xxxxxxxxxxxxxxx représentée par xxxxxxxxxxxxx Directeur de Filiale.
Et
L’organisation syndicale
xxxxxxxxxx représentée par xxxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,
Et
L’organisation syndicale
xxxxxxxxxx représentée par xxxxxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 7 avril 2025, 23 avril 2025 et du 28 avril 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société
xxxxxxxxxx et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société
xxxxxxxxxx à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
1,3% pour les salaires de base mensuels bruts inférieurs ou égaux à 2200€ (pour un temps plein soit 151.67h/mois ou forfait jour 218 jours par an – valeur retenue au 01/04/2025)
1,2% pour les salaires de base mensuels bruts compris entre 2200,01€ et 2700€ (pour un temps plein soit 151.67h/mois ou forfait jour 218 jours par an – valeur retenue au 01/04/2025)
0,9% pour les salaires de base mensuels bruts supérieurs ou égaux à 2700,01€ (pour un temps plein soit 151.67h/mois ou forfait jour 218 jours par an – valeur retenue au 01/04/2025)
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale. De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaries ci-dessus décrite. Cette revalorisation sera effective au 01/04/2025.
ARTICLE 3 : REVALORISATION DES INDEMNITES DE PANIER JOUR ET NUIT
Le personnel du service quai jour, soumis à des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, bénéficie d’une indemnité de panier jour par jour travaillé, sous réserve d’un minimum de 4 heures travaillées. Il a été décidé de revaloriser cette indemnité. Cette indemnité de panier jour passera de 6 euros à 6,10 euros nets par jour travaillé (sous réserve de 4 heures travaillées). Cette revalorisation sera effective à compter du 30/03/2025 (soit sur le bulletin de paie de 05/2025) Pour rappel, cette indemnité n’est pas cumulable avec toute indemnité de même nature.
Le personnel du service quai nuit, soumis à des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, bénéficie d’une indemnité de panier nuit par nuit travaillée, sous réserve d’un minimum de 4 heures travaillées. Il a été décidé de revaloriser cette indemnité. Cette indemnité de panier nuit passera de 8,24 euros à 8,34 euros (soit 7,40 euros nets et 0,94 euros bruts) par jour travaillé (sous réserve de 4 heures travaillées) Cette revalorisation sera effective à compter du 30/03/2025 (soit sur le bulletin de paie de 05/2025) Pour rappel, cette indemnité n’est pas cumulable avec toute indemnité de même nature.
ARTICLE 4 : EVOLUTION DE LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DE QUAI
Les parties ont convenu de réviser la grille de classification pour le personnel de quai.
Ainsi à compter du 1er mai 2025, un agent de quai pourra :
Après 6 mois d’ancienneté accéder au niveau « Pointeur 1er degré »
Après 2 ans et demi d’ancienneté, accéder au niveau « Pointeur 2ème degré »
Après 4.5 ans d’ancienneté, accéder au niveau « Pointeur qualifié »
ARTICLE 5 : EPI ET INDEMNITE DE SALISSURE
La Direction rappelle qu’elle fournit aux salariés des panoplies de vêtements de travail. Pour des raisons afférentes notamment à la qualité de vie et aux conditions de travail, il a été décidé de rendre obligatoire le port des vestes / parkas des conducteurs et des agents de quai (ainsi que des managers de ces derniers partageant les mêmes conditions de travail). A ce titre, il a été convenu entre les parties de verser une « indemnité de salissure » au profit des salariés concernés, destinée à couvrir les dépenses liées à l’entretien de ces vêtements par le salarié.
Son montant est fixé à 0.25€ nets/jour de travail effectif (soit pour information en moyenne 5€ nets/mois de travail effectif). Cette indemnité sera effective après la mise à jour du règlement intérieur, qui sera présenté au CSE au plus tard le 1er juin 2025, le jour de son entrée en vigueur.
ARTICLE 6 : VERSEMENT VOLONTAIRE EXCEPTIONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (ŒUVRES SOCIALES) :
A titre exceptionnel, il est décidé de verser au titre de l’année 2025, un budget exceptionnel, pour les œuvres sociales au Comité Social et Economique de la société
xxxxxxxxxx d’un montant de 1500 euros nets.
Ce montant sera versé par virement sur le mois de 05/2025. Cette dotation sera versée uniquement pour l’année 2025 et ne pourra être prise en compte pour le calcul des dotations ultérieures au budget du CSE. Au vu de l’ensemble de ces éléments le CSE se voit rempli de l’intégralité de ses droits et ne saurait réclamer un tout autre montant.
ARTICLE 7 : CONDITION D’ANCIENNETE 13e MOIS :
Les salariés de la société
xxxxxxxxxx bénéficient du versement de leur salaire en 13 mensualités.
Cette 13ème mensualité dite « prime 13ème mois » est calculée au prorata temporis du temps de travail. Elle est versée pour moitié en Juin, un acompte en Novembre et le solde en Décembre de chaque année.
Il a été décidé, qu’à compter du 1er mai 2025, pour tout nouvel embauché, le bénéfice de cette 13ème mensualité sera réservé aux salariés de la société
xxxxxxxxxx titulaires d’un CDI ou d’un CDD et comptant 6 mois d’ancienneté à la date de versement de la dite prime.
L’ancienneté prise en compte est celle indiquée sur le contrat de travail du salarié, incluant l’éventuelle reprise d’ancienneté issue des précédents contrats de travail, conventions de stage ou missions intérim effectuées par le salarié au sein de la société.
Pour les salariés ne remplissant la condition d’ancienneté qu’après la date du premier versement (au mois de juin), la prime leur sera versée en deux paiements aux mois de novembre et décembre de l’année en cours.
Sont considérés comme temps de présence effectif au sens du présent article : - La présence effective au travail, -Les congés payés, -Les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux, -Les journées de réduction du temps de travail, -Les journées de formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, -Les congés légaux de maternité et d’adoption, -Le congé paternité, -Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur), -Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique, -Pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, le temps passé en dehors de l’entreprise doit être comptabilisé dans leur durée du travail.
Ne sont donc notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif : -L’arrêt maladie, -L’accident de trajet, -Le congé sans solde, -Le congé parental d’éducation à temps plein, -Les jours d’absences non rémunérées.
xxxxxxxxxx a signé un accord d’intéressement en date du 31 mars 2025 pour la période 2025 – 2027.
Dans ce cadre les parties ont entendu affirmer la pleine application de cet accord.
8.2. Participation
La société
xxxxxxxxxx bénéficie d’un accord de participation en date du 22 décembre 2017.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 9 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
9.1. Aménagement du temps de travail
La société
xxxxxxxxxx bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail dont l’avenant a été signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 25 février 2002.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
9.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société
xxxxxxxxxx s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société
xxxxxxxxxx s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 10 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe
xxxxxxxxxx s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie et les conditions de travail ont été réalisées et un accord de Groupe QVCT a été signé le 9 Janvier 2025.
La Société
xxxxxxxxxx entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 11 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/04/2025
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A
xxxxxxxxxx, le 05/05/2025 en 4 exemplaires originaux.