, …, délégué syndical CFDT de la société STEF transport Lorient, a fait part de sa volonté de dénoncer l’accord conclu le 19 juin 2006 portant sur l’accord d’aménagement du temps de travail.
Le 17 septembre 2021, la société STEF Transport Lorient a également dénoncé l’accord portant sur la réduction du temps de travail ou de service conclu le 28 décembre 2000.

Les réunions de négociations, en vue de conclure un nouvel accord mieux adapté à la situation, ont eu lieu les 12 octobre 2021, 18 novembre 2021, 5 avril 2022, 24 mai 2022, 8 et 15 septembre 2022.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions des deux précédents accords mentionnés ci-dessus.

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou à la durée de travail prévue dans leur contrat de travail.

Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.



CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés « personnel sédentaire », cadre et non cadre, et « personnel roulant » de l’entreprise STEF Transport Lorient, titulaires d’un contrat à durée déterminée et indéterminée. Des modalités particulières sont toutefois prévues pour le personnel de statut cadre et assimilé et pour les salariés à temps partiel.

En cas de recours au personnel temporaire, les dispositions du présent accord ne s’appliqueront pas au personnel intérimaire, étant donné que leurs données (temps, frais, primes) sont calculées à la semaine.

CHAPITRE 2 : DEFINITIONS


ARTICLE 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 et suivants du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »


1. Personnels sédentaires

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires, des repos compensateurs de remplacement et la Contrepartie Obligatoire en Repos.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif. Au sein de l’entreprise, relèvent notamment du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires :

  • Temps passé pour les visites médicales auprès de la Médecine du travail,
  • Temps passé au titre des réunions,
  • Formation
  • Heures de délégation
  • COR
  • Congé pour évènement familial
  • Autorisation d’absence Accord Handicap
  • Repos compensateurs

En revanche, ne sont notamment, pas considéré comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires :
  • Absences pour maladie
  • Accident de travail
  • Jour férié non travaillés positionnés sur un jour habituellement travaillé
  • Journée de solidarité
  • Maternité
  • Paternité
  • Congés payés
  • Congés enfant malade
  • RTT…


2. Personnels roulants

2. 1 Temps de travail effectif et temps de service

Cette définition légale ( Article L. 3121-1 et suivants du Code du travail) sert également de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :
  • les temps de conduite
  • les temps d’attente
  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » c’est-à-dire le temps hors conduite consacré aux activités de transport routier (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)
  • les temps de double équipage c’est à dire les temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l’équipage comprend 2 conducteurs.

Selon le décret 83-40 article 5.3, le temps de service est considéré comme le temps passé au service de l’employeur et correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilités.

En revanche, ne sont notamment, pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps de pause
  • Les temps de repas
  • Les temps de trajet domicile / lieu de travail


2.2 Les heures d’équivalence et les différentes catégories de conducteurs

Dans le cadre de cet accord, les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalence et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise quel que soit la catégorie de conducteur.

En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier comme c’est le cas dans le secteur du Transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée l’égale.
De sorte qu’il est prévu pour les ouvriers roulants que le temps de travail hebdomadaire sera de 39 heures (pour les Courtes Distances) ou 43 heures (pour les Grands Routiers) par semaine. Les heures dites d’équivalences sont incluses dans ce temps de travail.



CHAPITRE 3 : MODALITES D’APPLICATION DE DISPOSITIONS DU CODE DES TRANSPORTS POUR LES OUVRIERS ROULANT (OR) AU SEIN DE STEF TRANSPORT LORIENT

Pour les ouvrier roulants, le présent accord a pour objectif de rendre plus lisible les dispositions réglementaires prévues par le décret N° 83-40 et repris par le Code des Transports et à les compléter.


ARTICLE 1 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS ROULANTS A TEMPS COMPLET

Sont considérés comme étant à temps complet, les conducteurs ayant une durée moyenne de travail, sur la période, supérieure ou égale à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.


1. Rappel des principes issues de la réglementation spécifique aux ouvriers roulants

Conformément aux dispositions prévues par le Code des Transports, les ouvriers roulants disposent au sein de l’entreprise d’heures d’équivalence.

