PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2026 STEF TRANSPORT ORLEANS
Application de l'accord Début : 01/06/2026 Fin : 01/01/2999
STEF Transport ORLEANS – 1001, rue du Champ Rouge – 45770 SARAN – représentée par Madame x, Directrice de Filiale.
Et L’organisation syndicale
CFTC représentée par x agissant en qualité de Délégué Syndical,
Et L’organisation syndicale
CGT, représentée par x agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale
FO représentée par x agissant en qualité de Délégué Syndical,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du 04/03/2026 et 12/03/2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport ORLEANS et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires
A compter du
1er juin 2026, le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois ou 152h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif au 1er juin 2026 de la société STEF TRANSPORT ORLEANS est augmenté, selon les modalités suivantes :
0.9% pour les catégories socioprofessionnelles « Ouvrier roulant », « Ouvrier sédentaire » et « Employé »
0.6% pour les catégories socioprofessionnelles « Maitrise », « Haute-Maitrise » et « Cadre »
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale. De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au
1er juin 2026.
ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE NUIT
Dans le cadre des actions menées afin de lutter contre la pénibilité, les parties conviennent, qu’à compter du
26 avril 2026, l’ensemble des salariés non soumis à un décompte du temps de travail au forfait bénéficieront des dispositions suivantes :
La contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit
Dès la 50ème heure de nuit réalisée sur la période des éléments variables
Equivalente à 1% du temps de travail accompli sur la plage horaire 21h00 – 6h00
Exemple : un salarié qui réalise 100h de nuit sur la période des éléments variables de la paie du mois de juin bénéficiera, en plus des majorations de salaire, d’un repos compensateur équivalent à 1h.
La demande de prise de repos compensateur devra être formulée par le salarié, sous réserve de l’accord de son manager. En cas de désaccord, et si aucune date compatible pour les deux parties ne peut être trouvée, le repos compensateur sera fixé à l’initiative de l’employeur.
Ce repos devra être utilisé dans l’année suivant son acquisition.
Le solde de ce repos sera indiqué à compter de la paie du mois de
La société STEF Transport ORLEANS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 25 février 2025 conclu pour une durée de 3 ans.
Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.1. Participation
La société STEF Transport ORLEANS bénéficie d’un accord de participation en date du 19 Avril 1999 qui a été révisé par avenant le 28 juin 2007, le 25 mars 2008, le 1er décembre 2009, puis le 26 septembre 2013.
Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet accord et ses avenants.
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport ORLEANS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail dont l’avenant a été signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 26 novembre 2020.
Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet accord.
5.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport ORLEANS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport ORLEANS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans. La Société STEF TRANSPORT ORLEANS entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent procès-verbal d’accord que la Direction va ouvrir, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé-Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Télé-Accords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du
1er juin 2026.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Saran, le 20/03/2026 en 3 exemplaires originaux.