Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE

Le 09/05/2019



PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE






Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE dont le siège social est situé, ZI Verpilleux, 8 rue Necker 42000 SAINT ETIENNE, représentée par Monsieur *****, Directeur de Filiale,

d’une part,

et :

L’organisation syndicale, C.F.T.C, représentative dans l’entreprise représentée par :
  • *****, Délégué Syndical

L’organisation syndicale, C.G.T, représentative dans l’entreprise représentée par :
  • *****, Délégué Syndical

d’autre part.





Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 26 mars 2019 et des 9 et 30 avril 2019 , les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :



  • Pour le personnel dont le salaire de base 151h67 est inférieur ou égal à 1800 €* bruts

     :

+ ** % sur le salaire brut de base 151h67


  • Pour le personnel dont le salaire de base 151h67 est supérieur à 1800 €* bruts et inférieur ou égal à 2200 €* :

+ ** % sur le salaire brut de base 151h67


  • Pour le personnel dont le salaire de base 151h67 est supérieur à 2200 €* bruts

+ ** % sur le salaire brut de base 151h67


(*montants reconstitués temps plein pour les salariés à temps partiel)

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au

1er MAI 2019.


2.2. PRIMES DIMANCHE ET JOURS FERIES

A compter de la paie du mois de mai 2019, les montants des primes des dimanche et jours fériés sont portées à :

  • 19 €uros bruts en cas de travail inférieur à 3 heures

  • 31 €uros bruts en cas de travail supérieur ou égal à 3 heures

Les conditions de versements sont inchangées.

2.3. FRAIS DU PERSONNEL SEDENTAIRE EN HORAIRES CONTINUS

A compter de la paie du mois de mai 2019, le montant de l’indemnité spéciale est porté à

6,20 €uros (bruts ou nets) par jour travaillé (conditions de versement inchangées).


2.4. AUTRES DISPOSITIONS

Compte tenu des difficultés à recruter du personnel qualifié sur la population des conducteurs, il a été décidé que le taux horaire d’embauche pourrait être supérieur au taux horaire du 1er échelon.
Le nouvel embauché devra justifier de 5 ans d’exercice au poste de conducteur (Permis C ou EC) au sein d’une entreprise de transport afin de pouvoir bénéficier du taux horaire du niveau du 2ème échelon.
Il devra apporter la preuve par des éléments objectifs tel qu’un certificat de travail de son précédent employeur.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 17 Décembre 2007.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.




ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 29 Juin 2017. Un accord Groupe a été signé le 17/04/2018.


Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


4.2. Participation

La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord de participation en date du 16 Juin 1999, qui a été révisé par avenant du 11 Mars 2016.


Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.

La Société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».



En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie par ailleurs d’un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes en date du 29 juin 2017.


Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

  • ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du

    1er MAI 2019.

  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Saint Etienne, le 9 Mai 2019, en six exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE

*****, Directeur de Filiale





Délégué Syndical C.F.T.C.

*****


Délégué Syndical C.G.T.

*****

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