  • Les ouvriers roulants courtes distances dont la durée est de 180h.

Par principe, les 180 heures de travail mensuelles sont décomposées comme suit :
  • 152 heures par mois
  • 17 heures au titre de ses heures d’équivalence
  • Le reste correspond à des heures supplémentaires

Ceci correspond à un temps de service hebdomadaire de 41h32 heures (35 heures + 4 heures d’équivalence + 2h32 heures supplémentaires)

Le déclenchement des heures supplémentaires ainsi que l’application des majorations y afférentes s’effectuent au-delà de la 169ème heure de temps de travail effectuées au cours d’un même mois.
  • Les ouvriers roulants longues distances dont la durée est de 180h

Par principe, les 180 heures de travail mensuelles sont décomposées comme suit :
  • 152 heures par mois
  • 28 heures au titre de ses heures d’équivalence
Ceci correspond à un temps de service hebdomadaire de 41h32 heures (35 heures + 6h32 heures d’équivalence)

Le déclenchement des heures supplémentaires ainsi que l’application des majorations y afférentes s’effectuent au-delà de la 186ème heure de temps de travail effectuées au cours d’un même mois.
Entre 180 heures et 186 heures, cela reste des heures d’équivalence.

  • Les ouvriers roulants longues distances dont la durée est de 186h

Par principe, les 186 heures de travail mensuelles sont décomposées comme suit :
  • 152 heures par mois
  • 34 heures au titre de ses heures d’équivalence

Ceci correspond à un temps de service hebdomadaire de 43 heures (35 heures + 8 heures d’équivalence)

Le déclenchement des heures supplémentaires ainsi que l’application des majorations y afférentes s’effectuent au-delà de la 186ème heures de temps de travail effectuées au cours d’un même mois.


2. L’application de ces dispositions au sein de l’entreprise

Le lissage du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de mettre en place un décompte du temps de travail au mois civil. Ce décompte ne remet pas en cause les modalités actuelles de calcul du salaire basées sur le principe de la mensualisation.
Un décompte différent du temps de travail est prévu sur le mois de décembre de chaque année. Les heures supplémentaires réalisées sur les semaines 50, 51 et 52 seront calculées de façon isolée, à la semaine.

L’entreprise et les salariés concernés s’attacheront à manipuler le chronotachygraphe dans le strict respect des dispositions légales.

L’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord est donc établi sur la base d’un horaire contractuel de 180h ou de 186h selon les horaires contractuels.

En cas d’heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires ou attribution de repos compensateur de remplacement interviendra en tenant compte des majorations légales à 25% et 50% le cas échéant.


3. Choix du paiement

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, les conducteurs feront le choix annuel entre trois options :
  • Option 1 : Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires réalisées, seront payées sur la paie du mois suivant la fin de la période de modulation.




  • Option 2 : Récupération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires réalisées, à la fin de la période, seront placées dans un compteur de Repos Compensateur de Remplacement.
Pour des raisons de plannings, ce compteur ne devra pas excéder 3 mois de repos soit 540 heures (3*180h) pour les conducteurs dont la durée mensuelle est basée sur 180 heures, soit 558 heures (3*186h) pour les conducteurs dont la durée mensuelle est basée sur 186 heures.

Dans le cas où le compteur serait atteint, les heures supplémentaires réalisées seront ensuite payées.
Une fois par an un état des lieux des compteurs sera réalisé (au mois de novembre de chaque année). Les heures supplémentaires dépassant ce compteur de 3 mois de repos seront mises en paiement et les salariés concernés passeront automatiquement, pour l’année suivante, à l’option 1 « paiement des heures supplémentaires ».

La prise du repos compensateur de remplacement sera à l’initiative du salarié, validée par le responsable hiérarchique, et sera effectuée par journée ou demi-journée.

  • Option 3 : 50 / 50 : Paiement des heures supplémentaires + Récupération

Les heures supplémentaires réalisées à la fin de la modulation seront séparées en 2. Une partie sera payée sur la paie du mois suivant la fin de la période de modulation. L’autre partie des heures sera placée dans un compteur de Repos Compensateur de Remplacement.

