Accord d'entreprise STEF

PV. ACCORD NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société STEF

Le 03/02/2022




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

- - -

ANNEE 2022

STEF TRANSPORT ORLEANS



La société STEF TRANSPORT ORLEANS dont le siège social est situé 1001 rue du champ rouge 45 770 SARAN représentée par XX, Directrice de filiale

d’une part,
et :

L’organisation syndicale FO, représentée par XX agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XX agissant en qualité de Délégué Syndical
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par XX agissant en qualité de Délégué Syndical

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relation à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors de la réunion du 03 février 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

Les parties conviennent que dans un objectif de simplification et de pédagogie à destination de l’ensemble du personnel, il est opportun qu’un seul et même accord précise l’ensemble du dispositif salarial de l’entreprise.
A ce titre, le présent accord rend caduc l’intégralité des dispositions existantes issues de précédents accords, usages ou engagements unilatéraux. Les présentes dispositions s’y substituent.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT ORLEANS et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :


Les parties conviennent qu’à compter du 1er juin 2022, le salaire de base brut mensuel sera augmenté :
Pour les ouvriers sédentaires, ouvriers roulants et employés le taux d’augmentation sera de

XX %

Pour les agents de maîtrise, haute-maîtrise et cadres le taux d’augmentation sera de

XX %


Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

2.2 REINTEGRATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Les parties conviennent de la réintégration de la prime d’ancienneté dans le taux horaire des ouvriers (conducteurs et agents de quai). Cette disposition rentre en application à compter du 1er juin 2022

Ainsi fort des dispositions de l’article 2.1, la nouvelle grille de salaire sera :

  • Pour le personnel ouvrier roulant :


Ancienneté

Tx horaire avec intégration ancienneté

Nouveau taux horaire


1,04

CONDUCTEUR
Embauche
 
XX
XX

2 ans
2%
XX
XX

5 ans
4%
XX
XX

10 ans
6%
XX
XX

15 ans
8%
XX
XX


  • Pour le personnel ouvrier sédentaire :


Ancienneté

Tx horaire avec intégration ancienneté

Nouveau taux horaire


1,04

Agents de quai
Embauche
 
XX
XX

2 ans
2%
XX
XX

5 ans
4%
XX
XX

10 ans
6%
XX
XX

15 ans
8%
XX
XX




Les parties rappellent que mécaniquement, cette intégration aura un impact favorable pour les collaborateurs notamment sur la valorisation des heures supplémentaires.

Les parties conviennent enfin que si les dispositions conventionnelles devaient évoluer sur le sujet, les dispositions de l’article 2-2 tomberaient.

Les parties conviennent que la réintégration de la prime d’ancienneté dans le taux horaire est conclue pour une durée de 1 an. Elle sera revue lors des NAO 2023.



ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail


Un accord a été signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 26 Novembre 2020 et est applicable à l’ensemble du personnel.


3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT ORLEANS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT ORLEANS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE



4.1. Intéressement


La société STEF TRANSPORT ORLEANS engagera des négociations, dans le cadre de la signature d’un accord d’intéressement (2022 à 2024).


4.2. Participation


La société STEF TRANSPORT ORLEANS bénéficie d’un accord de participation en date du 19 Avril 1999 qui a été révisé par avenants en date du 28 juin 2007, du 25 mars 2008, du 01 décembre 2009 et du 26 septembre 2013.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations ont abouti à la conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle en date du 28 mars 2013, qui a été révisé par avenants en date du 18 Avril 2018.

La Société STEF TRANSPORT ORLEANS entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En parallèle, un rapport de situation comparé Hommes/Femmes a été présenté et remis aux parties.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD



  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée de un an et s’appliquera à compter du 01/06/2022
  • A Saran, le 03 février 2022, en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT ORLEANS

XX, Directrice



Délégué Syndical FODélégué Syndical CGT

XXXX


Délégué Syndical CFTC

XX

Mise à jour : 2022-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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