Accord d'entreprise STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU

PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU

Le 03/04/2026




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2026

STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU



ENTRE

D’une part, La S.A.S. STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU
située 23, rue Véga
ZAC de la Haute Forêt
44470 CARQUEFOU
représentée par

--, Directeur.


ET

D’autre part,La CFTC

représentée par

--, Délégué Syndical.


etLa CGT
représentée par

--, Délégué Syndical.


d’autre part.

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc97563065 \h 1
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS PAGEREF _Toc97563066 \h 2
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc97563067 \h 3
3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc97563068 \h 3
3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc97563069 \h 3
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE PAGEREF _Toc97563070 \h 3
4.1. INTERESSEMENT PAGEREF _Toc97563071 \h 3
4.2. PARTICIPATION PAGEREF _Toc97563072 \h 3
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc97563073 \h 3
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc97563074 \h 3
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc97563075 \h 4



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des : 13 janvier, 29 janvier, 13 février, 19 février et 4 mars 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES


AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS


A compter du 1er avril 2026, le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société à date de signature du présent accord est augmenté à hauteur de :


-% pour les catégories Ouvriers & Employés

-% pour les catégories Maîtrises

-% pour les catégories Haute-Maîtrises & Cadres


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale. De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE NUIT

Dans le cadre des actions menées afin de lutter contre la pénibilité, les parties conviennent qu’à compter du 1er avril 2026, l’ensemble des salariés non soumis à un décompte du temps de travail au forfait, bénéficieront des dispositions suivantes :
  • La contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit,
  • Dès que 50 heures de nuit auront été réalisées sur un mois civil,
  • Equivalente à 1% du temps de travail accompli sur la plage horaire 21h00-6h00
La prise de ce repos compensateur se fera par journée ou demi-journée, dans les mêmes conditions que pour le RCR, telles que définies dans notre accord Temps de Travail du 5 décembre 2014.

LUTTE ANTI-GASPI


En cas de litige, dans le respect du cadre sanitaire et juridique, si le Client autorise l’entreprise à distribuer sa marchandise, la Direction pourra organiser des opérations de distribution de marchandises aux salariés. Si la quantité de marchandises ne peut couvrir le nombre de salariés présents au moment de la distribution, une rotation sera mise en place par service ou activité.

MODALITÉS DE POSE DES CONGÉS PAYÉS PENDANT LA PÉRIODE SOLEIL


Une note de service est affichée tous les ans pour définir les modalités de pose des CP d’été.

Pendant la période soleil, telle que définie par la Convention Collective de laquelle l’entreprise relève, un salarié pourra demander jusqu’à 4 semaines consécutives de « CP N » (les CP acquis pendant un arrêt maladie sont exclus) dans les conditions suivantes :
  • Avoir acquis suffisamment de jours « CP N » (pas de pose de congés par anticipation)
  • Respecter la limite 3 semaines maximum sur les mois civils de juillet et août
  • Remettre sa demande minimum 4 mois avant la date de départ en congés
  • Comme pour toute demande d’absence, ce type de demande exceptionnelle sera étudiée selon les absences déjà posées au sein de l’équipe. Si besoin, les critères de priorité de la Note relative à la pose de Congés Payés pourront être appliqués.


ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 5 décembre 2014.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT Nantes Carquefou s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. INTERESSEMENT

L’accord d’intéressement de la société STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU sur les années 2023/2024/2025, signé en date du 16/06/2023, a pris fin le 31 décembre 2025.
Un nouvel accord est prévu d’être renégocié dans les délais réglementaires.

4.2. PARTICIPATION

La société STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU bénéficie d’un accord de participation en date du 28 mai 2002, qui a été révisé par avenant successifs jusqu’à ce jour.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un plan d’actions est présenté lors de la présentation du Diagnostic de Situation Comparée Hommes / Femmes chaque année.


ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.


ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.



A Carquefou, le 3 avril 2026, en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU, représentée par
--,
Directeur

Pour la CFTC, représentée par

--
Délégué Syndical




Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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