Pour des raisons de planning, ce compteur ne devra pas excéder 3 mois de repos, soit 540 heures (3*180h) pour les conducteurs dont la durée mensuelle est basée sur 180 heures, soit 558 heures (3*186h) pour les conducteurs dont la durée mensuelle est basée sur 186 heures.

Dans le cas où le compteur serait atteint, les heures supplémentaires réalisées seront entièrement payées.
Une fois par an un état des lieux des compteurs sera réalisé (au mois de novembre de chaque année). Les heures supplémentaires dépassant ce compteur de 3 mois de repos seront mises en paiement et les salariés concernés passeront automatiquement, pour l’année suivante, à l’option 1 « paiement des heures supplémentaires ».

La prise du repos compensateur de remplacement sera à l’initiative du salarié, validée par le responsable hiérarchique, et sera effectuée par journée ou demi-journée.

Le choix entre les trois options se fera en

Novembre de chaque année. En l’absence de réponse, c’est l’option 1 « paiement des heures supplémentaires » qui s’appliquera pour la 1ère année. Pour les années suivantes, l’option choisie sera automatiquement reconduite.


Il est rappelé que seul le temps de travail effectif et les temps assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires pourront ouvrir droit à majoration pour heures supplémentaires.

La possibilité de changer d’option sur l’année en cours ( de décembre à octobre) sera accordée une fois par an.


4. Repos compensateur trimestriel

Le personnel roulant, courte et longue distance, bénéficie d’un repos compensateur, calculé au titre de chaque trimestre civil, en fonction du nombre d’heures supplémentaires, légalement qualifiées comme telle et effectivement travaillées :

La détermination du repos s’entend par simple application d’une tranche et non en cumul de plusieurs tranches.


ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Sont considérés à temps partiel, les conducteurs qui ont un temps de travail contractuel inférieur à 35 heures hebdomadaires. Pour ces ouvriers roulants, les parties ont convenu de mettre également en place un aménagement du temps de travail.

En effet, la loi du 20 août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieur à la semaine et au plus égale à l’année.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés ouvriers roulants à temps partiel verront, sauf dispositions contraires prévues dans leur contrat de travail, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.

De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.

Dans ce cadre, les parties ont convenu, d’aménager le temps de travail selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet, à savoir des modulations au mois civil.

Le décompte du temps de travail et le paiement éventuel des heures complémentaires seront réalisées à la fin de chaque mois civil.


ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

  • Tout salarié à temps complet qui souhaite occuper un emploi à temps partiel (ou inversement) devra présenter sa demande par lettre recommandée avec AR auprès de la direction en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée. Un délai de prévenance de 3 semaines devra en tout état de cause être respecté.
  • Pendant ce délai, la direction s’oblige à étudier toutes les possibilités d’emploi ressortissant des compétences professionnelles du salarié et susceptibles de répondre à sa demande. La décision d’acceptation ou de refus motivé devra faire l’objet d’une réponse écrite dans le délai précité.

CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL SEDENTAIRE NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS


Le présent chapitre s’applique au personnel sédentaire de l’entreprise STEF Transport Lorient, non soumis à une convention de forfait jour


ARTICLE 1 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE SALARIES SEDENTAIRES A TEMPS COMPLET

1. Modalités d’aménagement du temps de travail

Le lissage du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

L’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord est donc établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif pour le personnel ayant un horaire contractuel de 151,67 heures.

Les parties conviennent de la mise en place d’un décompte du temps de travail sur des périodes de modulation de 5 semaines consécutives, 4 semaines consécutives ou sur une semaine isolée. Ces périodes de décompte du temps de travail ne remettent pas en cause le principe de mensualisation du salaire.

Le dispositif de modulation de la durée de travail par période de semaines civiles est établi selon le calendrier suivant dans l’année :
  • 4 ou 5 semaines de modulation : de la semaine 53 ou 1 à la semaine 4
  • 4 semaines de modulation : de la semaine 5 à la semaine 8
  • 4 semaines de modulation : de la semaine 9 à la semaine 12
  • 4 semaines de modulation : de la semaine 13 à la semaine 16
  • 4 semaines de modulation : de la semaine 17 à la semaine 20
  • 4 semaines de modulation : de la semaine 21 à la semaine 24
  • 4 semaines de modulation : de la semaine 25 à la semaine 28
  • 4 semaines de modulation : de la semaine 29 à la semaine 32
  • 4 semaines de modulation : de la semaine 33 à la semaine 36
  • 4 semaines de modulation : de la semaine 37 à la semaine 40
  • 4 semaines de modulation : de la semaine 41 à la semaine 44
  • 5 semaines de modulation : de la semaine 45 à la semaine 49
  • 1 semaine de modulation : semaine 50
  • 1 semaine de modulation : semaine 51
  • 1 semaine de modulation : semaine 52

Chaque période commence le lundi à 0h00 de la première semaine et se termine le dimanche à 24h00 de la dernière semaine.

En cas d’heures supplémentaires effectuées à la fin de la période de référence, le paiement des heures supplémentaires ou attribution de repos compensateur de remplacement interviendra en tenant compte des majorations légales à 25% et 50% le cas échéant.

Le décompte des heures supplémentaires sera réalisé de la manière suivante.

Période de modulation de 5 semaines :

Durée hebdomadaire théorique de travail x 5 semaines = appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Pour exemple, un salarié ayant une base mensuelle de 151,67h (soit 35h/semaine) aura sur 5 semaines une base de calcul des heures supplémentaires de 175h (5 x 35h = 175h). Si le salarié sur cette période effectue 185H, il générera 10h d’heures supplémentaires.

Période de modulation de 4 semaines :

Durée hebdomadaire théorique de travail x 4 semaines = appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Pour exemple, un salarié ayant une base mensuelle de 151,67h (soit 35h/semaine) aura sur 4 semaines une base de calcul des heures supplémentaires de 140h (4 x 35h = 140h). Si le salarié sur cette période effectue 145H, il générera 5h d’heures supplémentaires.

Période de modulation d’une semaine pour les semaines 50, 51 et 52

Les heures supplémentaires réalisées sur les semaines 50, 51 et 52

seront comptabilisées sur la durée hebdomadaire théorique de travail soit 35 heures.



2. Modalités de traitement des heures supplémentaires

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, les salariés devront effectuer un choix annuel entre trois options :
  • Option 1 : Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires réalisées, seront payées sur la paie du mois suivant ou la paie du mois en cours suivant la fin de la période de modulation de 5, 4 ou 1 semaine et le calendrier de paie.

  • Option 2 : Récupération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires réalisées, à la fin de la période de 5, 4 ou 1 semaine, seront placées dans un compteur de Repos Compensateur de Remplacement.
Pour des raisons de plannings, ce compteur ne devra pas excéder 3 mois de repos soit 455 heures (3*151.67h) pour un salarié à temps complet.
Dans le cas où le compteur serait atteint, les heures supplémentaires réalisées seront ensuite payées.
Une fois par an un état des lieux des compteurs sera réalisé (au mois de novembre de chaque année). Les heures supplémentaires dépassant ce compteur de 3 mois de repos seront mises en paiement et les salariés concernés passeront automatiquement, pour l’année suivante, à l’option 1 « paiement des heures supplémentaires ».

La prise du repos compensateur de remplacement sera à l’initiative du salarié, validée par le responsable hiérarchique, et sera effectuée par journée ou demi-journée.

  • Option 3 : 50 / 50 : Paiement des heures supplémentaires + Récupération

Les heures supplémentaires réalisées à la fin de la modulation seront séparées en 2. Une partie sera payée sur la paie du mois suivant la fin de la période de modulation. L’autre partie des heures sera placées dans un compteur de Repos Compensateur de Remplacement.

Pour des raisons de plannings, ce compteur ne devra pas excéder 3 mois de repos soit 455 heures (3*151.67h) pour un salarié à temps complet.

Dans le cas où le compteur serait atteint, les heures supplémentaires réalisées seront ensuite payées.
Une fois par an un état des lieux des compteurs sera réalisé (au mois de novembre de chaque année). Les heures supplémentaires dépassant ce compteur de 3 mois de repos seront mises en paiement et les salariés concernés passeront automatiquement, pour l’année suivante, à l’option 1 « paiement des heures supplémentaires ».

La prise du repos compensateur de remplacement sera à l’initiative du salarié, validée par le responsable hiérarchique, et sera effectuée par journée ou demi-journée.

Le choix entre les trois options se fera en

Novembre de chaque année. En l’absence de réponse, c’est l’option 1 « paiement des heures supplémentaires » qui s’appliquera pour la 1ère année. Pour les années suivantes, l’option choisie sera automatiquement reconduite.


Il est rappelé que seul le temps de travail effectif et les temps assimilés à du temps de travail effectif pour le décompter des heures supplémentaires pourront ouvrir droit à majoration pour heures supplémentaires.
La possibilité de changer d’option sur l’année en cours ( de décembre à octobre) sera accordée une fois par an.

ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Sont considérés à temps partiel, les salariés qui ont un temps de travail contractuel inférieur à 35 heures hebdomadaires. Pour ces salariés, les parties ont convenu de mettre également en place un aménagement du temps de travail.
En effet, la loi du 20 août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieur à la semaine et au plus égale à l’année.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront, sauf dispositions contraires prévues dans leur contrat de travail, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.

De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.

Dans ce cadre, les parties ont convenu, d’aménager le temps de travail selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet, à savoir des modulations de 1 à 4 semaines.

Le décompte du temps de travail et le paiement éventuel des heures complémentaires seront réalisées à la fin de chaque période de modulation.

ARTICLE 3 : DEFINITION ET DEPASSEMENT DU PLAFOND HEBDOMADAIRE

Dans ce présent accord, les parties ont convenu de fixer un plafond hebdomadaire à 40 heures.
Cela signifie que pour chaque période de modulation, dès lors que le plafond hebdomadaire est dépassé, les heures réalisées au-delà de ce plafond seront automatiquement comptabilisées comme des heures supplémentaires, et ce indépendamment des autres semaines comprises sur la même période.

Pour exemple, un salarié ayant une base mensuelle de 151,67h (soit 35h/semaine) aura sur 4 semaines une base de calcul des heures supplémentaires de 140h (4 x 35h = 140h).
Un salarié réalise sur une même période de 4 semaines: 42h, 35h, 35h et 28h = 140h Il aura 2h supplémentaires même s’il n’a pas dépassé les 140h. Le plafond hebdomadaire de 40h ayant été dépassé de 2h la première semaine.

Les heures supplémentaires réalisées au titre du dépassement du plafond hebdomadaire ne rentreront pas dans le calcul des heures supplémentaires de la période de modulation.





ARTICLE 4 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR)

1. Définition

La contrepartie obligatoire en repos est étroitement lié à la notion de contingent annuel d’heure supplémentaire. Elle est  applicable à la population sédentaire (ouvrier sédentaire et personnel administratif), le personnel roulant bénéficiant d’un repos compensateur trimestriel non cumulable avec la COR.
C’est en effet, le dépassement du contingent d’heures supplémentaires fixé qui déclenche le calcul d’un temps de repos appelé Contrepartie Obligatoire en Repos (la COR).

Ainsi et conformément à l’article L3121-11 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Celui-ci fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la COR due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. La majoration des heures supplémentaires est fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22.

Les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement (RCR) ne sont pas prise en compte pour le calcul de la COR.


2. Définition du contingent

La valeur du contingent annuel est fixée à 200 heures pour l’ensemble du personnel sédentaire .
Par conséquent, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit à une COR.
Les heures entrant dans le contingent annuel sont toutes les heures supplémentaires majorées à 25% et 50%.
Le compteur de la COR s’alimentera lorsqu’un salarié aura réalisé plus de 200 heures supplémentaires majorées.
A partir de la  200h01, toutes les heures supplémentaires payées donneront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos – COR, équivalente en heure

3. Utilisation de la COR

Conformément à l’article D3121-9 du code du travail, la Contrepartie Obligatoire en Repos doit être prise par journée ou demi-journée.
Le droit à la COR est réputé ouvert à partir du moment où le salarié a accumulé au moins 7 heures.
Son utilisation doit se faire dans un délai maximum de 1 an et peut être accolée à la prise des jours de congés payés.
Afin de faciliter le suivi et l’utilisation de la COR, il a été convenu que la direction communique au début de chaque année (au plus tard le 15 février), et à chaque salarié, le nombre d’heure de COR acquis au cours de l’année précédente. Les salariés devront alors utiliser ces heures dans un délai de 1 an à compter de la communication. Un salarié qui n’aurait pas utilisé ses heures dans le délai imparti, soit avant le 31 décembre se verra supprimer les heures dans son compteur.

Cependant, si le nombre d’heure de COR restant est inférieur à 7h, les heures seront reportées et resteront dans le compteur de COR.

A noter que l’utilisation du COR est soumise à la validation préalable du responsable de service.






CHAPITRE 5 : LES DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES ROULANTS ET SEDENTAIRES (HORS FORFAIT JOURS)

ARTICLE 1 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

  • Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée fixée contractuellement, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

ARTICLE 2 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE LISSAGE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de références du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation .
  • Les heures effectuées en excédent :
  • Pour les salariés entrés en cours de période donneront lieu à :
  • Un repos compensateur de remplacement pour les salariés ayant choisi cette option
  • Le paiement des heures supplémentaire pour les salariés ayant choisi cette option
  • Le mixte entre le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur de remplacement pour les salariés ayant choisi cette option
  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

Aucune régularisation ne sera effectuée si le nombre d’heures réalisé par le salarié est inférieur à son nombre d’heures contractuel.

ARTICLE 3 : CONTROLE DES TEMPS

1. Pour le personnel roulant

  • Il est rappelé que l’ensemble des conducteurs est soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps mis en place.
  • Ils doivent notamment utiliser le chronotachygraphe mis à leur disposition.

2. Pour le personnel sédentaire

  • A l’exception du personnel Cadre et Haute-maîtrise soumis à une convention de forfait en jours, l’ensemble du personnel sédentaire sera soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps qui est mis en place.
  • A date, aucune badgeuse n’est présente sur les sites déportés (Port de Lorient et Guilvinec). Le contrôle des temps sera donc réalisé sur déclaratif que chaque salarié déporté enverra au service des Ressources Humaines.

CHAPITRE 6 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL SOUMIS AU FORFAIT JOURS (CADRES ET HAUTES MAITRISES)

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

  • Le présent chapitre s’applique aux salaries de la société STEF Transport Lorient relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Et les salariés non cadres statut Hautes-maitrises dans la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’un réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


  • ARTICLE 2 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1. Période de référence du forfait 

  • La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N

2. Nombre de jours travaillés

  • Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.
  • Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.
  • Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
  • Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile…) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
  • De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre.
  • ARTICLE 3 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE

  • Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
  • Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
  • Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.


  • ARTICLE 4 : SUIVI ET CONTROLE

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.


1. Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.


2. Entretien périodique

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.


  • ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.


  • ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

2. Réunion et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
  • ARTICLE 7 : REMUNERATION

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.

CHAPITRE 7 : CLAUSES FINALES

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2022 pour les conducteurs et du 7 novembre 2022 pour les sédentaires.

Afin de clôturer les deux précédents accords liés au temps de travail, les heures supplémentaires et repos compensateurs acquis au 31 octobre 2022 pour les conducteurs et 6 novembre 2022 pour les sédentaires seront soldés selon les 3 options proposées de ce présent accord :

  • Option 1 : Paiement des heures supplémentaires

  • Option 2 : Récupération des heures supplémentaires

  • Option 3 : 50 / 50 : Paiement des heures supplémentaires + Récupération


Le choix entre ces 3 options se fera en novembre 2022. En l’absence de réponse, c’est l’option 1 « paiement des heures supplémentaires » qui s’appliquera. Le paiement des heures supplémentaires sera effectué sur la paie du mois de décembre 2022.


ARTICLE 2 : SUIVI DU PRESENT ACCORD

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentant du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent avenant.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de cet accord.


ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD


La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.


ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une au l’autre de parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, le direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Le présent accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé-accord »
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • A Brandérion, le 27 octobre 2022 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Lorient


Directeur de filiale,






Délégué Syndical CFDTDéléguée Syndicale CFTC

……

Mise à jour : 2023-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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